[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [26 juillet 1791.] sont chargés, sous leur responsabilité, d’examiner les circonstances où une augmentation de force est nécessaire à la conservation ou au rétablissement de l’ordre publie : ils seront tenus alors d’en avertir le pouvoir exécutif, et de lui demander un renfort de troupes de ligne. Ce renfort pourra leur être refusé, si la sûreté et le maintien de l’ordre dans le reste du royaume ne permettent pas de l’accorder. (Adopté.) Art. 33. « Les corps municipaux, les directoires de district et de département, sont chargés, aussi sous leur reponsabilité, de prendre toutes les mesures de police et de prudence les plus capables de prévenir et calmer les désordres; ils sont chargés en outre d’avertirlesprocureursdescommunes, les jupes de paix, les procureurs syndics et les procureurs généraux syndics, dans toutes les circonstances où, soit la réquisition, soit l’action de la force publique, deviendra nécessaire. « Ils sont chargés enfin de transmettre à la législature et au roi leurs observations sur la négligence de ces officiers, et sur l’abus de pouvoir qu’ils se permettraient. » (Adopté.) (La suite de la discussion est renvoyée à la séance de demain.) M. le Président annonce l'ordre du jour de la séance de demain . M. Mougïns de Roquefort demande qu’un projet de décret, présenté au nom du comité ecclésiastique, sur le gouvernement des paroisses (1), qui figure à cet ordre du jour soit renvoyé à la prochaine législature. M. Gonpil-Préfeln combat la demande de renvoi. (L’Assemblée adopte la motion de M. Mougins de Roquefort.) M. Boissy-d’Anglas. Je demande pourquoi le rapport sur l’ordre de Malte n’a nas encore été fait à L’Assemblée malgré les différents décrets qui l’ordonnent. M. Camus. Je demande que le comité explique où il eu est sur la question des ordres. Est-ce qu’on espère nous les faire conserver? cela est impossible. ( Applaudissements .) Je demanderai que l’on mît cette question à l’ordre du jour à uo jour fixe. Il y a déjà longtemps que les commissaires ont été chargés de ce travail nécessaire au complément de l’abolition de la noblesse héréditaire, puisque Malte exige des preuves de noblesse pour l’admission dans son ordre. Dans tous les cas, si les commissaires ne sont pas prêts, on peut toujours metire à la discussion le principe, à savoir s’il doit exister des ordres de chevalerie en opposition avec les décrets qui abolissent la noblesse héréditaire et l’égalité des citoyens. ( Applaudissements, .) M. Tuant de Ta Rouverte. J’ai l’honneur d’observer àM. Camus que sa question met absolument l’ordre de Malte de côté, parce que l’ordre de Malte n’est point en France. M. Camus. Je demande que la question de la (4) Voy. ci-après ce projet de décret aux annexes de la séance, page 660. 659 conservation ou de la suppression des ordres soit mise à l’ordre du jour de samedi prochain. (La motion de M. Camus est adoptée.) M. le President fait donner lecture d’une lettre du ministre de la marine qui témoigne la crainte que l’on élève des doutes sur les droits des gouverneurs des colonies de refuser ou de donner leur approbation aux arrêtés des assemblées coloniales. Cette lettre est aiusi conçue : « Paris, ce 24 juillet 1791. « Monsieur le Président, « L’Assemblée nationale, par ses décrets des 21 et 25 juin et 10 de ce mois, a statué provisoirement sur l’exercice du pouvoir exécutif, et je ne doute pas que son intention ne soit de rendre ses décrets applicables aux colonies comme au reste de l’Empire; mais les gouverneurs ayant une attribution qui n’appartient qu’à eux seuls, celle de donner ou de refuser l’approbation qui est nécessaire aux arrêtés des assemblées coloniales, afin qu’ils puissent être provisoirement exécutés, j’ai cru devoir vous prier de soumettre à l’Assemblée nationale unecrainte que m’inspire le désir d’empêcher que des interprétations malignes et fausses ne servent à troubler le repos public à d’aussi grandes distances. J’appréhende qu’on n’élève des doutes sur le droit concédé aux gouverneurs, et qu’on ne prétende que ce droit est suspendu. Si l’Assemblée pense que mon appréhension est vaine, il lui suffira de le dire pour que tout danger disparaisse; dans le cas contraire, j’attendrai ses ordres pour m’y conformer. «Je suis, etc. « Signé : THÉVENARD. » M. Bégouen. Je crois que ce qui est proposé par M. le ministre ne peut pas fane l’objet d’un doute, et je demande que l’Assemblée déclare sur-le-champ qu’elle n’entend pas du tout enlever le droit de sanction aux gouverneurs des colonies, car la tranquillité des colonies est attachée à cela. (La proposition de M. Bégouen est adoptée.) En conséquence, le décret suivant est mis aux voix : « L’Assemblée nationale déclare qu’elle n’a entendu apporter, par ses décrets des 21 et 25 juin dernier et 10 de ce mois, aucun changement à la nature des fonctions légalement établies dans les colonies par le pouvoir exécutif, ni suspendre la faculté attribuée aux gouverneurs d’accorder ou de refuser t’appiobation nécessaire aux arrêtés des assemblées coloniales, pour être provisoirement exécutés. » (Ce décret est adopté.) M. le Président fait donner lecture d’une adresse du conseil général du département de la Corse, qui proteste de l’attachement du peuple de Corse au roi des Français, s’il veut régner par la Constitution, et jure, dans tous les cas, d’être fidèle à la nation et à la loi, et de soutenir la Constitution au prix de sa vie. Cette adresse est ainsi conçue : « Corse, le 9 juillet 1791. « Monsieur le Président, Messieurs, « La nouvelle retraite du roi nous est parvenue presque en même temps avec celle de sou arrestation. Le premier de ces événements doit avoir fait goûter une joie momentanée aux ennemis de