m cette police est nécessaire; et il suffit de dire qu’il est indispensable qu’elle soit expressément constituée. Mais sur quels principes doit-elle l’être? Nous en avons adopté deux, qui nous ont paru être des conséquences nécessaires de la Constitution même: le premier est que la police soit très expéditive, tiès énergique, et même sévère; le second est quelle forme une institution très distincte de la justice, et qu’elle soit exercée par des fonctionnaires particuliers. J’observe, à l’appui de notre premier principe, que plus un pays est libre, plus il est dans l’esprit et dans la nécessité de sa Constitution que la police y ait uue grande et puissante activité. La garantie de la liberté est le respect pour les lois; son respect en effet est la plus grande sûreté légale des droits individuels. Celui qui, dans un pays libre, viole les lois émanées de la volonté générale, est bien autrement coupable que celui qui, dans une terre asservie, désobéit aux édits d’un despote. Celui qui, dans un pays libre, attente àla sûreté et à la propriété de ses concitoyens, détruit à leur égard tout l’avantage qui leur était. garanti par la constitution du pays; il forfait à la Constitution même. G est donc pour maintenir au prolit de tous la libe' té et la sûreté, qui sont les premiers biens d’une Constitution libre, que cette Constitution commande une répression très active contre ceux qui, par leurs délits, violent les droits particuliers et alarment la tranquillité générale. C’est donc une grande vérité, dont il nous importe fort de nous bien pénétrer en cet instant, que celle exposée à la page 21 du rapport, qu’avec une police inactive et sans pouvoir, les méchants seuls sont Libres , et les bons seuls sont opprimés . Si dans quelque circonstance la liberté individuelle se trouve gênée par cette activité de la police, par celte nécessité de déférer à ses mandats, la piainte serait dérisoire dans la bouche de l’homme criminel : et à l’égard de l'honnête citoyen, faussement inculpé, peut-il lui en coûter de marquer son respect pour la loi? Son obéissance est un sacrifice passager qu’il doit à l'intérêt social, et à la volonté générale dont la sienue fait partie. N’a-t-il pas en retour Ja protection constante et efficace qui lui est assurée à ce prix vis-à-vis de tous ses concitoyens soumis réciproquement pour son avantage personnel, à l’action de la même autorité? Quant à la séparation de la police et de là justice, les avantages en sont évidents, tant parce que l’institution de la justice a des principes et un esprit tout différents, que parce qm les pouvoirs qui s’exercent immédiatement sur la personne du citoyen, sont ceux qu’il faut tenir divisés avec le plus grand soin, pour éviter qu’ils n’acquièrent, par leur réunion dans ies mêmes mains, une intensité dangereuse et qui pourrait devenir oppressive. Je demande que M. le président mette aux voix cette proposition, uniquement destinée à régler l’ordre du travail, que L'Assemblée va s'occuper immédiatement de l'organisation de la police: et comme il n’est pas présumable qu’il v ait sur cela le moindre dissentiment, les articles relatifs à cette organisation seront de suite proposés à la discussion. Quand nous serons arrivés à la partie de la justice, l’Assemblée decié-tera avec plus de sûreté et plus de facilité ies bases du juré, parce que chacun aura eu davantage le temps de les méditer. fl /a proposition de M. Thouret est adoptée). [28 décembre 1790.] Un membre demande l’impression du discours de M. Thouret. Cette impression est ordonnée par l’Assemblée. M. üuport, rapporteur, fait lecture des deux premiers articles du litre premier de l’in-titution des of liciers de police; ils sont ainsi conçus : Art. 1er. « La police de sûreté sera exercée par les officiers qui vont être indiqués concurremment entre eux, sauf les attributions particulières qui 'pour-ru et être faites à chacun d’eux. Art. 2. « Lejoge de paix de chaque canton sera chargé des fonctions de la police de sûreté; il y aura dans chaque département un certain nombre d'officiers de ia gendarmerie nationale chargés d’exercer, concurremment avec les juges de paix, les fonctions de la police. » M. Kobespierre. La première question est de savoir si, comme vous le propose le comité de Constitution dans le second article de son projet de décret, les oiliciers de maréchaussée dotvent exercer les fonctions de la police concurremment avec le juge de paix. C’est sur cette proposition que je demande la question préalable. M. Frètes* u. Je demande que l’Assemblée ait égard a l’article 12 du titre 1er de l’ordonnance de 1670, qui défend aux officiers de maréchaussée d’arrêter les citoyens dans Ja ville de leur domi-ci'e. Cette formalité nécessaire est une subdivision de la question soumise à votre délibération. M. ©iiporl, rapporteur. Le principe qui a déterminé vos comités d’attribuer aux officiers de maréchaussée des fonctions de police est la nécessité pour les officiers de police d’une concurrence qui excite leur émulation. Si l’officier de police n’est pas impartial, s’il n’est pas étranger aux ressentiments particuliers, il est important que les citoyens puissent s’adresser à un autre fonctionnaire public chargé des mêmes fonctions. Je pense donc que, pour prévenir les suite s de la partialité ou de la négligence, des fonctions aussi délicates et aussi importantes que celles delà police doivent être exercées concurremment pat-deux officiers. Je pense aussi que les officiers de ia maréchaussée n’ont aucun caractère de réprobation, que l’attribution que nous vous proposons de leur donner ne saurait être dangereuse, puisque l’arrestation provisoire des citoyens ne sera que de vingt-quatre heures. Il n’est pas nécessaire de vous rappeler que les hommes s’ennoblissent par les fondions qu’on leur confie. Si l’établi-sernent que nous vous présentons a des inconvénients, les législatures suivantes qui en seront les témoins pourront réduire les fonctions des officiers de la gendarmerie nationale à l’exécution des mandats des juges de paix. Je pense donc que dans ce moment ce serait risquer beaucoup que la police manquât dans plusieurs parties du royaume que ne Ja confier à des juges de paix, dont plusieurs ont été nommés sans avoir les connaissances nécessaires à l’administration de la police. M. Pclioa. L’argument par lequel le préopi-uant vient de terminer son discours me paraît spécieux; mais il ne suffit pas pour déterminer l’Assemblée. La concurrença qu’on vous propose d’établir comme moyen d’émulation serait plutôt [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES.