[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [30 décembre 1790. ) 713 moitié de leur valeur, à la charge, par chaque trésorier de district, de se conformer à ce qui est porté par l’article précédent. Ar. 7. « Les trésoriers de district tiendront registre des reconnaissances qui leur auront été présentées en payement, et des sommes pour lesquelles elles auront été employées, et en enverront un extrait tous les quinze jours au bureau de liquidation. Art. 8. « Lorsque la liquidation sera finie, le propriétaire d’ol'lice sera tenu de remettre la reconnaissance de tinance qui lui aura été expédiée, et il sera déduit sur le montant de son payement la somme pour laquelle ladite recoo naissance aura été employée dans un ou plusieurs districts ; à défaut de remise, il sera dé luit la moitié du montant de ladite reconnaissance. Art. 9. « Les propriétaires d’offices, porteurs d’une reconnaissance de finance, qui auront rapporté un certificat de non-otiposition, en conformité des décrets des 30 octobre et 29 novembre, pourront user des délais accordés pour le payement des biens nationaux, et employer ladite reconnaissance de finance jusqu’à la concurrence de la moitié de sa valeur, à acquitter un ou plusieurs termes seulement dudit payement, et audit cas ils seront tenus de représenter le certificat de non-opposition au trésorier de district, qui en fera mention sur son registre, et dans l’annotation qu’il mettra sur la reconnaissance de finance. Art. 10. « Ceux, au contraire, sur l’office desquels il aura été formé des oppositions, ou qui n’auront point rapporté de certificat, ne pourront employer ladite reconnaissance qu’à la charge de payer la totalité d’un domaine national, auquel cas l’hypothèque et les droits des créanciers passeront sur le domaine acquis, en conformité de l’article 12 du décret du 30 octobre, » Un membre propose un amendement tendant à ce que les porteurs de quittances de finance provenant de liquidation des offices ci-devant énoncés, dont le montant estremboursableet fait partie de la dette exigible, soient également reçus à donner en payement d’acquisition de biens nationaux lesdites quittances de finance ou brevets de liquidation desdits offices. (L’Assemblée renvoie l’examen de cette proposition à son comité de judicature, et le projet de décret est adopté.) L’ordre du jour est la suite de la discussion du projet de décret sur la police de sûreté , la justice criminelle et l'institution des jurés. M. Duport, rapporteur. Messieurs, vous avez achevé l’adoption de la police de la sûreté; nous allons maintenant vous proposer les moyens d’en remplir les fonctions: il s’agit d’abord du mandat [ d'amener et du mandat d'arrêt. • M. Duport fait lecture du titre II du projet de décret. Les articles 1, 2 et 3 sont décrétés. Quelques membres proposent de retrancher fai-ticle 4. Cette proposition est adoptée. Sur l’article 5, devenu article 4, il est proposé un amendement consistant à substituer après le mot : officiers, au lieu du mot : publics , ceux-ci : de police, et anrès le mol : envers, au lieu de ces mots : la société, ceux-ci : la loi. L’Assemblée adopte ces modifications. L’article 6, devenu article 5, est adopté. Un membre demande le retranchement de l’article 7, devenu article 6. Un autre membre demande seulement qu’on retranche ces mots : s’il le demande, et que l’on ajoute à la fin de l’article ces mots : pourra cependant le prévenu déclarer par écrit qu'il dispense le porteur du mandat de cette formalité. La question préalable est proposée sur ces divers amendements, et l’Assemblée la décrète. M. «te ILaehèze. Le mandat d’amener peut être considéré comme représentant les anciennes citations de police : le mandat d’arrêt est un décret de prise de corps. Je suis étonné qu’on vous ait proposé d’accorder à un seul officier le droit de décerner des décrets de prise de corps; on a toujours, sous l’ancien régime, réclamé contre cet nsage : nos cahiers en ont demandé la réforme. Je propose donc qu’il soit exprimé, à la suite des articles que vous venez de décréter, que le juge de paix ne puUse donner de mandats d’arrêt qu’avec l’assistance de deux assesseurs. M. Duport, rapporteur. Un mandat d’arrêt n’est pas un décret d ; prise de corps. Le citoyen fortement prévenu de quelque délit ne pourra être envoyé par l’officier de police que provisoirement, et pendant vingt-quatre heures seulement, dans la maison d’arrêt; ce D’est que sur la déclaration du jury d’accusation qu’il pourra être décrété et traduit dans les nrisons. Il faut donc distinguer le mandat d’arrêt et l’arrestation provisoire de police du décret de prise de corps. M. Frétesm. Autrefois mêmeuu homme arrêté provisoirement comme fortement prévenu n’était véritablement décrété, véritablement constitué prisonnier qu’au moment de l’écrou. Les articles 8, 9, 10 et 11 du projet de décret, devenus Us articles 7, 8, [9 et 10 du titre deuxième sont adoptés. M. Duport, rapporteur. Maintenant que vous avez décrété les fonctions de la police, vous pouvez vous déterminer en connaissance de cause sur le choix des officiers à qui vous devez les confier. Vous avez déjà attribué les fonctions de police aux juges de paix; mais ne ferez-vous pas concourir avec eux d’autres officiers, afin d’établir uneémulation et une surveillance muiuelles, afin de prévenir les funestes effets de la négligence ou de la partialité d’un seul juge? Nous vous avions proposé de donner cette concurrence aux officiers de la gendarmerie nationale. Cette question, déjà discutée dans cette Assemblée, n’a pas encore été présentée sous son vrai point de vue. Vos comités ont eu de nouvelles conférences. La première idée que nous avons eue a été la nécessité d’nne concurrence. Nous avons reconnu, à la vérité, qu’il existait des fonctions qui, remplies par un seul homme toujours sous les yeux du public, pouvaient lui être confiées sans dan-