SÉANCE DU 9 THERMIDOR AN II (SOIR) (27 .JUILLET 1794) - Nos 37-39 579 Enfin, quand l’annulation du jugement rendu contre Giquet ne pourrait qu’aggraver son sort, qu’importe au tribunal ? Doit-il connaître les personnes ? Il ne doit voir que la loi. Citoyens, vous ne devez pas souffrir que des jugements évidemment nuis, rendus contre la volonté bien claire de la loi, soient exécutés. Cependant Giquet peut être conduit à l’échafaud d’un moment à l’autre. Il est important pour le maintien des principes, qui sont sous la sauvegarde de la justice que vous adoptiez le projet de décret que je vous soumets. Le comité pense aussi que son insertion au Bulletin est nécessaire pour rappeler aux tribunaux criminels, aux accusateurs publics et aux membres du tribunal de cassation, que les lois ne leur sont confiées que pour qu’ils les respectent et en maintiennent rigoureusement l’exécution. Voici le projet de décret [adopté] (l) : « La Convention, après avoir entendu le rapport de [BEZARD, au nom de] son comité de législation sur la pétition de l’épouse de Giquet, concierge de la maison de détention de Pontoise, qui réclame contre un jugement du département de Seine-et-Oise, qui a condamné son mari à la peine de mort, et dont la demande en cassation a été rejetée par jugement du 24 messidor; « Considérant qu’il résulte des motifs du tribunal de cassation, que son jugement est rendu contre le vœu manifeste de la loi du premier brumaire dernier, puisque François Giquet est accusé de trois délits, et que les jurés ont omis de prononcer sur deux, ce qui donne ouverture à cassation, suivant le N° 3 de l’article 2 de la loi susdatée qui s’exprime ainsi : « Il y a nullité lorsque les jurés ont prononcé sur d’autres délits que ceux portés dans l’acte d’accusation, ou qu’ils ont omis de prononcer sur quelques-uns de ceux qui y sont énoncés : « Décrète que le jugement du tribunal de cassation du 24 messidor, celui du tribunal criminel du département de Seine-et-Oise, qui condamne Giquet à la peine de mort, sont annuités, ainsi que tés déclarations des jurés qui ont précédé 1e jugement. « Renvoie Giquet devant le tribunal criminel du département de l’Oise, pour être de nouveau mis en jugement sur tés délits mentionnés en l’acte d’accusation dont il s’agit. « Le présent décret ne sera point imprimé ; il sera inséré au bulletin de correspondance, et envoyé sans délai à l’accusateur public du tribunal Criminel du département de Seine-et-oise, et au tribunal de cassation » (2). 37 « La Convention nationale, après avoir entendu 1e rapport de son comité des secours publics sur la pétition des citoyens Paul Leblanc, (1) Mon., XXI, 348. (2) P.V., XLII, 220. Minute de la main de Bezard. Décret n° 10 115. Reproduit dans Bm, 13 therm (2e suppl1) ; Mess. Soir, n° 707. Voir Arch. pari, t. XCI, séance du 28 prair. n° 47. âgé de 60 ans, et Jean-Louis Leblanc, son fils, tous deux cordonniers et pères de famille, domiciliés à Meru, département de l’Oise, lesquels, après environ 3 mois de détention, ont été acquittés et mis en liberté par jugement du tribunal révolutionnaire de Paris, du 5 thermidor présent mois; « Décrète que, sur la présentation du présent décret, la trésorerie nationale paiera à chacun desdits citoyens Paul et Jean-Louis Leblanc la somme de 300 liv. à titre de secours et indemnité, et pour les aider à retourner dans leur domicile. « Le présent décret ne sera pas imprimé »(l). 38 « La Convention nationale, sur la proposition d’un membre, décrète qu’au vu du présent décret il sera payé au citoyen Larénière, capitaine au 2e bataillon de Lot-et-Garonne, qui a perdu une jambe d’un coup de canon en combattant contre tés satellites des despotes, la somme de 1,000 liv., à titre de secours provisoire; renvoie au comité de liquidation pour fixer la pension à laquelle ledit citoyen Larénière à droit. « Le présent décret ne sera imprimé que dans le bulletin de la Convention nationale » (2). 39 « La convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des secours sur la pétition de la société populaire de Burges-les-Bains, district de Cérilly, département de l’Ailier, en faveur de la veuve et des enfans du citoyen Lecamus, agent national près ladite commune, qui, en revenant de rendre compte à l’administration du district du succès de la fabrication du charbon destiné à faire de la poudre dont il étoit chargé, a été renversé par son cheval et est mort sur-le-champ, décrète : « Art. I. - Il sera mis, par la trésorerie nationale, une somme de 6001., à la disposition de la municipalité de Burges-les-Bains, pour être remise sans délai à la veuve et aux enfans du citoyen Lecamus, à titre de secours provisoire. « II. - Le comité de liquidation, auquel la pétition sera renvoyée, demeure chargé de régler la pension, s’il y a lieu. « III. - Le présent décret ne sera inséré qu’au bulletin de correspondance » (3). (l) P.V., XLII, 221. Minute de la main de Briez. Décret n° 10 121. Reproduit dans Bin, 17 therm (suppl1). (2) P.V., XLII, 221. Minute anonyme. Décret n° 10 158, en date du 10 therm. II. J. Sablier, n° 1463. (3) P.V., XLII, 221. Minute de la main de Collombel. Décret n° 10 118. Reproduit dans Bm, 13 therm. (2e suppl1); Débats, n° 675; J. Sablier, n° 1463. SÉANCE DU 9 THERMIDOR AN II (SOIR) (27 .JUILLET 1794) - Nos 37-39 579 Enfin, quand l’annulation du jugement rendu contre Giquet ne pourrait qu’aggraver son sort, qu’importe au tribunal ? Doit-il connaître les personnes ? Il ne doit voir que la loi. Citoyens, vous ne devez pas souffrir que des jugements évidemment nuis, rendus contre la volonté bien claire de la loi, soient exécutés. Cependant Giquet peut être conduit à l’échafaud d’un moment à l’autre. Il est important pour le maintien des principes, qui sont sous la sauvegarde de la justice que vous adoptiez le projet de décret que je vous soumets. Le comité pense aussi que son insertion au Bulletin est nécessaire pour rappeler aux tribunaux criminels, aux accusateurs publics et aux membres du tribunal de cassation, que les lois ne leur sont confiées que pour qu’ils les respectent et en maintiennent rigoureusement l’exécution. Voici le projet de décret [adopté] (l) : « La Convention, après avoir entendu le rapport de [BEZARD, au nom de] son comité de législation sur la pétition de l’épouse de Giquet, concierge de la maison de détention de Pontoise, qui réclame contre un jugement du département de Seine-et-Oise, qui a condamné son mari à la peine de mort, et dont la demande en cassation a été rejetée par jugement du 24 messidor; « Considérant qu’il résulte des motifs du tribunal de cassation, que son jugement est rendu contre le vœu manifeste de la loi du premier brumaire dernier, puisque François Giquet est accusé de trois délits, et que les jurés ont omis de prononcer sur deux, ce qui donne ouverture à cassation, suivant le N° 3 de l’article 2 de la loi susdatée qui s’exprime ainsi : « Il y a nullité lorsque les jurés ont prononcé sur d’autres délits que ceux portés dans l’acte d’accusation, ou qu’ils ont omis de prononcer sur quelques-uns de ceux qui y sont énoncés : « Décrète que le jugement du tribunal de cassation du 24 messidor, celui du tribunal criminel du département de Seine-et-Oise, qui condamne Giquet à la peine de mort, sont annuités, ainsi que tés déclarations des jurés qui ont précédé 1e jugement. « Renvoie Giquet devant le tribunal criminel du département de l’Oise, pour être de nouveau mis en jugement sur tés délits mentionnés en l’acte d’accusation dont il s’agit. « Le présent décret ne sera point imprimé ; il sera inséré au bulletin de correspondance, et envoyé sans délai à l’accusateur public du tribunal Criminel du département de Seine-et-oise, et au tribunal de cassation » (2). 37 « La Convention nationale, après avoir entendu 1e rapport de son comité des secours publics sur la pétition des citoyens Paul Leblanc, (1) Mon., XXI, 348. (2) P.V., XLII, 220. Minute de la main de Bezard. Décret n° 10 115. Reproduit dans Bm, 13 therm (2e suppl1) ; Mess. Soir, n° 707. Voir Arch. pari, t. XCI, séance du 28 prair. n° 47. âgé de 60 ans, et Jean-Louis Leblanc, son fils, tous deux cordonniers et pères de famille, domiciliés à Meru, département de l’Oise, lesquels, après environ 3 mois de détention, ont été acquittés et mis en liberté par jugement du tribunal révolutionnaire de Paris, du 5 thermidor présent mois; « Décrète que, sur la présentation du présent décret, la trésorerie nationale paiera à chacun desdits citoyens Paul et Jean-Louis Leblanc la somme de 300 liv. à titre de secours et indemnité, et pour les aider à retourner dans leur domicile. « Le présent décret ne sera pas imprimé »(l). 38 « La Convention nationale, sur la proposition d’un membre, décrète qu’au vu du présent décret il sera payé au citoyen Larénière, capitaine au 2e bataillon de Lot-et-Garonne, qui a perdu une jambe d’un coup de canon en combattant contre tés satellites des despotes, la somme de 1,000 liv., à titre de secours provisoire; renvoie au comité de liquidation pour fixer la pension à laquelle ledit citoyen Larénière à droit. « Le présent décret ne sera imprimé que dans le bulletin de la Convention nationale » (2). 39 « La convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des secours sur la pétition de la société populaire de Burges-les-Bains, district de Cérilly, département de l’Ailier, en faveur de la veuve et des enfans du citoyen Lecamus, agent national près ladite commune, qui, en revenant de rendre compte à l’administration du district du succès de la fabrication du charbon destiné à faire de la poudre dont il étoit chargé, a été renversé par son cheval et est mort sur-le-champ, décrète : « Art. I. - Il sera mis, par la trésorerie nationale, une somme de 6001., à la disposition de la municipalité de Burges-les-Bains, pour être remise sans délai à la veuve et aux enfans du citoyen Lecamus, à titre de secours provisoire. « II. - Le comité de liquidation, auquel la pétition sera renvoyée, demeure chargé de régler la pension, s’il y a lieu. « III. - Le présent décret ne sera inséré qu’au bulletin de correspondance » (3). (l) P.V., XLII, 221. Minute de la main de Briez. Décret n° 10 121. Reproduit dans Bin, 17 therm (suppl1). (2) P.V., XLII, 221. Minute anonyme. Décret n° 10 158, en date du 10 therm. II. J. Sablier, n° 1463. (3) P.V., XLII, 221. Minute de la main de Collombel. Décret n° 10 118. Reproduit dans Bm, 13 therm. (2e suppl1); Débats, n° 675; J. Sablier, n° 1463.