SÉANCE DU 12 THERMIDOR AN II (30 JUILLET 1794) - NHS 13-15 667 disait l’entrée aux représentants qu’on savait ne pas être dans le sens de Robespierre; Durand-Maillane l’a éprouvé. Je n’entends point inculper le collègue de Lebas; j’aurai quelques reproches à lui faire aussi, mais je les lui ferai fraternellement; et cette enceinte, trop longtemps souillée par des personnalités, doit enfin devenir l’asile de la fraternité. Lorsque je connaîtrai des coupables, je les dénoncerai, comme j’ai dénoncé Robespierre, mais j’éclairerai ceux qui ne sont qu’égarés. Il faut nous unir, nous serrer; que jamais la division n’entre ici; non, la consigne est donnée à la porte, elle n’y pénétrera jamais. (Applaudissements). En attendant, qu’on jette un coup d’oeil sur l 'instruction (l) en elle-même, je demande que les deux comités soient tenus de procéder, dans le jour, à l’épurement des instituteurs de l’Ecole de Mars. DUMONT : Il y a parmi ces instituteurs un nommé Macadret, que Robespierre et St-Just ont fait échapper des prisons d’Amiens. TURREAU : Je demande que les observations de Dumont soient renvoyées au comité de sûreté générale. DUMONT : Macadret est arrêté (2). « La Convention nationale décrète que ses comités de salut public et de sûreté générale réunis sont chargés d’épurer dans le plus court délai les instituteurs des élèves de l’école de Mars, d’en rendre compte incessamment à la Convention nationale, et d’en faire imprimer et distribuer la liste » (3). 13 Un membre fait la motion que les sections de Paris soient chargées d’instruire par des adresses la Convention nationale de la moralité des citoyens proposés pour la composition du tribunal révolutionnaire provisoire. Un autre membre propose de passer à l’ordre du jour. L’ordre du jour est adopté (4). [MERLIN DE THIONVILLE : Nous ne connois-sons pas le patriotisme de la plupart de ceux qui nous sont proposés pour former le tribunal révolutionnaire : je demande que toutes les sections soient invitées par un décret à nous faire connoître par des adresses leur avis sur chacun de ces individus Cette proposition n’est point appuyée et reste sans suite (5)]. (l) l’institution, dans la plupart des autres gazettes. (2) Mon., XXI, 364; J. Fr., n08 674, 675; Ann. R.F., n° 241 ; Rép., n° 223 ; C. Eg., n° 711 ; Audit, nat., n° 675 ; J. Paris, n° 577 ; Ann. patr., n°DLXXVI; J. Perlet, n°577. Dans J. Jacquin (n° 733), on trouve la précision suivante : « Dumont appuie les réflexions présentées par Tallien. Il dit que Robespierre a fait relâcher un traître nommé Macadré, que lui [Dumont] avoit fait arrêter à Amiens, et l’a placé instituteur à l’école de Mars » ; cette gazette est la seule, avec le Mon., à mentionner le nom de Turreau dans la discussion. (3) P.V., XLII, 274. 4 P.V., XLII, 274. (5) C. Eg., n° 711; Ann. pair., n°DLXXVI. 14 Un membre propose et la Convention nationale décrète que l’appel nominal pour le complètement des membres des comités de salut public et de sûreté générale, aura lieu demain à midi précis (l). [Plusieurs membres demandent l’appel nominal pour compléter le nombre des membres qui manquent aux comité de salut public et de sûreté générale (2)]. [Bréard demande que l’assemblée décrète que demain à midi elle procédera à l’appel nominal pour le complément des membres du comité de salut public ; et que les sections ne seront point admises, vu l’importance de cette mesure. - Décrété (3)]. 15 Un membre [GOUPILLEAU (de Fontenay]] observe que les circonstances qui ont nécessité la nomination de 12 représentans du peuple pour diriger la force armée de Paris, n’existent plus ; il demande le rapport du décret, que leurs pouvoirs cessent, et que néanmoins la Convention nomme deux représentans du peuple près la force armée de Paris, avec les mêmes pouvoirs que ceux près des armées. Un autre [BOURDON (de l’Oise)] demande le rapport du décret pur et simple, et l’ordre du jour sur le surplus de la première proposition. La Convention nationale renvoie toutes ces propositions à ses deux comités de salut public et de sûreté générale (4). GOUPILLEAU (de Fontenay); Le danger qui a fait nommer des représentants du peuple dans la nuit du 9 au 10 n’existe plus. Je demande que ce décret soit rapporté; je propose que la Convention décrète qu’il y aura deux représentants du peuple près le chef de légion qui sera chargé du commandement général de la force armée de Paris; ces représentants auront les mêmes fonctions que ceux envoyés près les armées, et seront renouvelés tous les mois. BOURDON (de l’Oise) : Les représentants du peuple peuvent être généraux lorsqu’on menace d’égorger la Convention; mais, lorsque les dangers sont passés, leurs fonctions doivent cesser. (1) P.V., XLII, 274. J. Paris, n° 577; F.S.P., n° 391; J. Perlet, n° 676; J. -Jacquin, n° 733; Ann. patr., n° DLXXVI; Ann. R.F., n°241. (2) J. Sablier, n° 1469. (3) J. Fr., n°674; J. Sablier, n° 1469; Mess. Soir, n°710; C. univ., n°942; pour Ann. R.F. (n°24l), «Ricard », au lieu de Bréard. Minute de la main de Gouly. Décret n° 10 175. (4) P.V., XLII, 274. Minute de la main de Le Vasseur (de la Meurthe). Décret n° 10 176. Voir séance du 9 therm. (soir), n° 4. SÉANCE DU 12 THERMIDOR AN II (30 JUILLET 1794) - NHS 13-15 667 disait l’entrée aux représentants qu’on savait ne pas être dans le sens de Robespierre; Durand-Maillane l’a éprouvé. Je n’entends point inculper le collègue de Lebas; j’aurai quelques reproches à lui faire aussi, mais je les lui ferai fraternellement; et cette enceinte, trop longtemps souillée par des personnalités, doit enfin devenir l’asile de la fraternité. Lorsque je connaîtrai des coupables, je les dénoncerai, comme j’ai dénoncé Robespierre, mais j’éclairerai ceux qui ne sont qu’égarés. Il faut nous unir, nous serrer; que jamais la division n’entre ici; non, la consigne est donnée à la porte, elle n’y pénétrera jamais. (Applaudissements). En attendant, qu’on jette un coup d’oeil sur l 'instruction (l) en elle-même, je demande que les deux comités soient tenus de procéder, dans le jour, à l’épurement des instituteurs de l’Ecole de Mars. DUMONT : Il y a parmi ces instituteurs un nommé Macadret, que Robespierre et St-Just ont fait échapper des prisons d’Amiens. TURREAU : Je demande que les observations de Dumont soient renvoyées au comité de sûreté générale. DUMONT : Macadret est arrêté (2). « La Convention nationale décrète que ses comités de salut public et de sûreté générale réunis sont chargés d’épurer dans le plus court délai les instituteurs des élèves de l’école de Mars, d’en rendre compte incessamment à la Convention nationale, et d’en faire imprimer et distribuer la liste » (3). 13 Un membre fait la motion que les sections de Paris soient chargées d’instruire par des adresses la Convention nationale de la moralité des citoyens proposés pour la composition du tribunal révolutionnaire provisoire. Un autre membre propose de passer à l’ordre du jour. L’ordre du jour est adopté (4). [MERLIN DE THIONVILLE : Nous ne connois-sons pas le patriotisme de la plupart de ceux qui nous sont proposés pour former le tribunal révolutionnaire : je demande que toutes les sections soient invitées par un décret à nous faire connoître par des adresses leur avis sur chacun de ces individus Cette proposition n’est point appuyée et reste sans suite (5)]. (l) l’institution, dans la plupart des autres gazettes. (2) Mon., XXI, 364; J. Fr., n08 674, 675; Ann. R.F., n° 241 ; Rép., n° 223 ; C. Eg., n° 711 ; Audit, nat., n° 675 ; J. Paris, n° 577 ; Ann. patr., n°DLXXVI; J. Perlet, n°577. Dans J. Jacquin (n° 733), on trouve la précision suivante : « Dumont appuie les réflexions présentées par Tallien. Il dit que Robespierre a fait relâcher un traître nommé Macadré, que lui [Dumont] avoit fait arrêter à Amiens, et l’a placé instituteur à l’école de Mars » ; cette gazette est la seule, avec le Mon., à mentionner le nom de Turreau dans la discussion. (3) P.V., XLII, 274. 4 P.V., XLII, 274. (5) C. Eg., n° 711; Ann. pair., n°DLXXVI. 14 Un membre propose et la Convention nationale décrète que l’appel nominal pour le complètement des membres des comités de salut public et de sûreté générale, aura lieu demain à midi précis (l). [Plusieurs membres demandent l’appel nominal pour compléter le nombre des membres qui manquent aux comité de salut public et de sûreté générale (2)]. [Bréard demande que l’assemblée décrète que demain à midi elle procédera à l’appel nominal pour le complément des membres du comité de salut public ; et que les sections ne seront point admises, vu l’importance de cette mesure. - Décrété (3)]. 15 Un membre [GOUPILLEAU (de Fontenay]] observe que les circonstances qui ont nécessité la nomination de 12 représentans du peuple pour diriger la force armée de Paris, n’existent plus ; il demande le rapport du décret, que leurs pouvoirs cessent, et que néanmoins la Convention nomme deux représentans du peuple près la force armée de Paris, avec les mêmes pouvoirs que ceux près des armées. Un autre [BOURDON (de l’Oise)] demande le rapport du décret pur et simple, et l’ordre du jour sur le surplus de la première proposition. La Convention nationale renvoie toutes ces propositions à ses deux comités de salut public et de sûreté générale (4). GOUPILLEAU (de Fontenay); Le danger qui a fait nommer des représentants du peuple dans la nuit du 9 au 10 n’existe plus. Je demande que ce décret soit rapporté; je propose que la Convention décrète qu’il y aura deux représentants du peuple près le chef de légion qui sera chargé du commandement général de la force armée de Paris; ces représentants auront les mêmes fonctions que ceux envoyés près les armées, et seront renouvelés tous les mois. BOURDON (de l’Oise) : Les représentants du peuple peuvent être généraux lorsqu’on menace d’égorger la Convention; mais, lorsque les dangers sont passés, leurs fonctions doivent cesser. (1) P.V., XLII, 274. J. Paris, n° 577; F.S.P., n° 391; J. Perlet, n° 676; J. -Jacquin, n° 733; Ann. patr., n° DLXXVI; Ann. R.F., n°241. (2) J. Sablier, n° 1469. (3) J. Fr., n°674; J. Sablier, n° 1469; Mess. Soir, n°710; C. univ., n°942; pour Ann. R.F. (n°24l), «Ricard », au lieu de Bréard. Minute de la main de Gouly. Décret n° 10 175. (4) P.V., XLII, 274. Minute de la main de Le Vasseur (de la Meurthe). Décret n° 10 176. Voir séance du 9 therm. (soir), n° 4.