[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [g août 1791.] çon M. de lleiion, rapporteur. Voici enfin le titre VII et dernier : TITRE VU. Rang , traitement , pensions, etc., des officiers, sous-officiers et soldats. Art. 1er. L’Assemblée nationale charge ses comités militaire et des pensions, de lui présenter incessamment un projet de règlement sur les retraites et pensions des officiers, sous-officiers, soldats, grena tiers, chasseurs, canonniers et gardes des ports, de la garde nationale soldée de Paris, qui, au moment de la première formation, seront susceptibles d’avoir des retraites, ou qui seront réformés. Art. 2. « Les officiers de tous grades, employés dans la formation des corps nouvellement créés par le présent décret, prendront rang dans l’armée avec les officiers des mêmes grades, et concourront avec eux pour leur avancement. « Ceux des nouvelles divisions de gendarmerie nationale, ainsi que les gendarmes suivront, à cet égard, ce qui est prescrit par le titre II de la loi du 16 février 1791, sur l’organisation de la gendarmerie nationale. Art. 3. « Les services des officiers supérieurs et particuliers qui seront compris dans la nouvelle formation, seront comptés de la date des brevets qu’ils ont reçus dans la garde nationale soldée, laquelle date sera relatée dans les nouveaux brevets qui leur seront expédiés. Ces nouveaux brevets -eront datés du jour que le décret de formatiou a été rendu par l’Assemblée nationale, afin de fixer le rang des officiers, soit dans la gendarmerie, soit dans les troupes de ligne. Ceux d’entre ces officiers qui auront servi dans les troupes de ligne soit comme officiers supérieurs, soit comme officiers particuliers, compteront leur service pour leur avancement à dater de l’époque de leurs brevets, pourvu qu’il n’y ait pas d’interruption entre leur service dans les troupes de ligne, et celui qu’ils ont fait dans la garde nationale. Art. 4. * Les officiers de ligne qui, au moment de la formation de la garde nationale, y ont obtenu un grade d’officier supérieur, conserveront, s’ils sont employés dans les nouveaux corps, ce même grade, qui équivaudra à celui de lieutenant-colonel pour leur avancement dans cette formation, et leur comptera de la date de leur entrée dans la garde nationale. Art. 5. « Les années de service des officîèrs, sous-officiers, soldats et cavaliers de la garde nationale soldée depuis la formation de 1789, jusqu’à celle de cette année, leur compteront doubles pour leur avancement, décorations ou récompenses militaires. Les services dans les troupes de ligne antérieurs à ceui dans la garde nationale devront être constatés par des titrés authentiques. Art. 6. « Les officiers qui, «vaut d’entrer dans la garde nationale soldée, avaient obtenu les invalides, pourront opter entre leur retraite et la continuation de leur service actif dans les corps de nouvelle création. Ceux qui préféreront rentrer dans la elasse des officiers retirés, jouiront, à titre de retraite, et en sus de leur traitement comme invalides, de la somme qui leur sera accordée d’après le règlement qui sera présenté à l’As-emblée nationale. » (Les différents articles de ce titre sont successivement mis aux voix et adoptés.) M. Ic Président. L’Assemblée a décidé qu’il lui serait fait lecture , à 2 heures , du projet de Constitution présenté par les comités de Constitution et de révision. La parole est à M. Thourgt. M» Thonret, au nom des comités de Constitution et de révision. Messieurs, la nuit dernière était l’an ni verrai re de l’époque à jamais mémorable où tant d’abus furent renversés ; la séance actuelle est l’a niversaire de celle où vous commençâtes à pos r les premières basée du majestueux édifice qui s’achève, où furent posés les premiers principes de la génération de l’Empire, (Test à l’expiration juste de la seconde année de votre session que vos comités viennent vous présenter le produit de vos travaux. Gomme la lecture que je vais faire ne doit être suivie d’aucune discussion immédiate, je ne la ferai précéder d aucune espèce d’explication: un simple exposé laissera vos réflexions plus libres et vous en serez plus à portée de juger sainement de l’impression que ce travail est en état de produite sur la nation française. En titre : La Constitution française ; ensuite : La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, dans laquelle vos comités n’ont pas cru devoir changer un seul mot; après commence l’acte qu’on peut regarder comme l'acte constitutionnel, Voici notre projet s LA CONSTITUTION FRANÇAISE. Projet présenté a rassemblée nationale par LES COMITÉS DE CONSTITUTION ET DE REVISION. Déclaration des droits de V homme et du citoyen. « Les représentants du peuple fiançais, constitués en Assemblé nationale, considérant que l’ignorance, -l’oubli ou le mépris des droits de l’homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des gouvernements, ont résolu d’exposer, dans une déclaration solennelle, les droits naturels inaliénables et sacrés de l’homme, afin que cette déclaration, constamment présente à tous les membres du corps social, leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs; afin que les actes du pouvoir législatif et ceux du pouvoir exécutif, pouvant être à chaque instant comparés avec le but de toute institution politique, en soient plus respectés; afin que les réclamations des citoyens, fondées désormais sur des principes simples et incontestables, tournent toujours au raaimien de la Constitution et au bonheur de tous. « En conséquence, 1 Assemblée nationale reconnaît et déclaie, en présence et sous les auspices de l’Etre suprême, les droits suivants tle l’homme et du citoyen : ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [5 août 1791.] 2Qg [Assemblée nationale.] « Article 1er. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l’utilité commune, « Art. 2. Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l’homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l’oppression. « Art 3. Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation. Nul corps, nul individu ne peut exercer d’autorité qui n’en émane expressément. « Art. 4. La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui: ainsi l’exercice des droits naturels de chaque homme n’a de bornes, que celles qui assurent aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi. « Art. 5. La loi n’a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société. Tout ce qui n’est pas défendu par la loi peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu’elle n’ordonne pas. « Art 6. La loi est l’expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par leurs représentants, à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse. Tous les citoyens étant égaux à ses yeux, sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs veitus et de leurs talents. « Art. 7. Nul homme ne peut être accusé, arrêté, ni détenu que dans les cas déterminés par la loi, et selon les form< s qu’elle a prescrites. Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires, doivent être punis; mais tout citoyen app lé ou saisi en vertu de la loi doit obéir à l'instant: il se rend coupable par sa résistance. * Art. 8. La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu’en vertu d’une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée. « Art. 9. Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable; s’il est jugé indispei sable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne, doit être sévèrement réprimée par la loi. « Art. 10. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la loi. « Art. 11. La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’homme : toui citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. « Art. 12. La garanlie des droits ne l’homme et du citoyen nécessite une force publique : cette force est donc instiiuée pour l’avantage de tous, et non pour l’utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée. « Art. 13. Pour l’entretieu de la force publique et pour les dépenses d’administration une contribution commune est indispensable; t lie doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés. « Art. 14. Tous les citoyens ont le droit de constater par eux-mêmes, ou par leurs représentants, la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d’en suivre l’emploi, et d’en déierminer la quotité, l’assiette, le recouvrement et la durée. « Art. 15. La société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration. « Art. 16. Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution. « Art, 17. Les propriétés étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l’exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité. « L’Assemblée nationale, voulant établir la Constitution française sur les principes qu’elle vient de reconnaître et de déclarer, abolit irrévocablement les institutions qui blessaient la liberté et l’égalité des droits. « Il n’y a plus ni noblesse, ni pairie, ni distinctions héréditaires, ni distinction d’ordres, ni régime féodal, ni justices patrimoniales, ni aucun des titres, dénominations et prérogatives qui en dérivaient, ni aucun des ordres de chevalerie, corporation ou décorations, pour lesquels on exigeait des preuves de noblesse, ni aucune autre supériorité, que celle des fonctionnaires publics dans l’exercice de leurs fonctions. « Il n’y a plus ni vénalité ni hérédité d’aucun office public. « Il n’y a plus, pour aucune partie de la nation, ni pour aucun individu, aucun privilège ni exception au droit commun de tous les Français. « II n’y a plus ni jurandes, ni corporations de professions, arts et métiers. « La loi ne reconnaît plus de vœux religieux, ni aucun autre engagement qui serait contraire aux droits naturels ou à la Constitution. TITRE 1«. Dispositions fondamentales garanties par la Constitution. « La Constitution garantit, comme droits naturels et civils : « 1° Que tous les citoyens sont admissibles aux places et emplois, sans autre distinction que celle des vertus et des talents. « 2° Que toutes les contribu'ions seront réparties entre tous les citoyens, également, en proportion de leurs facultés. « 3° Que les mêmes délits seront punis des mêmes peines, sans aucune distinction des personnes. « La Constitution garantit pareillement, comme droits naturels et civils: « La liberté à tout homme d’aller, de rester, de partir, sans pouvoir être arrêté, accusé ni détenu, que dans les cas déterminés par la loi, et selon les formes qu’elle a prescrites ; « La liberté à tout homme de parler, d’écrire, d’imprimer ses pensées, et d’exercer le culte religieux auquel il est attaché ; « La liberté aux citoyens de s’assembler paisiblement et sans armes, en satisfaisant aux lois de police ; « La liberté d’adresser aux autorités constituées des pétitions signées individuellement. « Comme la liberté ne consiste qu’à pouvoir 209 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [5 août 1791.] faire toat ce qui ne nuit ci aux droits d’autrui ' ni à la sûreté publique, la loi peut établir des peines contre les actes qui, attaquant ou la sûreté publique ou les droits d’autrui, seraient nuisibles à la société. « La Constitution garantit l’inviolabilité des propriétés, ou la juste et préalable indemnité de celles dont la nécessité publique, légalement constatée, exigerait le sacrifice. « Les biens qui ont été ci-devant destinés à des services d’utilité publique appartiennent à la nation ; ceux qui étaient affectés aux dépenses du culte sont à sa disposition. < Il sera créé et organisé un établissement général de secours publics , pour le soulagement des pauvres infirmes et des pauvres valides manquant de travail. « 11 sera créé et organisé une Instruction publique , commune à tous les citoyens, gratuite à l’égard des parties d’enseignement indispensables pour tous les homme?, et dont les établissements seront distribués graduellement dans un rapport combiné avec la division du royaume. TITRE IL De la division du royaume et de l'état des citoyens. « Art. 1er. La Fiance est divisée en 83 départements, chaque département en districts, chaque district en cantons. « Art. 2. Sont citoyens français : « Ceux qui sont nés en France d’un père français; « Ceux qui, nés en France d’un père étranger, ont fixé leur résidence dans le royaume ; « Ceux qui, nés en pays étranger d’un père français, sent revenus s’établir en France et ont prêté le serment civique ; « Enfin ceux qui, nés en pays étranger, et descendant, à quelque degré que ce soit, d’un Français ou d’une Française expatriés pour cause de religion, viennent demeurer en France et prêtent Je serment civique. « Art. 3. Ceux qui, nés h rs du royaume de parents étrangers, résident en France, deviennent citoyens français, après 5 ans de domicile continu dans le royaume, s’ils y ont en outre acquis des immeubles ou épousé une Française, ou formé un établissement de commerce, et s’ils ont prêté le serment civique. « Art. 4. Le pouvoir législatif pourra, pour des considérations importantes, donner à uq étranger un acte de naturalisation, sans autres conditions que de fixer son domicile en France, et d’y prêter le serment civique. « Ari. 5. Le serment civique est : Je jure d'être fidèle à la nation , à la loi et au roi , et de maintenir de tout mon pouvoir la Constitution du royaume , décrétée par l'Assemblée nationale constituante aux années 1789, 1790 et 1791. « Art. 6. La qualité de citoyen français se perd : 1° Par la naturalisation en pays étranger ; 2° Par la condamnation aux peines qui emportent la dégradation civique, tant que le condamné n’est pas réhabilité; « 3° Par un jugement de contumace, tant que le jugement n’est pas anéanti ; « 4° Par l’affiliation à tout ordre ou corp3 étranger qui supposerait des preuves de noblesse. 1" Série. T. XXIX. « Art. 7. Les citoyens français, considérés sons le rapport des relations locales, qui naissent de leur réunion dans les villes et dans de certains arrondissements du territoire d'S campagnes, forment les communes. « Le pouvoir législatif pourra fixer l’étendue de l’arrondissement de chaque commune. « Art. 8. Les citoyens qui composent chaque commune ont le droit d’élire à temps, suivant les formes déterminées par la loi, ceux d’entre eux qui, sous le titre d’officiers municipaux, sont chargés de gérer les affaires particulières de la commune. « Il pourra être délégué aux officiers municipaux quelques fonctions relatives à l’intérêt général de l’Etat. <; Art. 9. Les règles que les officiers municipaux seront tenus de suivre dans l’exercice, tant des fonction? municipales, que de celles qui leur auront été déléguées pour l’intérêt général, seront fixées par les lois. TITRE III. Des pouvoirs publics. « Art. 1er. La souveraineté est une, indivisible, et appartient à la nation ; aucune section du peuple ne peut s’en attribuer l’exercice. « Art. 2. La nation, de qui seule émanent tous les pouvoirs, ne peut les exercer que par délégation. « La Constitution française est représentative : les représentants sont le Corps législatif et le roi. « Art. 3. Le pouvoir législatif est délégué à une Assemblée nationale, composée de représentants temporaires, librement élus par le peuple, pour être exercé par elle, avec la sanction du roi, de la manière qui sera déterminée ci-après. « Art. 4. Le gouvernement est monarchique", le pouvoir exécutif est délégué au roi, pour être exercé sous son autorité, par des ministres et autres agents responsables, de la manière qui sera déterminée ci-après. « Art. 5. Le pouvoir judiciaire est délégué à des juges élus à temps par le peuple. Chapitre Iar. De l'Assemblée nationale législative. « Art. 1er. L’Assemblée nationale, formant le Corps législatif, est permanente, et n’est composée que d’une Chambre. « Art. 2. Elle sera formée tous les deux ans par de nouvelles élections. « Chaque période de deux années formera une législature. « Art. 3. Le renouvellement du Corps législatif se fera de plein droit. « Art. 4. Le Corps législatif ne pourra pas être dissous par le roi. Section Ir0. Nombre des représentants. Bases de la représentation. « Art. lop. Le nombre des représentants au Corps législatif est de 745, à raison de 83 départements dont le royaume est composé, et indépendamment de ceux qui pourraient être accordés aux colonies. 14 ma [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 15 août 4791.] « Art. 2. Les représentants seront distribués entre les 83 départements, selon les 3 proportions du territoire, de la population et de la contribution directe. « Art. 3. Des 745 représentants, 247 sont atta-ehés au territoire. « Chaque département en nommera 3, à l’exception du département de Paris, qui n’en nommera qu’un. « Art. 4. 249 représentants sont attribués à la population. « La masse totale de la population active du royaume est divisée en 249 parts, et chaque département nomme autant de députés qu’il a de parts de population. « Art. 5. 249 représentants sont attachés à la contribution directe. La somme totale de la contribution directe du royaume est de même divisée en 249 parts, et chaque département nomme autant de députés qu’il paye de parts de contribution. Section II. Assemblées primaires. Nomination des électeurs. « Art. 1er. Lorsqu’il s’agira de former l’Assemblée nationale législative, les citoyens actifs se réuniront en assemblées primaires dans les villes et dans les cantons. « Art. 2. Pour être citoyen actif, il faut : a Etre Français, ou devenu Français ; « Etre âgé de 25 ans accomplis : « Etre domicilié dans la ville ou dans lecantoD, au moins depuis un an ; « Payer, dans un lieu quelconque du royaume, une contribution directe au moins égale à la valeur de 3 journées de travail, et en représenter la quittance ; « N’être pas dans un état de domesticité, c’est-à-dire de serviteur à gages ; « Etre inscrit dans la municipalité de son domicile,. au rôle des gardes nationales -, « Avoir prêté le serment civique. « Art. 3. Tous les six ans, le Corps législatif fixera le minimum et le maximum de la valeur de la journée de travail, et les administrateurs des départements en feront la détermination locale pour chaque district. « Art. 4. Nul ne pourra exercer les droits de dtoyen actif dans plus d’un endroit, ni se faire représenter par un autre. « Art. 5. Sont exclus de l’exercice des droits de ©itoyen actif : « Ceux qui sont en état d’accusation ; « Ceux qui après avoir été constitués en état do faillite ou d’insolvabilité, prouvé par pièces authentiques, ne rapportent pas un acquit général de leurs créanciers. <■< Art. 6. Les assemblées primaires nommeront des électeurs, en proportion du nombre des eitoyens actifs domiciliés dans la ville ou le canton. « Il sera nommé un électeur à raison de 100 citoyens actifs présents, ou non, à l’Assemblée. * lien sera nommé 2 depuis 151 jusqu’à 250, et ainsi de suite. « Art. 7. Nul ne pourra être nommé électeur, s’il ne réunit aux conditions nécessaires pour être citoyen actif, celle de payer une contribution directe de 3 journées de travail (1). (1) Les comités de Constitution et de révision ont pensé que, pour conserver la pureté de la représenta-Section III. Assemblées électorales. Nomination des représentants. « Art. 1er. Les électeurs nommés en chaque département se réuniront pour élire le nombre des représentants dont la nomination sera attribuée à leur département, et un nombre de suppléants égal au tiers de celui des représentants. « Art. 2. Les représentants et les suppléants seront élus à la pluralité absolue des suffrages. « Art. 3. Tous les citoyens actifs, quel que soit leur état, profession ou contribution, pourront êire choisis pour représentants de la nation. « Art. 4. Seront néanmoins obligés d’opter, les ministres et les autres agents du pouvoir exécutif, révocables à volonté, lescommissaires delà trésorerie nationale, les percepteurs et receveurs des contributions directes, les préposés à la perception et à la régie des contributions indirectes, et ceux qui, sous quelque dénomination que ce soit, sont attachés à des emplois de la maison domestique du roi. « Art. 5. L’exercice des fonctions municipales, administratives et judiciaires sera incompatible avec celle de représentant de la nation, pendant toute la durée de la législature. « Art. 6. Les membres du Corps législatif pourront être réélus à la législature suivante, et ne pourront l’être ensuite qu’après un intervalle de deux années (1). « Art. 7. Les représentants nommés dans les départements, ne seront pas représentants d’un département particulier, mais de la nation entière ; et la liberté de leurs opinions ne pourra être gênée par aucun mandat, soit des assemblées primaires, soit des électeurs. Section IV. Tenue et régime des assemblées primaires et électorales. Art. 1er. Les fonctions des assemblées primaires et électorales se bornent à élire ; elles se sépareront aussitôt après les élections faites ; et ne pourront se former de nouveau que lorsqu’elles seront convoquées. « Art. 2. Nul citoyen actif ne peut entrer ni donner son suffrage dans une assemblée, s’il est armé ou vêtu d’un uniforme, à moins qu’ii ne soit de service ; auquel cas, il pourra voter en uniforme, mais sans armes. « Art. 3. La force armée ne pourra être introduite dans l’intérieur, sans le vœu exprès de l’assemblée, si ce n'est qu’on y commît des vio-tion nationale, qui, dans notre Constitution, est la première base de la liberté, il importait d’assurer, autant qu’il est possible, l’indépendance et les lumières dans les assemblées électorales, et de ne mettre ensuite aucune borne à leur confiance et à la liberté des choix qu’elles sont chargées de faire ; en conséquence, ils proposent à l’Assemblée de supprimer la condition du marc d'argent attachée à l’éligibilité des membres du Corps législatif, et d’augmenter la contribution exigée pour les électeurs. II est bien entendu que les corps électoraux se trouvant formés avant la présente disposition, ces changements ne seront point applicables aux choix de la prochaine législature. ( Vifs applaudissements.) (1) Les comités de Constitution et de révision regardent la limitation contenue dans cet article comme contraire à la liberté et nuisible à l’intérêt national. [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. Iences ; auquel cas, l’ordre du président suffira pour appeler la force publique. « Art. 4. Tous les 2 ans il sera dressé, dans chaque district, des listes, par cantons, des citoyens actifs, et la liste de chaque canton y sera publiée et affichée 2 mois avant l’époque de l’assemblée primaire. « Les réclamations qui pourront avoir lieu, soit pour contester la qualité des citoyens employés sur la liste, soit de la part de ceux qui se prétendront omis injustement, seront portées aux tribunaux pour y être jugées sommairement. «La liste servira de règle pour l’admission des citoyens dans la prochaine assemblée primaire, en tout ce qui n’aura pas été rectifié par des jugements rendus avant la tenue de i’assemblée. « Art. 5. Les assemblées électorales ont le droit de vérifier la qualité et les pouvoirs de ceux qui s’y présenteront, et leurs décisions seront exécutées provisoirement, sauf le jugement du Corps législatif, lors de la vérification des pouvoirs des députés. « Art. 6. Dans aucun cas et sous aucun prétexte, le roi ni aucun des agents nommés par lui, ne pourront prendre connaissance des questions relatives à la régularité des convocations, à la tenue des assemblées, à la forme des élections, ni aux droits politiques des citoyens. Section V. Réunion des représentants en Assemblée nationale législative. « Art. 1er. Les représentants se réuniront le premier lundi du mois de mai, au lieu des séances de la dernière législature. « Art. 2. Ils se formeront provisoirement, sous la présidence du doyen d’âge, pour vérifier les pouvoirs des représentants présents. « Art. 3. Dès qu’ils seront au nombre de 373 membres vérifiés, ils se constitueront sous le 4itre d’Assemblée nationale législative : elle nommera un président, un vice-président et des secrétaires, et commencera l’exercice de ses fonctions. « Art. 4. Pendant tout le cours du mois de mai, si le nombre des représentants présents est au-dessous de 373, l’Assemblée ne pourra faire aucun acte législatif. Elle pourra prendre un arrêté pour enjoindre aux membres absents, de se rendre à leurs fonctions dans le délai de quinzaine au plus tard, à peine de 3,000 livres d’amende, s’ils ne proposent pas une excuse qui soit jugée légitime par le Corps législatif. « Art. 5. Au dernier jour de mai, quel que soit le nombre des membres présents, ils se constitueront en Assemblée législative. «> Art. 6. Les représentants prononceront tous ensemble, au nom du peuple français, le serment de vivre Libre ou mourir. Ils prêteront ensuite individuellement le serment de maintenir de tout leur pouvoir la Constitution du royaume décrétée par l'Assemblée nationale constituante , avec années 1789, 1790 et 1791 ; de ne rien proposer ni consentir dans le cours de la législature , qui puisse y porter atteinte , et d’être en tout fidèles à la nation , à la loi et au roi. « krl 7. Les représentants de la nation sont inviolables : ils ne pourront être recherchés, accusés ni jugés en aucun temps, pour ce qu’ils [5 août 1T91.] gf| auront dit, écrit, ou fait dans l’exercice de leurs fonctions de réprésentants. « Art. 8. Ils pourront, pour fait criminel, être saisis en flagrant délit, ou eu vertu d’un mandat d’arrêt; mais il en sera donné avis, sans délai, au Corps législatif, et la poursuite ne pourra être continuée, qu’après que le Corps législatif aura décidé qu’il y a lieu a accusation. Chapitre II. De la royauté, de la régence et des ministres . Section Ire. De la royauté et du roi. « Art. 1er. La royauté est indivisible et déléguée héréditairement à la race régnante de mâle en mâle, par ordre de primogéniture, à l’exclusion perpétuelle des femmes et de leur descendance. « (Rien n’est préjugé sur l’effet des renonciations, dans la race actuellement régnante.) « Art. 2. La personne du roi est inviolable et sacrée; son seul titre est roi des Français. « Art. 3. IL n’y a point en France d’autorité supérieure à celle de la loi. Le roi ne règne que par elle, et ce n’est qu’au nom de la loi qu’il peut exiger l’obéissance. « Art. 4. Le roi, à son avènement au trône, ou dès qu’il aura atteint sa majorité, prêtera, à la nation, en présence du Corps législatif, le serment d'employer tout le pouvoir qui lui est délégué, à maintenir la Constitution décrétée par l'Assemblée nationale constituante , aux années 1789, 1790 et 1791, et à faire exécuter les lois. « Si le Corps législatif n’était pas rassemblé, le roi fera publier une proclamation, dans laquelle seront exprimés ce serment et la promesse de le réitérer aussitôt que le Corps législatif sera réuni. « Art. 5. Si le roi refuse de prêter ce serment, après l’invitation du Corps législatif, ou si, après l’avoir prêté, il le rétracte, il sera censé avoir abdiqué la royauté. Art. 6. Si le roi se met à la tête d’une armée et en dirige les forces contre la nation, ou s’il ne s’oppose pas par un acte formel à une telle entreprise, qui s’exécuterait en son nom, il sera censé avoir abdiqué. « Art. 7. Si le roi sort du royaume, et si, après avoir été invité par une proclamation du Corps législatif, il ne rentre pas en France, il sera censé avoir abdiqué. Art. 8. Après l’abdication expresse ou légale, le roi sera dans la classe des citoyens, et pourra être accusé et jugé comme eux, pour les actes postérieurs à son abdication. Art. 9. Les biens particuliers que le roi possède à son avènement au trône, sont réunis irrévocablement au domaine de la nation; il a la disposition de ceux qu’il acquiert à titre singulier; s’il n’en a pas disposé, ils sont pareillement réunis à la fin du règne. Art. 10. La nation pourvoit à la splendeur du trône par une liste civile, dont le Corps législatif déterminera la somme, à chaque changement de règne, pour toute la durée du règne. Art. 11. Le roi nommera un administrateur de la liste civile, qui exercera le3 actions judiciaires du roi, et contre lequel personnellement lesi poursuites des créanciers de la liste civile seront 212 [Assemblée nationale.] dirigées, et le3 condamnations prononcées et exécutées. Section II. De la régence. Art. 1er. Le roi est mineur jusqu’à l’âge de 18 ans accomplis; et pendant sa minorité, il y a un régent du royaume. Art. 2. La régence appartient au parent du roi, le plus proche en degré, suivant l’ordre de l’hérédité au trône, et âgé de 25 ans accomplis; pourvu qu’il soit Français et régnicole, qu’il ne soit pas héritier présomptif d’une autre couronne, et qu’il ait précédemment prêté le serment civique. Les femmes sont exclues de la régence. Art. 3. Le régent exerce, jusqu’à la majorité du roi, toutes les fonctions de la royauté, et n’est pas personnellement responsable des actes de son administration. Art. 4. Le régent ne peut commencer l’exercice de ses fondions, qu’après avoir prêté à la nation, en présence du Corps législatif, le serment d'employer tout le pouvoir délégué au roi , et dont l'exercice lui est confié pendant la minorité du roi, à maintenir la Constitution décrétée par l'Assemblée nationale constituante, aux années 1789, 1790 et 1791, et à faire exécuter les lois. « Si le Corps législatif n’est pas assemblé, le régent fera publier une proclamation, dans laquelle seront exprimés ce serment et la promesse de le réitérer aussitôt que le Corps législatif sera réuni. « Art. 5. Tant que le régent n’est pas entré en exerdce de ces fonctions, la sanction des lois demeure suspendue; les ministres continuent de faire, sous leur responsabilité, tous les actes du pouvoir exécutif. « Art. 6. Aussitôt que le régent aura prêté le serment, le Corps législatif déterminera son traitement, lequel ne pourra être changé pendant la durée de la régence. « Art. 7. La régence du royaume ne confère aucun droit sur la personne du roi mineur. « Art. 8. La garde du roi mineur sera confiée à sa mère; et s’il n’a pas de mère, ou si elle est remariée, au temps de l’avènement de son fils au trône, ou si elle se remarie pendant la minorité, la garde sera déférée par le Corps législatif. « Ne peuvent être élus pour la garde du roi mineur, ni le régent et ses descendants, ni les femmes. « Art. 9. En cas de démence du roi, notoirement reconnue, légalem nt constatée, et déclarée par le Corps législatif après trois délibérations successivement prises de mois en mois, il y a lieu à la régence, tant que la démence dure. Section III. De la famille du roi. « Art. 1er. L’héritier présomptif portera le nom de prince royal. Il ne peut sortir du royaume, sans un décret du Corps législatif, et le consentement du roi. « S’il en est sorti, et si, après avoir été requis par une proclamation du Corps législatif, il ne rentre pas en France, il est censé avoir abdiqué le droit de succession au trône. « Art. 2. Si l’héritier présomptif est mineur, [5 août 1791.] le parent majeur, premier appelé à la régence est tenu de résider dans le royaume. « Dans le cas où il en serait sorti, et n’y rentrerait pas sur la réquisition du Corps législatif, il sera censé avoir abdiqué son droit à la régence. « Art. 3. La mère du roi mineur ayant sa garde, ou le gardien élu, s’ils sortent du royaume, sont déchus de la garde. « Si la mère de l’héritier présomptif mineur, sortait du royaume, elle ne pourrait, même après son retour, avoir la garde de son fils mineur devenu roi, que par un décret du Corps législatif. « Art. 4. Les autres membres de la famille du roi ne sont soumis qu’aux lois communes à tous les citoyens. « Art. 5. Il sera fait une loi pour régler l’éducation du roi mineur, et celle de l’héritier présomptif mineur. « Art. 6. II ne sera accordé aux membres de la famille royale aucun apanage réel. « Les fils puînés du roi recevront à l’âge de 25 ans accomplis, ou lors de leur mariage, une rente apanagère, laquelle sera fixée par le Corps législatif, et finira à l’extinction de leur postérité masculine. Section IV. Des ministres. « Art. 1er. Au roi seul appartiennent le choix et la révocation des ministres. « Art. 2. Aucun ordre du roi ne peut être exécuté, s’il n’est signé par lui et contre signé par le ministre ou l’ordonnateur du département. « Art. 3. Les ministres sont responsables de tous les délits par eux commis contre la sûreté nationale et la Constitution; « De tout attentat à la propriété et la liberté individuelles ; « De toute dissipation des deniers destinés aux dépenses de leur département. « Art. 4. En aucun cas, l’ordre du roi verbal ou par écrit, ne peut soustraire un ministre à la responsabilité. » Art. 5. Les ministres sont tenus de présenter chaque année au Corps législatif, à l’ouverture de la session, l’aperçu des dépeuses de leur département, de rendre compte de l’emploi des sommes qui y étaient destinées, et d’indiquer les abus qui auraient pu s'introduire dans les différentes parties du gouvernement. « Art. 6. Aucun ministre en place ou hors de place ne peut être poursuivi en matière criminelle pour fait de son administration, sans un décret du Corps législatif. Chapitre III. De l’exercice du pouvoir législatif. Section Ire. Pouvoirs et fonctions de V Assemblée nationale législative. « Art. 1er. La Constitution délègue exclusivement au Corps législatif les pouvoirs et fonctions ci-après : « 1° De proposer et décréter les lois : le roi peut seulement inviter le Corps législatif àprendre un objet en considération; ARCHIVES PARLEMENTAIRES. I Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [3 août 1791.1 213 « 2° De fixer les dépenses publiques; « 3° D’établir les contributions publiques, d’en déterminer la nature, la quotité et le mode de perception ; « 4° D’en faire la répartition entre les départements du royaume, d’en surveiller l’emploi et de s’en faire rendre compte; « 5° De décréter la création ou la suppression des offices publics; « 6° De déterminer le titre, l’empreinte et la dénomination des monnaies; « 7° De permettre ou de défendre l’introduction des troupes étrangères sur le territoire français, et d s forces navales étrangères dans les ports du royaume; « 8° De statuer annuellement, après la proposition du roi, sur le nombre d’hommes et de vaisseaux dont les armées de terre et de mer seront composées; sur la solde et le nombre d’individus de chaque grade; sur les règles d’admission et d’avancement, les formes de l’enrôlement et du dégagement, la formation des équipages de mer; sur l’admission des troupes ou des forces navales étrangères au service de France, et sur le traitement des troupes en cas de licenciement; « 9° De statuer sur l’administration, et d’ordonner l’aliénation des domaines nationaux: » 10° De poursuivre devant la haute cour nationale la responsabilité des ministres et des agents principaux du pouvoir exécutif; « D'accuser et de poursuivre, devant la même cour, ceux qui seront prévenus d’attentat et de complot contre la sûreté générale de l’Etat, ou contre la Constitution; « 11° D’établir les règles d’après lesquelles les marques d’honneur ou décorations personnelles seront accordées à ceux qui ont rendu des services à l’Etat ; « 12° Le Corps législatif a seul le droit de décerner les honneurs posthumes à la mémoire des grands hommes. « Art. 2. La guerre ne peut être décidée que par un décret du Corps législatif, rendu sur la proposition formelle et nécessaire du roi, et sanctionné par lui. « Dans le cas d’hostilités imminentes ou commencées, d’un allié à soutenir ou d’un droit à conserver par la force des armes, le roi en donnera, sans aucun délai, la notification au Corps législatif et en fera connaître les motifs. « Si le Corps législatif décide que la guerre ne doit pas être faite, le roi prendra sur-le-champ des mesures pour faire cesser ou prévenir toutes hostilités, les ministres demeurant responsables des délais. « Si le Corps législatif trouve que les hostilités commencées soient une agression coupable de la part des ministres ou de quelqu’autre agent du pouvoir exécutif, l’auteur de l’agression sera poursuivi criminellement. « Pendant tout le cours de la guerre, le Corps législatif peut requérir le roi de négocier la paix, et le roi est tenu de référer à cette réquisition. « A l'instant où la guerre cessera, le Corps législatif fixera le délai dans lequel les troupes, élevées au-dessus du pied de paix, seront congédiées, et l’armée réduite à son état ordinaire. « Art. 3. Il appartient au Corps législatif de ratifier les traités de paix, d’alliance et de commerce; et aucun traité n’aura d’effet que par cette ratification. « Art. 5. Le Corps législatif a le droit de déterminer le lieu de ses séances, de les continuer autant qu’il le jugera nécessaire, et de s’ajourner : au comm ncement de chaque règne s’il n’étail pas réuni, il sera tenu de se rassembler sans délai. « Il a le droit de police dans le lieu de ses séances, et dans l’enceinte extérieure qu’il aura déterminée. * Il a le droit de discipline sur ses membres; mais il ne peut prononcer de punition plus forte que la censure, les arrêts pour 8 jours, ou la prison pour 3 jours. « Il a le droit de disposer, pour la sûreté et pour le maintien du respect qui lui est dû, des forces qui, de son consentement, seront établies dans la ville où il tiendra ses séances. « Art. 5. Le pouvoir exécutif ne peut faire passer ou séjourner aucun corps de troupes de ligne, dans la distance de 30,000 toises du Corps législatif, si ce n’est sur sa réquisition ou sur son autorisation. Section 11. Tenue des séances et forme de délibérer. « Art. 1er. Les délibérations du Corps législatif seront publiques, et les procès-verbaux de ses séances seront imprimés. « Art. 2. Le Corps législatif pourra cependant, en toute occasion, se former en Comité général. « 50 membres auront le droit de l’exiger. « Pendant la durée du comité général, les assistants se retireront, le fauteuil du président sera vacant, l’ordre sera maintenu par le vice-président. « Le décret ne pourra être rendu que dans une séance publique. « Art. 3. Aucun acte législatif ne pourra être délibéré et décrété que dans la forme suivante : « Art. 4. Il sera fait 3 lectures du projet de décret, à 3 intervalles, dont chacun ne pourra être moindre de 8 jours. « Art. 5. La discussion sera ouverte aprè3 chaque lecture, et néanmoins après la première ou seconde lecture, le Corps législatif pourra déclarer qu’il y a lieu à l’ajournement, ou qu’il n’y a pas lieu à délibérer; dans ce dernier cas, le projet de décret pourra être représenté dans la même session. « Art. 6. Après la troisième lecture, le président sera tenu de mettre en délibération, et le Corps législatif décidera s’il se trouve en état de rendre un décret définitif, ou s’il veut renvoyer la décision à un autre temps, pour recueillir de plus amples éclaircissements. « Art. 7. Le Corps législatif ne peut délibérer, si la séance n’est composée de 200 membres au moins, et aucun décret ne sera formé que par la pluralité absolue de3 suffrages. « Art. 8. Tout projet de loi qui, soumis à la discussion, aura été rejeté après la troisième lecture, ne pourra être représenté dans la même session. « Art. 9. Le préambule de tout décret définitif énoncera : 1° les dates des séances auxquelles les 3 lectures du projet auront été faites; 2° le décret par lequel il aura été arrêté, après la troisième lecture, de décider définitivement. « Art. 10. Le roi refusera sa sanction aux décrets dont le préambule n’attestera pas l’observation des formes ci-dessus; si quelqu’un de ces décrets était sanctionné, les ministres ne pourront le sceller ni le promulguer, et leur responsabilité à cet égard durera 6 années. « Art. 11. Sont exceptés des dispositions ci- 214 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [5 août 1791.] dessus, les décrets reconnus et déclarés urgents par une délibération préalable du Corps législatif; mais il3 peuvent être modifiés ou révoqués dans le cours de la même session. Section III. De la sanction royale. « Art. 1er. Les décrets du Corps législatif sont présentés au roi, qui peut leur refuser son consentement. « Art. 2, Dans le cas où le roi refuse son consentement, ce refus n’est que suspensif. « Lorsque les 2 législatures qui suivront celle qui aura présenté le décret, auront successivement représenté le même décret dans les mêmes termes, le roi sera censé avoir donné la nction. « Art. 3. Le consentement du roi est exprimé sur chaque décret par cette formule signée du roi : le roi consent et fera exécuter. Le refus suspensif est exprimé par celle-ci : le roi examinera. « Art. 4. Le roi est tenu d’exprimer son consentement ou son refus sur chaque décret, dans les 2 mois de la présentation; et ce délai passé, son silence est réputé refus. « Art. 5. Tout décret auquel le roi a refusé son consentement, ne peut lui être représenté par la même législature. « Art. 6. Le Corps législatif ne peut insérer dans les décrets portant établissement ou continuation d’impôts, aucune disposition qui leur soit étrangère, ni présenter en même temps à la sanction d’autres décrets comme inséparables. « Art. 7. Les décrets sanctionnés par le roi, et ceux qui lui auront été présentés par 3 législatures consécutives, ont seuls force de loi, et portent le nom et l’intitulé de lois. « Art. 8. Ne sont néanmoins sujets à la sanction les actes du Corps législatif, concernant sa constitution en assemblée délibérante; Sa police intérieure; « La vérification des pouvoirs de ses membres présents ; « Les injonctions aux membres absents ; « La convocation des assemblées primaires en retard ; « L’exercice de la police constitutionnelle sur les administrateurs ; « Les questions soit d’éligibilité, soit de validité des élections. « Ne sont pareillement sujets à la sanction les actes relatifs à la responsabilité des ministres, et tous décrets portant qu’il y a lieu à accusation. Section IV. Relations du Corps législatif avec le roi. « Art. 1er. Lorsque le Corps législatif est définitivement constitué, il envoie au roi une députation pour l’en instruire. Le roi peut chaque année faire l’ouverture de la session, et proposer les objets qu’il croit devoir être pris en considération pendant le cours de cette session, sans néanmoins que cette formalité puisse être considérée comme nécessaire à l’activité du Corps législatif. « Art. 2. Lorsque le Corps législatif veut s’ajourner au delà de 15 jours, il est tenu d’en prévenir le roi par une députation au moins 8 jours d’avance. «Art. 3. Huitaine au moins avant la fin de chaque session, le Corps législatif envoie au roi une députation, pour lui annoncer le jour où il se propose de terminer les séances : le roi peut venir faire la clôture de la session. « Art. 4. Si le roi trouve important au bien de l’Etat que la session soit continuée, ou que l’ajournement n’ait pas lieu, ou qu’il n’ait lieu que pour un temps moins long, il peut à cet effet envoyer un message sur lequel le Corps législatif est tenu de délibérer. « Art. 5. Le roi convoquera le Corps législatif, dans l’intervalle de ses sessions, toutes les fois que l’intérêt de l’Etat lui paraîtra l’exiger, ainsi que dans les cas que le Corps législatif aura prévus et déterminés, avant de s’ajourner. « Art. 6. Toutes les fois que le roi se rendra au lieu des séances du Corps législatif, il sera reçu et reconduit par une députation ; il ne pourra être accompagné dans l’intérieur de la salle que par les ministres. « Art. 7. Dans aucun cas le président ne pourra faire partie d’une députation. t Art. 8. Le Corps législatif cessera d’être corps délibérant, tant que le roi sera présent. « Art. 9. Les actes de la correspondance du roi avec le Corps législatif seront toujours contresignés par un ministre. « Art. 10. Les ministres du roi auront entrée dans rAssemblée nationale législative; ils y auront une place marquée; ils seront entendus sur tous les objets sur lesquels ils demanderont à l’être, et toutes les fois qu’ils seront requis de donner des éclaircissements. Chapitre IV. De l'exercice du pouvoir exécutif. « Art. 1". Le pouvoir exécutif suprême réside exclusivement dans la main du roi. « Le roi est le chef suprême de l’administration générale du royaume : le soin de veiller au maintien de l’ordre et de la tranquillité publique lui est confié. « Le roi est le chef suprême de l’armée de terre et de l’armée navale. « Au roi est délégué le soin de veiller à la sûreté extérieure du royaume, d’en maintenir les droits et les possessions. « Art. 2. Le roi nomme les ambassadeurs et les autres agents des négociations politiques. « Il confère le commandement des armées et des flottes, et les grades de maréchal de France et d’amiral. « Il nomme les deux tiers des contre-amiraux, la moitié des lieutenants généraux, maréchaux de camp, capitaines de vaisseau, et colonels de la gendarmerie nationale : « Il nomme le tiers des colonels et des lieutenants-colonels, et le sixième des lieutenants de vaisseau : le tout en se conformant aux lois sur l’avancement. « Il nomme dans l’administration civile de la marine les ordonnateurs, les contrôleurs, les trésoriers des arsenaux, les chefs des travaux, sous-chefs de bâtiments civils ; la moitié des chefs d’administration et des sous-chefs de construction. « Il nomme les commissaires auprès des tribunaux. « Il nomme les commissaires de la trésorerie [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [5 août 1791.] J§]5 nationale, et les préposés en chef à la régie des contributions indirectes. « Il surveille la fabrication des monnaies, et nomme les officiers chargés d’exercer cette surveillance dans la commission générale est dans les hôtels des monnaies. « L’effigie du roi est empreinte sur toutes les monnaies du royaume. « Art. 3. Le roi fait délivrer les lettres-patentes, brevets et commissions aux fonctionnaires publics qui doivent en recevoir. « Art. 4. Le roi fait dresser la liste des pensions et gratifications, pour être présentée au Corps législatif à chacune de ses sessions. Section Ire. De la promulgation des lois. « Art. 1er. Le pouvoir exécutif est chargé de faire sceller les lois du sceau de l’Etat, et de les faire promulguer. « Art. 2. Il sera fait des expéditions originales de chaque loi, toutes deux signées du roi, contresignées du roi, contresignées par le ministre de la justice, et scellés du sceau de l’Etat. « L’une restera déposée aux archives du sceau, et l’autre sera remise aux archives du Corps législatif. « Art. 3. La promulgation des lois sera ainsi conçue : « N. (le nom du roi), par la grâce de Dieu et par la loi constitutionnelle de l’Etat, roi des Français; à tous présents et à venir; salut : l’Assemblée nationale a décrété, et nous voulons et ordonnons ce qui suit : » ( La copie littérale du décret sera insérée sans aucun changement). « Mandons et ordonnons à tous les corps administratifs, municipalités et tribunaux, que les présentes ils fassent transcrire sur leurs registres, lire, publier et afficher dans leurs départements et ressorts respectifs, et exécuter comme loi du royaume : en foi de quoi nous avons signé ces présentes, auxquelles nous avons fait apposer le sceau de l’Etat. » « Art. 4. Si le roi est mineur, les lois, proclamations et autres actes émanés de l’autorité royale pendant la régence, seront conçues ainsi qu’il suit : « N. {Le nom du régent) régent du royaume, au nom de N. {Le nom du roi) par la grâce de Dieu, et par la loi constitutionnelle de l’État, roi des Français, etc., etc, etc. » « Art. 5. Le pouvoir exécutif est tenu d’envoyer les lois aux Corps administratifs et aux tribunaux, de se faire certifier cet envoi, et d’en justifier au Corps législatif. « Art. 6. Le pouvoir exécutif ne peut faire aucunes lois, même provisoires, mais seulement des proclamations conformes aux lois pour en ordonner ou en rappeler l’exécution. Section II. De V administration intérieure. « Art. 1er. 11 y a dans chaque département une administration supérieure, et dans chaque district une administration subordonnée. « Art. 2. Les administrateurs n’ont aucun caractère de représentation. « Ils sont des agents élus à temps par le peuple, .pour exercer, sous la surveillance et l’autorité du roi, les fonctions administratives. « Art. 3. Iis ne peuvent rien entreprendre sur l’ordre judiciaire ni sur les dispositions «a opérations millitaires. « Art. 4. Il appartient au pouvoir législatif de déterminer l’étendue et les règles de leurs fonctions. « Art. 5. Le roi a le droit d’annuler les actes des administrateurs de département, contraires aux lois et aux ordres qu’il leur aura adressés. « 11 peut, dans le cas d’une désobéissance persévérante, ou s’ils compromettent par leurs actes la sûreté ou la tranquillité publique, les suspendre de leurs fonctions. « Art. 6. Les administrateurs de département ont de même le droit d’annuler les actes des sous-administrateurs de district, contraires aux lois ou aux ordres que ces derniers leur auront donnés ou transmis. Ils peuvent également, dans le cas d’une désobéissance persévérante des sous-administrateurs, ou si ces derniers compromettent par leurs actes la sûreté ou la tranquillité publique, les suspendre de leurs fonctions, à la charge d’ea instruire le roi qui pourra lever ou confirmer la suspension. « Art. 7. Le roi peut, lorsque les administrateurs de département n’auront pas usé du pouvoir qui leur est délégué dans l’article ci-dessus, annuler directement les actes des sous-administrateurs, et les suspendre dans les mêmes cas. « Art. 8. Joutes les fois que le roi aura prononcé ou confirmé la suspension des administrateurs, ou sous-administrateurs, il en instruira le Corps législatif. « Celui-ci pourra ou lever la suspension, A l’égard des lois faites par l’Assemblée nationale, qui ne sont pas comprises dans l’acte de Constitution, et des lois antérieures auxquelles die n’a pas dérogé, elles seront observées tant qu’elles n’auront pas été révoquées ou modifiées par le pouvoir législatif. ( Applaudissements répétés.) « Signé : Les membres des comités de Constitution et de révision : « Target, Briois-Beaumetz, Tiiouret, Adrien Duport, Barnave, Le Chapelier, Alexandre Lameth, Talleyrand-Périgord, Démeunier, Rabaut, Emmanuel Sieyes, Pétion, Buzot. « Nota. — M. Stanislas Clermont-Tonnerre est absent par congé. » M. le Président. M. de La Fayette a demandé la parole. Je la lui donne. M. de ILa Fayette. Depuis longtemps, Messieurs, les vœux du peuple appellent cet acte constitutionnel, qui, formé d’après la mesure des lumières actuelles, paraît ne plus admettre de délais utiles, et que tout, au contraire, nous invite à lixir. G’est lorsque tant de passions combinées s’agitent autour de nous, qu’il convient de proclamer ces principes de liberté et d’égalité, au maintien desquels chaque Français a irrévocablement dévoué sa vie et son honneur. L’Assemblée pense aussi, sans doute, qu’il est temps que nous donnions à toutes les autorités constituées le mouvement et l’ensemble ; que la nation ait auprès des gouvernements étrangers un organe constitutionnel, afin de leur demander les nombreuses explications qu’ils nous doivent; que le sommeil des fonctions royales cesse, et que la confiance mutuelle puisse renaître. Je ne vous parlerai point de ces devoirs pénibles que la patrie a eu droit d’attendre de moi, parce que tous les genres de dévouement lui sont dus, mais dont il m’est du moins permis de calculer impatiemment la durée. Je propose, Messieurs, que le comité de Constitution soit chargé de préparer un projet de décret sur les formes d’après lesquelles l’acte constitutionnel, aussitôt qu’il aura été définitivement décrété, sera présenté, au nom du peuple français, à l’examen le plus indépendant, et à l’acceptation la plus libre du roi. ( Vifs applaudissements.) (L’Assemblée adopte par acclamations la proposition de M. de La Fayette.) En conséquence, le décret suivant est mis aux voix : « L’Assemblée nationale charge son comité de Constitution de préparer un projet de décret