[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [22 mars 1791.] 281 circonstance pour troubler l’Université par des dissensions et même la dévier des mesures de patriotisme qui l’ont honorée. « Un objet plus instant peut-être encore est de pourvoir au remplacement des chaires qui sont et ne peuvent rester vacantes, sans être exposées à être remplies par des hommes qui se font un point d’honneur de désobéir à la loi. « C’est sur ces deux points qu’à défaut de loi qui puisse nous guider, l’administration du département de Paris me charge de prendre les ordres de l’Assemblée et de joindre ici le vœu du département, dans le cas où l’Assemblée voudrait le connaître. « Je suis, avec respect, etc. « Signé : la Rochefoucauld, président. » Voici, en conséquence, Messieurs, le projet de décret qui nous a été transmis par l’administration du département et que nous avons adopté ; il est très conforme aux circonstances et aux principes de l’Assemblée. « L’Assemblée nationale décrète ce qui suit : Art. 1er. « La nomination du recteur de l’Université de Paris est provisoirement suspendue jusqu’après l’organisation de l’instruction publique. Art. 2. « Les chaires qui sont vacantes, ou qui viendront à vaquer jusqu’à cette époque, seront remplies provisoirement par l’un des agrégés de l’Université au choix du directoire du département, et les agrégés, qui seront ainsi appelés à exercer les fonctions de professeurs, en toucheront les émoluments pour le temps où ils seront en place. Art. 3. « Nul agrégé et en générai nul individu ne sera appelé à exercer, et nul professeur ne pourra continuer aucune fonction ou remplir aucune place dans les établissements appartenant à l’instruction publique, dans tout le royaume, qu’auparavant U n’ait prêté le serment civique, et, s’il est ecclésiastique, le serment des fonctionnaires publics ecclésiastiques. » Un membre : Je demande qu’en adoptant ce décret, on veuille bien l’étendre à toutes les universités du royaume. M. Treilhard. Étendre l’exécution de ce décret à toutes les universités du royaume, c’est une motion particulière, sur laquelle l’Assemblée pourra délibérer ; mais je demande qu’on aille aux voix sur le décret. Après cela, on ajournera la motion particulière qui est faite. M. I�e Chapelier, rapporteur. J’observe que ce qu’il y a de plus pressant pour le royaume est dans le décret, puisque la troisième disposition est générale. (L’Assemblée, consultée, décrète le projet du comité et renvoie la motion au comité ecclésiastique.) M. IVeclonx, membre de la ci-devant assemblée coloniale de Saint-Domingue, demande un congé qui lui permette de retourner dans cette île, pour réiablir sa santé. (Ce coDgé est accordé.) Un de MM. les secrétaires; Messieurs, voici une adresse des amis de la Constitution établie à Dunkerque. Un membre à droite : A renvoyer au club des Jacobins! M. le secrétaire : Messieurs, cette société se plaint de ce qu’un sous-officier d’artillerie qui voulait assister à ses séances a été menacé, s’il le faisait, de perdre trente années de service. M. Merlin. Il est intéressant, Messieurs, que vous vous expliquiez là-dessus; car M. Boistel, commandant en second dans le département du Nord, s’appuyant d’une lettre du ministre de la guerre, a défendu très expressément à tous officiers et soldats d’entrer dans la société des amis de la Constitution. Je demande le renvoi de cette adresse au comité militaire. (Ce renvoi est décrété.) Une députation des artistes de la Comédie française est admise à la barre. M. Saint-Prix, orateur de la députation. Messieurs, au milieu de tous les sacrifices que la nation entière s’empresse de faire à la liberté, la Comédie française n’a pas dû s’attendre qu’elle serait le seul établissement où le fruit de cette même liberté, dont le bienfait doit également influer sur elle, n’entraînerait pas des pertes considérables. L’Assemblée nationale aura pensé dans le décret qu’elle vient de rendre, qu’il pouvait être utile a l’art du théâtre de ne pas resserrer le génie des Corneille et des Racine dans les limites d’une seule société, et elle aura peut-être espéré hâter la perfection du tout, en répandant ainsi et en multipliant pour ainsi dire la jouissance de leurs travaux et de leurs efforts. Mais les auteurs vivants peuvent-ils s’approprier le3 mêmes motifs ? Serait-il également convenable que les sacrifices que la Comédie française a faits à leur égard fussent absolument perdus pour elle? Quand les auteurs vivants ont donné leurs pièces à la Comédie française, ils entendaient lui en aliéner la propriété. La Comédie elle-même comptait l’acquérir. Mais ce n’est pas ce qui occupe en ce moment la Comédie française ; il sera toujours temps pour elle de songer à son propre intérêt; un objet bien plus important, d’une nécessité bien plus pressante, et qui la touche de la manière la plus sensible, excite aujourd'hui sa sollicitude. Des acteurs célèbres, et qui ont fait pendant plus de 50 années la gloire et les délices de la scène française, n’ont actuellement d’autre existence que celle qu’ils tiennent des pensions que leur fait la Comédie. Ces pensions ne sont pas seulement une retraite accordée à de longs travaux; elles sont le prix de la contribution qu’ils se sont imposée à eux-mêmes quand il leur a fallu acquitter celles qui étaient dues aux acteurs qui les avaient précédés dans la même carrière qu’eux; elles sont le prix des sacrifices multipliés qu’ils ont faits pour la rétribution des auteurs dont ils ont embelli ou au moins soutenu les ouvrages. Elles sont le prix de toutes les charges qu’ils ont supportées; ils avaient acquis d’ailleurs ces pensions par l’exercice assidu de leur propre talent; ils les avaient acquis par les travaux les plus constants et les plus heureux. Ainsi ce n’est pas à leur égard une libéralité qui est le fruit de