(S février 1791.] 71 ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Assemblée nationale.] (L’Assemblée rejette l’amendement par la question préalable et adopte 1 art. 2.) Un membre propose un amendement sur l’article 3. L’article 3 est adopté, sauf rédaction, comme suit : Art. 3. « Indépendamment de ces deux espèces de recruteurs, les conseils d’administration pourront, s’il leur paraît nécessaire, détacher en outre, dans les villes ou dans les départements, des officiers, sous-offieiers et soldats recruteurs; mais ils seront tenus de leur délivrer à cet effet des commissions et pouvoirs, sans lesquels ils ne pourront êt' e autorisés à s’occuper de ce travail. » L’article 4 du projet de décret est rejeté. M. de Folleville propose, par amendement à l’article 5 du projet, que le certificat ne soit délivré que sur le vu de la commission donnée. . L’article 5 du projet, devenu article 4, est adopté en ces termes ; Art. 4. (ancien art. 5.) « Tous les officiers, sous-officiers et soldats en activité de service ou retirés, tous les particuliers autorisés à recruter dans le lieu de leur domicile ou de leur résidence, ainsi que tous officiers, sous-officiers ou soldats détachés de leur régiment à cet effet, conformément aux dispositions des articles 1, 2 et 3 ci-dessus, seront tenus, avant de se livrer au travail des recrues, de déclarer au commandant militaire, et au commissaire dus guerres, s’il y en a, et, en outre, à la 'municipalité du lieu, et au directoire de district, l’intention dans laquelle ils sont de s’en occuper, le nom du régiment pour lequel ils travailleront, et de leur demander toutes les permissions nécessaires en conséquence. La municipalité, sur le vu de leurs pouvoirs visés par les directoires des districts, ou après avoir reconnu leurs droits, résultant de l’activité même •de leurs services, leur délivrera, sans pouvoir le refuser, un certificat de recruteur, et les enregistrera comme étant autori és, à cet effet, pour tel régiment nominativement; en conséquence, tous les engagements faits par des individus non 'enregistrés à la municipalité, ou, par eux, pour d’autres régiments que pour ceux pour lesquels ils auraient été inscrits, seront déclarés nuis et de nul effet. » Les articles 6 et 7 du projet de décret, devenus les articles 5 et 6, sont adoptés comme suit : Art. 5 (ancien art. 6). « Les engagements qu’ils feront contracter ne seront réputés valables qu’autaut qu’ils seront passés dans les formes prescrites, et qu’ils auront été ratifiés avec les formalités qui seront ordonnées ci-après. Art. 6 (ancien art. 7). « Tous les officiers, sous-officiers et soldats employés au travail des recrues, quoique non domiciliés habituellement dans le lieu, seront assujettis à tous les règlements de ville et de police comme les autres citoyens, et le seront en outre à to s ceux de cette espèce qui pourraient être faits particulièrement, concernant les recruteurs, par les corps administratifs des lieux où ils seront employés, ainsi qu’aux dispositions qui seront près rites ci-après pour assurer l’ordre de leur travail. » Un article 7 nouveau est adopté comme -mit i Art. 7 (nouveau). « 11 ne sera plus exigé des officiers aucun homme de recrue, comme conditions essentielles de leurs semestres, congés, ou de leur admission au service; il ne leur sera plus fait en conséquence aucune retenue en raison des hommes qu’ils n’auraient pas engagés. » Un membre demande que les commissions des recruteurs ne soient pas visées par les administrateurs. Plusieurs membres proposent que les officiers soient tenus de faire des recrues. (L’Assemblée décrète qu’il n’y a pas lieu à délibérer présentement sur ces propositions ni sur les autres articles du titre Ier. L’Assemblée passe à l’examen du titre II eu commençant par l’article 2. M. «le Bcauharnais. Je trouve que l’âge que vous propose le comité dans son titre II pour l’admission au grade de soldat n’est pas assez considérable, parce que le métier de soldat, même en temps de paix, exige un corps développé et propre à la fatigue. L’armée étant une partie de la force publique destinée spécialement à repousser l’ennemi nu dehors, il faut donc qu’elle soit, même en temps de paix, composée d’éléments qui p tissent la rendre efficacement utile en temps de guerre. J’ajoute, Messieurs, que vos décrets ayant amélioré l’état militaire, nous verrons beaucoup de gens aisés placer à l’avenir leurs enfants au service; ils verront avec regret des jeunes g ms, à l’âg - de 16 ans, sortir de dessous leurs yeux, sans être pénétrés des sentiments civiques qu’ils chercheraient à leur inspirer. Je trouve donc, Messieurs, que des considérations morales se réunissent à des considérations physiques pour trouver l’âge de 16 ans trop jeune. Je demande donc que l’on y substitue l’âge de 18 ans. M. Bubois-Crancé . D’après les moyens que vous avez donnes aux soldats pour passer par les différents grades de l’armée, vous feriez une chose impolitique, en ne les recevant qu’à l’âge de 18 ans, vous retarderiez leur avancement de 2 ans; il faut donc chercher un moyen de concilier l’intérêt de l’individu, et celui des parents; c’est pourquoi je demanderais que l’homme qui s’engage à 16 ans, ne le fasse que du consentement de ses parents, et à 18 ans de sa pleine volonté. M. Emmery. Ce n’est qu’à 18 ans que vous aurez des hommes formés. Ce que vous avez décrété pour les gardes nationales, ordonnez-le pour un service pins rigoureux; ne nous exposez point, nous pères de familles, surtout dans les provinces frontières qui ne sont à proprement parler que de grands camps retranchés, ne nous exposez point à toutes les séductions qui assiègent nos enfants; ne portez pas le désespoir et la désolation daus nos familles en nous