SÉANCE DU 4 FRUCTIDOR AN II (21 AOÛT 1794) - N08 26-30 335 26 La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [BOURET, au nom de] ses comités des Secours publics et de la Guerre, réunis, décrète que, sur le vu du présent décret, la trésorerie nationale paiera aux citoyens Dexmiers, lieutenant-colonel; Bonnet, lieutenant; Lortat, Maison, Ducroy et Mirouff, sous-lieutenans dans le 68 e régiment d’infanterie; Vezien, capitaine; Pinard et Odiot, lieutenans; Reboul, sous-lieutenant; Talon, quartier-maître; Guinard et Baudoin, maréchaux-des-logis; et Bellaire, brigadier-fourrier dans le Ier régiment de cavalerie, tous mis en liberté par arrêté du comité de sûreté générale, après une année de détention, la somme de 1 200 livres à chacun, à titre de secours provisoire. Le présent décret sera inséré au bulletin de correspondance (1). 27 La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [COLLOMBEL, de la Meurthe, au nom de] son comité des Secours publics sur la pétition de la veuve Relier, dont le mari, lieutenant au 12 e bataillon de Seine-et-Oise, est mort à Nantes des suites de ses blessures, par laquelle elle réclame, 1° 294 liv. 15 s. qu’elle prétend être dus audit Relier, son mari, par le trésorier du bataillon; 2° la pension que la loi lui accorde, et un secours provisoire, en attendant qu’elle soit déterminée, décrète; ARTICLE I. Sur le vu du présent décret, la trésorerie nationale paiera à la veuve Relier une somme de 300 livres de secours provisoire, imputable sur la pension qui lui revient et qui sera déterminée incessamment. ART. II. Quant à la réclamation des 294 liv. 15 s., la commission de l’organisation et du mouvement des armées demeure chargée d’en examiner les motifs, et d’en ordonner le paiement si la pétitionnaire est fondée (2). 28 La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [COLLOMBEL (de la Meurthe), au nom de] son comité des Secours publics sur la pétition de Claude-Spir Jan-(1) P.-V., XLIV, 43-44. Minute de la main de Bouret (C 317, pl. 1278, p. 8). Décret n° 10 494. Reproduit au B'n , 5 fruct. (suppl1). (2) P.-V. XLIV, 44. Minute signée de Collombel (de la Meurthe) (C 317, pl. 1278, p. 9). Décret n° 10 496. vier, soldat au 102 e régiment d’infanterie, qui a perdu un bras à l’affaire de Warneton (1) décrète : La trésorerie nationale lui paiera, sur le vu du présent décret la somme de 400 liv., par forme de secours provisoire, imputable sur la pension qui lui est due, et qui sera réglée incessamment (2). 29 La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [BOURET au nom de] ses comités des Secours publics et de Finances, réunis, décrète que la trésorerie nationale tiendra à la disposition du receveur du district de Caudebec, département de la Seine-Inférieure, la somme de 4 921 liv. 6 s. 10 d., pour être comptée, à titre de secours et indemnité, aux enfans du citoyen Louis Cousin, ci-devant garde général de la forêt de Brotonne, mort victime de son zèle et assassiné par les brigands, sauf les droits de la citoyennne Léonore-Rosa-lie Vallée, sa veuve, si elle en a à exercer. Le présent décret sera inséré au bulletin de correspondance (3). 30 La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [COLLOMBEL (de la Meurthe), au nom de] ses comités de Secours publics et d’instruction publique, sur la pétition du citoyen Charles-Louis Lemort, ancien professeur au collège de La Flèche (4), qui a composé plusieurs ouvrages utiles et recommandables, et qui est maintenant accablé d’infirmités graves, décrète : ARTICLE Ier. A dater du Ier prairial dernier, le citoyen Charles-Louis Lemort recevra à la trésorerie nationale un secours annuel et viager de la somme de 700 livres. ART. IL II lui sera payé de 6 mois en 6 mois en se conformant aux lois et régle-mens concernant les pensionnaire de l’Etat. ART. III. Les arrérages des 2 pensions dont il jouissoit précédemment lui seront payés, sur le vu du présent décret, jusqu’au dit jour I er prairial. ART. IV. Le présent décret sera imprimé au bulletin de correspondance (5). (1) Nord. (2) P.-V., XLIV, 44-45. Minute signée de Collombel (de la Meurthe) (C 317, pl. 1278, p. 10). Décret n° 10 498. (3) P.-V., XLIV, 45. Minute de la main de Bouret (C 317, pl. 1278, p. 11). Décret n° 10 484. Reproduit au B‘n, 5 fruct. (suppl1). (4) Sarthe. (5) P.-V. , XLIV, 45-46. Minute de la main de Collombel (de la Meurthe) (C 317, pl. 1278, p. 12). Décret n° 10 497. Reproduit au B‘n, 5 fruct. (suppl1). J. Fr., n° 697 (rapport attribué à Bézard). 336 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE Collombel, au nom du comité de Secours : Un ancien professeur au collège de La Flèche, le citoyen Lemort avait obtenu une pension de 500 liv. et une autre de 200 liv., ce qui formait un total de 700 liv. Elles étaient le fruit d’un long travail qu’il avait consacré, dès l’âge de 19 ans, à l’instruction publique. Ces pensions devaient être rétablies, et les lois des 24 avril 1792 et 26 mars 1793 (vieux style) en avaient prescrit le mode; une des formalités essentielles fut négligée par Lemort, et il a encouru la déchéance. Il n’est pas question de relever Lemort de la déchéance de ses pensions, parce qu’il faut que les lois portent leur plein et entier effet; mais un citoyen qui a consacré toute son existence à l’instruction publique, qui a ruiné sa santé par cet honorable mais pénible travail; qui a apporté dans l’accomplissement de ses devoirs un zèle aussi pur qu’éclairé; qui a composé des ouvrages recommandables sous plusieurs rapports, un, entre autres, ayant pour titre : Principes d’institution, ouvrage que votre comité d’instruction publique a su distinguer; un citoyen dont les facultés physiques sont tellement absorbées qu’il est réduit dans un état de démence, constaté par certificats authentiques, qui augmente ses besoins et qui pèse particulièrement sur une sœur, riche à la vérité en vertu et en civisme, mais peu favorisée de la fortune; un citoyen enfin qui a servi sa patrie, surtout dans l’instruction publique, d’une manière distinguée, qui a contracté des infirmités affligeantes à force de travail, doit être à l’abri du besoin; car s’il a rempli son devoir envers sa patrie, elle en a aussi à remplir envers lui. Voici donc le projet de décret que je suis chargé de vous proposer au nom des comités des secours et d’instruction publique. ( Voir ci-des-sus). (1). 31 La citoyenne veuve Roujol, dont le mari est tombé sous le glaive de la loi à Bordeaux, vient réclamer la justice de la Convention nationale; elle est dans la plus affreuse misère; elle a été obligée de se dépouiller du peu d’effets qu’elle avoit pour pouvoir subsister. Sur la proposition d’un membre [COLLOMBEL (de la Meurthe)], la Convention nationale décrète que, sur la présentation du présent décret, la trésorerie nationale paiera la somme de 400 livres, à titre de secours provisoire, à ladite veuve Roujol; charge ses comités de Législation et de l’examen des lois concernant les émigrés, de lui présenter dans 10 jours un projet de loi concernant la distraction à faire des biens des émigrés et condamnés, en faveur de leurs femmes et enfans (2). (1) Moniteur (réimpr.), XXI, 553; Débats, n° 700,54. (2) P.-V., XLIV, 46. Minute de la main de Collombel (de la Meurthe) (C 317, pl. 1278, p. 13). Décret n° 10 495. J. Fr., n° 697. 32 Un membre [BEZARD], au nom du comité de Législation, présente un projet de décret qui est adopté en ces termes : La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de Législation sur la pétition du citoyen Lelaboureau, maire de la commune de Mesnil-la-Hor-gne (1), et des officiers municipaux; Décrète qu’il est sursis à l’exécution d’un arrêté des représentans du peuple Gillet et Saint-Just, daté de Marchiennes (2), le 5 messidor, qui condamne les pétitionnaires en 10 000 liv., au profit de Marguerite Bon-temps. Autorise le comité de Législation à prendre des renseignemens sur les causes de cet arrêté, et d’en rendre compte à la Convention nationale. Le présent décret ne sera pas imprimé; il sera inséré au bulletin de correspondance (3). 33 Sur le rapport [de Ch. POTTIER, au nom] du comité de Liquidation, les décrets suivans sont rendus : La Convention nationale, sur le rapport de son comité de Liquidation, décrète : Il sera payé par la trésorerie nationale, en conformité des articles I et II du décret du 27 thermidor, à titre de pension annuelle et viagère, au citoyen Charles Vassan, volontaire au 8 e bataillon de Paris, qui, en combattant les rebelles de la Vendée à l’affaire de Beaulieu, le 19 septembre 1793 (vieux style), où il a été fait prisonnier, a reçu trois coups de sabre sur l’avant-bras et le bras gauche, dont il a entièrement perdu l’usage, un autre coup sur le poignet droit, par suite duquel il est estropié de la main droite, et plusieurs autres coups, notamment à la tête, la somme de 1 200 liv., à compter du jour de ses blessures, sous la déduction des sommes qu’il a reçues à titre de secours provisoire, en se conformant à toutes les lois rendues pour les pensionnaires de l’Etat. Le présent décret ne sera inséré que dans le bulletin de correspondance (4) (1) Meuse. (2) Nord. (3) P.-V., XLIV, 46-47. Minute de la main de Bezard (C 317, pl. 1278, p. 14). Décret n° 10 488. Reproduit au Bm, 5 fruct. (suppl l). M.U., XLIII, 92. (4) P.-V., XLIV, 47. Minute signée de Ch. Pottier (C 317, pl. 1278, p. 15). Décret n° 10 487. Reproduit au B‘n , 5 fruct. (suppl l).