[2 mars 1791. J 635 ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Assemblée nationale.) sa suspension, en réfère au Corps législatif qui prononce non reniement sur les corps prévenus d'un délit, mais sur les agents du roi qui sont intervenus au norn de la loi. Il noupsrmblo que re système offre celte heureuse intervention de l’autorité royale et du Corps législatif, qui est la base de vos décrets les plus importants; qu’il balance les autorités, qu’il assure les droits des citoyens et qu’aurune autre ne serait plus favorable à la liberté. Après la déclaration de nullité des actes d’un département, contraires aux lois; après la défense de les mettre à exécution, après l’acte de suspension, finissent les pouvoirs du roi. L’autorité souveraine de la nation paraît alors dans toute son énergie; le peuple ne pouvant exercer cette autorité par lui-même, elle est exercée par ses représentants. La suspension ayant été justement prononcée, et; la gravité du délit étant bien reconnue, ils foudroient le corps en étal de rébellion, et terminent le débat. Si la suspension est un attentat contre les lois, ils font poursuivre le ministre qui l’a provoqué ou exécuté. Le comité exposera d’autres motifs encore de cette combinaison qui lui paraît juste; vos lumières pourront la modifier; mais' il est difficile d’en imaginer uneautre qui puisse subir l’épreuve de la discussion. En effet, maintenant que toutes nos institutions sont formées, qu’une seule et même loi constitutionnelle gouverne toutes les parties de l’empire, que de l’émanation de l’autorité souveraine fine reste que deux centres de pouvoir délégué, l’autorité royale, et l’Assemblée des représentants de la nation : c’est là qu’il faut placer une force proportionnée à l’action nécessaire à un grand royaume dont toutes les parties doivent avoir le même mouvement. C’est la clef de la voûte, sans laquelle, nous pouvons le dire nettement, l’édifice s’écroui rait. Après le développement des principes et des bases du projet de décret, les détails ne demandent aucune explication. On y trouvera des précautions très multipliées. Nous avons pris les désordres à leur naissance, nous en avons suivi le cours jusqu’aux derniers excès. Les contrepoids se renforcent jusqu’à cequ’enfin, leur action ne suffisant plus, l’anéantissement du corps est prononcé par les représemants de la nation qui renvoient à la haute cour nationale ou aux tribunaux criminels de département les individus dont les délits peuvent, se constater. PROJET DE DÉCRET. Art 1er. Les actes des directoires, ou conseils de district ou de département, rie pourront être intitulés, ni décrets , ni ordonnances , ni règlements, ni proclamations. Ils porteront le nom de délibérations , lorsqu’ils statueront sur les matières générales, et celui d’arrêtés , lorsqu’ils prononceront sur des affaires particulières. Art. 2. Chaque délibération ou arrêté sera signé par tous les membres présents, quelle que puisse avoir été leur opinion. L’expédition en sera faite sous la signature du président et du secrétaire greffier. Art. 3. Les conseils de département ou de district, après avoir procédé à l’élection du directoire, nommeront les premiers quatre membres, les seconds deux membres du conseil, lesquels remplaceront au directoire, ceux dont les places deviendraient vacantes par mort, démission ou autrement. Art. 4. Les membres des conseils de district ou de département, dont les places deviendront vacantes par mort, démission ou autrement, ne seront remplacés qu’à l’époque des élections ordinaires. Art. 5. Le président d’une administration de district ou de département, aura voix délibérative au directoire; il ne présidera point l’assemblée du conseil, lors de la reddition des comptes. Art. 6. Les membres des administrations de département ou de district pourront être continués par une nouvelle élection : mais, ensuite, ils ne pourront être réélus qu’après un intervalle de deux années. Art. 7. Si la place de procureur général syndic, ou de procureur syndic devient vacante par mort ou démission, le directoire de département ou de district nommera dans son sein un commissaire qui fera les fonctions de procureur général syndic, ou de procureur syndic, jusqu’à l’époque du rassemblement des électeurs. Art. 8. Tout corps administratif ou municipal, qui publiera ou fera parvenir à d’autres administrations ou municipalités, des délibérations ou lettres provoquant ou fomentant la résistance à l’exécution des délibérations, ou ordres émanés des autorités supérieures, sera suspendu, et, en cas de récidive, destitué de ses fonctions. Art. 9. Aucun directoire du conseil de district, ni aucune municipalité ne pourront, sous la même peine, publier, faire afficher, ou persister à faire exécuter une délibération contraire à celle du département ou du district, ou manquant au respect dû à l’administration supérieure. Art. 10. Le mandement de faire exécuter , qui se trouve à la fin des lois, n’aura, à l’égard des municipalités et des corps administratifs, eu ce qui concerne les objets relatifs à la guerre et à la marine, que l’effet d’assurer l’exécution de la loi, lorsqu’ils en seront requis, dans les formes prescrites par la Constitution ; et dans aucun cas, les corps administratifs et les municipalités ne pourront contrarier, suspendre, gêner ni s’immiscer en rien de ce qui regarde l’exécution des ordres donnés par le pouvoir exécutif touchant l’administration, la discipline, la disposition et le mouvement de l’armée de terre, de l’armée navale et de toutes leurs dépendances. Art. 11. Les conseils de district seront tenus d’adresser chaque année, au directoire de département, le procès-verbal de leur session, et ce, huit jours avant l’ouverture de la session au conseil de département. Art. 12. Indépendamment de la correspondance habituelle avec les directoires de département, les directoires de district seront tenus d’envoyer tous les mois, au département, un tableau raisonné des progrès de l’exécution des diverses parties confiées à leurs soins. Art. 13. Les actions relatives aux domaines nationaux ou propriétés publiques ne pourront être intentées ou soutenues, par un directoire de district, qu’avec l’autorisation du directoire de département. Ai t. 14. Ces actions seront intentées ou soutenues au nom du procureur géuéral syndic du département, et à la diligence du procureur syndic du district de la situation des biens. Art. 15. L’action relative aux domaines nationaux, dont le roi a la jouissance, sera intentée ou soutenue par l’intendant de la liste civile, ou 636 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [2 mars 1791.] par celui que désignera le roi, mais à la charge de notifier l’action, lant au directoire de département qu’à celui de district du lieu des domaines. Art. 16. Les conseils de département ne pourront ni retarder, ni avancer l’époque de leur rassemblement, à moins que, d’après des circonstances impérieuses, les directoires n’en aient obtenu la permission du roi. Dans le cas où l’époque de leur rassemblement serait avancée, les directoires de département le notifieraient aux directoires de district, afin que l’intervalle prescrit entre la tenue des conseils de district et celle de département soit toujours observé. Art. 17. Les conseils de département, ne pourront ni discontinuer leurs séances, ni s’ajourner qu’aux époques fixées par la loi, à moins que les circonstances n’aient déterminé le roi à autoriser celte discontinuation ou cet ajournement. Art. 18. Les conseils de département seront tenus d'adresser, chaque année, au roi, le procès-verbal de leur session, et ce dans la quinzaine après la clôture. Art. 19. Le conseil ou le directoire du département prononcera sur les contestations qui pourront s’élever à la suite, tant des assemblées des communes par communauté entière, ou par section, que des assemblées primaires en ce qui concerne : 1° La régularité de la convocation et formation de ces assemblées ; 2° L’exclusion qu’on aurait pu prononcer contre des citoyens actifs, ou l’admission qu’on aurait pu faire de citoyens non actifs ; 3° Le choix de sujets inéligibles ; 4° La violation des lois relatives, soit à la tenue des assemblées, soit à la forme des élections. Pour l’exécution du présent article, les conseils et directoires de départements se conformeront aux principes posés dans l’instruction décrétée par l’Assemblée nationale le 12 août 1790, et sanctionnée par le roi le 20 du même mois. Au surplus, les opérations d’aucune assemblée dûment convoquée pour une élection ne pourront être attaquée s sous prétexte de l’absence d’un nombre quelconque de citoyens actifs; ou, s’il s’agit d’une assemblée primaire, sous le prétexte de l’absence de la totalité des citoyens d’une ou plusieurs communautés. Art. 20. Dans le cas où des troubles survenus, soit dans les assemblées de communes par com-munauiés entières ou par sections, soit dans les assemblées primaires, auraient empêché d’en terminer les opérations, ou donneraient lieu à en prononcer la nullité, le conseil ou le directoire du département pourra, sur l’avis du directoire de district, convoquer une nouvelle assemblée, y envoyer, au besoin, des commissaires pour maintenir l’ordre; et, à l’égard des assemblées primaires, déterminer le lieu où il paraîtra convenable de les convoquer, pourvu que ce soit dans le même canton. Art. 21. Si des troubles s’élevaient, soit dans les assemblées municipales, soit dans le conseil général d’une commune; le conseil ou le directoire du département, sur l’avis du directoire de district, pourra pareillement nommer des commissaires chargés d’y rétablir l’ordre. Art. 22. Les conseils ou directoires de département, après avoir pris l’avis des directoires de district, prononceront sur les contestations qui pourraient s’élever, tant sur la forme et la régularité des élections, que sur les conditions d’éligibilité des officiers municipaux, notables et autres fonctionnaires attachés aux municipalités, du procureur syndicat des membres de l’admi-nisiration de district, des juges de paix et de leurs assesseurs, des juges des tribunaux de district, de ceux des tribunaux de commerce et de leurs suppléants. Art. 23. Les contestations qui pourraient s’élever, tant sur la régularité de l’élection, que sur les conditions d’éligibilité d’un procureur général syndic, ou des membres de l’administration d’un département, seront jugées par le conseil, et, en son absence, par le directoire du département dont le chef-lieu sera le plus voisin. Art. 24. Si les directoires de département ne peuvent, malgré deux avertissements successifs, obtenir des municipalités on directoires de district les renseignements ou informations nécessaires à l’administration, ils sont autorisés à nommer deux commissaires, qui se transporteront, aux frais des officiers municipaux, ou des membres des directoires de district, pour recueillir ces renseignements ou informations. Art. 25. Indépendamment de la correspondance habituelle que les directoires de département seront obligés d’entretenir avec le ministre de l’intérieur, ils lui feront parvenir tous les mois un tableau raisonné des affaires du département, et des progrès de l’exécution des diverses parties confiées à leurs soins. Art. 26. Les conseils ou directoires de département seront tenus d’exécuter et faire exécuter sans délai les ordres d’administration émanés du roi, en qualité de chef suprême de l’administration générale, et contresignés par le ministre de l’intérieur. Art. 27. Si le procureur syndic requiert, ou si le directoire d’un district prend des délibérations contraires, soit aux lois, soit aux délibérations de l’administrati n du département, soit aux ordres qui leur auraient été donnés ou transmis par le directoire du département, celui-ci déclarera ces actes nuis, et en instruira le directoire de district. Art. 28. Si le directoire ou le procureur syndic d’un district mettaient à exécution une délibération du conseil général de district, sur laquelle le conseil général du département aurait notifié sa désapprobation, ou même refusé son approbation, comme aussi, dans tous les cas où ils se permettraient une résistance persévérante à l’exécution, soit des lois, soit des délibérations de l’administraiion du département, soit des ordres qui leur auraient été donnés ou transmis par le directoire du département; celui-ci pourrait, sans se servir de l’expression de mander à la barre, appeler devant lui le procureur syndic, même un ou plusieurs membres du directoire de district, leur remontrer qu’en intervertissant l’ordre des pouvoirs constitutionnels, ils mettent la chose publique en danger, et prononcer par une délibération qui sera imprimée, la défense de mettre à exécution les actes déclarés nuis. Art. 29. Si le directoire du département n’a pas annulé les actes mentionnés en l’article 27, le roi pourra les annuler par une proclamation, sous la responsabilité de son ministre. Art. 30. Dans le cas où, soit après la déclaration de nullité prononcée par le roi, soit après la défense de mettre à exécution prononcée par le département, ainsi qu’il est dit en l’article 28, le directoire, ou le procureur-syndic d’un district, persisterait dans son insubordination, le roi pourrait suspendre individuellement ou collectivement, comme il sera expliqué par la suite, les [Assemblée nationale.] 637 ARCHIVES PARLEMENTAIRES. membres du directoire, ainsi que le procureur syndic du district. "Art. 31. Toutefois, si les circonstances sont urgentes, le directoire, ou le conseil du département, pourra, sous sa responsabilité, suspendie de leurs fonctions le procureur syndic qui aurait repuis, ou les administrateurs de "district qui auraient pris des délibérations capables de compromettre la sûreté ou la tranquillité publiques, mais à la charge d’en instruire aussitôt le pouvoir exécutif, lequel lèvera ou laissera subsister cette suspensiou. Art. 32. Si la suspension n’a été prononcée que contre deux membres du directoire de district, ils seront remplacés par les deux suppléants. Si le nombre des membres suspendus excède, celui de deux, le directoire de département nommera, parmi les membres du conseil de district, des commissaires, en nombre suffisant, pour compléter le directoire. Art. 33. Pour remplacer un procureur syndic suspendu de ses fonctions, le directoire du département nommera un commissaire pris parmi les membres de l’administration de district, o ;, au besoin, parmi ceux du conseil de département. Art. 34. Si un directoire de département met à execution une délibération du conseil de département, auquel le roi aurait îefusé son approbation, ou prend, de toute autre manière, des délibérations ou arrêtés contraires, soit aux règles établies pour la constitution des corps administratifs, soit aux ordres donnés par le roi, en matière d’administration, sous le contre-seing du ministre, qui en est responsable, le roi pourra, sous la responsabilité de son ministre, annuler ces actes par une proclamation, et défendre de les mettre à exécution. Art. 35. Si une administration de département prenait, dans des circonstances urgentes, des délibérations ou arrêtés capables de compromettre la sûreté et la tranquillité publiques, comme aussi, dans le cas où, après une déclaration de nullité prononcée par le roi, et les ordres donnés par lui en matière d’administration, soit le conseil général, soit le directoire, soit le procureur général syndic, persisteraient dans leur insubordination, le roi, sous la responsabilité de son ministre, pourrait suspendre les auteurs du délit individuellement ou collectivement, et les fan e remplacer provisoirement par des commissaires, qu’il nommerait, sans préjudice du remplacement déterminé par l’article 3, lorsqu’il pourra avoir lieu. Art. 36. La suspension mentionnée au précédent article, ainsi qu’en l’article 30, pourra être prononcée, soit contre le corps entier du conseil ou du directoire, à raison des délibérations ou arrêtés qu’il aura pris, qu'el que soit le nombre des membres qui auront concouru à les former, soit contre un ou plusieurs membres, pour les actes qui leur seront personnels, hors la délibération . Art. 37. Dans tous les cas où une suspension sera prononcée, soit par le directoire de département, soit par le pouvoir exécutif, le roi en instruira sur-le-champ la législature, si elle est assemblée, et dès les premiers jours de sa session si elle est en vacances. Art. 38. Sur cette notification, le Corps législatif pourra, ou lever la suspension, ou dissoudre le corps administratif, même statuer, à l’égard de quelques-uns de ses membres, qu’il y a lieu à accusation; et, dans ce dernier cas, les renvoyer [2 mars 1791.] pour être jugés, soit à la haute cour nationale, soit aux tribunaux criminels de dépariemeut. (L’Assemblée ordonne l’impression du rapport et du projet de décret.) M. le Président. M. Lombard de Bouvans, suppléant de M. de Conzié, ci-devant archevêque de Tours, membre démissionnaire de l’Assemblée nationale, demande à prêter le serment. M. l’abbé Lombard de Bouvans. Je jure d’être fidèle à la Constitution décrétée par l’Assemblée nationale et acceptée par le roi, en exceptant les objets qui depuis ont touché au spirituel. ( Murmures 'prolongés à gauche .) M. Aoidel. Je demande qu’il sorte de l’Assemblée sur-le-champ. M. d’André. Messieurs, l’individu qui vient de parler n’est pas encore membre de l’Assemblée; on ne peut être admis dans son sein qu’en prêtant le serment purement et simplement. Un membre de droite : En ce cas, il faut nous chasser tous. M. d’André. On ne peut être admis dans l’Assemblée qu’en prêtant le serment pur et simple d’être fidèle à la Constitution décrétée par l’Assemblée nationale et acceptée par le roi : voilà le serment que nous avons tous prêté. Plusieurs membres à droite : Non ! non ! M. d’André. Oui, Messieurs, nous l’avons tous prêté et vous rumine nous. (Il s’adresse à la droite.) J’observe que toute personne qui, après avoir juré d’être fidèle à la nation, à la loi et au roi, et de maintenir de tout son pouvoir la Constitution, ne persiste pas dans ses sentiments, doit sortir à l’instant de cette Asse iblée. (Vifs applaudissements à gauche et dans les tribunes.) J’ajoute et je conclus à ce que M. le Président fasse donner lecture par un des secrétaires de la formule du serment et que l’individu qui se présente pour être admis à la place de celui qui s’est ab-enté, dise simplement ; Je le jure. S’il ne veut pas le dire, il ne doit pas être admis dans l’Assemblée. (Applaudissements à gauche.) M. Prieur. Je suis d’accord avec M. d’André; que celui qui ne veut pas prêter le serment doit sortir. . . . Plusieurs membres à droite : Prononcez-en le décret. M. Regnaud (de Saint-Jean-d’ Angéty). Je demande que la discussion soit fermée. Un grand nombre de membres à gauche se lèvent et demandent à aller aux voix. M. Prieur. Un moment. M. le Président. L’Assemblée ne peut pas vous entendre, Monsieur. (L’Assemblée, consultée, adopte la motion de M. d’André.) Un de MM. les secrétaires lit la formule du serment :