SÉANCE DU 28 FRUCTIDOR AN II (14 SEPTEMBRE 1794) - N08 47-49 167 47 La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des Finances sur la question soumise par le directeur général de la Liquidation, s’il doit ou non liquider d’après la finance connue par les quittances produites du centième denier qui a été payé au lieutenant criminel de robe-courte, les cinq offices d’archers, sergens ou exempts à la lieutenance criminelle de robe-courte au ci-devant bailliage et présidial d’Orléans [département du Loiret]; Décrète que le commissaire-liquidida-teur demeure autorisé à liquider lesdits offices d’après la finance résultante des quittances de centième denier. Le présent décret sera inséré au bulletin (87). 48 La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des Finances sur la réclamation du directeur général de la Liquidation, relative à la liquidation, des offices de Charles-Henri Ballet, huissier; Jean Pichon, huissier; Michelis, notaire; Jean Destrilles, notaire; Antoine Bricongne, notaire; et Hubert Prugneaux, aussi notaire, dont les titres originaux ont été perdus ou égarés dans ses bureaux; Décrète que le commissaire liquidateur est autorisé à procéder sur les pièces qui restent dans ses bureaux, à la liquidation desdits offices. Le présent décret sera inséré au bulletin (88). 49 BORDAS : L’article XX de la loi du 9 brumaire dernier porte que le directeur général de la liquidation fera dresser, après les délais fixés pour les déchéances, la liste des créanciers qui faute d’avoir remis leurs titres, sont déchus de toute répétition envers la République; qu’il s’adressera, sans délai, aux directoires de districts, qui poursuivront les créanciers en retard pour la remise de leurs titres. Le directeur général a exécuté cette disposition de la loi envers tout les titulaires d’offices qu’il a cru avoir entre leurs mains, soit (87) P.-V., XLV, 253-254. C 318, pl. 1286, p. 20. Décret n° 10 872 de la main de Bordas, rapporteur. Bull., 29 fruct. (suppl.); Moniteur, XXI, 774. (88) P.-V., XLV, 254. C 318, pl. 1286, p. 20. Décret n° 10 876 de la main de Bordas, rapporteur. Bull., 29 fruct. (suppl.); Moniteur, XXI, 774. des quittances de finances, soit des provisions originales. A l’égard des employés des anciennes compagnies de finances, on a reconnu que plusieurs d’entre eux n’avaient point déposé les récépissés originaux de leurs cautionnements; cependant on n’a pas cru devoir envoyer les noms de ces employés en retard aux directoires de districts dans l’étendue desquels leurs fonctions les avaient autrefois fixés. Vous trouverez peut-être raisonnables les motifs qui ont déterminé la conduite qui a été tenue. La masse des cautionnements avait été versée directement au Trésor public par les anciennes compagnies de finances, qui en avaient reçu quittance. L’original en a été déposé au bureau de la liquidation générale à l’époque de la liquidation des cautionnements. A l’égard des employés, au contraire, lorsqu’ils versaient le montant de leurs cautionnements partiels dans la caisse de leur compagnie respective, ils en recevaient un récépissé particulier, et c’est uniquement ce récépissé que quelques employés ont omis de déposer. Vous voyez déjà que le véritable titre, ce titre essentiel, la quittance originale de finances de la masse des cautionnements est entre les mains du directeur général. Eh! ne sait-on pas d’ailleurs que presque tous les employés des anciennes compagnies de finances se trouvent actuellement dispersés sur toute la surface de la République, sans qu’on puisse espérer d’en retrouver un seul au même lieu qu’il habitait auparavant? Et dans la supposition même où, par un effet du hasard, quelques mis de ces employés eussent été à l’abri de ces transplantations, qu’arriverait-il des notes données sur leur compte aux directoire des districts ? Des arrestations nécessaires, commandées même par la loi; des arrestations d’homme nés pour la liberté, et qui dans le cours de la révolution, ont appris à en connaître tout le prix; des arrestations de malheureux pères de famille, de sans-culottes qui, sans aucune mauvaise volonté, ne pourraient représenter leurs récépissés. En dernier résultat, le service public souffrirait beaucoup de ces arrestations, qui, sous aucun point de vue, ne sauraient être utiles à la nation. La verge de fer ne doit plus frapper que les coupables. Votre comité m’a chargé de vous proposer le projet de décret suivant (89) : La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des Finances, décrète que l’exécution de l’art. XX de la loi du 9 brumaire est suspendue à l’égard des employés subalternes seulement, des administrations supprimées. Le présent décret sera inséré au bulletin (90). (89) Moniteur, XXI, 773-774. (90) P.-V., XLV, 254. C 318, pl. 1286, p. 20. Décret n° 10 875 de la main de Bordas, rapporteur. Bull., 29 fruct. (suppl.). Moniteur, XXI, 773-774; J. Perlet, n° 723.