Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [6 juin 1790.] 121 sur les objets relatifs à la confédération générale proposée hier par la commune de Paris, présente. des difficultés par rapport à l’élection des militaires. Nous demandons que ce rapport soit ajourné à mercredi, au lieu d’être fait demain lundi, ainsi que cela avait été primitivemen �décidé. L’Assemblée adopte ce changement dans l’ordre de son travail. M. l’abbé liongpré, au nom du comité des finances, rappelle la demande de la communauté de Champlitte et présente un projet de décret qui est adopté ainsi qu’il suit: « L’Assemblée nationale, d’après le rapport de son comité des finances, a décrété et décrète : « 1° Que le caissier et administrateur général des domaines et bois de la province de Franche-Comté sera tenu de verser dans la caisse du receveur de Champlitte la somme qu’il tient en dépôt, et provenant de la dernière vente des bois de réserve de ladite ville ; « 2° Que partie de cette somme sera employée à payer les grains que la ville a fournis aux habitants, sauf à en recouvrer le prix sur ceux qui ne seraient pas insolvables; « 3° Que le surplus de cette somme, et les recouvrements des avances faites aux particuliers, seront aussi employés aux réparations prescrites par l’arrêt du conseil, sous la réserve expresse d'en justifier par devant les directoires de district et de département. « L’Assemblée nationale décrète pareillement que l’administration des domaines fera verser dans les caisses des receveurs des districts, sur les demandes qui lui en seront faites par les directoires des départements, les sommes provenues des ventes de bois des communautés qui sont actuellement en sa possession , lesquelles sommes ne seront employées par les municipalités que d’après la destination qui en sera faite par iesdits directoires de département, de l’avis du directoire de district, précédé de la délibération du conseil général des municipalités. » M. le marquis de Rostaing propose, au nom du comité militaire, un projet de décret sur la répartition des 32 deniers accordés aux soldats par le décret du 28 février dernier. Ce décret est adopté ainsi qu'il soit : « L’Assemblée nationale, considérant qu’il est instant que les soldats français jouissent de l’augmentation des 32 deniers qui leur avaient été accordés par son décret du 28 février dernier, et ayant fait la répartition conformément aux principes qui dirigent les représentants de la nation, a décrété et décrète : « Que les 32 deniers seront répartis ainsi qu’il suit : « 1 sol 4 deniers au prêt; « Six deniers dans la poche, dont la distribution sera faite, comme le prêt, tous les cinq jours; « Et 10 deniers aux linge et chaussure. » M. Anson, au nom du comité des finances, propose un projet de décret sur les droits d'entrée perçus tant sur le territoire que renferme la ligne d'enceinte des murs de la ville de Paris que sur celui compris hors de l'enceinte et qui était précédemment soumis à ces droits. M . le Président met ce projet aux voix ; il est décrété ainsi qu’il suit: « L’Assemblée nationale a décrété et décrète qu’à compter du jour de la publication du présent décret, tout le territoire qui renferme la ligne de l’enceinte des murs de Paris sera soumis aux droits d’entrée dans cette ville; et réciproquement le territoire qui était antérieurement sujet à ces droits, et qui se trouve placé hors de l’enceinte, sera soumis au régime des impositions ou perceptions établies dans la banlieue, dont il fera désormais partie. « Décrète, en outre, que la municipalité de Paris veillera à l’exécution des règlements précédemment rendus sur la distance à observer entre les bâtiments et les murs, et sur tous les objets relatifs à la sûreté de la perception. » M. l’abbé Longpré, au nom du comité des finances, demande à faire un rapport sur la répartition de V imposition des tailles des fermiers des propriétaires ci-devant privilègiés, et dit : Il s’élève entre les propriétaires et les fermiers des contestations sur le payement des impositions; plusieurs baux portent pour clause que les fermiers seront assujettis aux impôts prévus et non prévus. Quelques-uns des ci-devant privilégiés prétendent, à l’abri de cette clause, qu’on ne peut point les faire payer, et que leurs fermiers sont chargés des nouvelles impositions. Quoique cette prétention soit évidemihent injuste, et quelle n’eût pas dû s’élever, il est bon, pour arrêter toute contestation et tout procès, de prononcer un décret qui exprime les intentions de l’Assemblée nationale : il me paraîtrait pouvoir être rédigé ainsi : L’Assemblée nationale décrète que les fermiers, métayers et autres, qui sont obligés d’acquitter ces différentes impositions, continueront de les payer, à l’exception des tailles réelles et personnelles qui seront à la charge des propriétaires, ne pouvant être à celle des fermiers, métayers, etc. M. De villas. La perception serait beaucoup plus assurée et sujette à bien moins d’inconvénients, si vous disiez que, pour les six derniers mois de 1789 et pour l’année 1790, vous ne voulez pas que les collecteurs soient obligés d’aller chercher à trente lieues ce qui leur est dû chez un ci-devant privilégié, qui pourrait n’être pas de bonne humeur. On propose le renvoi au comité des finances. Ce renvoi est décrété. M. Briois de Beaumetz, président , étant rentré dans l’Assemblée, reprend le fauteuil et annonce : « Que s’étant, d’après les ordres de l’Assemblée, retiré devers le roi, pour lui rendre compte qu’elle avait par acclamation décrété que Sa Majesté serait suppliée de fixer elle-même �dépense de sa personne et celle de sa maison, Sa Majesté lui avait témoigné sa satisfaction, et répondu qu’elle ferait incessamment donner connaissance à l’Assemblée de ses intentions. » M. le Président annonce qu’aucun des membres portés à la présidence n’a réuni la majorité absolue des suffrages. Le résultat du scrutin pour la nomination des secrétaires a réuni la pluralité des suffrages sur MM. de Pardieu, Dumo ictiel et Gourdan qui remplacent au bureau MM. Ghabroud, Defermon et l’abbé Golaud de Lâ Salcette, secrétaires sortants. M. le baron d’AIlarde, au nom du comité des finances , présente un projet de décret sur les rôles 122 [Assemblée nationale. J des impositions du département de l'Eure qui est adopté .en ces termes : « L’Assemblée nationale, après avoir entendu le rapportée son comité des finances, considérant que rien n’est plus urgent que la confection des rôles et le recouvrement des impositions, qu’il est nécessaire que les difficultés élevées par quelques-uns des ci-devant privilégiés, tant sur la cote que sur la qualité de l’impôt auquel ils ont été imposés àu rôle de la communauté où sont situés leurs biens, soient terminées parle département, a, décrété et décrète ce qui suit : « Art. ier. Les rôles qui auront été faits par les officiers municipaux du département de l’Eure, dans les formes ordinaires et suivies jusqu’à présent, seront. provisoirement exécutés, ët il sera sursis à totite action et à l’exécution des jugements en matière d’irnnosiiibri directe, s!il eh avait été rendu, jusqu’à la formation ffüdit département. « Art. 2. Lés contribuables qui se Croiront fondés à obtenir, soit la décharge ou line rfiodéhitioh sur léurcoté d’iihposjtipn, se pourvoiront pài simples mémoires dëvaht Rassemblée administrative du département, laquelle connaîtra provisoirement, et jusqu’à cfe qu’il eü Soit autrement ordonné par l’Assemblée nationale, de toutes jes difficultés qui pOürroht s’élever, en matière d’impôt direct. « Art. 3. Lés jugements et décisibhs de rassemblée de département seront rendus sans trais, sur papier libre, et il en sera ténu registre. » M. Üecrétoi, au nom dp, comité de mendicité, proposé qtielqdes articles généraux provisoires sur la mendicité. Il dit : , Par le décret plie vous avez reridü le 30 ih ai dernier, relativement à la mendicité, vous a ez arrêté que votre comité vous présenterait üü projet de règlement pour les maisons où doivent être détenus les mendiants qui ne se conformeraient pas aux dispositions de ce décret; le comité a pensé qu’il dëvait vous soumettre aujourd’hui quelques articles gétiéradx et provisoires. Eri conséquence, il va les soumettre successivement à votre discussion. a Art. 1er. Là déclàràtibn faite eii vertu de l’article 6 du décret dii 30 mai dernier, par un mendiant arrêté, restera déposée entre les mains des officiers municipaux, et copie de cette déclaration, jointe au mandemënt de la municipalité, sera remise aux agents chargés de diriger les maisons où les meDdiants seront détenus. » M. Goupil de Préfeln. Il importe aux droits sacrés de l’humanité d’ajouter à l’article, qù’il en sera également remis aux mendiants arrêtés une copie sur papier libre et sans frais. Cet amendement est adopté. L’article l6r dans son ensemble est mis aux voix èt adopté dans la teneur suivante :