660 || Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES, (4 mars 1T91.J cartouches qui constateront le temps et la nature de leurs services. 3° De statuer que ces sous-officiers et soldats seront susceptibles d’être admis dans la gendarmerie nationale, et auront la préférence accordée à ceux qui ont servi dans les troupes de ligne pour entrer dans les auxiliaires. 4° Enfin, que ceux de ces sous-officiers et soldats qui, par leurs services, ont droit à des retraites, les obtiendront suivant deux règles différentes, savoir : conformément au décret du 14 décembre 1790, pour ceux qui auront servi précédemment 16 ans dans les troupes de ligne; et conformément à l’ordonnance d’administration du 25 mar�nTô, concernant les troupes provinciales, pour ceux qui n’auraient pas été en activité pendant 16 ans dans l’armée, les années de rassemblement de troupes provinciales comptant comme le service dans la ligne. Cette ordonnance du 25 mars 1776, relative aux troupes provincial s, accorde des pensions, des récompenses militaires beaucoup inférieures aux traitements que vous avez accordés par votre décret du 14 décembre 1790; aussi nous ne l’adoptons que pour ceux qui n’ont pas à faire valoir des services actifs dans l’armée, et nous avons cru qu’il était de votre justice d’établir une différence entre ceux qui avaient peu ou point quitté leurs foyers, et ceux qui avaient supporté les fatigues de la guerre ou celles même d’une garnison. C’est à ces derniers que nous avons cru devoir appliquer les dispositions du décret du 14 décembre. Les porte-drapeaux, sous-lieutenants, lieutenants et capitaines des troupes provinciales jouiront également du droit d’être admissibles aux places de la gendarmerie nationale. Pour eux comme pour Us sous-officiers et soldats, il y aura deux modes de retraite, suivant qu’ils auront ou n’auront pas eu 16 années d’activité dans les troupes de ligne. Ceux de ces officiers qui auront plus de 15 ans de service et qui voudront se retirer, jouiront de la décoiation militaire, ainsi qu’elle a été accordée aux officiers de l’armée. Les officiers qui ne seront pas âgés de 25 ans seront susceptibles, s’ils veulent continuer de servir, d’être remplacés comme sous-lieutenants aux places vacantes dans les troupes de ligne; mais leurs services ne pourront être mis en comparaison avec ceux qui n’ont cessé d’être en activité; ils ne prendront rang pour leur avancement qu’à dater du jour qu’ils entreront dans la ligne, leurs services antérieurs comptant néanmoins pour la décoration et récompenses militaires. Les officiers supérieurs des troupes provinciales seront remplacés, ainsi qu’il a été prescrit par le décret du 29 octobre dernier, sur l’avancement militaire; ceux qui voudront se retirer et qui sont susceptibles de retraite, l’obtiendront conformément aux dispositions que je viens d’énoncer pour les autres officiers de ces troupes; ceux qui désireront continuer leurs services, conserveront, jusqu’à leur remplacement ou leur retraitera moitié des appointements dont ils jouissent en ce moment. Les officiers ci-devant dits de fortune (car il s’en trouve plusieurs parmi les officiers supérieurs des troupes provinciales) jouiront de la totalité de leurs appointements ou traitements. "Voilà le3 dispositions générales, relatives à la suppression des milices et au sort à faire aux individus qui les composent. Il ne me reste plus qu'à vous présenter une mesure particulière concernant le régiment provincial de Corse. Ce régiment est dans une situation différente de celle des autres régiments provinciaux; il pourrait même être regardé comme un régiment de ligne, puisqu’il en faisait partieau-trefois, et que, depuis l’année qu’il a été déclaré régiment provincial, iln’a jamais cessé d’être rassemblé. MM. les députés de Corse, à l’Assemblée nationale, sont divisés d’opinions sur la suppression ou la conservation de ce régiment. Nous avons cru devoir nous réunir à l’avis de ceux qui demandent que la Corse soit en tout assimilée aux autres départemems du royaume, et qui assurent qu’ils refuseraient même une faveur, puisqu’elle serait une distinction, et que leurs commettants ne veulent pas qu’il en existe entre eux et les autres Français; nous vous proposons donc de prononcer également la suppression du régiment provincial de Corse. Mais nous pensons que ce régiment, ainsi que celui de Paris, et un détachement du bataillon du régiment du roi, qui étaient habituellement assemblés, et sous tous les rapports sur le pied des régiments de ligne, doivent être traités différemment que les autres troupes provinciales, et que les officiers et sous-officiers doivent jouir des avantages qui ont été accordés à ceux qui sont réformés par la nouvelle organisation. Ces mesures qui vont rendre la liberté et l’indépendance à un grand nombre de citoyens, qui donneront des débouchés à plusieurs, qui délivreront les campagnes de charges importantes et de vexations insupportables, ajouteront à la reconnaissance qu’ont inspirée vos immenses travaux. Voici le projet de décret que j’ai l’honneur de vous proposer. . . M. de Liancourt. Je suis entouré de six membres du comité qui disent tous n’avoir pas connaissance de ce décret. M. Alexandre de Lametli, rapporteur. Je déclare qu’il a été fait un règlement au comité, c’est que l’on ne pourra jamais arrêter un projet de décret qu’il n’y ait au moins sept membres présents; et, pour celui-ci, sept membres y étaient; M. de Wimpfen peut l’attester. Voici le projet de décret que nous vous proposons : « Article premier. Le régime des milices est aboli. En conséquence, à compter de la publication du présent décret, les 13 régiments de grenadiers royaux, les 14 régiments provinciaux et les 78 bataillons de garnison, formant les troupes provinciales, sont et demeureront supprimés. » M. d’Estourmel. Je demande à M. le rapporteur pourquoi les milices gardes-côtes ne sont pas comprises dans ce décret. Si on tarde à les supprimer, il n’y aura plus de places à prendre dans la gendarmerie nationale, et elles seront plus mal traitées que les autres. M. Alexandre de Eameth, rapporteur. Sous quatre jours, nous présenterons le projet de décret qui les concerne. M. Eiumery. La milice est déjà abolie par un décret antérieur et sanctionné; je propose donc par amendement, qu’au lieu de dire : « Le régime des milices est aboli », on rédige l’article en ces termes : « L’Assemblée nationale, après avoir entendu son comité militaire, décrète ce qui suit : Art. 1er. « Le régime des milices étant aboli à dater du