111 [Assemblée nationale. ] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [7 janvier 1790.] dant longtemps,, du spectacle d’un peuple libre, s’élevant rapidement aux plus hautes destinées, et se livrant au sentiment de la reconnaissance pour les auteurs de sa prospérité. Adresse de la ville de Villeneuve-le-Roi, contenant l’expression d’une adhésion absolue, et d’un dévouement sans bornes aux décrets de l’Assemblée nationale. Délibération de la ville de Pamiers, qui adhère et se soumet avec transport au décret concernant la contribution patriotique. Adresse de la ville de Bourmont, capitale du Bassigny-Barrois, qui saisit avec ardeur la circonstance du renouvellement de l’année pour exprimer de nouveau à l’Assemblée nationale les sentiments du respect le plus profond, et du dévouement le plus absolu qu’elle lui a inspirés. Au lieu du gui célèbre que les anciens Druides cueillaient religieusement, et qu’ils distribuaient aux Gaulois assemblés en leur annonçant le retour du nouvel an, cette ville désirerait pouvoir offrir le rameau d’or et une couronne civique à chacun des représentants de la nation française : elle forme eijcore les souhaits les plus ardents pour voir couronner leurs travaux du plus glorieux succès. « Ils seront complets, s’écrie-t-elle, si vous faites le bonheur du Boi en même temps que vous opérerez celui de ses peuples, de l’amour et du respect desquels jamais Boi ne fut plus digne. » Dans une délibération séparée, cette même ville fait le don patriotique du produit de la contribution sur les ci-devant privilégiés. Adresse de la ville de Gbâteau-Landrin en Bretagne, contenant une adhésion absolue à tous les décrets rendus et à rendre par l’Assemblée nationale; elle regarde comme les ennemis de la nation et de son auguste chef, et proteste de traiter comme tels tous ceux qui tenteraient encore de traverser l’heureuse régénération dont nous sommes redevables à l’héroïque fermeté et au patriotisme éclairé des représentants de la nation. Elle demande une justice royale. Délibérations des communautés de Jarjayes, Pelautier, Mauteyer, et Letrel en Dauphiné, contenant adhésion aux décrets de l’Assemblée nationale; et demande de l’établissement d’une Assemblée de département et d’un tribunal supérieur dans la ville de Gap. Adresse d’adhésion de la communauté de Me-zinville; elle demande que la ville d’Azitle soit le chef-lieu d’un district. Adresse d’adhésion et de dévouement de la ville de Gisors ; elle demande d’être autorisée à choisir plusieurs citoyens dans son sein, qui seront char-ésde recevoir et d’apurer le compte du receveur es deniers de la ville. Adresses de la ville de Châtillon-sur-Seine, de celle de Cosne-sur-Loire, et de celle de Beauvais, qui, à l’occasion du renouvellement de l’année, donnent à l’Assemblée de nouveaux témoignages de respect et de dévouement, et forment les vœux les plus ardents pour le succès de ses travaux. Adresse de la garde nationale de Saint-Malo, qui dépose dans le sein de l’Assemblée nationale le serment solennel d’observer, avec le respect le plus religieux, les décrets de l’Assemblée nationale, et d’employer toutes ses forces pour les faire exécuter. » Adresse de la communauté de Mesnil-la-Horgne en Lorraine, qui, pour preuve d’une adhésion absolue aux décrets de l’Assemblée nationale, a délibéré de porter sa contribution patriotique à la somme de 1,200 livres, qui excède de beaucoup le quart de ses revenus. Adresses de félicitations, adhésion et dévouement de la ville de Ghatel-Censoir en Bourgogne, de celle de Guérande en Bretagne, de celle de Ghambon en Auvergne, de celle d’Aiwant en Poitou, de celle de Breteuil en Normandie, de celle de Fleurence et du Pays de Gaure en Guyenne, de celle de Saint-Gonne, Sénéchaussée de Rhodez, de celle de Ribérac en Périgord, et de celle de Ri-gny-le-Ferron en Champagne; elles demandent toutes d’être un chef-lieu de distriet, et le siège d’une justice royale. M. Merlin offre, au nom de M. Willerval, imprimeur à Douai, un don patriotique de deux mille exemplaires d’un ouvrage sur les dîme qu’il a fait imprimer d’après une lettre de M. Thou-ret, alors président de l’Assemblée. , M. I*ison du Galian, député du Dauphiné , prend la parole pour justifier les membres de la commission intermédiaire de cette province, incriminés par l’adresse de la ville de Loriol dont il a été fait mention plus haut; il dit que la commission a manifesté son opinion sur les divisions décrétées par l’Assemblée, qu’elle a annoncé qu’il serait de l’intérêt de la province du Dauphiné de ne former qu’une seule administration ; mais que cet imprimé ne contient aucune expression qui tende à affaiblir le respect qui est dû aux décrets de l’Assemblée. Il demande qu’il soit déclaré que la commission intermédiaire n’avait pas cherché à s’opposer aux décrets qui ont été jjromulgués sur les divisions du royaume. M. le Président. J’ai reçu les lettres-patentes du Roi concernant le décret relatif aux municipalités. Elles sont ainsi conçues : LA LOI ET LE ROI. Lettres patentes du Roi sur un décret de V Assemblée , nationale, contenant diverses dispositions relatives aux municipalités. Données à Paris, au mois de janvier 1790. Lotus, par la grâce de Dieu el par la loi constitutionnelle de l’Etat, Roi des Français : A tous présents et à venir ; salut. L’Assemblée nationale a décrété, les 29 et 30 décembre-dernier, etc. Nous voulons et ordonnons ce qui suit : Art. 1er. Nul citoyen ne pourra exercer en même-temps, dans la même ville ou communauté, les fonctions municipales et les fonctions militaires. Art. 2. Aux prochaines élections, lorsque les assemblées primaires des citoyens actifs de chaque canton, où les assemblées particulières de communauté auront été formées, et aussitôt après que le président et le secrétaire auront été nommés, il sera, avant de procéder à aucune autre élection, prêté par le président et le secrétaire, en présence de l’Assemblée, et ensuite par les membres de l’Assemblée, entre les mains du président, le serment de maintenir de tout leur pouvoir la constitution du royaume; d’être fidèles à la nation, à la loi et au Roi ; de choisir, en leur àme et conscience, les plus dignes de la confiance publique, et de remplir avec zèle et courage les fonctions civiles et politiques qui pourront leur être confiées. Ceux qui refuseront de prêter ce serment, seront incapables d’élire et d’être élus. Art. 3. Le premier élu des suppléants sera le premier appelé en remplacement ; le second après lui, et ainsi de suite. Art. 4. Les citoyens qui seront élus pour remplir, f 412 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [7 janvier 1790.] avec le maire, les places de la municipalité, porteront, dans tout le royaume, le seul nom d 'officiers municipaux. Art. 5. Les administrations de département et de district, et les corps municipaux, auront chacun dans leur territoire, en toute cérémonie publique, la préséance sur les officiers et les corps civils et militaires. Art. 6. Le conseil municipal, lorsqu’il recevra les comptes des bureaux, sera présidé par le premier élu des membres qui composeront le conseil. Art. 7. Les juges et les officiers de justice, tant des sièges royaux, même de ceux d’exception, que des juridictions seigneuriales, pourront, aux prochaines élections, être choisis pour les places des municipalités et des administrations de département et de district, mais s’ils restent juges ou officiers de justice, par l’effet de la nouvelle organisation de l’ordre judiciaire, ils seront tenus d’opter. Mandons et ordonnons à tous les tribunaux, corps administratifs et municipalités, que les présentes ils fassent transcrire sur leurs registres, lire, publier et afficher dans leurs ressorts et départements respectifs, et exécuter comme loi du royaume. En foi de quoi nous avons signé et fait contre-signer ces dites présentes, auxquelles nous avons fait apposer le sceau de l’Etat. A Paris, au mois de janvier, l’an de grâce mil sept cent quatre-vingt-dix, et de notre règne le seizième. Signé : LOUIS. Et plus bas, Par le Roi, « de Saint-Priest. Et scellées du sceau de l’Etat. L’Assemblée ordonne l’insertion au procès-verbal. Les députés extraordinaires des provinces, qui sont au nombre de plus de 800, se plaignent de n’avoir que 16 places pour assister aux séances. Cette réclamation n’a pas de suite. On demande vivement que l’Assemblée s’occupe de son ordre du jour. M. le comte de Crillon. J’observe que la plus grandes partie des séances se passe en objets de détail et. que l’Assemblée flotte souvent entre différentes matières; comme elle perd de la sorte un temps précieux je propose la création d’un comité de quatre membres qui, sous le nom de comité de travail, serait chargé de se concerter avec les autres comités et de présenter journellement à l’Assemblée les matières sur lesquelles elle aurait à délibérer. M. le comte Charles de Lametli. La motion de M. de Crillon est inutile parce que le comité de constitution a proposé un ordre de travail facile à suivre. Je demande donc la question préalable sur la proposition qui vous est faite. L’Assemblée, consultée par M. le président décide qu’il n’y a lieu à délibérer sur la motion de de M. le comte de Grillon. M. le Président prie l’Assemblée de lui permettre d’interrompre, pendant sa présidence, toute motion qui ne serait pas relative à la constitution ou aux finances. L’Assemblée répond par de nombreux applaudissements. M. le Président. Le comité de constitution est-il prêt à présenter son travail sur la division du royaume par départements ? Un membre du comité répond que le travail ne pourra être présenté que demain. M. le Président M. Target a la parole pour rendre compte, au nom du comité de constitution, des articles qui ont été renvoyés à ce comité et qui se rattachent à l’organisation des municipalités. M. Target. Avant dépasser à l’ordre du jour, je crois devoir donner en pleine Assemblée une explication sur le plan du comité, relatif à l’organisation du pouvoir judiciaire. On a supposé que l’intention du comité était d’établir plus de deux degrés de juridiction ; les affaires des juges de paix se terminent au district, et les affaires de district se terminent au département ; et, pour les affaires supérieures, elles ressortiront à la cour suprême. Une autre erreur s’est propagée dans les grandes villes : c’est qu’il y aurait autant de tribunaux inférieurs que de canton ; cependant l’intention du comité a été qu’il n’y eût qu’un tribunal dans chaque ville. On a cru encore que les titulaires d’offices ministériels devaient être élus. Une telle idée n’a jamais été celle du comité ; ils ne doivent pas l’être. Toute destruction inutile au bien n’est qu’un mal funeste. M. Duval d’Eprémesnil. Le butdes réflexions de M. Target est de tranquilliser le public. Les conséquences qui l’ont frappé, ainsi que les officiers ministériels, sont justes. Il ne faut pas une explication vague à la tribune, mais de nouveaux articles qui rassurent positivement sur le premier caractère essentiel de toute loi... Mon usage est de rejeter les phrases interrompues : le premier caractère de la loi est d’être claire ; le premier devoir de tout rédacteur de lois n’est pas de rassurer par un commentaire, mais d’empêcher le commentaire par une loi sage et claire. M. Target. Rien n’est si juste que les précautions de M. Duval d’Eprémesnil, mais rien n’est si inapplicable. Nous ne devons nous occuper des officiers ministériels qu’après nous être occupés des juges et des tribunaux. C’est dans la seconde partie que doivent se trouver ces articles réclamés par M. Duval d’Eprémesnil. M. Duval d’Eprémesnil. C’est l’usage dans les tribunaux ..... (On rit, on murmure) Je fais la motion expresse de s’occuper de suite du pouvoir judiciaire. M. le Président. Je rappelle aux orateurs que l’ordre du travail appelle la suite de la discussion sur les municipalités. M. Target présente l’article suivant, au nom du comité de constitution : « Les maisons, fermes et hameaux dépendants d’une paroisse, ne formeront qu’une seule et même municipalité avec le chef-lieu où la paroisse estétablie, même dans le cas où ils auraient eu jusqu’à présent une administration et des rôles d’impositions particuliers. * M. Goupilleau. Je propose de distraire d’une paroisse les portions qui en sont séparées par une rivière ou par d’autres obstacles locaux. M. l’abbé Alaury. Les clochers ne doivent pas déterminer les communautés ; il y ades paroisses très -étendues qui renferment plusieurs muni-