gg [Assemblée nationale.] blée à cet égard, parce qu’il n’est pas réellement permis de faire languir les malheureux accusés, qui peut-être sont innocents, de les faire languir dans les fers, et de leur faire éprouver une peine plus forte que celle à laquelle ils sont condamnés. M. Fc Chapelier. J’adhère à l’amendement de M. Martineau, au moins en partie. Seulement il faut peut-être examiner si la formation de six chambres de tribunaux ne dégarnirait pas trop les tribunaux voisins, sur lesquels on a déjà pris des juges pour former le tribunal à Orléans. Mais la raison pour laquelle j’ai demandé la parole, c’est pour faire à M. le rapporteur une observation : il n’a pas prévu que ces tribunaux, n’ayant que deux chambres, peuvent être hors d’activité le lendemain. Il dit qu’il faut 7 juges, et en matière criminelle, on ne peut guère avoir un moindre nombre ; or, il n’en prend qu’un seul par chacun des 14 tribunaux, un seul manquant; comme les suppléants de Paris ne sont pas suppléants de ce tribunal, il s’ensuit que votre tribunal sera sans activité, presque au moment où vous l’établirez. Il faut donc prévoir ces deux difficultés par un article additionnel. M. Fréteau. Il serait impossible que les deux chambres saf lisent au service ; le même embarras renaîtrait. Je crois donc qu’il est indispensable d’adopter l’amendement de M. Martineau. J’en propose aussi un autre. M. le rapporteur a indiqué que ce serait parmi les commissaires du roi attachés aux tribunaux de Paris, qu’il en serait nommé deux, pour faire le service auprès des deux nouvelles chambres. Il est impossible de détacher du service civil les commissaires du roi qui sont attachés aux six tribunaux. 11 ne coûtera pas beaucoup au ministre de la justice d’indiquer et de présenter au roi des commissaires du roi tout exprès pour ces nouveaux tribunaux. J’ajoute cet amendement à celui de M. Martineau. M. Prieur. Y aurait-il de l’inconvénient, je soumets cette idée à l’Assemblée, d’autoriser les tribunaux à appeler, pour les jugements civils et criminels, à défaut de suppléants, des gradués qui exercent près de ces mêmes tribunaux ? M. Duport, rapporteur. Je réponds d’abord à M. Prieur que cela est déjà fait ; il suffit de dire que les gradués pourront être appelés� J’adopte également l’amendement de M. Le Chapelier. Quant à l’amendement de M. Martineau, il revient au même, et je l’adopte. J’adopte également la proposition faite par M. Fréteau, relativement aux commissaires. Voici, en conséquence, la rédaction que je propose : « L’Assemblée nationale , considérant l’état actuel des procès criminels dans la capitale, et les diverses causes qui ont accumulé et entretiennent un grand nombre d’accusés dans les différentes prisons ou maisons de force de cette ville; « Décrète qu’il sera établi, à Paris, au Palais, 6 tribunaux, composés de 7 membres chacun, pour instruire et juger tous les procès criminels existants avant le 25 janvier, époque de l’installation des tribunaux de Paris. « L’appel des jugements rendus par un de ces tribunaux, sera porte, dans les formes prescrites par les décrets, à l’un desdits 5 autres tri-[13 mars 1791.] bunaux, et à 2 des tribunaux de Paris successivement, indiqués à cet effet par le directoire du département. « Les suppléants et, à leur défaut, des gradués seront appelés, s’il est nécessaire, pour juger en dernier ressort. « Pour former ces 6 tribunaux, les tribunaux les plus voisins enverront chacun un juge, lesquels se rendront à Paris, et commenceront leurs séances le 2b du présent mois de mars. « Il sera attaché à chacun des 6 tribunaux extraordinaires un accusateur public et un greffier, lesquels seront choisis par les juges. « Le roi sera prié de nommer un commissaire pour chacun de ces tribunaux. « L’indemnité qui sera accordée aux juges, aux commissaires du roi, en outre de leur traitement ordinaire, sera réglée sur le pied du ti ai tentent des juges et des commissaires du roi de Paris. Celle des greffiers sera lixée sur le pied de 3,00(1 livres par an, le tout à raison ae la durée de leurs services auprès des tribunaux susdits. « Décrète, en outre, que dans les affaires criminelles les suppléants feront l’instruction et le rapport, de même que les juges. « Renvoie au pouvoir exécutif pour donner les ordres nécessaires à l’exécution du présent décret. » (Ce décret est adopté.) M. de Menou, cm nom du comité militaire. Messieurs, depuis votre décret en date du 28 janvier dernier, par lequel vous avez ordonné la distribution de 97,000 fusils dans tous les départements du royaume, quelques-uns des depariements frontières ont fait de nouvelles réclamations. Si nous étions exposé, ce que je ne crois pas, à avoir la guerre, ces réclamations, pour avoir des armes, seraient fondées, et nous attireraient les reproches du peuple. Le comité s’est concerté la-dessus avec le ministre de la guerre, et il est résulté de leurs entrevues, qu’il est possible de disposer de 14,000 fusils. Mais j’ai l’honneur de faire observer à l’Assemblée qu’il ne serait pas possible d’en faire, pour le moment, une nouvelle distribution sans noire à la fourniture qui doit être faite, en armes neuves, aux troupes de ligne. Lorsque la fourniture actuelle sera faite. Usera possible de donner encore quelques autres armes aux départements ; mais, pour le moment, il faut nous en tenir là. J’ai l’honneur de vous proposer, en conséquence, le décret suivant : « L’Assemblée nationale, ouï le rapport de son comité militaire, décrète : Art. 1er. « Que le roi sera prié d’ordonner au ministre ayant le département de la guerre, de faire délivrer au ministre chargé de la surveillance de l’intérieur du royaume, 14,000 fusils, qui seront distribués ainsi qu’il suit : Au département des Ardennes ..... 1,200 fusils Au département de la Moselle ..... 1,200 — Au département du Bas-Rhin ..... 3,000 — Au département du Doubs ........ 1,200 — Au département des Hautes-Alpes. 1,200 — Au département du Yar .......... 1,000 — Au département des Basses-Pyré-A reporter ..... 8,800 fusils ARCHIVES PARLEMENTAIRES.