[20 décembre 1790.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 078 lA ssemblée nationale.] ment de la contribution patriotique ; au moyen de celte taxation, lesdits receveurs, lorsqu’Us rendront compte de cette recette de clerc à maître, ainsi qu’il est ordonné par l’article 2 du décret des 12 et 14 novembre, relatif aux trésoriers de districts, ne pourront réclamer aucun traitement particulier à titre de remboursement ou indemnité, pour les frais de registres, de ports de lettres, d'impressions et courses extraordinaires, ou à quelque autre titre que ce puisse être. Art. 2. « Il sera accordé aux greffiers des municipalités de campagne, deux deniers pour livre du montant des rôles de la contribution patriotique, pour les premières 3,000 livres auxquelles ils pourraient s’élever; un denier et demi pour livre de 3,000 livres à 6,000 livres, et un denier pour livre sur ce qui excéderait cette somme. Art. 3. « Il sera alloué un sol par article aux personnes chargées de l’expédition desdits rôles, en conformité des registres de déclarations. Art. 4. « L’indemnité qui pourrait être due aux greffiers et secrétaires des municipalités des villes pour les frais d’écriture, de registres et de confection des rôles de la contribution patriotique, sera allouée par les directoires des départements en proportion de la population des villes, dont les rôles auront été faits par lesdiis greffiers et secrétaires, en prenant en considération les rétributions dont ils jouissent d’ailleurs, et sans que cette indemnité puisse excéder la somme d’un denier pour livre pour les premières 50,000 livres auxquelles pourraient s’élever les rôles; un demi-denier pour livre de 50,000 livres à lQ0,0001i-vres, et un quart de depier pour livre, sur ce qui excéderait cette somme. Art. 5. « Chaque directoire de département en formera un état, et l’adressera au commissaire du roi charge de l’administration de la caisse de l’extraordinaire; les indemnités qui se trouveront sur ces états ne pourront être payées qu’après que ce commissaire aura vérifié si on s’est conformé, dans les fixations, aux dispositions de l’article précédent. » M. E*e Couteulx, rapporteur. Un arrangement simple est proposé par le dirpcieur du Trésor public; il a pour but de débarrasser les receveurs généraux de toutes les suites de la comptabilité de 1790, et de mettre dans les mains de l’administration tous les moyens de la connaître et de la bâter. A cet effet, l'Assemblée pourrait ordonner que les receveurs généraux de l’exercice de l’année 1790 fournissent au directeur général, au 1er janvier prochain, leur compte de clerc à maître, parce que le nouveau bureau qui sera établi pour la recette des impositions fera rentrer sous sa surveillance et sous ses ordres tout ce qui est arriéré, et acquitter ce qui reste dû sur les charges des états du roi. Le comité des finances, persuadé que cette disposition est utile et conyenable m’a chargé de vous proposer le décret suivant : « L’Assemblée nationale, d’après le rapport de son comité des finances, décrète ce qui suit ; Art. 1er. « Les receveurs généraux dp l’exercice de 1790 fourniront, au premier janvier prochain, leur compte de clerc à maître au directeur général du Trésor public, qui restera chargé de faire rentrer les sommes qui pourront être dues sur cet exercice par les contribuables et par les receveurs généraux et particuliers, et d’acquitter ce qui reste dû sur les charges des états du roi. Art. 2. «Les comptes desdits receveurs généraux, ajnsi rendus, seront soumis en outre à un arrêté de compte et un acquit définitif, dans la forme qui sera adoptée par l’Assemblée nationale, d’après le nouveau mode de comptabilité qui doit lui être incessamment proposé par son comité des finances. » (Ce projet de décret est adopté.) Le comité d’aliénation propose ensuite et l’Assemblée adopte les deux décrets suivants concernant la vente des domaines nationaux : Premier décret. « L’Assemblée nationale, sur le rapport qui lui a été fait, par son comité de ('aliénation des domaines nationaux, dp la soumission faite les 20 et 30 juillet, 18 et 28 août, 6 et U septembre, par la municipalité de la ville de Rpuen, canton et district du même lieu, département de la Seine-Inférieure, en execution de lq délibération prise par le conseil général de la commune dudit lieu dm Rouen, le 10 pyril dernier, pour, en conséquence du décret du 14 mai 1790, acquérir, entre autres domaines nationaux, ceux dont l’état est annexé à la minute du procès-verbal de ce jour, ensemble des évaluations ou estimations faites desdits biens, pn conformité de l’instruction décrétée le 31 dudit mois de mai dernier; « Déclare vendre ù la municipalité de Rouen les biens mentionnés audit état, aux charges, clauses et conditions portées par le décret du 14 mai, et pour le prix de 1,338,956 liv. 5 den., payable de la manière déterminée par le même décret. Deuxième décret. « L’Assemblée nationale, sur le rapport qui lui a été fait, par son comité de l’aliénation des domaines nationaux, de la soumission faite le 5 septembre par la municipalité de Gamon, canton de Querieux, district d’Amiens, département de la Somme, en exécution de la délibération prise par le conseil général de la commune dudit lieq de Gamon, le 29 août, pour, en conséquence du décret du 14 mai 1790, acquérir, entre autres domaines nationaux, ceux dont l’état est annexé à la minute du procès-verbal de ce jour, ensemble des évaluations ou estimations faites desdits biens, en conformité de l’instruction décrétée le 31 dudit mois de mai dernier; « Déclare vendre à la municipalité de Camop les biens ipeptiorjnés audit état, aux charges clauses et conditions portées par le décret du 14 mai, et pour le prix de 16,983 liv. 6 s. 8 den., payable de la manière déterminée par le même décret, » M. Vallet curé de Saijit-Louis de Gienf qui avait demandé un congé le 18 octobre dernier, annonce son retour en prononçant le discours suivant : [Assemblée nationale.] « Messieurs, j’avais demandé à l’Assemblée nationale un congé conditionnel le 18 octobre dernier, dans l’espérance que j’avais de n’être point dans la dure nécessité de m’en servir; mais j’ai élé trompé dans mon attente : ce congé était pour quelques jours seulement. La maladie de mon frère, curé de Briare, m’a obligé de rester plus longtemps. Je déclare donc à l’Assemblée que je suis parii le 21 octobre, et que je ne suis revenu que Je 22 novembre. Je n’ai point annoncé mon retour, comme le décret du 21 octobre m’y oblige, parce que j’ignorais ce décret, qui a éié rendu pendant mop absence, et que je ne l’ai su que hier eu lisant la suite des procès-verbaux; ce quj fait que je me présente aujourd’hui pour y satisfaire, et pour déclarer qu’au lieu de quelques jours seulement, j’ai été absent pendant uu mots entier. » (L’Assemblée nationale reçoit la déclaration de M. Vallet, curé de Saint-Louis de Gien, pour une absence d’un mois entier.) M. Sallé de Choux, député du département du Çher, déclare également son retour depuis le 18 dp courant. M. le Président. L’ordre du jour est la discussion du projet de décret sur V organisation du Trésor public (1). M. Rœderer. Avant l'ouverture de toute discussion, je suis chargé par votre comité de l’impo-siüon de vous faire uri rapport concernant les lois constitutionnelles des finances. Ce rapppori est nécessaire pour vous faire connaître le désaccord qui existe entre votre comité d’imposition et vos comités de Constitution et des finances sur l'organisation du Trésor public. M-le Président, après avoir consulté l’Assemblée, donne la parole à M. Rœderer. M. Rœderer, rapporteur , Messieurs, le moment est venu de départir les divers pouvoirs politiques qu’un système régulier des finances rend nécessaires. Vous avez; décidé que le droit de voter l’impôt appartiendrait aux représentants de la nation ; mais vous n’avez pas déclaré à qui en appartiendraient ta suprême administration et la trésorerie générale. Le projet de trésorerie qui vous est présenté par vos comités de Constitution et des finances, l'établissement des diverses contributions indirectes que vous avez votées et de celles que vous voterez encore, vous obligent à prendre incessamment une résolution générale sur ce sujet. Plusieurs membres de celte Assemblée ont paru s’élever contre l’idée d’ôter au gouvernement, et la nomination des régisseurs des contributions indirectes, et l’administration générale des finances. Plusieurs ont prétendu aussi que la trésorerie ne pouvait être remise en d’autres mains que celles d’un délégué du roi; et suivant cette opinion, vos comités de Constitution et de finances, vous proposent de décréter qu'il continuera d’y avoir un ordonnateur général dn Trésop public , nommé par le roi ; (1) Voyez les rapports de M. Lebrun: 1° du 21 juillet 1190; 2» du 11 décembre 1190. Archives parlementaires , tome XVII, page 221 et tome XXI, page 370. (2) Le Moniteur ne donne qu’une courte analyse du rapport de M. Rœderer. [20 décembre 1790.] 579 Que ses fonctions seront, sous les ordres du roi , de diriger le versement dans le Trésor public des contributions directes ou indirectes , et des revenus qui lui seront assignés; de diriger l'administration du Trésor public, etc. (Articles 1 et 2 du projet de décret sur l’organisation du Trésor public). Votre comité de l’imposition qui, dans le cours de ses travaux, a dû donner une attention particulière aux rapports de la finance avec la Constitution, et qui a été conduit nar des discussions fréquentes, à des opinions différentes de celles qu’il vient de rappeler, regarde comme un devoir de vous exposer ses principes. Ceux qui veulent donner au roi la suprême administration des finances, pensent qu’elle est une partie essentielle et indivisible du gouvernement, ou qu’il convient à i’intérêt public de la lut attribuer. Nous, au contraire, nous pensons que les pou-voirsde finances sont essentiellement distincts et séparés des autres pouvoirs politiques, et qu’il ne convient pas, qu’il n'est pas possible de joindre la suprême administration de3 finances avec le suprême exercice du pouvoir exécutif. Il y a donc deux questions à examiner. La première est de savoir si les pouvoirs de la finance sont par leur nature inhérents aux divers pouvoirs politiques de la Constitution. La seconde est de savoir si l’intérêt de la Constitution demande que les diverses fonctions, les divers pouvoirs nécessaires au régime des finances soient unis suivant leur analogie, soit avec le pouvoir législatif, soit avec les différentes parties du pouvoir exécutif. première question. Les pouvoirs de la finance sont-ils essentiellement unis aux pouvoirs politiques établis par la Constitution? Pour résoudre clairement cette question, il faut d’abord distinguer les pouvoirs établis par la Constitution ; Et ensuite distinguer les pouvoirs dont un système régulier et complet de finances publiques reud l’exercice nécessaire. Pour discerner exactement les pouvoirs établis par la Constitution, il faut déterminer ce que c’est que la Constitution, et quel est son objet. La Constitution est l’ensemble des pouvoirs publics nécessaires à l’existence de la société, c’est-à-dire à la garantie des droits naturels de l’homme en société. Pour le maintien de ces droits, la Constitution à dû instituer et a réellement établi trois pouvoirs : Le pouvoir législatif, qui déclare les droits civils par les lois; Le pouvoir judiciaire, qui déclare le sens de® lois, et les applique aux cas particuliers quant* il est contesté, ou quand il s’agit d’affaires criminelles; Enfin, le pouvoir exécutif, qui fait exécuter les lois par son action immédiate, quand il n’y a pas de résistance, ou par l’emploi de la force quand l’intervention de la force est nécessaire. Le pouvoir judiciaire est évidemment séparé, par sa nature, des deux pouvoirs entre lesquels il est placé; Montesquieu l’en avait dès longtemps distingué ; l’ancien droit public de la France Peu avait aussi distingué. Yos discussions sur l’ordre ARCHIVES PARLEMENTAIRES.