598 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [29 septembre 1791. les cas où les actes sous signatures privées y sont assujettis, et dans les mêmes délais et sous la même peine. « Art. 10 ( addition à l’article 11). La date des actes sous signatures privées ne pourra être opposée pour preuve de prescription contre la demande des droits ouverts par la transmission d’immeubles réels ou fictits. « Art. 11 ( addition à l'article 12). Le délai de 6 mois fixé par l’article 11, pour les déclarations, sera d’un an pour les héritiers, légataires et donataires des personnes décédées hors du royaume ; et pour les héritiers des absents le délai dé 6 mois ne commencera à courir que du jour qu’ils auront pris la succession; et en cas de retour de l’absent, les droits seront restitués. « Art. 12 ( addition à l'article 12). Les rentes constituées et les rentes viagères seront à l’avenir considérées dans tout le royaume comme immeubles fictifs, et assujetties, comme tels, aux droits d’enregistrement fixés sur les immeubles fictifs . « Art. 13 ( addition à l'article 16). Les notaires et autres officiers publics qui se trouveront en contravention aux dispostions des articles 10 et 11 seront assujettis à payer deux fois le montant des droits des actes qui n’auront pas reçu la formalité de l’enregistrement. «Art. 14 ( addition à l’article 17). Les préposés ne pourront exiger des parties pour les recherches et pour les extraits qui leur seront demandés, que 10 sous par année indiquée, et 5 sous par extrait, y compris le papier timbré. « Ces extraits ne pourront être délivrés que sur ordonnance de juge, lorsqu’ils ne seront pas demandés par quelqu’une des parties contractantes. « Art. 15 ( addition à l’article 21), La prescription des droits dus sur des actes publics antérieurs à la loi du 19 décembre dernier, et non insinués, aura lieu, après 5 ans, à compter du jour de leur date. Art. 16 ( addition à l’article 25). La forme de procédure prescrite par l’article 25 de la loi du 19 décembre, sera suivie pour toutes les instances relatives aux domaines et droits dont la régie est réunie à celle de l’enregisirement. « Art. 17. Toutes les quittances de remboursements d’oftices, dettes arriérées et autres créances sur le Trésor public, exceptées de la formalité et du droit d’enregistrement par le décret du 3 avril 1791, seront enregistrées dans le délai fixé par la loi, mais au simple droit de 5 sous. Sur le tarif. « Art. 1er ( addition au n° 3 de la seconde section de la première classe ). Les droits d’enregistrement sur ies cautionnements, ne pourront, en aucun cas, excéder ceux perçus sur ies dispositions qu’ils ont pour objet. « Art. 2 ( addition au n° 6 de la 2e section de la lre classe). Les déclarations prescrites, à la seconde section de la première classe, aux époux survivants dont ils recueillent l’usufruit, com-Ë rendront les biens meubles comme les immeules. « Art. 3 (addition au n° 1er de la 6e section de la lre classe). Les droits sur tous les b aux à vie, soit qu’ils soient sur une ou plusieurs têtes, sont fixés à 40 sols par 100 livres sur le capital au denier dix. « Art. 4 ( addition au n° 3 de la 7® section de la 3® classe). Les significations et déclarations d’appel des jugements au tribunal de district qui doit juger en dernier ressort. Addition à la loi du 27 mai 1791 . « Art. 1er. La remise de deux tiers pour cent, accordée par la loi du 27 mai dernier pour les receveurs des droits de la régie de l’enregistrement, sera répartie par les régisseurs entre tous les receveurs, dans la proportion qu’ils jugeront la plus convenable, à la charge par eux d’en faire arrêter le tableau par le ministre des contributions. « Art. 2. La régie est autorisée à augmenter les employés de bureaux de correspondance, et à leur fixer des traitements et remises relatifs à ceux des employés des mêmes grades actuellement eu exercice; lesquels traitements et remises seront pris sur la remise de treize vingt-quatrièmes accordée par la loi du 27 mai, pour les frais des bureaux de correspondance. Article additonnel à l'article 1er de la loi du 17 juin 1791. « Les registres ou minutes sur lesquels les greffiers de tous les tribunaux porteront les adjudications, les cautionnements, les affirmations de voyage, les présentations et les défauts, les enregistrements et publications des testaments, donations, substitutions, les extraits des contrats déposés à l’effet d’obtenir des lettres de ratification, seront assujettis au timbre. « Les minutes des procès-verbaux d’apposition et levée de scellés, d’inventaire, d’émancipation, de tutelle et curatelle, seront assujettis au timbre. » Plusieurs membres demandent l’ajournement de ce projet de décret. M. Buzot. Je ne vois pas pourquoi ce projet serait ajourné. Notre objet le plus essentiel doit être d’assurer le recouvrement des contributions publiques. Je sais qu’on veut mettre à la place de ce projet, à l’ordre du jour, une loi sur les délits de la presse. Je crois qu’une loi sur la presse ne nous intéresse plus assez pour que l’on ait besoin de chercher à surprendre un décret à la précipitation de l’Assemblée. Cet objet n’est-il pas d’ailleurs d’une importanceà exiger plusieurs jours de discussion? Je demande que l’ordre du jour soit maintenu. (L’Assemblée rejette l’ajournement et ouvre la discussion sur le projet de décret.) Plusieurs membres présentent diverses observations à la suite desquelles le projet de décret amendé est mis aux voix dans les termes suivants : Art, Ier. Addition à l'article 2. « Les pères qui viendront à l’administration et jouissance, que quelques coutumes leur donnent, des biens appartenant aux enfants non émancipés, en vertu de la simple puissance paternelle, ne devront aucun droit, et il n’y aura pas lieu pour eux à la déclaration prescrite par l’article 2. [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [29 septembre 1791.] 599 Art. 2. Addition à l'article 4. « La déduction accordée au propriétaire par l’article 4, aura lieu également en faveur de l’usufruitier. Art. 3. Addition à l'article 8. « Lorsque les testaments n’auront pas été présentés à l’enregistrement dans le délai de 3 mois après la mort des testateurs, ou l’ouverture des testaments, suivant l’article 8 de la loi du 19 décembre dernier, les préposés de la régie pourront contraindre les notaires qui les auront reçus, à les présenter au bureau, et poursuivre le payement des droits contre les héritiers et légataires qui auront mis le testament à exécution. « Ne pourront, dans tous les cas, les héritiers et les légataires, mettre à exécution, en tout ou en partie, les testaments avant qu’ils aient été enregistrés, à peine du double droit en cas de contravention. Art. 4. Addition à l'article 9. « Les huissiers, comme les notaires, seront tenus, à défaut d’enregistrement des procès-verbaux de vente de meubles ou autres actes sujets au droit proportionnel, de la restitution du droit, sans préjudice de l’amende de 10 livres pour chaque omission. Art. 5. Addition à l'article 10. « Toutes citations faites devant les juges de paix, sans distinction de celles faites par les huissiers ou par les greffiers, ne seront assujetties ni à la formalité ni au droit d’enregistrement. Art. 6. Addition à l'article 11. « Les jugements des juges de paix seront enregistrés sur les minutes, iors ju’ils contiendront transmission des biens immeubles, réels ou fictifs : les appositions de scellés, les inventaires, les émancipations, les actes de tutelle faits par les juges de paix, seront aussi enregistrés. Les jugements et expéditions des jugements préparatoires des juges de paix ne seront assujettis à aucune formalité. Les expéditions! des jugements définitifs et l’exploit de notification de ces jugements seront enregistrés et assujettis au seul droit de 5 sous. Art. 7. « Les décisions des tribunaux de famille seront assujetties aux mêmes droits que les jugements des tribunaux de district, sans pouvoir être assujettis à de plus grands droits. Art. 8. Addition à l'article 10. « Les certificats des bureaux de paix ne seront pas sujets à l’enregistrement. Art. 9. Addition à l'article 11. « Les billets à ordre ou au porteur pourront n’être présentés à l’enregistrement qu’avec le protêt qui en aura été fait. Art. 10. Addition à l’article 11. « Les actes passés en pays étrangers ou dans les colonies seront sujets à la formalité de l’enregistrement dans tous les cas où les actes sous signatures privées y sont assujettis, et dans les mêmes délais et sous la même peine. Art. 11. Addition à l’article 11. « La date des actes sous signatures privées ne pourra être opposée pour preuve de prescription contre la demande des droits ouverts par la transmission d’immeubles réels ou fictifs. Art. 12. Addition à l’article 12. « Le délai de 6 mois, fixé par l’article 11 pour les déclarations, sera d’un an pour les héritiers, légataires et donataires des personnes décédées hors du royaume ; et pour les héritiers des absents, le délai de 6 mois ne commencera à courir que du jour qu’ils auront pris la succession; et en cas de retour de l’absent, les droits seront restitués. Art. 13. Addition à l'article 12. « Les rentes constituées et les rentes viagères seront, à l’avenir, assujetties dans tout le royaume aux droits d’enregistrement fixés sur les immeubles fictifs. Art. 14. Addition à l'article 16. « Les notaires et autres officiers publics qui se trouveront en contravention aux dispositions des articles 10 et 11, seront assujettis à payer deux fois le montant des droits des actes qui n’auront pas reçu la formalité de l’enregistrement. Art. 15. Addition à l'article 17. « Les préposés! ne pourront exiger des parties, pour les recherches et pour les extraits qui leur seront demandés, que dix sols par année indiquée, et cinq sols par extrait, y compris le papier timbré. « Ces extraits ne pourront être délivrés que sur ordonnance de juge, lorsqu’ils ne seront pas demandés par quelqu’une des parties contrac tantes, ou leurs ayants-cause. Art. 16. Addition à l'article2\. « La prescription des droits dus sur les actes publics, antérieurs à la loi du 19 décembre dernier, et non insinués, aura lieu après 5 ans à compter du jour de leur date. Art. 17. Addition à l’article 25. « La forme de procédure prescrite par l’ar-� [29 septembre 1791.] 600 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. ticle 25 de la loi du 19 décembre, sera suivie pour toutes les instances relatives aux domaines et droits dont la régie est réunie à celle de l’enregistrement. Art. 18. * Toutes les quittances de remboursement d’offices, dettes arriérées et autres créances sur le Trésor public, exceptées de la formalité et du droit d’enregistrement par le décret du 3 avril 1791, seront enregistrées dans le délai fixé par la loi, mais au simple droit de 5 sols, pour simple formalité. Sur le tarif. Art 1er. Addition au n° 3 de la seconde section de la lre classe. « Les droits d’enregistrement sur les cautionnements ne pourront, en aucun cas, excéder ceux perçus sur les dispositions qu’ils ont pour objet. Art. 2. Addition au n° 6 de la 2e section de la lre classe. < Les déclarations prescrites, à la seconde section de la première classe, aux époux survivants, des biens dont ils recueillent l’usufruit, comprendront les biens meubles comme les immeubles. Art. 3. Addition au n° 1er de la 6® section de la lre classe. « Les droits sur tous les baux à vie, soit qu’ils soient sur une ou plusieurs têtes, sont fixés à 40 sols par 100 livres sur le capital au denier 10. Art. 4. Addition au n° 3 de la 7® section de la 3® classe. « Les significations et déclarations d’appel des jugements au tribunal de district qui doit juger en dernier ressort. Addition à la loi du 27 mai 1791. Art. 1er. « La remise de deux et deux tiers d’un pour cent, accordée par la-loi du 27 mai dernier pour les receveurs des droits de la régie de l’enregistrement, sera répartie par les régisseurs entre tous les receveurs, dans la proportion qu’ils jugeront la plus convenable, à la charge par eux d’en faire arrêter le tableau par le ministre des contributions. Art. 2. « La régie est autorisée à augmenter les employés des bureaux de correspondance, et à leur fixer des traitements et remises relatifs à ceux des employés des mêmes grades actuellement en exercice ; lesquels traitements et remises seront pris sur la remise de 'treize vingt-quatrièmes d’un Jiour cent accordée par la loi du 27 mai, pour les rais des bureaux de correspondance. Article additionel à l'article 1er de la loi du 17 juin 1791. « Les registres ou minutes sur lesquels les greffiers de tous les tribunaux porteront les adjudications, les cautionnements, les affirmations de voyage, les présentations et les défauts, les enregistrements et publications des testaments, donations, substitutions, les extraits des contrats déposés à l’effet d’obtenir des lettres de ratification, seront assujetis au timbre. « Les minutes des procès-verbaux d’apposition et levée de scellés, d’inventaire, d’émancipation, de tutelle et curatelle, seront assujetties au timbre. « Chacun des 83 directeurs de l’enregistrement domaines et droits réunis, sera tenu de demeu* rer dans la ville chef-lieu du département. (Ce décret est adopté.) M. l’abbé Papln, au nom du comité des assignats, présente un projet de décret relatif à la prorogation des fonctions du troisième commissaire du roi pour la fabrication des assignats. Ce projet de décret est mis aux voix dans les termes suivants : « L’Assemblée nationale décrète que le troisième commissaire du roi qui, d’après le décret du 24 juillet dernier, a été nommé adjoint aux deux commissaires du roi déjà en activité, et duquel les fonctions ont été limitées à 3 mois seulement par ledit décret, continuera de les remplir tant que la fabrication des assignats occupera deux manufactures. » (Ce décret est adopté.) M. Régnier, au nom des comités de judicature et central de liquidation , propose un projet de décret sur le remboursement des sommes versées au Trésor public par les officiers supprimés qui n'étaient point à finance, mais pourvus à vie et inamovibles. Ce projet de décret est mis aux voix dans les termes suivants : « L’Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport qui lui a été fait au nom de ses comités central de liquidation et de judicature, réunis ; « Décrète que les officiers supprimés qui n’étaient point à finance, mais pourvus à vie et inamovibles, seront remboursés des sommes qu’iîs justi lieront avoir versées au Trésor public, à l’effet d’obtenir leurs provisions. » (Ce décret est adopté.) M. Régnier, au nom des comités de judicature et central de liquidation, présente un projet de décret concernant la liquidation et le remboursement de diverses parties de la dette de l’Etat. (Offices de judicature.) Ce projet de décret est mis aux voix dans les termes suivants : « L’Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de ses comités central de liquidation et de judicature, qui lui ont rendu compte du résultat des opérations du commissaire du roi, dont l’état suit : Résultat des rapports de liquidation d'offices , remis au comité de judicature, par le commissaire du roi , directeur général de la liquidation , le 27 septembre 1791, savoir : Grenier à sel du Mont-Saint-Vincecia, cinq mille