28 1RCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE 1779, portant concession au ci-devant maréchal de Richelieu des laisses de mer comprises entre les rivières de Sendre et de Brouage, est déclaré nul et de nul effet, ainsi que tout ce qui en a été la suite. En conséquence, les citoyens qui, sans concession, avoient renclos et cultivé partie desdites laisses de mer jusqu'à l’époque où l’arrêt du conseil de 1779 leur a été signifié, seront réintégrés dans les terreins qu’ils possé-doient, et dont ils ont été expulsés par l’effet de l’arrêt de faveur du 29 avril 1782. «II. Les citoyens réintégrés dans leurs possessions par le présent décret, ne pourront répéter aucune indemnité pour la non-jouissance desdits terreins de la part des cessionnaires du ci-devant maréchal de Richelieu, qui, à leur tour, ne pourront réclamer desdits citoyens aucune des sommes qui leur ont été payées lors de leur dépossession. «III. Dans le cas cependant où lesdits cessionnaires ce croiroient fondés à faire des répétitions, soit à raison desdites sommes, soit à raison des deniers d’entrée payés au ci-devant maréchal, ou des frais de renclôture, de dessèchement ou d’entretien qu’ils préten-droient avoir faits, ils seront tenus de se pourvoir de la manière ci-après indiquée. « IV. Ils présenteront au directoire du district de Marennes leurs états de dépenses, appuyés de pièces justificatives. Le directoire du district nommera des experts qui évalueront le revenu annuel des terreins en question, d’après celui qu’ils auroient dû obtenir s’ils fussent restés entre les mains des premiers défricheurs. La Convention prononcera définitivement, d’après les avis et observations du directoire dudit district, du département de la Charente-Inférieure et de la commission des revenus nationaux. «V. Si, par le résultat du compte, les cessionnaires se trouvent débiteurs, ils verseront, dans la quinzaine de la publication du décret qui prononcera définitivement, la somme dont ils seront reliquataires, et cette somme fera partie de l’actif des héritiers émigrés du ci-devant maréchal de Richelieu. « VI. Si, au contraire, les cessionnaires se trouvent créanciers, ils seront admis à se pourvoir, pour leur paiement, de la manière indiquée par les décrets relatifs aux créanciers des émigrés. « VII. Lesdits cessionnaires seront tenus de se pourvoir au directoire du district de Marennes dans le mois de la date du présent décret, faute de quoi ils seront déchus de toute répétition en indemnité. «VIII. Le présent décret sera inséré au bulletin de correspondance, et cette insertion lui servira de publication » (1) . 57 Bezard reproduit, au nom du comité de législation, le projet de loi qu’il avait déjà présenté, (1) P.V., XL, 23. Minute de la main de Loreau. Décret n° 9565. Reproduit dans Bin, 3 mess. (2e suppP) ; J. Fr., n° 633; Audit, nat., n° 634; M.U., XL I, 29-31; J. Sablier, n° 1388; Débats, n° 639. et dont l’objet est d’anéantir les jugements rendus sur le partage des communaux contre la république, dont les droits, la plupart du temps, n’ont pas été défendus (I). Le premier article est ainsi conçu : «Tous jugemens rendus jusqu’à ce jour sur les contestations élevées, soit par des particuliers, soit par des communes, contre la nation, sur des biens nationaux ou communaux, de quelque nature qu’ils soient, sont déclarés nuis et comme non avenus ». Mallarmé et Charrier observent que parmi les jugemens dont il s’agit, il en est plusieurs qui ont été légalement rendus, et que leur suppression peut nuire aux droits bien fondés de plusieurs citoyens (2) . La discussion qui s’engage développe les inconvénients qu’il y aurait à mettre en question la propriété que se croient maintenant acquise quelques communes ou quelques particuliers. Cette considération détermine le renvoi aux comités réunis de salut public, de législation et d’aliénation (3) . « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de ses comités de législation, domaines et aliénation, réunis, et le projet de décret sur les contestations relatives aux biens nationaux et communaux « Sur la proposition d’un membre [Bézard], renvoie aux mêmes comités, qui se concerteront avec celui de salut public, pour en faire ensuite un nouveau rapport» (4). 58 «La Convention nationale, après avoir entendu ses comités des secours publics et de finances. «Décrète que, sur la présentation du présent décret, la trésorerie nationale paiera au citoyen Etratment, huissier à cheval au ci-devant châtelet de Paris, la somme de 1,000 liv., à titre de secours. «Le présent décret ne sera imprimé qu’au bulletin de correspondance » (5) . 59 « La Convention nationale, après avoir en< tendu [Bouret, au nom de] son comité des secours publics, décrète : « Art. I. « La trésorerie nationale mettra à la disposition du directoire du district de Verneuil, département de l’Eure, la somme de 400 liv., pour être comptée à la citoyenne Marie Rebalet, veuve de François Bonne-Jean, mort (1) Mon., XXI, 18. (2) J. Sablier, n° 1389. (3) Mon., XXI, 18. (4) P.V., XL, 25. Minute de la main de Bézard. Décret n° 9567. Mess. Soir, n° 670; M.U., XL I, 31; Débats, n° 637; J. Mont., n° 54; J. Fr., n° 633; C.Eg., n° 670; Audit, nat., n° 634; Rép., n° 182; Ann. R.F., n° 202; F.S.P., n° 350. (5) P.V., XL, 25. Minute de la main de Bouret. Décret n° 9568. Reproduit dans B4n, 3 mess. (2e suppl*). 28 1RCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE 1779, portant concession au ci-devant maréchal de Richelieu des laisses de mer comprises entre les rivières de Sendre et de Brouage, est déclaré nul et de nul effet, ainsi que tout ce qui en a été la suite. En conséquence, les citoyens qui, sans concession, avoient renclos et cultivé partie desdites laisses de mer jusqu'à l’époque où l’arrêt du conseil de 1779 leur a été signifié, seront réintégrés dans les terreins qu’ils possé-doient, et dont ils ont été expulsés par l’effet de l’arrêt de faveur du 29 avril 1782. «II. Les citoyens réintégrés dans leurs possessions par le présent décret, ne pourront répéter aucune indemnité pour la non-jouissance desdits terreins de la part des cessionnaires du ci-devant maréchal de Richelieu, qui, à leur tour, ne pourront réclamer desdits citoyens aucune des sommes qui leur ont été payées lors de leur dépossession. «III. Dans le cas cependant où lesdits cessionnaires ce croiroient fondés à faire des répétitions, soit à raison desdites sommes, soit à raison des deniers d’entrée payés au ci-devant maréchal, ou des frais de renclôture, de dessèchement ou d’entretien qu’ils préten-droient avoir faits, ils seront tenus de se pourvoir de la manière ci-après indiquée. « IV. Ils présenteront au directoire du district de Marennes leurs états de dépenses, appuyés de pièces justificatives. Le directoire du district nommera des experts qui évalueront le revenu annuel des terreins en question, d’après celui qu’ils auroient dû obtenir s’ils fussent restés entre les mains des premiers défricheurs. La Convention prononcera définitivement, d’après les avis et observations du directoire dudit district, du département de la Charente-Inférieure et de la commission des revenus nationaux. «V. Si, par le résultat du compte, les cessionnaires se trouvent débiteurs, ils verseront, dans la quinzaine de la publication du décret qui prononcera définitivement, la somme dont ils seront reliquataires, et cette somme fera partie de l’actif des héritiers émigrés du ci-devant maréchal de Richelieu. « VI. Si, au contraire, les cessionnaires se trouvent créanciers, ils seront admis à se pourvoir, pour leur paiement, de la manière indiquée par les décrets relatifs aux créanciers des émigrés. « VII. Lesdits cessionnaires seront tenus de se pourvoir au directoire du district de Marennes dans le mois de la date du présent décret, faute de quoi ils seront déchus de toute répétition en indemnité. «VIII. Le présent décret sera inséré au bulletin de correspondance, et cette insertion lui servira de publication » (1) . 57 Bezard reproduit, au nom du comité de législation, le projet de loi qu’il avait déjà présenté, (1) P.V., XL, 23. Minute de la main de Loreau. Décret n° 9565. Reproduit dans Bin, 3 mess. (2e suppP) ; J. Fr., n° 633; Audit, nat., n° 634; M.U., XL I, 29-31; J. Sablier, n° 1388; Débats, n° 639. et dont l’objet est d’anéantir les jugements rendus sur le partage des communaux contre la république, dont les droits, la plupart du temps, n’ont pas été défendus (I). Le premier article est ainsi conçu : «Tous jugemens rendus jusqu’à ce jour sur les contestations élevées, soit par des particuliers, soit par des communes, contre la nation, sur des biens nationaux ou communaux, de quelque nature qu’ils soient, sont déclarés nuis et comme non avenus ». Mallarmé et Charrier observent que parmi les jugemens dont il s’agit, il en est plusieurs qui ont été légalement rendus, et que leur suppression peut nuire aux droits bien fondés de plusieurs citoyens (2) . La discussion qui s’engage développe les inconvénients qu’il y aurait à mettre en question la propriété que se croient maintenant acquise quelques communes ou quelques particuliers. Cette considération détermine le renvoi aux comités réunis de salut public, de législation et d’aliénation (3) . « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de ses comités de législation, domaines et aliénation, réunis, et le projet de décret sur les contestations relatives aux biens nationaux et communaux « Sur la proposition d’un membre [Bézard], renvoie aux mêmes comités, qui se concerteront avec celui de salut public, pour en faire ensuite un nouveau rapport» (4). 58 «La Convention nationale, après avoir entendu ses comités des secours publics et de finances. «Décrète que, sur la présentation du présent décret, la trésorerie nationale paiera au citoyen Etratment, huissier à cheval au ci-devant châtelet de Paris, la somme de 1,000 liv., à titre de secours. «Le présent décret ne sera imprimé qu’au bulletin de correspondance » (5) . 59 « La Convention nationale, après avoir en< tendu [Bouret, au nom de] son comité des secours publics, décrète : « Art. I. « La trésorerie nationale mettra à la disposition du directoire du district de Verneuil, département de l’Eure, la somme de 400 liv., pour être comptée à la citoyenne Marie Rebalet, veuve de François Bonne-Jean, mort (1) Mon., XXI, 18. (2) J. Sablier, n° 1389. (3) Mon., XXI, 18. (4) P.V., XL, 25. Minute de la main de Bézard. Décret n° 9567. Mess. Soir, n° 670; M.U., XL I, 31; Débats, n° 637; J. Mont., n° 54; J. Fr., n° 633; C.Eg., n° 670; Audit, nat., n° 634; Rép., n° 182; Ann. R.F., n° 202; F.S.P., n° 350. (5) P.V., XL, 25. Minute de la main de Bouret. Décret n° 9568. Reproduit dans B4n, 3 mess. (2e suppl*). SÉANCE DU 1er MESSIDOR AN II (19 JUIN 1794) - Nos 60-62 29 en suite de l’explosion de la fonte d’un canon qu’il couloit, à titre de secours provisoire. « II. Les pièces sur lesquelles est intervenu le présent décret, seront envoyées au comité de liquidation, pour déterminer la pension, s’il y a lieu. « III. Le présent décret ne sera imprimé qu’au bulletin de correspondance » (1). 60 « La Convention nationale, après avoir entendu [Merlin de Douai, au nom de] son comité des secours publics sur la pétition du citoyen Nicolas Leroy et de la citoyenne Ramet, son épouse, domiciliés à Poissy, département de Seine-et-Oise, père et mère de Jean-Pierre Leroy, mort à Gemmappe en défendant la liberté, et qui réclament les secours accordés par la loi aux pères et mères des défenseurs de la patrie, décrète : « Art. I. La trésorerie nationale mettra à la disposition du directoire du district de Saint-Germain, département de Seine-et-Oise, la somme de 300 liv., pour être comptée, à titre de secours provisoire, au citoyen Nicolas Leroy et à la citoyenne Marie Ramet, sa femme. «II. Les pièces des pétitionnaires seront envoyées au comité de liquidation, qui demeure chargé de déterminer la pension que la loi leur accorde. « III. Le présent décret ne sera imprimé qu’au bulletin de correspondance » (2) . 61 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [Merlin (de Douai), � au nom de] son comité de législation, décrète : «Art. I. Tous jugemens antérieurs à la publication du décret du 28 germinal, qui, d’après la loi du 15 frimaire, et par une fausse interprétation de ses dispositions, ont privé de la récolte prochaine les fermiers compris dans les articles IX et XVII de cette loi, sont déclarés nuis et comme non-avenus, dépens compensés. « II. Sont parallèlement déclarés nuis et non-avenus, tous actes par lesquels, dans l’intervalle de la publication de la loi du 15 frimaire à celle du décret du 28 germinal, des fermiers, se considérant, par erreur, comme privés de la récolte prochaine, y auroient renoncé ou l’au-roient rachetée des acquéreurs. «III. Tous procès sur appel des jugemens ou sur rescision des actes mentionnés dans les deux articles précédens, sont anéantis sans dépens. (1) P.V., XL, 25. Minute de la main de Bouret. Décret n° 9569. Reproduit dans Bin, 3 mess. (2e suppl4) ; Mon., XXI, 20; J. Sablier, n° 1388. (2) P.V., XL, 26. Minute de la main de Merlin de Douai. Décret n° 9574. Reproduit dans Bin, 3 mess. (2e suppl4). « IV. Les acquéreurs qui, en conséquence des jugemens ou actes ci-dessus annullés, ont ensemencé des terres dont la récolte prochaine appartient aux fermiers, seront remboursés, par ceux-ci, de leurs frais de labour et de semences; et il s’élève des difficultés sur l’estimation de ces frais, elles seront terminées en dernier ressort, par des arbitres qui seront choisis par les parties, ou nommés par le juge-de-paix de la situation des biens; et, en cas de dispersion des biens dans différens cantons, par celui de la situation du chef-lieu de leur exploitation. « V. La présente loi sera insérée au bulletin de correspondance, et cette insertion tiendra lieu de publication >» (1). 62 Bezard représente que 2 jugements dans les départements du Haut et Bas-Rhin, et de l’espèce de ceux que le comité propose d’anéantir, si on n’en suspend l’exécution, priveront la république des bois nécessaires pour la construction (2) . Le rapporteur observe que ce renvoi (3) peut porter un préjudice notable aux intérêts de la république, et voici sur quoi il se fonde : les domaines appartenant au duc de Deux-Ponts dans le département du Haut-Rhin, sont confisqués, au profit de la nation. De ces domaines dépendent des forêts considérables dont plusieurs cantons viennent d’être distraits, comme ayant été usurpés par le duc, ou par ses ancêtres, sur les municipalités de Sainte-Blaye, Sertres et autres communes adjacentes. Le duc de Deux Ponts jouissoit, de tems immémorial, des cantons contestés, il y entre-tenoit constamment des gardes à sa solde, et y avoit établi une ferme. Ces faits ont été avoués par les communes qui, cependant à la faveur d’un droit de vain pâturage, ont soutenu qu’ils leur appartenoient anciennement. Elles exposèrent leurs prétentions dans une pétition adressée au directoire du département, qui les autorisa à se pourvoir contre le procureur général syndic, pour terminer les difficultés par la voix de l’arbitrage. En conséquence, il fut nommé des arbitres reçus par le juge de paix du canton de Sainte-Marie-aux-Mines. Par une sentence du 17 octobre dernier (vieux style), le procureur général syndic fut condamné à se désister des cantons de forêts contestées. La sentence portoit, en outre, qu’il seroit fait délivrance des deniers provenans de la vente des bois desdits cantons, qui avoient été versés dans la caisse de la régie des domaines à Colmar. Les mêmes communes élevèrent une autre difficulté; elles prétendirent que le duc de (1) P.V., XL, 27. Minute de la main de Merlin. Décret n° 9575. Reproduit dans Btn, 3 mess. (2e suppl4) ; Mon., XXI, 20; J. Fr., n° 634; Audit. nat., n° 635; J. Perlet, n° 636; Rép., n° 183; Mess. Soir, n° 672; F.S.P., n° 351; M.U., XLI, 41; J. S.-Culottes, n° 492; J. Lois, n° 632; C.Eg., n° 676. Voir ci-après, séances des 2 mess., n° 55 et 8 mess., n° 45. (2) Mon., XXI, 18. (3) Cf. ci-dessus, séance du 1er mess., n° 57. SÉANCE DU 1er MESSIDOR AN II (19 JUIN 1794) - Nos 60-62 29 en suite de l’explosion de la fonte d’un canon qu’il couloit, à titre de secours provisoire. « II. Les pièces sur lesquelles est intervenu le présent décret, seront envoyées au comité de liquidation, pour déterminer la pension, s’il y a lieu. « III. Le présent décret ne sera imprimé qu’au bulletin de correspondance » (1). 60 « La Convention nationale, après avoir entendu [Merlin de Douai, au nom de] son comité des secours publics sur la pétition du citoyen Nicolas Leroy et de la citoyenne Ramet, son épouse, domiciliés à Poissy, département de Seine-et-Oise, père et mère de Jean-Pierre Leroy, mort à Gemmappe en défendant la liberté, et qui réclament les secours accordés par la loi aux pères et mères des défenseurs de la patrie, décrète : « Art. I. La trésorerie nationale mettra à la disposition du directoire du district de Saint-Germain, département de Seine-et-Oise, la somme de 300 liv., pour être comptée, à titre de secours provisoire, au citoyen Nicolas Leroy et à la citoyenne Marie Ramet, sa femme. «II. Les pièces des pétitionnaires seront envoyées au comité de liquidation, qui demeure chargé de déterminer la pension que la loi leur accorde. « III. Le présent décret ne sera imprimé qu’au bulletin de correspondance » (2) . 61 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [Merlin (de Douai), � au nom de] son comité de législation, décrète : «Art. I. Tous jugemens antérieurs à la publication du décret du 28 germinal, qui, d’après la loi du 15 frimaire, et par une fausse interprétation de ses dispositions, ont privé de la récolte prochaine les fermiers compris dans les articles IX et XVII de cette loi, sont déclarés nuis et comme non-avenus, dépens compensés. « II. Sont parallèlement déclarés nuis et non-avenus, tous actes par lesquels, dans l’intervalle de la publication de la loi du 15 frimaire à celle du décret du 28 germinal, des fermiers, se considérant, par erreur, comme privés de la récolte prochaine, y auroient renoncé ou l’au-roient rachetée des acquéreurs. «III. Tous procès sur appel des jugemens ou sur rescision des actes mentionnés dans les deux articles précédens, sont anéantis sans dépens. (1) P.V., XL, 25. Minute de la main de Bouret. Décret n° 9569. Reproduit dans Bin, 3 mess. (2e suppl4) ; Mon., XXI, 20; J. Sablier, n° 1388. (2) P.V., XL, 26. Minute de la main de Merlin de Douai. Décret n° 9574. Reproduit dans Bin, 3 mess. (2e suppl4). « IV. Les acquéreurs qui, en conséquence des jugemens ou actes ci-dessus annullés, ont ensemencé des terres dont la récolte prochaine appartient aux fermiers, seront remboursés, par ceux-ci, de leurs frais de labour et de semences; et il s’élève des difficultés sur l’estimation de ces frais, elles seront terminées en dernier ressort, par des arbitres qui seront choisis par les parties, ou nommés par le juge-de-paix de la situation des biens; et, en cas de dispersion des biens dans différens cantons, par celui de la situation du chef-lieu de leur exploitation. « V. La présente loi sera insérée au bulletin de correspondance, et cette insertion tiendra lieu de publication >» (1). 62 Bezard représente que 2 jugements dans les départements du Haut et Bas-Rhin, et de l’espèce de ceux que le comité propose d’anéantir, si on n’en suspend l’exécution, priveront la république des bois nécessaires pour la construction (2) . Le rapporteur observe que ce renvoi (3) peut porter un préjudice notable aux intérêts de la république, et voici sur quoi il se fonde : les domaines appartenant au duc de Deux-Ponts dans le département du Haut-Rhin, sont confisqués, au profit de la nation. De ces domaines dépendent des forêts considérables dont plusieurs cantons viennent d’être distraits, comme ayant été usurpés par le duc, ou par ses ancêtres, sur les municipalités de Sainte-Blaye, Sertres et autres communes adjacentes. Le duc de Deux Ponts jouissoit, de tems immémorial, des cantons contestés, il y entre-tenoit constamment des gardes à sa solde, et y avoit établi une ferme. Ces faits ont été avoués par les communes qui, cependant à la faveur d’un droit de vain pâturage, ont soutenu qu’ils leur appartenoient anciennement. Elles exposèrent leurs prétentions dans une pétition adressée au directoire du département, qui les autorisa à se pourvoir contre le procureur général syndic, pour terminer les difficultés par la voix de l’arbitrage. En conséquence, il fut nommé des arbitres reçus par le juge de paix du canton de Sainte-Marie-aux-Mines. Par une sentence du 17 octobre dernier (vieux style), le procureur général syndic fut condamné à se désister des cantons de forêts contestées. La sentence portoit, en outre, qu’il seroit fait délivrance des deniers provenans de la vente des bois desdits cantons, qui avoient été versés dans la caisse de la régie des domaines à Colmar. Les mêmes communes élevèrent une autre difficulté; elles prétendirent que le duc de (1) P.V., XL, 27. Minute de la main de Merlin. Décret n° 9575. Reproduit dans Btn, 3 mess. (2e suppl4) ; Mon., XXI, 20; J. Fr., n° 634; Audit. nat., n° 635; J. Perlet, n° 636; Rép., n° 183; Mess. Soir, n° 672; F.S.P., n° 351; M.U., XLI, 41; J. S.-Culottes, n° 492; J. Lois, n° 632; C.Eg., n° 676. Voir ci-après, séances des 2 mess., n° 55 et 8 mess., n° 45. (2) Mon., XXI, 18. (3) Cf. ci-dessus, séance du 1er mess., n° 57.