164 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [17 juillet 1790.] cier municipal ; Bellan, adjoint; Lacroix, adjoint; Maras, assesseur, rapporteur; Philip , greffier. Ainsi signé à l'original. Collationné : Philip. Le 11 juillet 1790, a comparu le sieur Giscarole. Enquis de ses noms, etc. A répondu s’appeler Pierre Giscarole, âgé de trente-deux ans, maître tonnelier, habitant du lieu de Blagnac. Dépose ne savoir autre chose, sinonqueM. deLau-trec a résidé au château de Blagnac pendant cinq à six jours du mois dernier, et que dans cet intervalle, plus n’est venu à Toulouse, et plus n’a dit savoir. Du 11 juillet 1790. A comparu le sieur Grenade, cordonnier. Enquis de ses noms, etc. A répondu s’appeler Jean Garens Grenade, âgé d’environ quarante-huit ans, maître cordonnier du lieu de Blagnac. Dépose savoir seulement que M. deLautrecaresté pendant sept à huit jours au château de Blagnac, et ignore si, dans cet intervalle, il est venu a Toulouse, et plus n’a dit savoir. Du 11 juillet 1790. A comparu le sieur Rony. Enquis de ses noms, etc. A répondu s’appeler Pierre Rony, âgé de quarante-trois ans, ménager de son bien, et habitant de Blagnac. Dépose savoir que M. de Lautrec a resté en visite chez le sieur Dutré, au château de Blagnac, pendant cinq à six jours, et qu’il l’a vu une seule fois venir à Toulouse, et en revenir le même jour, et cela dans le mois de juin dernier, et plus n’a dit savoir. ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. C.-F. DE BONNAY. Séance du samedi 17 juillet 1790, au matin (1). La séance est ouverte à neuf heures du matin. M. le Président annonce qu’il a présenté à la sanction du roi six décrets, savoir : 1° Celui du 9 juillet, portant suppression des offices de jurés-priseurs ; 2° Celui du 10, portant que les biens des non-catholiques qui sont entre les mains des fermiers de la régie aux biens des religion naires, seront rendus aux héritiers, successeurs desdits fugitifs ; 3° Celui du 12, qui fixe définitivement la division du département de l’Eure en six districts; 4° Celui du même jour qui continue à l’économe général du clergé la régie qui lui est confiée; 5° Celui du 13, portant qu’il sera informé par (1) Cette séance est incomplète au Moniteur. les tribunaux ordinaires dans les paroisses de la Chapelle-la-Reine, Achères, Ury, etc., contre les infracteurs du décret des dîmes; 6° Celui du même jour, qui enjoint aux directoires des départements de charger, sans délai, les directoires de district de se faire représenter par les receveurs les registres de leurs recouvrements, afin d’établir la situation des collecteurs et de chaque municipalité du district. M. Moreau fait une motion pour que la question relative au payement des électeurs de département et de district , soit renvoyée au comité de Constitution, afin que, s’il y a lieu, il présente un projet de décret sur la matière, dans le plus court délai possible. Le renvoi de la motion au comité de Constitution est ordonné. Les députés du district de Brignolles à la fédération demandent à l’Assemblée de fixer l’indemnité qui doit être allouée aux gardes nationales fédérées, pour leurs frais de voyage. M. Regnaud (de Saint-Jean-d' Angely). Il y a déjà des difficultés à ce sujet dans plusieurs départements. Elles n’auront vraisemblablement pas de suite. Le désintéressement dont les gardes nationales ont donné tant de preuves, et auquel je m’estime heureux de pouvoir rendre hommage dans le sein de cette Assemblée, m’en est garant. Il paraîtrait cependant convenable de rendre à cet égard un décret général. M. Populus. J’observe que les districts ont été chargés de cette fixation par un de vos décrets. Il serait convenable de tarifer l’indemnité qui sera due, sauf à faire régler les difficultés, s’il en survient, par les directoires de département. M. le Président met aux voix un projet de décret qui est adopté en ces termes : « L’Assemblée nationale a décrété que les directoires de district fixeraient la somme à attribuer aux députés à la fédération dans les districts où elle n’a pas été réglée ; et qu'en cas de difficultés, elles seraient référées au directoire de département qui les jugerait. » M. le Président. Diverses députations, parmi lesquelles plusieurs sont envoyées par les districts de province, demandent à être admises à la barre. M. Fréteau. La multiplicité des députations a déjà fait perdre un temps considérable à l’Assemblée. Elle avait rendu, lors de sa translation, un décret dont l’événement a prouvé la sagesse. Je demande qu’il soit exécuté. M. de Kyspoter. On pourrait faire une exception pour les députations de département et de district. M. Foys. Vous obligeriez beaucoup les députations déjà arrivées ou qui sont en route, en refusant de les recevoir, surtout celles qui arrivent des extrémités du royaume; je propose de fixer un terme au delà duquel on n’en admettra plus, et je demande qu’on introduise à la barre toutes celles qui se présenteront jusque-là. Cette proposition est adoptée et le décret sui-yant est rendu : « L’Assemblée nationale décrète que, passé le [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [17 juillet 1790.] 405 premier d’août prochain, elle ne recevra plus aucune députation des municipalités de cantons ou des districts. » M. le Président lit un état des diverses pièces envoyées par le premier ministre des finances, en ces termes : Le premier ministre des finances a l’honneur d’adresser à l’Assemblée nationale : 1° L’état des reprises du Trésor royal provenant de créances qui ne produisent pas d’intérêt, ou d’objets en retard de payement; 2° L’état des reprises provenant de créances portant intérêt, et remboursables à des époques fixes ; 3° L’état des reprises qui sont devenues des objets contentieux ; 4° L’état des reprises sur des comptables ou autres personnes en faillite ; 5* L’état des articles de comptabilité, au nombre de dix, dont la comptabilité simplement n’est plus encore réglée; Enfin, on a joint à ces divers états, qui remontent à une époque très éloignée, le rapport détaillé que vient de faire le sieur Turpin, contrôleur adjoint des restes et des bons d’Etat, de la situation dans laquelle se trouvent aujourd’hui les diverses poursuites judiciaires dont il est chargé. Le sieur Basly, contrôleur-titulaire des restes et des bons d’Etat, à qui le premier ministre des finances a demandé un semblable rapport, ne l’a pas encore terminé, mais il le promet sous peu de jours. Ces pièces sont renvoyées au comité des pensions. Un de MM. les secrétaires rend compte que la commune du bourg de Moreuil offre un don patriotique de 4,959 liv. 12 sols en divers articles. M. Robespierre, secrétaire , lit le procès-verbal de la séance d’hier. Il est adopté. M. le Président annonce que M. de Fontanes fait hommage à l’Assemblée d’un poème séculaire ou chant pour la fédération du 14 juillet. L’ordre du jour est un rapport sur les troubles de Lyon. M. Chabroud. Je viens, au nom du comité des rapports, occuper encore l’Assemblée des entrées de la ville de Lyon. Le peuple, excité par des insinuations secrètes et des déclamations incendiaires, avait, dans les sections respectives, fait des pétitions pour demander la suppression des entrées. La municipalité, ayant proposé de convoquer la commune afin de temporiser, s’adressajà vous, et, le 13 de ce mois, l'Assemblée ordonna que les droits seraient perçus. Pendant ce temps, le peuple se forma en une assemblée que la municipalité fut contrainte à autoriser. Des commissaires furent nommés et choisis parmi les auteurs des troubles. Ils déclarèrent qu’il était utile de faire cesser toute perception aux entrées de la ville, excepté celle des droits de douane, pour les remplacer par une imposition générale. Le peuple alors se porta aux barrières et chassa les commis. Cette expédition s’est faite sans pillage, mais des denrées qui, par une prédestination assez singulière, se trouvaient aux environs des portes, sont entrées en très grande quantité sans payer de droits. Les commissaires présentèrent leur délibération aux officiers municipaux, et les invitèrent à faire cesser la perception des droits et rendre une ordonnance pour faire jouir les citoyens d’une diminution proportionnelle. La municipalité et le conseil de la commune, menacés de la fureur du peuple, n’ont pu résister à cette invitation. C’est dans ces circonstances que le comité des rapports présente le projet de décret suivant : « L’Assemblée nationale, après avoir ouï le compte que lui a rendu son comité des rapports, de ce qui s’est passé dans la ville de Lyon depuis les faits qui ont donné lieu à son décret du 13 de ce mois; « Considérant que la chose publique serait en danger si les insurrections contre l’impôt étaient tolérées ; « Que le peuple de Lyon, connu par son attachement à la Constitution et sa soumission aux lois, a été égaré par d’insidieuses déclamations, dont les auteurs sont les vrais coupables, dignes de toute la sévérité des lois ; « Invitant ce peuple, au nom de la patrie, à réserver sa confiance aux officiers municipaux dont il a fait choix, et à attendre du nouvel ordre qui sera mis dans les finances, tous les soulagements qui seront compatibles avec les besoins de l’Etat ; « A décrété et décrète ce qui suit : Art. 1er. « Les procès-verbaux , contenant nomination et délibération des prétendus commissaires des trente-deux sections de la ville de Lyon, des 9 et 10 de ce mois, sont et demeurent nuis et comme non-avenus, ainsi que tout ce qui a suivi ; et cependant l’Assemblée nationale ordonne que les pièces relatives à cette affaire seront remises à son comité des recherches qu’elle charge de prendre tous les renseignements nécessaires contre les auteurs des troubles dont il s’agit, notamment contre les particuliers qui ont fait les fonctions de président et de secrétaires dans l’assemblée desdits prétendus commissaires, afin qu’il soit procédé contre eux selon la rigueur des lois. Art. 2. « Le décret du 13 de ce mois sera exécuté suivant sa forme et teneur; et à cet effet les barrières de la ville de Lyon seront incessamment rétablies, et les commis et préposés à la perception des droits qui y sont exigés, seront remis en possession de leurs fonctions, et le roi sera supplié d’employer la force armée en nombre suffisant pour protéger efficacement le rétablissement des barrières et la perception des droits ; laquelle force sera employée à la réquisition des corps administratifs, conformément à la Constitution. Art. 3. « Dans la quinzaine, après la publication du présent décret, les cabaretiers, marchands et autres citoyens de la ville de Lyon, pour le compte desquels sont et seront entrées des denrées et marchandises sujettes aux droits, pendant la cessation des barrières, seront tenus d’en faire dans les bureaux respectifs la déclaration, et d’acquitter les droits à concurrence ; et passé ce délai, le roi sera supplié de donner des ordres pour qu’il soit informé contre ceux qui n’auront pas fait la déclaration et le payement des droits dont il s'agit, sans préjudice de la responsabilité des citoyens composant la commune, qui sera exercée, s’il y échoit, et ainsi qu’il appartiendra. « Et l’Assemblée ordonne que son président se retirera dans le jour vers le roi pour supplier Sa Majesté d’accorder sa sanction au présent décret, et de faire donner les ordres nécessaires