34 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [29 août 1791.} crit par le titre II de la loi sur Ja gendarmerie nationale, ne remplacera le mode de composition actuelle prescrit par le titre VII, que lorsque les maréchaux des logis, anciens exempts de la maréchaussée, lès maréchaux des logis, sous-lieutenants de cavalerie, et les sous-lieutenants de Bourgogne, auront tous été placés lieutenants. « Art. 9. Immédiatement après la confection de l’organisation du corps des officiers de la gendarmerie, et pour établir, d’une manière fixe et invariable, les rangs d’après lesquels leur avancement devra par la suite avoir lieu, il sera formé, par le ministre de la guerre, des listes nominatives de ces officiers, et elles seront rendues publiques par la voie de l'impression. Elles indiqueront les grades de ces officiers, la date des provisions ou commissions que chacun d’eux avait dans la classe d’où il sera sorti, le rang d'ancienneté de son grade ; et il sera, au mois de janvier de chaque, année, imprimé un état nominatif des olticiers morts ou retirés dans l’année précédente. « Art. 10. Ces listes établiront d’abord, selon l’ancienneté des provisions ou commissions en chaque grade, les rangs des officiers de la ci-devant maréchaussée, ensuite ceux des officiers incorporés, et enfin, les rangs des officiel s entrés dans la gendarmerie nationale par le choix des directoires; et, dans cet ordre, les officiers des compagnies incorporées suivront immédiatement, entre eux, sans concours avec ceux de la ci-levant maréchaussée, l’ordre de leur avancement de manière que ceux choisis par les directoires, ne l’obtien iront qu’après ceux de la ci-devant maréchaussée et des compagnies incorporées; enfin, la fixation particulière des rangs desdits officiers choisis par les directions, soit pour capitaines, soit pour lieutenants de Ja gendarmerie sera faite en raison de l’ancienneté des services antérieurs à leur admission, dans des grades égaux, et en donnant la priorité à ceux qui auront des grades supérieurs. « Art. fl-Si, parmi les officiers, sous-officiers et cavaliers de la ci-devant maréchaussée et des autres compagnies supprimées et incorporées dans la gendarmerie nationale, il en est qui ne sont pas en état d’y continuer leur service, il leur sera accordé des retraites conformément aux décrets. « Art. 12. Les greffiers des ci-devant sièges de maréchaussée seront préférés pour remplir de proche en proche les places de secrétaires-greffiers de la gendarmerie nationale, en transportant leur domicile dans les lieux de résidence des lieutenants-colonels ; à ce défaut ou à leur refus, il en sera nommé conformément à la loi. « Art. 13. Le commissaire des guerres attachés à la ci-devant compagnie de maréchaussée de l’Ile-de-France, sera autorisé provisoirement, et jusqu’à l’organisation de ce corps dont il suivra le mode, à établir dans ses contrôles l’effectif des officiers, sous-officiers, et gendarmes des 6 compagnies de la première division employés dans le département de Paris. « Art. 14. Le ministre de la guerre fera fournir des fonds du Trésor public, suivant le modèle qu’il en arrêtera, un étendard aux couleurs nationales pour les 2 compagnies de gendarmerie employées clans chacun des départemen ts du royaume ; Pécusson du milieu sera conforme à celui des boutons; la légende qui sera par-dessus en forme de ruban flottant, contiendra le numéro de la division et la dénomination du département, et il sera porté par un maréchal des logis au choix des colonels de division. « Art. 15. Il sera choisi et nommé par chaque colonel de division, un trompette pour chacune des compagnies qu’il commande. Les trompeites résideront dans les lieux qui leur seront assignés par les colonels, et ils auront les memes appointements que les gendarmes, à la charge par eux de s’habiller, de s’équiper et se monter; il sera ajouté aux masses prescrites par l’article 9 du titre IV de la loi du 16 février 1791, et affectée à chaque brigade, une autre masse en même proportion pour chacun des trompeites. Le modèle de c