S64 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Province dm Haut-Limousin.] levée des impôts ecclésiastiques est respectée , nous réclamons un droit imprescriptible, établi par les lois communes du royaume, et les anciens usages du diocèse de Limoges. Ges lois et ces usages donnent pouvoir aux différents ordres ecclésiastiques, séculiers et réguliers, de nommer en synode leurs représentants aux chambres diocésaines. La nôtre sera composée d’un syndic, de huit conseillers, sous la présidence du seigneur évêque, et d’un commissaire député par lui dans le cas où il serait malade ou absent. Le syndic, nommé trois ans d’avance, sera en activité pendant trois autres ans, et lés conseillers élus sortiront chaque année successivement deux à deux, à commencer par les plus anciens. Tous exerceront gratuitement leurs commissions. § V , — Renonciation aux privilèges pécumaires. Le clergé du haut Limousin consent à ce que désormais les impôts soient répartis proportionnellement aux revenus territoriaux, sans aucune distinction d’ordre; de manière néanmoins que les subsides pèsent peu sur les bénéficiers réduits au pur nécessaire, et beaucoup sur ceux qui sont censés avoir un ample superflu, après avoir donné à leur état ce qui est dû sans faste. § 8. — - Suppression des déclarations aux bureaux du contrôle. Une fois soumis aux impôts comme tous les ordres de la monarchie, l’obligation pour les bénéficiers séculiers et réguliers, de déclarer aux bureaux des contrôles qu’ils entendent jouir par eux-mêmes de leurs dîmes et autres revenus, devient sans objet et serait vexatoire. §9. — Maison de repos pour les ecclésiastiques. La loi interdit et interdira toujours justement à tous le congruistes la faculté de se réserver la plus modique pension sur les bénéfices qu’ils quittent, puisque leur dotation a pour objet de leur procurer seulement une subsistance honnête ; cependant, après avoir supporté le poids de la chaleur et du jour, devenus întirmesoudécrépits, s’ils étaient sans ressources, ils se verraient forcés de garderun bénéfice qu’ils ne peuvent plus desservir. Nous sollicitons de la bonté du Roi que surtout dans notre diocèse, où se trouvent près de six centscongruistes,il soit fondé une maison de repos pour les prêtres réduits à un état d’infirmité ou de décrépitude, et qu’ils aient l’option d’une pension égale aux frais qu’ils occasionneraient dans cet asile. § 10. — Dotation des séminaires et bourses pour les jeunes clercs. Quiconque s’intéresse à la gloire du sacerdoce, à la solidité des principes de la doctrine et de la bonne conduite de ceux qui se destinent au saint ministère, doit vivement désirer que les Etats généraux prennent des moyens pour la dotation des séminaires, et pour le payement de la pension des séminaristes privés de fortune, mais pouvus de talents. § li. — Dettes du clergé. Les dettes du clergé ont été contractées pour les besoins de l’Etat, d’après des ordres supérieurs ; elles ne peuvent donc donner lieu à aucun reproche fondé contre nous. Il est néanmoins nécessaire de les payer. Pour y parvenir, il sem ble qu’il faudrait, chaque année, retenir de l’imposition sise sur les biens ecclésiastiques une somme qui, versée dans une caisse d’amortissement, éteindrait successivement nos dettes. Nous rejetons absolument tout projet d’aliénation de fonds. Nous conjurons enfin Sa Majesté d’appeler aux futurs Etats généraux, suivant l’ancien usage, MM. les agents généraux du clergé, obligés, par état, de défendre les intérêts de tous les corps ecclésiastiques. Telles sont les humbles remontrances, plaintes et doléances, que dépose aux pieds du trône le clergé des sénéchaussées de Limoges et de Saint-Yrieix. Ce sera pour lui la plus délicieuse des jouissances d’avoir pu concourir à la gloire de la religion, au service du Roi et à la prospérité publique. CAHIER De l’ordre de la noblesse des sénéchaussées de Limoges et Saint-Yrieix, dans le haut Limousin , pour être porté par ses députés au Roi , dans les Etats généraux qu'il a convoqués à Versailles pour le 27 avril 1789 (l). L’ordre de la noblesse du haut Limousin, assemblé à Limoges, en vertu de lettres patentes données par le Roi pour la convocation des Etats généraux du royaume, pénétré de la plus vive reconnaissance, èn voyant le Roi appeler la nation auprès de lui, pour écouter ses doléances, remédier avec elle à ses maux, et la rétablir dans ses droits constitutionnels, supplie Sa Majesté d’agréer l’hommage de son attachement pour sa personne sacrée, et la protestation qu’il lui fait d’être toujours prêt à sacrifier sa vie et ses biens pour son service et celui de la patrie. Doléances , plaintes et remontrances. La province du Limousin comprend le sol le plus ingrat du royaume ; la semence n’y donne tout au plus que trois de net par an, en faisant la supputation de vingt années ; ses vallons, noyés d’une infinité de sources qui filtrent près de leur surface, ses montagnes qui n’offrent au travail qu’un terrain sec et sablonneux, ne produisent, en grande partie, que deux ou trois récoltes après le défrichement, et l’on est obligé de les laisser incultes plusieurs années, pendant lesquelles la bruyère, qui est leur seule production, suffit à peine à la nourriture de quelques brebis, dont le revenu est de la plus mince valeur dans cette province. Aucun débouché, un grand éloignement de la mer, point de rivières navigables, un commerce d’exportation borné à la vente de ses bestiaux, le seigle et le peu de froment récoltés suffisent à peine à la nourriture du colon dans les années ordinaires, et ne pouvant se débiter par la difficulté des transports, dans les années abondantes. Un pain de seigle, dont le son fait la moitié de la substance, est la nourriture du paysan limousin, qui ne s’abreuve que de l’eau qui arrose son pacage; le droguet fait son vêtement, le sabot sa chaussure ; il dispute à ses bestiaux une partie du chaume destiné à les nourrir, pour se mettre (1) Nous publions ces cahiers d’après un imprimé de la Bibliothèque du Sénat. ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [États gén. 4789. Cahiers, [Province du Haut-Limousin.] 565 à l’abri des injures de l’air ; l’homme n’est qu’à demi couvert, le bétail n’est qu’à moitié nourri. Le Limousin est infiniment plus chargé d’impôts que les provinces adjacentes, nous croyons même pouvoir dire qu’aucune province de la France (quoiqu’il se soit réditné des gabelles et des aides). Nous citerons pour exemple un état de comparaison qui peut être vérifié par les contrats de fermes]: le Limousin paye 50, le Périgord ne paye que 22 à 23 p. 0/0; la Saintonge, le Poitou à peu près dans la même proportion ; et quoique ces deux dernières provinces paraissent plus grevées eu apparence par l’impôt toujours révoltant des aides, elles le sont réellement beaucoup moins. Un autre abus incroyable qu’a voulu réformer M. Turgot, ce sage administrateur, à qui cette province doit ses chemins et beaucoup d’établissements utiles, est une taxe énorme que supporte le Limousin seul, sous le prétexte d’un soulagement accordé à la ville de Marseille, après le fléau de la peste qu’elle essuya. Toutes les provinces ont été déchargées de cet impôt ; le Limousin seul paye encore, et c’est une surcharge de cent mille écus depuis l’année 1720; toutes les provinces ont cessé de payer en 1740. L’impôt direct, infiniment trop forcé relativement au revenu, s’aggrave encore par le rejet que la caisse de Poissy fait retomber sur cette malheureuse province ; les réclamations de M. Turgot, étayées des savantes observations des philosophes amis de l’humanité, qui cherchaient à éclairer l’administration sur cet objet, nous avaient fait concevoir l’espérance de voir abolir cette taxe onéreuse : elle fut suspendue un moment; les révolutions du ministère l’ont recréée, et son extinction intéresse trop les propriétaires, pour qu’ils ne réunissent pas leurs efforts contre l’existence de ce fléau. Cette province n’est pas la seule intéressée à celte destruction; la Normandie, la Franche-Comté, une partie de l’Alsace, les corporations parisiennes, les consommateurs de cette ville immense concourent tous à engraisser de leur propre substance quelques publicams privilégiés, qui ne laissent échapper de leurs mains, pour passer dans les coffres du Roi, qu’une très-petite partie de leur gain odieux. Cet impôt a révolté le peuple dans tous les temps. En présentant le tableau affligeant, mais nullement exagéré, des maux qui se réunissent pour accabler notre province, nous croyons devoir faire remarquer, pour la réussite de nos réclamations, que personne n’ignore en France que le paysan limousin est le plus pauvre, le plus malheureux. Eh ! quelle partie du royaume mérite plus d’attirer sur elle le coup d’œil d’un gouvernement actif et vigilant ? Le peuple y est bon et fidèle, on en tire d’excellents soldats; les chefs des régiments qui en ont beaucoup réuni dans les corps qu’ils commandent, leur rendent la justice de dire qu’ils ont toutes les qualités qui constituent le bon défenseur de sa patrie : sobriété incroyable, subordination facile, vigueur indomptable, un Limousin déserteur est un être de raison dans nos troupes. Notre province remonte presque toute la cavalerie légère. Cet avantage nous indique encore un des objets qui méritent le plus particulièrement nos soins, celui des haras. Les habitants industrieux vont ailleurs chercher à réparer, par leurs travaux, l’ingratitude du sol qu’ils cultivent; et le même village qui fournit des maçons à la Hollande, fournit aussi des moissonneurs à l’Espagne. Les émigrations sont fréquentes et nécessitées, quoique nuisibles à l’agriculture ; l’industrie de l’habitant supplée à ce que lui a refusé la nature avare, et il rapporte au sein de sa famille un secours nécessaire, mais jamais abondant. Nous allons présenter les tableaux comparatifs qui viennent à l’appui de ce que nous venons d’avancer, extraits d’un mémoire que M. Turgot remit au conseil en 1765, après les recherces les plus exactes. Cinq domaines dans quatre paroisses de l’élection de Tulle, estimés, suivant le tarif de la taille, être du revenu de ........ 1,027 liv. » s. » d. Sont affermés .......... 800 » » Excès du tarif sur le revenu réel ................ Les vingtièmes imposés sur ces domaines montent à ....................... La taille et ses accessoires, à ................. Il ne reste au propriétaire sur les 800 livres, les vingtièmes payés, que ........ Part du propriétaire, 686 de 44 1/2 p. 0/0. Part du Roi ....... 734 56 1/2 p. 0/0. Total du produit. . 1,421 liv. 12 s. 5 d. Différents domaines de la même élection sont vendus ensemble ........ 7,616 liv. 15 s. » d. Le revenu de ces biens calculé, sur le pied du denier 30, monte à ........ 257 17 10 Ils sont portés sur le tarif à ................. 337 16 » Excès du tarif sur le revenu réel ............. 79 18 2 Les vingtièmes montent à 37 1 » Part du propriétaire 216 liv. 16 s. 10 d., un peu plus de 46 p. 0/0. Part du Roi ....... 254 liv. 1 s. 11 d., un peu moins de 54 p. 0/0. Total du produit. . . 470 liv. 18 s. 9 d. Si l’on évaluait seulement au denier 25 le revenu de ces domaines vendus, on trouverait : La part du propriétaire, de 267 liv. 12 s. 3 d., un peu moins de 49 p. 0/0. Celle du Roi de ......... 254 liv. 1 s. 11 d., un peu plus de 50 p. 0/0. _ Total du produit ........ 521 liv. 14 s. 2 d. Il résulte de ces tableaux, que l’imposition dans la généralité de Limoges est toujours au moins de 50 p. 0/0 du revenu des propriétaires. Comparaison des impositions de la généralité de Limoges avec celles de la Rochelle. Domaines d'Angoumois affermés . Part des propriétaires, 356 liv., moins de 76 1/4 p. 0/0. Part du Roi*. ........ 120 liv., un peu plus de 24 p. 0/0. _ Total ............... 476 liv. Cette comparaison donne le rapport des impositions de la première de ces généralités, à celles de la seconde, comme 4 est à 2. Autre comparaison entre ces généralités par l’analyse exacte du produit des domaines régis, détails fournis par le subdélégué de Lavalette : î>66 [États gén. 1789. Cahiers. j ARCHIVÉS PARLEMENTAIRES. [Province du Haut-Limousin.} ANGOUMOIS. Part des propriétaires, 137 livres, un peu moins de 43 p. 0/0. Part du Roi ......... 183 livres, Un peu plus de 57 p. 0/0. _____ Total. 320 livrer SÀiNTÛNGË. Part des propriétaires, 669 livres, un peu tiioins de 80 1/4 p. 0/0. Part du Roi ........ . . 165 livres, un peu plus de 19 3/4 p. 0/0. ____u Total . ; ..... ........ 834 livres. Rapport de l’imposition de la première généralité à la seconde* donnée par cette comparaison* 5 7/10 à 2. Autre comparaison par le moyen des dîmes. La dîme de cinq paroisses de l’Angoumois affermée, donne pour ce qui reste aux propriétaires 93,940 livres. Le principal de la taille qu’ils payent est de 21,740 livres, un peu plus de 23 p. 0/0, Les dîmes de deux paroisses de la Saintonge, voisines des précédentes, et aussi affermées, donnent pour les propriétaires 26,520 livres. Le principal de la taille à laquelle ils sont imposés est de 2,358 livres, 8 4/5 p. 0/0. Ce qui donne Je rapport de 5 à 2 entre l’imposition de ces deux généralités. Autre comparaison sûre et démonstrative. Dans quinze paroisses.limitrophes de l’Angou-mois et de la Saintonge, il y a eu des fonds taxés ar double emploi dans les deux généralités ei-essus. Ces fonds, taxés dans la généralité de Limoges, l’ont été à 588 liv. 8 s. 9 d. Les mêmes, taxés dans la généralité de la Rochelle, l’ont été â 220 liv. 16 s. 3 d. Çe qui est dans le rapport de 4 6/10 à 2. La généralité de Limoges paye donc eonstam� ment un peu plus du double que celle de la Rochelle. Tableau pour servir de supplément à ceux ci-dessus présentés par M. Tûrgot. Depuis l’année 1770, il a été vendu datis la paroisse d’Allassac, élection dé Brive, par cent trente-sept contrats, plusieurs domaines, pour la somme de. ....... . ..... . ........ 100,858 liv. Qui, sur le pied du denier 25, donnent un revenu de ................ . 4,034 La taille et impositions accessoires ] que le Roi perçoit sur ces revenus, / monté à 1,808 livres. ...... ....... I Les vingtièmes, à 345 livres ..... J Ainsi, la part du Roi ést de 2,153' livres, environ 53 p. 0/0. La part du propriétaire 1,881 livres, environ 47 p. 0/0. La même opération faite sur plusieurs paroisses axlanné les mêmes résultats. Comparaison des impositions sur l’élection de Limoges, et sur celles de PêrigüeUX, généralité de Bordeaux. En 1783, les Vingtièmes sur l’élëctiott de Limoges étaient de.... 416,808 liv. 15 s. » de La taille et autres impositions étaient, la même année, de. ... . 1,215,288 9 1 La même année 1783, les vingtièmes imposés sur l’élection de Péri-güeux, ont monté â. . . 650.356 » » Les tailles et autres impositions à ....... 1,151,421 » » Si la taille et accessoires avaient été imposés sur l’élection de PérigUeux d’après les vingtièmes et dans la proportion où elles l’ont été dans l’élection de Limoges, elles auraient , monté à. ....... ................ 1,850,000 liv. Elles auraient donc été plus fortes de, ................... ..... ..... 698,579 G’est-à-dire plus d’un tiers en sus de ce qu’elles ont été, Quelle que soit la manière dont on compare les impositions de la généralité de, Limoges à celles des autres généralités voisines, il en résulte toujours qu’elle est beaucoup plus chargée, et que son imposition est de 50 p. 0/0 de la part du propriétaire. Assurément il n’y a point de province dans le royaume qui soit imposée dans cette proportion accablante. La généralité de Limogés contient 738 lieues carrées dont cnacüne paye 7,170 livres, c’est-à-dire presque autant qu’une lieue carrée, prise dans d’autres provinces inîlniment plus productives, ce qui est une autre preuve de sa surcharge. Nous avons donc démontré par tous ces tableaux qui seront justifiés, que l’impôt est établi en Limousin sur le pied excessif de 50 p. 0/o du produit total des fonds, et de 81 p. 0/Q du revenu des propriétaires, et qu’il est dans une proportion beaucoup plus forte que dans aucune partie de l’Etat. . ' Un tableau qui étonnera sans doute beaucoup plus que tous les précédents, et qui prouvera avec quelle facilité on petit Surprendre la Confiance et tromper ie calcul du ministre le plus éclairé, est celui de la comparaison qui nous a été présentée, de ce qu’a établi M. Necker dans son livre sür l’administration des finances, concernant l’étendue du Limousin, et. de ce que hoüs avons fait certifier par l’ingénieur géographe, chargé de lever les cartes de la même province. Le ministre donne 864 lieüeS carrées à la généralité de Limoges et l’ingénieur fixe son étendue à un peu moins de 739. La différence est de 115 lieues, c’est à peu près un septième d’extension que nous donne l’état du ministre, et on pourrait lui proposer de travailler en finance cette partie non existante. On doit sentir la nécessité de relever cette erreur. Après avoir mis soüs les yeux du monarque et des Etats généraux un aperçu rapide des objets qui intéressent le plus essentiellement notre province, nous cesserons de l’isoler, et nous la regarderons comme faisant partie d’un grand tout, de la nation française, qu’il s’agit en ce moment de rallier sous le même point de vue, Sùus la même devise, l’utilité publique. Nous concluons donc à demander par Uos députés, au Roi et à l’Assemblée nationale, ce qtii est contenu dans les articles suivants : chapitre premier. Demandes particulières pour la province. Art. Ie*. Que nos impôts soient diminués et {États gên. 1789. Cahiers.] ARCHIVÉS PARLEMENTAIRES. [Prûvinee du Haüt-Limonsiti.] 567 établis sur le même taux qu’ils le seront dans toutes les provinces du royaume. Art. 2. Que les Etats provinciaux que nous nous proposons de demander seront chargés exclusivement de l’administration des grands chemins, ponts et chaussées, et généralement de tout ce qui concerne la voirie de là province. Art. 3. Qu’On supprime ie privilège exclusif de la caisse de Poissy, et le droit qü’elle perçoit sur les vendeurs. et acheteurs qiii mont pas recours & elle ; c’est l’intérêt de notre province, et nous osons dire celui de la nation. chapitre il. Constitution des Etats généraux. Art. 1er. Qu’aux Etats généraux la délibération se fasse par ordre ; C’est le Seul moyen de COÜ-server aux différents ordrës l’iti lliieiictî égalé qu’ils doivent avoir. Les délibérations étant faites en commun, et les voix comptées par tête, une résolution pourrait passer à la pluralité, sans qu’un ordre entier y eût librement consenti, sans qu’un seul de ses membres eût Voté pour. Art. 2. Que le concours des trois Ordres soit nécessaire pour faire passer üûe loi ; telle fut toujours la constitution dé l’Ëtat. Art. 3. Que Rassemblée des Etats généraux, convoquée à Versailles, soit déclarée et reconnue légale pour cette fois ; mais qu’elle soit organisée différemment à l’avenir, ainsi qu’il sera statué et arrêté par elle-même. chapitre in. Intérêts réciproques du Roi et de la nation. Art. 1èr. Qü’il soit statué que là nation Soit assemblée en Etats généraux tous les quatre ans, et extraordinairement en cas de besoins urgents oü extraordinaires, sans pour cela déranger l’Ordre de ses assemblées périodiques. Art. 2. Que dans chaque province il soit établi des Etats particuliers, comme Commissions intermédiaires entre les différentes époques périodiques des Etats généraux, et sous la même organisation qu’eux. Art. 3. Que les Etats provinciaux Seront chargés seuls de toutes les parties de l’administration dans leurs provinces ; qu’ils répartiront lés impôts directs, les feront percevoir par leur trésorier, régiront toutes les branches quelconques dü. revenu public, même des domaines, Si le Roi lë juge â propos, et qu’ils en feront aussi la recette. Art. 4. Que Ces Etats provinciaux s’assemblent toüs lçS ans, étaient seuls une commission intermédiaire, toujours Subsistante, ainsi que des procureurs généraux syndics, chargés spécialement de vëiller aüx intérêts de leurs concitoyens, et de surveiller les préposés de toüs genres qui seront sous leür autorité. . Art. 5. Que les Etats provinciaux aient toute l’autorité nécessaire pour mettre à exécution ce qui aura été statué par les Etats généraux, la liberté de proposer et remontrer toüt ce qui pourra intéresser leur province, mais sans pouvoir y rien changer ni innover. Art. 6. QüHl soit statué et arrêté qu’il üë pourra être imposé hi perçu aucun impôt quelconque* fait aucun, emprunt, sous quelque dénomination que ce puisse être, sans l’octroi de la nation assemblée en Etats généraux; ei que si quelqu’un était assez ennemi du bien public pour. surprendre la religion dü monarque, âü point de le porter à exiger üü (subside üüù consenti par ia nation, cet instigateur soit réputé coupable de trahison, poursuivi et puni comme tel. Art. 7. Que les impôts quelconques ne soient jamais établis que poUr quatre ans, excepté la première fois qu’ils le seront pour cinq* aün qu’il soit toujours pourvu un an d’avance aüx besoins de l’Etat. Art. 8. Qu’il soit statué qu’une loi n’aüra la force de loi nationale que lorsqu’elle aura été sanctionnée par le Roi et la nation assemblée en Etats généraux* et que celles qui seront ainsi faites, devront être envoyées aüx cours souveraines* pour qu’elles Veillent à leur exécution* sans qu’elles puissent y faire aucune modification. Art. 9. Qu’il soit statué que les administrateurs préposés du Roi et de la nation* et les Etats provinciaux eux-mêmes, seront teiius de rendre compte de leur gestion à lâ nation assemblée en Etats généraux ; et en outre que les Etats provinciaux seront aussi teüüs de rendre publics* par la voie de l’impressloh* leurs comptes aiinüels ; cette mahière étant la seule de développer clairement leur gestion à leurs commettants. CHAPITRÉ IV. Des subsides. Art. ié*. Qu’Il Soit remis sous les yetix üës Etats gériéraux tous les états, tant ceux dé la dëttë pÜbliqüe, que ceux des dépenses de tOUS les départements, avec toutes lés pièces justificatives-qui sont nécessaires pour lés constater. Art. 2. Qüë . les Etats généraux fassent l’èXaüiëtt le plu§ strict de la dette nationale, âittSi qtië des dépenses dë tous lès départements, ët du’ilâ lëâ réduisent au nécessaire, d’après la fixation qui ëli sera faite par etlx. Art. 3. Que l’état de toutes les pensions quelconques existantes soit mis sdtis les ÿôüx dë§ Etats généraux ; que celles qüi §ê trouveront avoir été données sans causes légitimes soient �uppri-niée s, et celles qui sont ëXcësSifës, réduites â ce qu’exige la justice. Art. A. Que le Roi soit supplié dé fixer lüi-mêmë invariablement les dépensés de Sa maison domestique, et quë ia nation dépasse même Cëttë fixation. art. 5. Qüë tous les impôts directs, Comme taille et impositions taillables , CàpitatiOns, vingtièmes et accessoires, etc., soient réduits â lâ taille sëule, soüS deux , dénominations, savoir i taillé réelle, imposée également sur tous les fonds* même ceux des domaines dès princes dü sang* dü clérgé ët de la noblesse, ët taillé personnelle, imposée sur les facultés mobilières ët individuelles, dans la même proportion Art. 6. (juë le journalier, qui ne possédé rien, ne puisse être taxé à pins de 5 sdüs, Otl qü’il lë Soit d’une manière si modique qü’elle né puisse aggraver sa détresse , mais assez prononcée poUf Su’it së regarde comme citoyen et non Cosmopote. Art. 7. Qüe les douanes et barrières, qui sont dans l’intérieür du royaume ét gêhent le commerce, soient ôtées et rejetées aux frontières, s’il est possible. Art. 8. Que les gabelles soient Supprimées, Si les Etats généraux peuvent trouver ün moyen dè remplacer leur produit. Ce remplacement doit être fait, au moins éil grande partie, par les provinces actuellement grevées de cet impôt désastreux ; quàtid elles le supporteraient en entier, elles y gagneraient encore les sommes immenses que coûte sa perception. 568 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Province du Haut-Limousin. J Art. 9. Que les autres impôts indirects en général soient préférés à ceux qui sont mis directement sur les terres, et que les Etats généraux diminuent ceux qui leur paraîtront les plus grevants, pour augmenter en même raison ceux qui le seront moins. Art. 10. Que les aides soient supprimées, s’il est possible, leur inquisition étant aussi désastreuse qu’incommode. Les provinces qui y sont assujetties, fourniront volontiers un remplacement. Art. 11. Que les capitalistes soient imposés, s’il est possible de trouver pour cela un moyen qui ne compromette pas la liberté individuelle, qu’on ne saurait trop respecter. Art. 12. Que les rentiers soient taxés comme à présent, à raison de 11 p. 0/0 de leurs rentes. Art. 13. Que l’intérêt que reçoivent les rentiers ou capitalistes qui ont placé leur argent sur le Roi, à un taux plus fort que celui autorisé par la loi, soit réduit au denier 20. Art. 14. Que pour la simplification delà perception, il soit établi un grand trésorier, qui fasse toutes les recettes et dépenses, dont il sera comptable à la nation assemblée en Etats généraux, et dans la caisse duquel verseront directement les trésoriers divers, choisis par les Etats provinciaux. Art. 15. Que les états provinciaux simplifient, autant que possible , la perception des impôts quelconques, consentis par la nation ; c’est une source d’épargnes incalculable. Art. 16. Que les Etats provinciaux fassent la remise des impositions dans la caisse du grand trésorier de la manière la plus prompte, la plus sûre et la moins coûteuse; une province ne devant être déchargée de ses subsides qu’au moment où la remise sera constatée par un reçu. Art. 17. Que les commissaires départis dans les provinces, sous le nom d’intendants, soient supprimés. L’établissement des états provinciaux leur ôtera toutes fonctions, et ils seront inutiles. Art. 18. Que les receveurs généraux des finances soient supprimés, parce qu’il sont très-coûteux à l’Etat, et qu’ils seront inutiles lorsque les trésoriers des Etats provinciaux verseront directement les impôts dans la caisse du trésorier général. Art. 19. Que les fermiers et régisseurs généraux, tous les suppôts et ayants cause soient supprimés. On ne saurait exagérer les maux qu’entraînent ces publicains privilégiés, onéreux par leurs profits excessifs et inutiles , puisque les Etats généraux peuvent régir et percevoir toutes les branches de revenus qui étaient livrées à leur manutention. ' Art. 20. Que les engagistes soient maintenus, sans aucune réserve, en possession, à perpétuité, des domaines qui leur ont été engagés, en leur faisant payer un droit de confirmation, réglé par les Etats généraux. Art. 21. Que les domaines soient vendus, et leur prix employé au payement de la dette publique. La plus grande partie coûte plus de frais de régie qu’elle ne rapporte, et aucune ne produit un revenu proportionné au capital de sa valeur. Art. 22. Que les domaines de la couronne soient vendus partiellement, et le plus en détail possible, pour augmenter le produit de la vente, et que les Etats généraux prennent en considération , à l’égard de cette vente, les forêts le plus à portée de la mer et des rivières navigables, qui méritent quelques exceptions, à cause de la marine. Art. 23. Que le Roi soit supplié de se défaire de celles de ses maisons de campagne ou édifices qui ne seront ni nécessaires ni utiles à la dignité de son trône, à son agrément, ou à des établissements pour l’administration. Art. 24. Que, pour détruire l’arbitraire de l’inquisition domaniale, il soit fait des droits de contrôle et autres un tarif clair, net et précis, où chaque contribuable connaisse ce qu’il doit, et que le jugement des rixes élevées à ce sujet ne ressorte que des Etats provinciaux, auxquels on pourra appeler des jugements de la commission intermédiaire, qui décidera provisoirement. Art. 25. Qu’il sera statué que ce tarif ne pourra être changé ni interprété que par la nation assemblée en Etats généraux. Art. 26. Qu’il soit statué et arrêté que tous les impôts ou revenus quelconques de l’Etat ne pourront être employés qu’aux dépenses reconnues nécessaires et déterminées par la nation assemblée en Etats généraux. CHAPITRE V. Administration de la justice. Art. 1er. Que les codes civil et criminel soient réformés, et que, pour y parvenir, il soit nommé un comité des magistrats et jurisconsultes reconnus les plus capables de travailler à un objet aussi important, et rédiger l’un et l’autre code, pour ensuite, sur leur rapport, être statué par l’Assemblée nationale. Art. 2. Qu’il soit fait une loi qui statue la pres-scription centenaire du cens et autres droit seigneuriaux, à compter du jour de la date de la loi, et qu’il soit statué que l’on pourra légalement percevoir l’intérêt au taux de l’ordonnance, sur tous prêts exigibles. Art. 3. Qu’il soit fait une taxation précise des honoraires ou vacation des gens d’affaires, procureurs, notaires, greffiers, huissiers, et même des avocats, de manière que, sous aucun prétexte, ils ne puissent, demander plus qu’il ne sera porté par ce règlement. Art. 4. Que tous les tribunaux d’attribution, conseils, requêtes de l’hôtel, prévôtés, etc., soient supprimés : ces tribunaux ruinent les citoyens, entraînent presque toujours l’oppression du faible, et servent rarement autre chose que l’injustice. Art. 5. Que les juridictions consulaires soient multipliées : il serait à souhaiter que tous les tribunaux leur ressemblassent. Art. 6. Que tous les tribunaux d’exception (surtout ceux des eaux et forêts, comme les plus vexatoires) soient supprimés, en conservant aux titulaires des charges, les prérogatives que les Etats généraux voudront leur conserver, en ayant égard aux droits sacrés de la propriété, que nous leur recommandons. Art. 7. Qu’il soit établi dans chaque province un tribunal souverain, pour rapprocher la justice des justiciables et empêcher que le riche ne puisse, par les frais qu’occasionnent les délais de la distance, opprimer le faible. De manière toutefois qu’il ne soit établi qu’un tribunal souverain dans l’espace de 40 lieues de diamètre. Art. 8. Qu’il soit fixé par les Etats généraux une époque déterminée pour le remplacement de la finance des charges, le cautionnement des emplois ou avance des employés, dont la suppression sera arrêtée , et que l’intérêt sera exactement payé, sur le taux de l’ordonnance, à ces créanciers privilégiés, et jusque à leur remboursement. Art. 9. Que dans un moment de régénération et de reconstitution générale, les Etats généraux fassenten sorte de rembourser, le plus tôt possible, [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Province du Haut-Limousin.] RftO Tes personnes qui perdent leur état, en observant que les magistrats supprimés doiyent avoir la préférence 11 est de la dignité de la nation de faire un effort à cet égard. Les financiers ont eu des emplois assez lucratifs pour avoir acquis les moyens d’attendre. CHAPITRE vi. De la constitution militaire. Art. 1er. Que le Roi soit supplié, dans un moment aussi important, de s’occuper essentiellement de la constitution militaire, et d’assurer à l’armée française la valeur d’une armée nationale; c’est un vœu patriotique, qu’il est bien digne du monarque bienfaisant qui nous gouverne , de remplir. Art. 2. Que le sort du soldat sera amélioré, sa paye augmentée. Oii en trouvera les moyens dans les économies à faire sur le militaire brodé, toujours oublié dans les réformes, et qui seul. offre des moyens sûrs et clairs d’économie. Art. 3. Que l’on s’occupe des moyens de rendre l’état du soldat heureux, et de le rendre respectable à ses concitoyens ; le meilleur à employer pour cela est de faire qu’il aime son état et qu’il se respecte lui-même. Art. 4. Que l’on diminue les troupes étrangères, comme extranationales, parce que le Français a et doit avoir une confiance plus prononcée "dans ses compatriotes ; nous ne nous attachons qu’à la dénomination des troupes étrangères, d’autant ue nous sommes bien convaincus qu’on perdrait 'excellents officiers et de bons soldats, si on ne les remplaçait pas dans les corps nationaux. Art. 5. Que les régiments suisses, que nous regardons comme nécessaires, soient conservés ; mais en ce que toutefois les capitulations avec la nation suisse et les ligues grises seront arrêtées par la nation assemblée en Etats généraux, et qu’eux seuls pourront les renouveler. Art. 6. Qu’il soit donné à chaque régiment un canton particulier de recrutement; c’est le moyen le plus efficace pour rendre l’armée nationale et entretenir l’esprit de corps. Art. 7. Que le Roi soit supplié de rendre une ordonnance pour adoucir la discipline et faire en sorte qu’elle ne contrarie pas le génie national. Celle qui est en vigueur aujourd’hui, humilie le soldat français ; toute la nation réclame contre elle. Art. 8. Que l’on statue que les soldats seront employés à la confection des chemins, canaux et autres travaux publics ; on y trouvera le double avantage de tirer les troupes d’une inaction toujours dangereuse, de se procurer des soldats citoyens toujours utiles à la patrie, lui consacrant sans relâche leurs veilles et leurs travaux, et de conserver des bras si nécessaires et si rares pour la culture. Art. 9. Qu’il soit demandé l’abolition de plusieurs privilèges de corps, et notamment celui qui établit une ligne de démarcation entre le monarque et les troupes qui ont la prétention juste d’être toutes la sauvegarde du chef, comme celle de la nation, sans néanmoins qu’il soit touché au corps de gentilshommes, si nécessaire à la dignité du trône et à la noblesse. Art. 10. Que les corps du genre de ce dernier, qu’on a réformés, dont chaque individu coûtait moins qu’un cavalier, qui avaient si bien mérité de la patrie et qui étaient un débouché pour la noblesse du royaume, qui en a si peu, soient rétablis, en réformant toutefois les abus de la vénalité des charges d’officiers, et les remettant sur le pied du corps brillant et valeureux qui existe aujourd’hui. Art. 11. Qu’il soit demandé au Roi le rétablissement des grenadiers à cheval, ce corps si généralement regretté, et si bien fait pour conserver dans une armée une émulation toujours active et productive. Art. 12. Que parmi les moyens d’économie nécessaires à placer à côté des projets de dépense ou d’augmentation, les Etats généraux prennent en considération l’abus de l’énorme quantité de commandements triplés, et de charges inutiles, accumulées sur une seule tête, qui ne pourraient être bien remplies si elles étaient actives, et qui ne font qu’augmenter la dépense, si elles ne le sont pas. Art. 13. Qu’on augmente le sort, l’espoir et l’émulation des officiers subalternes, en donnant les compagnies et les lieutenances colonelles à l’ancienneté, dans tous les corps des deux armes, en donnant les places de colonels alternativement aux lieutenants-colonels ou majors, et alternativement aux fils des personnes qui auront bien mérité de la patrie, qui sont les seuls qui puissent être distingués des autres, dans un pays où la dénomination de haute noblesse est injurieuse à toute celle qui n’est point comprise dans cette classe indéterminée. Art. 14. Que la liste de ces hommes, réputés méritants de la patrie, soit dressée et arrêtée à l’assemblée des Etats généraux. Art. 15. Que les lieutenants-colonels concourent avec les colonels, pour parvenir à leur tour au grade d’officier général. Art. 16. Que la dénomination injurieuse d’officier de fortune demeure supprimée et soit changée en celle glorieuse de Mérite ; que ceux qui par leur conduite, zèle, valeur, auront mérité d’être promus à ce grade, puissent parvenir à tous les rangs et distinctions militaires. Art. 17. Qu’il soit statué que, pour l’avenir, il sera réglé que le nombre d’officiers généraux doit être proportionné à celui des troupes, et qu’il soit fixé de manière qu’il ne puisse être augmenté. Art. 18. Que la milice soit conservée sur pied, mais qu’elle ne soit pas assemblée en temps de paix, et que le tirage en soit toujours fait en présence de deux ou trois personnes de chaque ordre, préposées par les Etats provinciaux. CHAPITRE VII. Des privilèges de la noblesse. Art. 1er. L’ordre de la noblesse renonce volontairement à ses privilèges pécuniaires; mais il désire conserver à chacun de ses membres, comme purement honorifiques, son manoir et quelques arpens autour, pour jardin et basse cour, afin qu’il soit distingué de ses vassaux. Il est essentiel que les nobles tiennent aux distinctions nécessaires dans une monarchie, pour être plus à même de soutenir les droits de la liberté du peuple, le respect dû au souverain et l’autorité des lois. Art. 2. Que le port d’armes ne puisse être ni permis ni toléré qu’aux seuls militaires en uniforme et à la noblesse vêtue de quelque manière que ce soit, et qu’il soit enjoint aux préposés de la police et à qui de droit de veiller, mieux que par le passé, à l’observation de l’ordre à cet égard. jÿjfO flEtàïS gên. 1789. éahiërs.J ARCHIVÉS PARLEMENTAIRES. [Province du Haut-Limonsm.] Art. 3. Qu’il soit réglé que la noblesse acquise et transmissible seulement suffira poiir entrer au service militaire, et que les preuves nécessaires à administrer à cet égard seront faites par-devant les pairs dü candidat, membre des Etats provinciaux, et non devant un seul homme, dont la sanction fait souvent des gentilshommes. Art. 4. Que l’imposition qüe devront payer les nobles soit portée sur -les rôles soüs le norh de taille noble, afin de les distinguer ët conserver la ligne de démarcation si nécessaire dans une monarchie. Art. 5. Qué les justices seigneuriales et tous les autres droits honorifiques des seigneurs soient conservés et augmentés. Art. 6. Qüe toutes les lettres de noblesse accordées par le Roi, selon son vouloir, soient enregistrées aux Etats provinciaux , et n'aiènt de Vigueur qu’après cet enregistrement. Art. 7. Qu’il soit statué que la noblesse graduelle ne sera plus accordée aux membres des cours souveraines, si ce n’est aux chefs; mais que Sa Majesté pourra la ieür concéder pour leurs vertus oü leurs longs services. Art 8. Qu’a plus forte raison, là noblesse ne sera plus donnée aüx secrétaires du roi par leurs charges, qui sont la source la plus féconde des anoblissements rapides et inutiles. CHAPITRE VIII. De la liberté individuelle. Que la liberté personnelle et individuelle dé tous les ciloyéüs sera assurée de toute manière, et qüe les lettrés closes ne pourront être données que sur les vœux d’une famille entière, approuvés par les pairs de son ordre, proposés aux Etats particuliers dé la province. chapitre ix. Du clergés Que lés droits d’annates, dispenses, etc., soient supprimés absolument, afin qu’il ne sorte plus d’argent du royaume pour être transporté à Rome, et que la nation française cesse de payer un tribut à un souverain étranger. Nous désiroüs Voir le clergé aliéner une partie de ses biens. pour acquitter sa dette, qui ne peut être belle de la nation; mais nous avons cru devoir nous en rapporter à Ce premier ordre de l’Etat, pour régler sa discipline, convaincus que le zèle et le patriotisme qui l’animeront, dans cette circonstance majeure, le porteront à faire de lui-même bien plus qu’on ne pourrait lui demander. Nous attendons de la bonté et de la justice du Roi, qu’il êboutera nos plaintes, redressera nos griefs, se fendra à nos vœux* à ceux de toute la nation française. Alors la liberté assurée par le rétablissement de l’aüciennë constitution du royaume, lës citoyens consultés sur ce qui intéresse lé publié, appelés à concourir à l’administration* le caractère national reprendra toute son énergie, et le patriotisme régnera dans tous les cœurs. Le Français montrera ce dont il est capable lorsqu’il peut, à l’abri de la liberté, faire usage de tous les avantages qu’il a reçus de la nature. Nous portons aux pieds du trône, par nos députés, Un juste tribut de louange, d'amour et de reconnaissance. Clos et arrêté le 21 mars 1789, par nous, commissaires soussignés, â ce délégués par l’ordre dé la noblesse, le baron de Nantia ; La Seinie ; Le comté Du Àutier; de Bony dë Lavergne; de l’Ëpiné, père ; Le comte De Roulhac de Roulhac. Le vicomte de Mirabeau, secrétaire et commissaire. Remis par M. le comte de Roys, grand sénéchal , à M. le comte Des Cars, et à M. le Vicomté de Mirû - beau, députés de l'ordre de la noblesse à l'assemblée des Etats généraux convoquée à Versailles pour le Tl avril 1789. Collationné et certifié conforme h l'original. CAHIER Des doléances du tiers-état des sénéchaussées de Limoges et de Saint-Yrieix (1). Après des temps d’oppression, Un Roi, qüi aimé son peuple, le rassemble et l’appelle pour Concerter avec lui les moyens d’assurer un avenir heureux. Que les députés de la province portent à ses pieds, avec le tribut dé notre ambür et de notre respectueuse reconnaissance, le serment dé notre inviolable fidélité 1. Les maux étaient extrêmes. Lé tiefs-état en était accablé. 11 gémissait en bénissant son maître, en rendant hommage à sa bienfaisance. L’ascendant des vertus d’ün ministre patriote à fait taire l’intrigue ; il est venu, et avec lui la Vérité de sera plus éloignée du trône. Dans l’assemblée aügüste des Etats généraux, tous les Ordres voteront sans douté pour les intérêts de la nation. Le clergé, là noblesse, Comme le tiers, sujets d’un même monarque, citoyens d’uü même Etat, ne tiendront plus à des exceptions qui blessent la justice ; ils ne voudront que lés distinctions qüe donnent les VèrtuS et la naissance. Le bien Vâ donc s*opérer. La constitution de l’Etat sera Clairement déterminée, les lois réformées, la procédure simplifiée les tribunaux rapprochés de leurs justiciables, là classe malheureuse de nos frères soulagée, le commerce débarrassé des entravés qüi le gêhent l’impôt proportionnellement réparti, directement porté à sa destination, ét iés mains qui lé partageaient avec l’Etat rendues â l’agricülture, au commerce et aüx arts. Art. 1er. Les représentants dé la nation, leS interprètes de ses vœux né devant pas être enchaînés par la crainte, les députés demanderont pleine liberté de parler, et sûreté de leurs personnes. Art. 2. Ils demanderont qüe les Etats généraux déterminent, d’une manière solennelle et précisé, la constitution de l’Etat, les droits du souverain èt cèüx de la nation ; qu’ils assignent les pouvoirs des différents corps et règlent irrévocablement qüe les trois ordres doivent y délibérer ensemble, le tiers y concourir en nombre égal dü clergé ët de la noblesse réunis , et les suffrages y être comptés pâr tête. Art. 3. Que pour assurer la stabilité et maintenir l’exécution des principes ët dè Pordre qüi seront établis dans les Etats généraux, comme pour perfectionner lës opérations Utiles qüi pbürrottt y être faites ou préparées* il soit ordonné qu’ils sô rassembleront à des épdqües flies. Art. 4. Que les droits dé là nation, uné fois reconnus, soient déclarés imprescriptibles. Art. 5. Qüe4 lës arrêtés pris par les EtâtS généraux et sanctionnés par Sa Majesté, soient rédigés les Etats tenant, en formé de loi, et exécutés sanë autre formalité que ia publication. Art. 6. Qu’il soit dé nouveau déclaré èt consà-(I) Nous publions ce cahier ü’àprês liii impriùié de là Bibliothèque du Sénat.