12g [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [21 septembre 1790- ] M. l’abbé de Montesquion. Je n’attaquerai pas le plan du comité corn me opération de finances, car on ne peut en présenter une plus habile que celle qui consiste à prendre aux religieuses, qui possèdent quelque chose, pour donner à celles qui ne possèdent rien. Mais si la finance adopte ces principes, la justice distributive les repousse. La nation, en s’emparant des biens ecclésiastiques, a contracté -rengagement de pourvoir à la subsistance de tous les individus engagés dans les ordres religieux; elle doit se conformer à cet engagement : elle y manquerait, si elle ne le remplissait d’une manière suffisante. Quelle espèce de proportion de justice et d’humanité a-t-on suivie en proposant un maximum, de 6l)0 livres pour les religieuses de chœur et de 300 livres pour, chaque sœur converse? Présente-t-on à celle-ci la possibilité de vivre, aux autres le moyen de se soutenir pendant une vieillesse anticipée et malheureuse, et dans des iulirmités contractées dans (h s maisons qui sont de vraies sépulcres vivants? On a dit, quand on a voulu nous dépouiller, que nous devions acquitter les fondations et soulager les pauvres; que nos biens nous avaient été donnés à ces deux conditions et que nous n’avions rempli ni l’une ni l’autre. Ce raisonnement peut-il s’appliquer aux religieuses? Elles vivent encore comme elles ont toujours vécu ; si elles | araissent aujourd’hui devant leurs fondateurs, quels reproches auraient-ils à h ur faire? Exactes à observer les règles auxquelles elles s’étaient soumises, elles se sont encore vouées à des travaux utiles à la société, à l’éducation de la jeunesse. Privées du bonheur d’être mères, elles en remplissaient les devoirs... Je les recommande à votre humanité, à la sensibilité qui est dans vos cœurs. Je ne me permets pas de conclure. M. Briols de Beaumefz. La véritable humanité des législateurs c’est la justice; ainsi je recommande les religieuses à la justice de l’Assemblée nationale. Ce serait une grande erreur que de vouloir juger decequ’tl faut donner à chaque religieuse, par ce qu’il reviendrait à chacune. Si les biens de toutes les communautés étaient partagés entre tous les individus qui les composent, chacune peut-êlre n’aurait pas 120 livres de rente ; elles subsistent cependant. Il faut leur conserver, autant qu’il sera possible, les moyens de subsistance qu’elles avaient su se procurer. La seule question est de savoir si l’on donne ■ assez à celles qui ont quelque chose et à celles qui n’ont rien. La négative me paraît évidente : en augmentant le maximum indiqué, il me paraît juste d’autoriser la réversibilité des pensions. Vous êtes forcés d’être rigoureux aujourd’hui, la clause de réversibililé peut seule compenser la rigueur que les besoins de l'Etat vous prescrivent. Qu’importe à la nation de profiter un peu plus lard des biens des religieuses, pourvu qu’elle soit juste envers elles? Nous n’avez pas voulu faire sur ces biens une opération lucrative, vous n’avez voulu que fermer ces asiles de douleur, ces cloîtres, que le plus zélé, le plus sensible des défenseurs des religieuses n’a pu s’empêcher d’appeler de vrais sépulcres vivants... Je propose de porter à 900 livres le traitement des religieuses de chœur et à 450 livres celui des sœurs converses,. M. de B&nnal, évêque de Clermont , adopte les mêmes conclusions. On ferme la discussion; plusieurs amendements sont proposés, les différents sont mis aux voix et l’Assemblée décrète que le maximum du traitement des religieuses de chœur sera de 700 livres, et celui des sœurs converses de 350 livres. L’article 1er est décrété en ces termes : TITRE II concernant les religieuses. « Art. 1er. Les revenus des maisons des reli-gieusesqui sont inférieurs à la somme de 700 livres à raison de chaque religieuse de chœur, de 350 livres à raison de chaque sœur converse ou donnée, et à la somme qui sera ci-après réglée pour les abbesses perpétuelles et inamovibles, on qui n’excèdent pas lesdites sommes, n’éprouveront aucune réduction, et il sera tenu compte auxdites maisons de la totalité des revenus dont elles jouissent. » (La séance est levée à 10 heures et demie.) ANNEXE A LA SÉANCE DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE DU 21 SEPTEMBRE 1790. Adresse , projet de statuts et règlements pour /’ Académie centrale de peinture, sculpture , gravure et architecture , présentés à l'Assemblée nationale par la majorité des membres de l'Académie royale de peinture et sculpture (1) Messieurs, J’Académie de peinture, sculpture et gravure est trop convaincue de vos lumières pour chercher à démontrer l’utilité des arts dans un grand empire, et à établir cette vérité incontestable, si bien connue de vous, que les arts, en concourant à la gloire d’un Etat, concourent aussi à sa richesse par leur influence sur l’industrie nationale. Les grands principes qui sont les bases de l’heureuse Constitution qui doit, à l’avenir, consacrer le bonheur et la puissance du peuple français, sont les points fondamentaux sur lesquels l’Académie a appuyé sa nouvelle organisation. Ainsi, l’égalité, l’inviolabilité des droits, la liberté individuelle, l’amovibilité des places, les élections par scrutin, ont fourni la matière des différents articles du plan que l’Académie a l’honneur de vous présenter. L’Académie, convaincue que les intention-s des législateurs sont de former de grands établissements nationaux, a cru entrer dans les vues de l’Assemblée nationale, en proposant, dans le premier titre de ses statuts, la réunion de l’Académie d'architecture avec celle de peinture, sculpture et gravure, sous la dénomination d 'Académie centrale de peinture , sculpture , gravure et architecture. Ces deux Académies, qui ne seraient plus qu’une seule institution, formeraient cependant deux sections qui, à différentes époques, se réuniraient dans des assemblées communes pour le bien général des arts, mais qui auraient (1) Co document n’a pas été inséré au Moniteur.