234 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. fi9 mai 1791.] et je dis qu’il suffit, comme nous vous le proposons dans noire projet de décret, que chaque législature ait le droit de décider le lieu de ses séances, mais qu’il ne peut être permis dans ce moment de s’occuper pour la législature d'uu autre lieu que de celui du dernier rassemblement du Corps législatif. (L’Assemblée ferme la discussion.) Un membre propose l’amendement suivant à l’article 9 : « Chaque nouveau Corps législatif se réunira le premier lundi du mois de mai au lieu indiqué par la précédente législature. » (L’Assemblée décrète qu’il n’y a pas lieu à délibérer sur cet amendement.) M. de Cazalès. Je demande d’excepter de la disposition de l’article en ce qui conceine la résidence les membres qui composeront la législature prochaine. M. Rœderer, ironiquement. Je demande qu’elle soit transférée à Rome. (L’Assemblée, consultée, décrète qu’il n’y a pas lieu à délibérer sur l’amendement de M. de Ca-zalès.) M. F oucauIt-Fardi malïe. II faut du moins ajouter à l’article « Sans rien préjuger sur la fin de la session actuelle. » Ce ne sont pas là des fantômes, ni des moulins à vent. Que M. Thouret se rappelle l’époque où il a refusé la présidence à Versailles. M. Thouret, rapporteur. On peut faire expliquer dans le procès-verbal que la disposition du présent article ne préjuge rien sur l’époque de la convocation de la prochaine législature. Je ne m’y oppose nullement; mais on ne peut mettre une telle disposition dans un article constitutionnel. (L’Assemblée, consultée, décrète qu’il sera fait mention au procès-verbal de l’explication proposée par M. Foucault-Lardimalie.) M. le Président. Je vais mettre aux voix l’article 9. Plusieurs membres demandent que l’on mette conjointement aux voix les articles 9 et 31. (Cette motion est adoptée.) M. le Président donne lecture de ces deux articles qui sont ainsi conçus : Art. 9. « Chaque nouveau Corps législatif se réunira le premier lundi du mois de mai au lieu où le précédent aura tenu ses séances. » Art. 31. « Le Corps législatif aura le droit de déterminer le lieu de ses séances, de les continuer autant qu’il le jugera nécessaire, et de s’ajourner. » (Les articles 9 et 31 sont adoptés.) (La suite de la discussion est renvoyée à demain.) M. le Président. L’ordre du jour de ce soir est un rapport du comité ecclésiastique sur les actes et registres qui doivent constater l’état civil des personnes et un rapport du comité des monnaies sur l’organisation des Monnaies. (La séance est levée à quatre heures.) ANNEXE A LA SÉANCE DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE DU 19 MAI 1791, AU MATIN. Avis de M. P. F. Auhry-du-Bochet, membre du comité de Constitution, pour la division du royaume sur les alternats. — (Imprimé par ordre de l’Assemblée nationale.) nota. — 1° Les commissaires adjoints au comité de Constitution pour la division du royaume, et ceux formant le comité d’emplacement, assemblés le 19 mai 1791, pour, en exécution du décret de l’Assemblée nationale, délibérer sur les alternats, ont pensé que l’avis de M. Aubry-du-Bochet, contenant de vues utiles dont la proposition ne peut être faite dans ce moment, demeurerait déposé au comité et serait imprimé. ( Notes des Commissaires.) nota. — 2° Le but du nouvel ordre de combinaison que je propose étant de déterminer, d’une manière positive, les relations du peuple avec ses principaux délégués, l’Assemblée nationale et le roi, ce double objet sera rempli, si je fais une juste application du principe. Les relations du peuple avec le Corps législatif tiennent essentiellement à la Constitution, et ne peuvent tenir qu’à elle ; tous ses rapports ne doivent se diriger que vers ce centre d’unité qui, tenant en main la balance des pouvoirs en a, par cela même, marqué les véritables lignes de démarcation. Mais il n’en est pas de même des relations du peuple avec le roi, où tout doit être circonscrit, et considéré, par conséquent, comme purement réglementaire. Or, un des précieux avantages de cet ordre de combinaison des districts et départements, relativement aux alternats que je propose, c’est ne point déranger ces limites, que j’appellerai matérielles, des départements, dans les relations administratives avec les agents du pouvoir exécutif suprême, car ces limites, dans mon système, continuent de circonscrire les évêchés, l’étendue des recettes des contributions, les différents armées, la surveillance hiérarchique de la gendarmerie nationale; en un mot, tous les établissements dans lesquels la responsabilité ne reposerait sur rien, et deviendrait tout à fait illusoire. (Note de M. Aübry-dü-Bochet.) Messieurs, l’Assemblée nationale a renvoyé à ses comités de Constitution pour la division du royaume, et d’emplacement, l’examen de la question des alternats; mais elle avait précédemment décrété qu’il lui serait présenté un mode indicatif pour les administrer, de lui faire connaître commenlilsémettraient leurs vœux sur les grauds inconvénients résultant d’une division de'terri-toire que des préjugés et des intérêts particuliers ont arrêtée. Ces deux questions étant inséparables l’une de l’autre, je pense que les comités doivent les présenter à l’Assemblée, afin de la mettre en état de prononcer définitivement sur l’une et l’autre. Ces questions seraient un problème impossible [Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [19 mai 1791.) 235 à résoudre si, se bornant aux limites matérielles, (passez-moi le terme) que l’Assemblée a données à ses départements, districts et municipalités, elle s’était contenté de réformer telles ou telles parties sur lesquelles il y aurait de vives et même de justes réclamations ; ce n’est là, Messieurs, ni le point de la question, ni le moyen d’en sortir. Le véritable point de la question est de savoir si cette limite, que l’Assemblée a tracée pour borner les départements et districts, est de loi constitutionnelle, ou seulement réglementaire; si ces limites, même quand il s’agira d’assembler les citoyens pour des élections d’un intérêt général, doivent circonscrire le vœu de ces citoyens, c’est-à-dire ne les point faire communiquer avec leurs voisines, comme cela doit être, quand il ne s’agit que d’intérêt particulier'à tel district, département et municipalité. Sous ce double point de vue, Messieurs, la question n’a jamais été présentée; et c’est aux conséquences qui en résultent que se rapporte la solution importante de la question des alternats. Tout ce qui lient à l’intérêt général est véritablement constitutionnel; ce qui tient à l’intérêt particulier ne peut être que réglementaire. Il est de l’intérêt général que tous les citoyens soient traités avec égalité : les alternats n’ont été établis que pour la conserver ; on ne pourrait donc les supprimer sans détruire cette égalité ; dès lors, leur suppression serait inconstitutionnelle. Cependant, ils présentent tant d’inconvénients que, si la division arrêtée n’était susceptible d'aucun changement, les habitants des villes et des campagnes qui les environnent seraient forcés de renoncer à toute réclamation à cet égard, puisqu’il est de principe éternel que ce qui est utile au plus grand nombre et constitue la loi, fasse taire la minorité; mais nous n’en sommes pas réduits à cette malheureuse position. Il est possible de satisfaire tous les administrés, en cessant de confondre, comme on l’a fait jusqu’à présent, ce qui n’est vraiment que réglementaire, avec ce qui est essentiellement constitutionnel. L’Assemblée nationale a décrété qu’il y aurait des départements, des districts et des municipalités en France, et que le territoire serait divisé de manière que les citoyens puissent se réunir pour l’exercice de tous leurs droits. Ces droits sont de deux espèces : les uns sont communs à chaque individu, à une association de paroisse, de canton, de district et de département ou évêché; les autres sont communs à toute la société, et se rapportent directement à son centre d’unité, à l’Assemblée nationale. Le premier de ces droits est naturellement circonscrit, et ne peut s’exercer au delà des limites marquées; mais le second ne doit connaître aucune limite; tout doit se confondre ou se communiquer sans cesse, toujours de proche en proche, et de façon qu’une opinion, qu’une volonté, qui est dans lecasd’intéresservéntablementla société puisse être prise en même temps d’un bout à l’autre de l’Empire, en considération; et à cette espèce de droit tiennent et doivent tenir les assemblées primaires, à l’effet, par le peuple, de se nommer ses représentants, ses administrateurs et ses juges, même ses officiers de garde nationale, parce que la garde nationale n’est qu’une, comme la société, comme la monarchie. Tout ce qui peut être contraire à l’exécution de cette espèce de droits, doit être réformé; et l’alternat, tel qu’il est décrété, est de cette nature. L’effet de l’alternat est d’accorder à une portion des habitants d’un même département, la faveur d’avoir près d’eux le chef-lieu de leur administration; et comme par l’effet de cet alternat, H y a toujours une partie des administrés qui en est éloignée, et qui souffre, il en résulte que pour la société en général l’alternat ne produit aucun bien; il ne fait que doubler la dépense : or, sous ce rapport, toute la société souffre, et l’alternat doit être aboli. Mais, ce n’est pas ce qu’il faut abolir; c’est celte confusion qui règne entre i’exercice des droits du peuple quand il s’agit de l’intérêt général, et l’exercice de ses droits lorsqu’il ne s’agit que de l’intérêt particulier. L’alternat tient à l’intérêt général : il ne peut donc être circonscrit dans telles ou telles villes, il doit être général et commun à tous les chefs-lieux de district indistinctement, et c’est ce que, jusqu’à présent, personne n’a propo-é et n’a osé proposer, parce qu’on a cru la chose impossible; mais il n’est pas vrai que chaque district ne puisse pas être en même temps chef-lieu de département, comme il n’est pas vrai qu’il y ait le moindre danger à proposer un nouveau mode d’organisation du territoire à cet égard, dès qu’il convient à tous, qu’il est de plus eu plus économique, et qu’il est rigoureusement constitutionnel. Les comités réunis doivent se dispenser de présenter aucun développement à cet égard, mais se contenter d’indiquer une nouvelle organisation des départements et municipalités, d’autant plus convenable dans la circonstance présente, qu’ils ne doivent pas proposer de la décréter, mais seulement la présenter comme le mode modificatif pour les administrés de faire connaître à l’Assemblée comment ils émettront leurs vœux sur les grands inconvénients résultant de la division qu’elle a décrétée et contre laquelle il y a une foule de réclamations qu’il n’est possible de faire cesser qu’en proposant, à tous les citoyens réunis en corps de commune ou municipalité, un moyen de manifester leur opinion à cet égard. Ce moyen est simple, puisqu’il se réduit à demander à chaque commune son vœu sur son chef-lieu de canton, de dis rict et de département, et dans le cas où ce vœu ne pourrait être accueilli, quel est le lieu qu’elle choisit de préférence. Ce vœu une fois manifesté d’une manière positive, il ne restera plus, Messieurs, qu’à déterminer d’abord quels sont véritablement ces chefs-lieux; et le choix sera facile à faire, parce qu’on n’aura à consulter pour cela que le vœu du plus grand nombre, et ensuite, quel sera ce mode d’organisation entre les membres de cette association particulière. A cet égard, je pense que ce que l’Assemblée a établi relativement à l’ordre judiciaire, elle doit l’établir pour l’ordre administratif; c’est-à-dire que chaque district doit être alternativement et perpétuellement le département de 6 à 7 districts voisins, comme ces 6 à 7 districts sont et doivent être eux-mêmes cbefs-iieux de son département; d’où il résulte nécessairement que l’on gagne les frais de l’établissement de 83 directoires de département, comme on gagnera également les frais de plus de 300 directoires de districts, attendu qu’en municipalisant chaque chef-lieu de canton, soit de la manière que M. Démeunier, au nom du comité de Constitution, vient de le proposer, soit de tout autre ; et en accordant à ses municipalités la partie d’administration purement locale et de détail qui leur cou vient, et à ses juges de paix le droit de porter uu premier jugement, sauf l’appel eu dernier ressort, comme il est décrété, à celui des 7 tribunaux de district de son ressort, et qui sont 236 [Assemblée nationale.] toujours les plus voisins, l’Assemblée fera, par cette opération simple, taire toutes ces réclamations, toutes ces demandes de districts et d’alternats, et il ne lui restera plus qu’à faire l’application de ses décrets dans l’étendue de ces nouveaux districts et départements. L’Assemblée a déjà tellement senti, Messieurs, l’inconvm et d’avoir dans une même ville deux directoires u’ administration, qu’elle a réuni dans le directoire du département de Paris le directoire de son district. Pourquoi ne ferait-elle pas la même chose? Et dans ce cas, que lui resterait-il à faire? A déclarer que tout citoyen qui aurait été jugé par son directoire de district, s’il était mécontent, appellerait à un des 5 ou 6 districts voisins, faisant alors fonction de département. 11 n’est pas, je crois, Messieurs, nécessaire de proposer en ce moment quelle sera l’organisation des directoires de districts et leurs fonctions; on conçoit que le directoire de chaque district devra être composé de membres des districts voisins, comme il devra lui-même avoir des représentants dans les districts voisins; et alors, il est évident qu’on ne peut rencontrer aucun inconvénient à accorder à chacun de ces districts le droit de s’assembler, tantôt en directoire de district, et tantôt en directoire de département, selon la nature de la question sur laquelle ils auront à se prononcer. On ne pourra contester qu’une telle organisation est absolument dans l’esprit de la Constitution, puisqu’il existe la plus parfaite égalité entre tous les districts. Si l’Assemblée accueille cet avis de ses comités de Constitution territoriale et d’emplacement, ils doivent demander que l'autre section du comité de Constitution dont il est adjoint, vis-à-vis duquel il a pu, peut-être sans sujet, et contre le vœu de l’Assemblée, former un autre comité et dont il eût mieux valu sans doute qu’il ne se séparât point, par les rapports qui doivent exister entre l’organisation du territoire et celle des citoyensqui l’habitent; le comité, dis-je deCons-titution territoriale., et celui d’emplacement, doivent demander que l’autre section du comité de Constitution s’adjoigne à eux, à l’effet de concilier cette nouvelle proposition avec les décrets antérieurs, et qu’il soit, en conséquence, présenté à l’Assemblée nationale un projet de décret conforme à ces dispositions. ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. CIIABROUD, EX-PRÉSIDENT. Séance du jeudi 19 mai 1791, au soir( 1). La séance est ouverte à six heures du soir. M. Bonche. Des inconnus, sans aucun titre de créance, forment des onpositions au remboursement des anciens titulaires d’offices, ce qui est aussi contraire aux règles de la justice qu'aux intérêts de l'Etat. Je demande que les opposants aux remboursements soient tenus de faire connaître leurs qualités et leurs litres. (Cette motion est renvoyée au comité de judi-cature.) (1) Cette séance est incomplète au Moniteur. [19 mai 1791.] M. Charrier, absent par congé depuis le 12 avril dernier, déclare revenir prendre séance à l’Assemblée. Un de MM. les secrétaires fait lecture d’une adresse des membres du directoire du département de l'Aisne ; ils demandent que les électeurs actuellement existants etn’ayant été nommés que depuis une année, soient chargés de la nomination des députés futurs à l’Assemblée nationale. (Cette adresse est renvoyée au comité de Constitution.) Le sieur Reynard , mécanicien, est admis à la barre. M. le Président. M. Reynard, mécanicien, présent à la barre, fait hommage à l’Assemblée d’un travail sur les monnaies; l’objet de ce travail est un moyen.de convertir en monnaie le métal des cloches. L’Assemblée trouve-t-elle bon que sou projet soit renvoyé au comité des monnaies et qu’on lui accorde les honneurs de la séance? (Marques d'assentiment.) (L’Assemblée accorde à M. Reynard les honneurs de la séance et décrète le renvoi de sou projet au comité des Monnaies.) Le sieur Dellecourt, grenadier de la garde nationale, est admis à la barre. M. le Président. M. Dellecourt, grenadier volontaire de la garde nationale, fait hommage à l’Assemblée d’un ouvrage de sa composition intitulé : Les adieux d'un citoyen grenadier ou les dangers d’un zèle outré. (L’Assemblée agrée cet hommage et accorde au sieur Dellecourt les honneurs de la séance.) M. le Président. Je ne sais pas si je dois faire part à l’Assemblée d’une lettre que je reçois; l’auteur prétend avoir trouvé la quadrature du cercle. (Rires. — Non ! non!) M. de Broglie, au nom du comité militaire, présente un projet de décret sur les 62 capitaines attachés aux directions de l'artillerie. Ce projet de décret est ainsi conçu : « L’Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité militaire, décrète : Art. 1er. « Les 62 capitaines qui étaient attachés aux directions de l’artillerie seront conservés; mais il n’y sera fait de remplacement qu’après que leur nombre sera réduit au-dessous de 42. Art. 2. « Les susdits 62 capitaines actuels ne seront susceptibles d’avancement que dans le cas où ils seraient employés à la guerre ; mais les seuls capitaines qui entreront dans cette classe après sa réduction au-dessous de 42 conserveront leur rang pour parvenir au commandement des compagnies, suivant leur tour d’ancienneté. » (Ce décret est adopté.) M. Lanjuinais, au nom du comité ecclésiastique, présente un projet de décret sur la réunion des paroisses de Vendôme et de Montoire. Ce projet de décret est ainsi conçu : « L’Assemblée nationale décrète : ARCHIVES PARLEMENTAIRES.