SÉANCE DU 26 THERMIDOR AN II (13 AOÛT 1794) - Nos 20-24 33 20 Sur la proposition d’un membre, la Convention nationale décrète que les citoyens détenus qui auroient été élargis sans produire les réclamations en leur faveur, signées par ceux qui ont demandé leur sortie, conformément aux dispositions du décret du 23 thermidor dernier, seront de nouveau traduits en prison. Après une longue discussion(l), la Convention nationale rapporte ce décret et celui du 23 thermidor dernier(2). [ Applaudissements ] 21 La Convention nationale décrète que tous les membres absens par congé sont tenus de se rendre dans son sein dans le délai d’une décade, même ceux qui sont en commission dans leur département. L’insertion du présent décret dans le bulletin tiendra lieu de publication(3). 22 La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [CAMBON, au nom de] son comité des finances, décrète : Art.l er. La trésorerie nationale ouvrira un crédit d’un million à la commission des administrations civiles, police et tribunaux; D’un million cinq cent mille livres à la commission d’agriculture et des arts; De 100 millions à la commission de commerce et approvisionnement; De 7 millions à la commission des travaux publics; (1) Il s’agit sans doute de la discussion longue et mouvementée, déclenchée, selon l’ensemble des gazettes, par les pétitions des trois sections parisiennes du Contrat-social, des Lombards et de la rue de Montreuil et rapportée ici (n° 12) par le Moniteur. Tous les journaux placent le décret en conclusion de la discussion. (2) P.-V., XLIII, 210. Minute anonyme. Décret n° 10 391, attribué à Monestier. Moniteur (réimpr.), XXI, 488; C. univ. , n°957; J. Fr., n°688; J. Sablier, n° 1498; Débats, n° 692, 457; J. Paris, n° 592; Ann. R.F. n° 255; Rép;, n°237; J. univ., n° 1725; F.S.P., nos405, 406; C. Eg., n° 725; Ann. patr., n° DLXC; J. Perlet, n° 690; M.U., XLII, 432; J.S. -Culottes, nos 545, 546; Audit, nat. , n° 689; J. Mont. , n° 106. Voir aussi séance du 23 thermidor, n° 93, Arc h. Pari. , t. XCIV, P. 434. (3) P.-V., XLIII, 210. Minute de la main de Charlier (lre partie du décret) et de la main de Bernard (de Saintes) pour la 2 e partie. Décret n° 10 394, attribué à Charlier. Reproduit dans B‘n, 26 therm. (1er suppl1) et 30 therm. (2esuppll); Moniteur (réimpr.), XXI, 484; J. Sablier, n° 1497; Débats, n° 692, 453; J. Perlet, n° 690; Ann. patr., n° DLXC; C. Eg., n° 725; M.U., XLII, 431; F.S.P., n°405; J.S. -culottes , n° 545; Audit, nat. , n° 689; Ann. R.F., n° 255; J. Mont. , n° 106; J. Paris, n°591; Rép. , n°237; C. univ. n° 956; J. Fr. , n° 688. Dans tous les journaux, le décret ci-dessus est la conclusion d’une discussion assez vive provoquée par la demande de congé du représentant Cosnard (voir, ci-dessous, n° 24). De 20 millions à la commission des secours publics; De 37 millions à la commission des transports, postes et messageries; De 3 millions à la commission des revenus nationaux; Et de 15 millions à la commission de la marine et des colonies; Ces fonds seront employés aux dépenses que chaque commission est chargée d’ordonner. Art. IL Le présent décret ne sera pas imprimé(l). 23 La Convention nationale décrète : Art. 1 er' Les missions des représentans du peuple près des armées ne pourront durer plus de 6 mois. Art. II. Celles des représentans du peuple dans les départemens ne pourront durer plus de 3 mois. Art. III. Les représentans du peuple, en mission depuis un temps plus long que celui exprimé dans les articles précédens, seront sur-le-champ rappelés, et remplacés s’il y a lieu (2). L’insertion du présent décret au bulletin tiendra lieu de promulgation (3). 24 Le citoyen Comare [sic pour COSNARD], député, demande un congé de 3 décades pour faire la récolte. La Convention passe à l’ordre du jour(4). [P. COSNARD, député, à la Conv.; Paris, 25 therm. II] (5) Citoyens collègues, Le moment de la récolte rend ma présence indispensable chez moy. Les bras manquent, et je croy que je servirai la République en y (1) P.-V., XLIII, 211. Minute signée de Cambon fils aîné. Décret n° 10 392. Moniteur (réimpr.), XXI, 494; Débats, n° 692, 454; J. Sablier, n° 1497; J. Fr. , n° 688; F.S.P. , n° 405; J. Mont., n° 106; J. Perlet, n° 690; C.Eg., n° 725; J. Jacquin, n° 745; J.S. -culottes , n° 545; Audit, nat. n° 689; Rép., n° 237; Ann. R.F., n° 255; C. univ. n°957; J. Fr., n° 690. (2) P.-V., XLIII, 211-212. Décret n° 10 393, attribué à Charlier, puis à Du Bouchet, selon C* II 20, p. 252. Reproduit dans Bm , 26 therm. (1er suppl1); Moniteur (réimpr.), XXI, 483; J. Sablier, n° 1497; Débats , n° 692,454; J. Fr. , n° 688; J. Perlet , n° 690; Ann. patr. n° DLXC; C.Eg., n° 725; M.U., XLII, 431; F.S.P. , n° 405; J.S. -Culottes, n° 545; Audit, nat., n° 689; J. Mont., n° 106; J. Paris, n°591; Rép., n° 237; Ann. R.F., n° 255; C. univ. , n° 956. La plupart des gazettes placent également ce décret à la suite de la discussion liée à la demande de congé du représentant Cosnard. Voir, ci-dessous, n° 24. (3) Moniteur (réimpr.), XXI, 483. (4) P.-V., XLIII, 212. (5) C 312, pl. 1236, p. 20. 3