[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [25 juillet 1791. [ culera que les appointements fixes, les gratifications ordinaires et annuelles, et le montant des remises fixes seulement, sans pouvoir y comprendre, sous aucun prétexte, les bénéfices ou gratifications casuelles, le logement, les excédents de remises, les intérêts des cautionnements, les bénéfices d’usance sur la négociation du papier, ou tous autres émoluments de cette espèce. » (Adopté.) Art. 13. « Ceux des employés qui prétendront des indemnité-! pour raison de dégâts faits dans leurs maisons et meubles, par l'effet des mouvements qui ont eu lieu depuis le 12 juillet 1789, remettront leurs mémoires au commissaire liquidateur, lequel les réglera d’après les certificats des municipalités visés et approuvés par les directoires des districts et des départements; et néanmoins lesdites indemnités ne pourront excéder le montant de 3 années de leurs traitements, calculées conformément aux dispositions du précédent article. » {Adopté.) Art. 14. « A l’égard des employés qui avaient des commissions directes des compagnies, et dont les émoluments consistaient, en tout ou en partie, en remises fixes sur les débits, tels que les entreposeurs, les débitants principaux, les receveurs de gabelles et sel, et les minotiers, il leur sera accordé des pensions ou indemnités dans les proportions établies par les articles 4, 5, 6 et 7 du présent décret : le montant des remises qui leur étaient accordées sur leur débit sera déterminé d’après la fixation delà vente à laquelle ils étaient assujettis. » {Adopté.) Art. 15. « Les pensions de retraite qui existaient sur les régies, fermes, administrations et compagnies supprimées, seront rétablies si elles sont conformes, suit aux règlement .desdites régies, fermes, administrations et compagnies, soit aux dispositions de la loi du 23 août dernier; et cependant, par provision, lesdites pensions seront payées conformément au décret du 2 juillet, présent mois. » {Adopté.) Art. 16. « Les pensions et indemnités qui seront accordées en exécution du présent décret commenceront à avoir cours à compter du lor juillet 1791; et, en attendant que le montant desdites pensions, secours ou indemnités, soit déterminé, fus employés dénommés au présent décret jouiront, pendant trois mois, des secours fixés par le décrit du 8 mars dernier; mais il leur sera fait déduction de ce qu’ils auront reçu à titre de secours, lors du payement des pensions et indemnités qui leur seront accordées. » {Adopté.) M. Palasne de Champeaux, rapporteur, donne lecture de l’article 17, ainsi conçu : « Toute personne se prétendant attachée aux régies, fermes, administrations ou compagnies supprimées, ne pourra prétendre ni pension, ni indemnité, qu’autaut qu’elle se trouvera dans le cas prévu par l’article 3 du présent décret, ou qu’elle justifiera d’une commission ou nomination émanée directement de la compagnie ou administration à laquelle elle était attachée, qu’elle se trouvera dans les cas prévus par l’article 3 du présent décret, antérieur d’un an au moins 597 à la suppression desdites régies, fermes, administrations et compagnies. M. Vernier. Les caissiers, commis aux recettes des entrées de Paris, reçoivent pour l’Etat et sont payés indirectement par lui; il est hors de doute qu’ils doivent être, en exécution du décret du 8 mars dernier, compris dans les dispositions du décret qui nous occupe. Je demande que cela soit spécifié formellement dans l’article, dont les termes paraissent laisser quelques doutes à cet égard, en ce que ces commis ne recevaient pas directement leur commission de la ferme, mais bien des receveurs qui répondaient de leur gestion. M. Goudard. J’appuie l’amendement de M. Vernier et je demande qu’il soit étendu aux commis aux recettes des entrées de Lyon. M. Palasne de Champeaux, rapporteur. Les caissiers qui font l’objet de l'amendement des préopinants ne sont pas exclus par l’esprit de l’article. Au surplus, pour que les vues du comité soient bien connues, et pour que l’on sache bien que son intention est de faire participer aux secours promis par le décret, tous les employés assermentés pour l’acquit de leurs fonctions et de n’y appeler que ceux-là seulement, voici la nouvelle rédaction que je propose; elle lèvera toute équivoque à cet égard : Art. 17. « Toute personne se prétendant attachée aux régies, fermes, administrations ou compagnies supprimées, ne pourra prétendre ni pension ni indemnité, qu’autant qu’elle se trouvera dans le cas prévu par l’article 3 du présent décret, qu’elle aura prêté serment en justice, ou qu’elle justifiera d’une commission ou nomination émanée directement de la compagnie ou administration à laquelle elle était attachée, antérieure d’un an au moins à la suppression desdites régies, fermes, administrations et compagnies. « Le présent decret sera imprimé et envoyé dans tous les départements. » M. Dailly. Je demande que les dispositions de l’article ne s’étendent qu’aux employés salariés par l’Etat. (L’Assemblée consultée décrète qu’il n’y a pas lieu à délibérer sur les amendements et adopte l’article 17 dans sa nouvelle rédaction.) M. Palasne de Champeaux, rapporteur , annonce que l’article 18 et dernier qui a été décrété dans la séance d’hier sera ajouté au décret ainsi qu’il a été rédigé. Il présente ensuite quelques observations sur la retraite des ci-devant employés dans la gabelle ainsi que dans la régie de l’île de Corse. (L’Assemblée charge ses comités des finances, des pensions, des domaines, des impositions et d’agriculture et du commerce de lui présenter un projet de décret sur cet objet.) L’ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de décret du comité militaire sur la discipline militaire (1). M. Bouche. Sur le serment prescrit aux officiers, je demande où et entre les mains de qui ce serment sera prêté, et je désirerais que les officiers qui rentreront dans de nouveaux corps prêtassent de nouveau le serment. (1) Voy. ci-dessus, séance du 24 juillet 1791, p. 585.