50g [États gën. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée de Riom.] Meyras de la Grange ; de Combes des Morelles père; Du Crozet de Cumignat; Rodde de Ver-nières ; Matharel du Chcry ; Mourgue de la Fage ; de Frétât ; Aragonnès de Laval ; Aragonnès d’Or-cet ; Du Croc; chevalier Du Croc ; Cordebceuf de Montgon ; Aldebert de Seveyrac ; de Molen de la Vernede au Mas; La Salle ; Gombarel du Gibanel; Mallet de la Vedrines ; Vissac ; Douet ; Bourdeiiles ; Reinaud de Reauregard ; Rollet d’ Avaux ; Chabrol ; d’Aurelle de Champetières ; La Rochette de Roche-gonde ; Veau-Chaussade de Chaumont; La Velle de Maurissac ; Servières du Telliol ; Rourdeilles ; Autier de Ghazeton de Barmontel; Mallet de Ven-dègre; Bosredont-Vilvoisin ; Guérin de Valljeleix; Durant de Pérignat ; Rigaud de Ghapdes-Beaufort ; de Bonnevic de Poignat ; de Combes des Morelles; Rochette ; Des Aix de Veygoux ; de Panneveyre de Ternant ; de Panneveyre de la Jugie ; Forget ; de La Rochette de Sianne ; Sablon du Corail ; Du Saunier de Bansat; deVissaguet; Pradel deTremeuge des Chareyres; Auzerand de Bénistant de Pome-rols ; de Matharel du Chery ; de Benoît de Fonte-nilles ; Chassaignes du Bort deMontvianeix ; Ribe-rolles; Chassaigne de Franc-Séjour; Torrent; Riberolles des Horts ; de Grillon du Plessis ; Du Félix de Laizer ; Barentin de Montchal ; Du Fraisse de Vermines; de Veny d’Arbouze; Le Groing ; Velx, alias de La Roche; de Pouthe; d’Oradour ; Du Peyron de Bonne-Fou ; Du Crozet de Liât ; Du Li-gondès-Château-Bodeau ; Le Normand de Montper-tuy ; de Vertamy ; de Pons de Frugières. DISCOURS Prononcé par M. Malouet, chargé par la ville de Riom de porter ses cahiers à l'assemblée du tiers-état de la sénéchaussée d'Auvergne, et instructions pour les députés du tiers-état aux Etats généraux, proposées par les députés de la ville de Riom (1). « Messieurs, « Appelé dans cette assemblée par la confiance dont m’honorent mes compatriotes , il m’est doux de reprendre, au milieu de vous, les fonctions de citoyen, qui me seront toujours plus sacrées qu’aucune autre. « Nous voici réunis, pour concourir, par nos instructions et par le choix de nos représentants, à la régénération de l’empire, au rétablissement de l’ordre et de la prospérité publique ..... Affligé par des calamités récentes, le peuple français souffre depuis longtemps des vices et des erreurs d’un gouvernement arbitraire, dans lequel la modération du prince ne suffît pas pour prévenir ni pour empêcher l’influence tyrannique des richesses, celle du crédit et de l’autorité. Tous les fléaux qu’entraînent à leur suite la cupidité, l’ivresse du pouvoir, l’orgueil de l’ignorance, ont accablé la nation sous le poids des impôts et des abus de tout genre ; le mal était au comble, le caractère national s’effacait, les ressources étaient épuisées ; mais il nous restait un Roi généreux, pénétré de l’étendue de ses devoirs, éclairé sur les désordres dont il gémissait. « Sa Majesté a pris le sage parti de nous lesdévoi-ler et d’appeler la nation à l’examen et à l’exercice de ses droits ..... C’est à nous maintenant, c’est à nous, représentants, à en user avec ce courage religieux et cette prudence éclairée qui peuvent seuls en assurer la stabilité. « Ne nous dissimulons pas, Messieurs, que le (1) Nous publions ce discours et le document qui suit d’après un imprimé de la Bibliothèque du Sénat. peuple a plus besoin d’être gouverné et d’être soumis à une autorité protectrice, qu’il n’a d’aptitude à la diriger. « Sans doute, il ne peut exister de bonheur public que lorsque la justice, les lumières et les succès du gouvernement maintiennent sa supériorité ; lorsqu’il la perd, lorsque des fautes ou des malheurs lui rendent indispensables les conseils et l’appui des peuples, l’intérêt général, le salut de tous nous commandent de nous rallier avec ordre et respect autour des grandes vérités sur lesquelles l’éternelle justice fonda la base de toute société. « La circonstance importante où nous sommes a développé toutes les idées publiques ; une grande masse de lumières s’est élevée autour de nous ; tous les voiles sont déchirés, on remonte à l’origine de toutes les institutions ; et quand on y est parvenu, quand c’est le peuple en corps, ou la partie éclairée de ce peuple, qui découvre et définit les pouvoirs et les distinctions qu’il a créés ou tolérés, l’agitation que produisent dans les esprits ces hautes pensées ne permet pas toujours de s’arrêter à ce qui est juste et utile. Au milieu de cette foule de maux, nés de l’état social, il est peu d’innovations qui ne paraissent être le vœu de la raison ; mais si nous sommes attentifs à sa voix, nous la trouverons toujours sévère, circonspecte et non inconsidérée dans ses mouvements. « C’est, Messieurs, cette raison supérieure à tous les talents, à toutes les séductions des plus nobles passions, qui doit diriger le zèle ardent dont nous sommes animés pour le salut de la patrie, — et le premier commandement que nous en recevons est l’unité de vues, de sentiments et d’intérêts, dans toutes les classes de la nation. — C’est à vous, qui en représentez la partie la plus nombreuse et la plus utile, à manifester les premiers ces sentiments de concorde, de justice et de modération, qui sont les signes les plus imposants de la force et de l’élévation, les précurseurs des bonnes lois et de la liberté légale à laquelle nous devons tendre. « Unissons-nous donc dans cette fin salutaire, unissons-nous donc avec cordialité aux chefs immédiats de nos tribus, au clergé et à la noblesse, dont nous devons croire les dispositions pour le bien général, aussi sincères et aussi pures que les nôtres. Vous venez d’en avoir la preuve par le discours de M. lesénéchal ; ces sentiments patriotiques, qu’il a si noblement exprimés, vous annoncent combien le respect pour les droits du peuple ajoute à l'éclat d’une haute naissance ; le premier officier de son siège vient de vous rappeler, avec autant de sensibilité que d’énergie, vos devoirs et vos droits : tout nous invite, Messieurs, à la réunion de nos vœux, de nos efforts et de notre zèle; tout nous annonce, après de longs malheurs, des jours purs et prospères. « Si la puissance royale est elle-même intéressée à l’extirpation des abus dont nous avons à nous plaindre, si l’inégale répartition des impôts, les privilèges exclusifs, les usurpations du crédit et de la faveur, les écarts de l’autorité, les mesures oppressives du fisc et de ses agents, nuisent de toutes parts à l’aisance, à la liberté, à l’industrie nationale, quel ordre dans le royaume, quel Français oserait, d’une main sacrilège, s’opposer à la réparation de tant de maux? Nous ne devons point le craindre; les fils aînés de la patrie seront sans doute ses plus zélés serviteurs : ou si quelques préjugés, quelques erreurs de principes ré-sisfent à vos justes réclamations, gardons-nous de 569 [États gén. 1189 Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée de Riom.[ penser qu’aucune portion de la nation puisse s’en déclarer L’ennemi, et s’élever au-dessus de la volonté générale qui est la véritable et souveraine puissance, devant laquelle tous les obstacles disparaissent. « Ce serait donc une précaution dangereuse, Messieurs, que celle qui vous mettrait en défiance des autres ordres. Eh que deviendrait cette noble et antique monarchie, si les diverses corporations, si chaque ville, chaque district, chaque province, ne se présentait dans l’assemblée nationale qu’avec des projets et des intérêts divergents? « Alors, dans ce coupable délire, ce ne seraient plus la liberté, l’honneur et la puissance qui pourraient être l’apanage du nom et du peuple français... L’ignominie et des fers! voilà le funeste présent que nous ferait la discorde, et que nous transmettrions à nos enfants... Mais une pensée consolante écarte ces sinistres images... Considérez, en effet, Messieurs, que cette grande nation, à laquelle nous appartenons, ne saurait avoir qu’une volonté puissante pour le bien. Quels obstacles pourrions-nous rencontrer? Serait-ce dans nos mœurs douces et franches, dans un sol fécond, sous un climat tempéré? La nature et l’art nous ont comblé de biens, et la nation n’a essentiellement à se plaindre que de ses préposés : car ce n’est point vous, paisibles agriculteurs, qu’il s’agit de réformer : nommes précieux, qui supportez la plus grande part des travaux et des peines de l’humanité, et qui avez tant de droits à la protection sociale... Certes, nous n’avons point à craindre que vous défendiez les abus dont vous avez tant à souffrir, et que vous éleviez même au milieu de nous des prétentions exagérées : justice... justice et bienveillance, voilà tout ce qu’ils demandent ! Les artisans, les bourgeois, les négociants, les hommes voués aux arts libéraux, la pauvre noblesse, la classe vénérable de nos pasteurs, tous ceux que la soif de l’or n’a point corrompus, tous ceux qui ne sont point à la solde du trésor public, n’en favoriseront pas la déprédation. Leur intérêt, leur sûreté, ne peuvent se trouver que dans la liberté et la félicité publiques. Ainsi, le corps national, sain, vigoureux, mais souffrant, victime sans être complice des désordres actuels, a un intérêt démontré à les réparer, et une volonté aussi ferme qu’éclairée d’obtenir cette réparation. « Quels seront donc nos adversaires dans cette grande entreprise? Nous en trouverons, Messieurs, dans tous les ordres ; car il ne faut imputer exclusivement à aucun les erreurs de l’amour-propre, les prétentions de la cupidité qu’il s’agit de soumettre à la puissance réprimante des lois, dans quelque condition qu’elles se rencontrent... Nous trouverons des contradicteurs dans les hommes, intéressés aux abus de la finance, de la robe, de l’épée, de l’administration et de l’Eglise ; mais ne nous permettons pas de considérer comme enne-mis-nés de la société aucune classe de citoyens. Il est peu, il n’est point de principes consacrés par le temps et par les mœurs des peuples policés, qu’il ne soit indispensable de respecter. Ainsi, le caractère auguste de la royauté, les distinctions propres aux ministresde la religion, aux anciennes familles, les prééminences de rang et de fonctions, les droits de propriété ne sont point au nombre de ces institutions mobiles, qui subissent le joug des circonstances et des opinions nouvelles ; ce sont les premiers éléments de la législation et du repos des nations. Mais dans cette hiérarchie nécessaire, si les princes s’élèvent au-dessus des lois, si les ministres se mettent à la place des princes, et s’attribuent les droits de la toute-puissance ; si les magistratures civiles et militaires exagèrent leurs prérogatives, et atténuent leurs obligations ; si les deniers du fisc deviennent la conquête de ses agents ; si la corruption attente même à la sainteté du sacerdoce; si une ambitieuse aristocratie altère la pureté des principes qui font le caractère distinctif de la noblesse française ; si enfin, dans les classes subalternes, quelques esprits turbulents s’élancent au delà jdes limites de la raison et de la justice, jugez, Messieurs, en remontant dansjtous les rangs que nous venons de parcourir, voyez l’étendue de nos ressources et de nos espérances! « Premièrement, une nation éclairée et plus forte que les maux qui l’affligent, un monarque vertueux, digne de tout notre amour (on a tant loué ses prédécesseurs, bénissons celui-ci), qui ne craint pas d’abaisser volontairement son sceptre devant la majesté des lois, qui les propose, qui les invoque comme le plus solide appui de sa puissance! La sagesse de ses conseils nous garantit aujourd’hui la vertu de ceux qui les composent : au milieu d’eux parait le ministre citoyen, que la calomnie a poursuivi, malgré l’estime èt la faveur publique dont il est environné, qui, dans les temps où l’autorité ne reconnaissait point de frein, lui opposa celui de la morale, et recommandait les droits des peuples à la conscience des rois : plus heureux maintenant de pouvoir les mettre sous la sauvegarde des lois, vous l’avez entendu manifester les intentions du Roi, comme l’orateur de la nation en aurait exprimé les vœux. Enfin, la renommée vous désigne, dans les deux premiers ordres, les noms les plus illustres, les personnages les plus distingués dans l’Eglise et dans l’Etat, rendant hommage aux droits, à la dignité, à l’importance du peuple, et proscrivant avec vous tout ce qui peut l’avilir. « Non, non, Messieurs, ils ne reviendront plus ces temps d’ignorance et de stupidité ou la multitude avait tout à craindre de l’audace d’un seul, où de vains titres suffisaient pour commander le respect et l’obéissance, où les hommes, dépourvus de l’appareil de la force, ne pouvaient prétendre qu’à la pitié... L’empire de la raison est enfin arrivé, et il nous annonce celui de la justice et de la paix publique : préparons-nous donc sans inquiétude et sans aigreur à la lutte des petites passions contre les intérêts d’un grand peuple qui peut et qui veut être gouverné sensément... Attendons-nous à voir, de la part des derniers employés de l’administration, comme chez les plus grands seigneurs, des mesures et des dispositions industrieuses pour défendre et légitimer des abus. N’exigeons pas que les gardes des fermes sollicitent avec nous la suppression des gabelles. Mais qu’importent les vaines clameurs de l’intérêt personnel, lorsque 25 millions de voix applaudiront avec transport à nos résolutions patriotiques, lorsque nos représentants auront recherché avec la plus sévère attention ce qui nuit au bien générai, et adopté ce qui peut l’opérer! Craindrions-nous même une nation ennemie qui voudrait s’y opposer? Ah ! c’est alors qu’une puissance irrésistible, émanée du trône et du sein de la nature, fera fléchir les plus superbes têtes, et que nous serons tous égaux devant la loi. « C’est pour aider nos représentants dans cet important travail, que nous avons l’honneur de soumettre à votre examen le cahier d’instructions, vœux et demandes, dont nous allons vous faire lecture. f Dans la rédaction de ces cahiers, nous avons 370 [États gén, 1789, Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée de Riom. 1 suivi, Messieurs, les principes qui viennent de vous être exposés. V assemblée municipale de Riom s’est pénétrée de l’esprit public et des vues générales qui doivent déterminer le régime politique et civil de la monarchie. Nous nous sommes considérés comme membres de la grande famille, et non comme circonscrits dans une cité ! Nous n’avons vu d’avantages pour nous que dans de bonnes lois communes à tous, et de griefs que dans leur infraction. Ainsi, chacun de vous, Messieurs, vos villes et vos villages, se trouvent associés au vœu national que nous avons formé; mais en éloignant tous les intérêts locaux, en renonçant absolument à ceux qui préjudicient à l’intérêt général, nous ne repoussons pas ceux qui ne les contrarient pas, et comme vos représentants, qui sont premièrement les hommes de la nation, vous doivent aussi, et à vos communautés, leur zèle et leurs services, en tout ce qui pourra se concilier avec le bien public, nous avons l’honneur de vous proposer de classer toutes vos recommandations particulières sous les divers titres qui leur sont propres, tels qu 'impôts, chemins, secours , établissements publics, etc., et d’en former un cahier de supplément, qui n’occupera que le second rang dans l’attention et les devoirs de vos représentants. » INSTRUCTIONS Pour les députés du tiers-état aux Etats généraux, proposés par les députés de la ville de Riom. L’estime et la confiance de vos citoyens vous appellent à une des plus augustes fonctions que les hommes puissent remplir; députés de notre ville, vous allez vous asseoir parmi les représentants d’une grande nation, discuter ses intérêts et ses droits ; mais en vous invitant nous-mêmes à reconnaître toute la dignité de votre mission, et à ne la mettre au-dessous d’aucune autre, notre première recommandation sera de vous rappeler que vous la tenez de nous, que ce sont nos pouvoirs que vous allez exercer, et qu’il n’en est aucun qui n’émane du peuple; qu’ainsi, rien ne doit être proposé ni consenti par ses délégués contre le vœu et au préjudice de l’intérêt de tous; que cette grande vérité, qui sera la seule limite de nos pouvoirs, soit aussi la règle invariable de votre conduite; qu’elle dirige toutes vos délibérations, et vous ramène au milieu de nous, dignes de nos éloges et de notre reconnaissance. BASES DE LA CONSTITUTION. Accablés depuis longtemps par le pouvoir absolu, mais éclairés maintenant sur tout ce qui peut nous servir et nous nuire, nous avons à réparer les fautes et les malheurs de plusieurs siècles. La liberté s’offre à nous, un Roi citoyen nous propose de l’unir à ses droits et aux nôtres. Nous vous députons pour contracter cette sainte alliance : posez les bases, élevez les colonnes du plus beau monument qui puisse sortir de la main des hommes, car telle est une constitution nationale qui détermine les droits de tous, et les lois qui les maintiennent. Yoici nos vœux et nos demandes; elles ne contrarieront point les intentions généreuses du monarque, qui a reconnu le premier le danger et les abus de l’autorité arbitraire. Art. 1er. Que l’assemblée des Etats généraux soit reconnue solennellement la seule puissance compétente pour consentir et sanctionner les lois et les impôts. Art. 2. Qu’il soit invariablement arrêté que les Etats s’assembleront tous les trois ans à un jour déterminé ; qu’aucun impôt ne puisse, sous aucun prétexte et sous aucune forme, être prorogé et perçu au delà de ce terme, à moins qu’il ne soit, à l’expiration des trois années, confirmé par les Etats généraux, et ce, sous peine, contre les percepteurs, .d’être poursuivis comme concussionnaires. Art. 3. Que les impôts qui seront consentis par les Etats généraux, sous quelque forme et dénomination qu’ils puissent l’être, soient supportés également par tous les ordres, corporations et individus, proportionnellement à leur fortune, sans distinction d’aucune espèce de biens, et sans aucune exception ni restriction en faveur de qui que ce soit, et nonobstant tout affranchissement et abonnement. Art. 4. Que les Etats généraux, divisés par ordre ou opinant par tête, reconnaissent, dans les représentants des communes, une influence et un pouvoir égaux à celui des deux autres ordres. Art. 5. Que tous les sujets de l’empire, depuis le premier rang jusqu’au dernier, dans les villes comme dans les campagnes, soient également soumis aux lois, et protégés par elle ; qu’aucun domicilié qui ne sera pas actuellement dans les liens de la discipline militaire ne puisse être arrêté sans décret judiciaire, excepté dans le cas de flagrant délit, et de désignation d’un coupable par la clameur publique, auquel cas il sera remis, dans les vingt-quatre heures, entre les mains de son juge naturel. Art. 6. Qu’il soit permis à tout homme qui signera un manuscrit de le faire imprimer, soit pour sa propre défense, soit pour l’instructiou publique, sans autre censeur que sa conscience et les lois. Art. 7. Que les Etats provinciaux soient rétablis dans toutes les provinces d’une manière uniforme, et avec la même organisation, autant que faire se pourra, des Etats généraux. Ces points fondamentaux étant les conditions absolues delà liberté nationale, aucun autre point de législation ou administration ne sera traité avant que ceux ci-dessus énoncés ne soient arrêtés, et quoique nous n’employions ici, pour y obliger nos représentants, aucune formule limitative de pouvoir, nous ne pensons pas qu’aucun d’eux s’expose à l’indignation et au désaveu de la nation, en adéh-rant à aucun statut contraire. LÉGISLATION. Art. 8. Le pouvoir législatif ne doit point être exercé par le Roi, sans le concours de la nation assemblée par ses représentants, et aucune ordonnance émanée de l’autorité royale, en l’absence des Etats généraux, ne peut être considérée que comme un acte d’administration provisoire, auquel les tribunaux ne sauraient donner force de loi sans le consentement de la nation, qui a le droit de rejeter et annuler lesdites ordonnances. Art. 9. Aucun parlement ou cour souveraine ne peut exercer, même provisoirement, le pouvoir de consentir et promulguer des lois que la nation n’aurait pas consenties, ni rejeter, modifier ou différer la publication et l’exécution des lois que les Etats généraux auraient sanctionnées. Art. 10. Que la vénalité des charges soit abolie ; que cependant tous les officiers de judicature soient inamovibles, et ne puissent être destitués que pour forfaiture jugée selon les lois du royaume ; qu’aucun sujet ne puisse être admis sans avoir donné preuve de ses suffisance et capacité ; qu’à cet effet, il soit nécessaire d’avoir [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée de Riom.l 571 exercé utilement la profession d’avocat dans les cours souveraines, ou dans les justices royales inférieures, pendant le temps que les Etats généraux jugeront à propos de fixer. Art. 11. Le Roi, premier organe du pouvoir législatif, doit avoir la plénitude du pouvoir exécutif dans toutes les parties de l’administration de l’empire, et ne pourra jamais être responsable de l’abus qui en serait fait par ses représentants individuels ou collectifs. Art. 12. Mais lesdits représentants, ministres, commandants, gouverneurs et autres délégués, et toutes les cours supérieures et inférieures seront responsables à la nation de tous les pouvoirs militaires, judiciaires et d’administration, qui leur seront confiés, et pourront être cités devant ses représentants pour les abus dont ils se seront rendus coupables. Art. 13. Les Etats généraux pourront demander au Roi l’érection des nouvelles cours, ou de nouveaux tribunaux qu’ils jugeront nécessaires, pour juger de tous les abus d’autorité, et le Roi ne pourra s’y refuser. Art. 14. Que la composition, le ressort et la compétence de tous les tribunaux existants, leur utilité ou leur inutilité, soient soumis à l’examen et à la décision des Etats généraux ; et les provinces qui demanderont la suppression ou l’érection dans leur ressort de nouveaux tribunaux, seront entendues, . et il ‘sera fait droit à leur demande; mais qu'aucun tribunal supérieur ou inférieur ne puisse être supprimé ou démembré dans une province ou converti en un autre tribunal, sans le vœu des Etats provinciaux exposé aux Etats généraux. Art. 15. Que les intendants soient supprimés, leur administration pouvant être utilement exercée par les Etats provinciaux et leurs commissaires. Art. 16. Que le Roi ne puisse départir à ses officiers aucun pouvoir qui ne soit prévu et défini par la loi ; en conséquence, qu’il soit laissé un libre cours à la justice dans les tribunaux ordinaires. Que l’on supprime tout droit de committi-mus au grand et petit sceau, lettres de garde-gardienne, évocations, révocations et attributions à tout tribunal quelconque, en sorte que chaque justiciable ne puisse être poursuivi en matière civile ou criminelle, personnelle ou réelle, ailleurs que par-devant son juge naturel. Art. 17. Que la police des villes soit exercée par les magistrats municipaux, librement élus par les communes, approuvés par le Roi, et distingués de ceux qui seront chargés de l’administration des affaires et deniers de là commune. Art. 18. Que, pour prévenir et abolir la mendicité, il soit établi une loi de secours, en assurant du travail à tous les pauvres valides, des moyens de soulagement aux infirmes, et des emprunts faciles aux laboureurs et artisans, qui manquent d’ustensiles pour travailler ; qu’il soit représenté aux Etats généraux que les pauvres appartiennent à la société comme les riches ; qu’il est temps qu’ils recueillent quelques avantages de la force commune ; et que, l’instruction publique étant plus avancée qu’elle ne l’a jamais été, la législation ne peut plus livrer uniquement à la charité des riches la subsistance des pauvres ; que l’amélioration des mœurs, le bonheur et la sûreté de tous, dépendent essentiellement d’établissements propres à prévenir le désordre et les crimes que produisent la misère et l’oisiveté, et qu’à cet effet les dépôts de mendicité, constitués tels qu’ils sont, soient supprimés pomme abusifs, Art. 19. Qu’il soit arrêté de s’occuper sans délai de la confection d’un code national, civil et criminel, qui puisse être connu et étudié par toutes les classes des citoyens ; qu’il soit nommé à cet effet une commission dont la durée sera déterminée par les Etats généraux, laquelle sera composée de magistrats et de jurisconsultes éclairés, choisis et nommés par lesdits Etats, et par eux pris dans les différentes provinces ; qu’il soit prescrit, dans la rédaction des lois criminelles, de classer les délits et les peines, de telle manière qu’il n’y ait rien d’arbitraire et d’équivoque dans la définition du crime commis par l’accusé, et dans l’application de la peine encourue, et qu’il soit inviolablement prescrit aux juges d’attendre les ordres du pouvoir législatif, lorsque l’accusation et les informations ne mettront pas en évidence un tel délit, auquel une telle peine s’applique. Et cependant il sera représenté aux Etats généraux de prendre en cônsidération si, dans l’état actuel de notre code criminel, et en attendant la perfection du nouveau, il ne serait pas nécessaire de statuer provisoirement que les accusés pourront s’assister d’un conseil ; que toutes les instructions et procédures seront faites en sa présence, et que les jugements de toutes les affaires criminelles seront portés à l’audience. Art. 20. Qu’en ce qui regarde le code civil, les lois romaines , les coutumes des provinces qui ont acquis force de loi, et les lois du royaume, seront fondues en un seul code, sous chacun des titres qui comprennent tous les droits à toutes les actions civiles, et qu’une des dispositions principales de ce code soit la maxime de droit naturel, de justice et de raison. Art. 21 . Que les agents supérieurs et inférieurs de l’administration ne puissent jamais prononcer en jugement , et que le conseil clu prince ne connaisse jamais par évocation d’aucune affaire contentieuse, ni d’aucune inculpation, contre un citoyen non soumis actuellement à la discipline militaire Art. 22. Que toutes les lois et ordonnances d’administration des divers départements soient revisées et réformées en ce qui pourrait être contraire à la liberté civile et à la trop grande influence des agents de l’administration sur les droits et actions des citoyens et à la bonne régie et économie des fonds assignés auxdits départements. Art. 23. Que l’éducation publique soit réformée, ou plutôt établie de manière à former des citoyens utiles dans toutes les professions ; qu’on rédige et qu’on mette au nombre des livres classiques ceux qui contiendront les principes élémentaires de la morale et de la constitution fondamentale du royaume; qu’ils soient lus dans toutes les écoles et paraisses de campagne ; qu’il soit établi dans toutes les villes des maîtres de dessin et de géométrie pratique et de mathématiques pour les enfants du peuple. Qu’il soit établi des distinctions et des récompenses publiques pour les laboureurs, artistes et artisans qui excelleront dans leur art, qui perfectionneront les machines et ustensiles fie l’agriculture et du commerce. Art. 24. Que toute loi avilissante pour le tiers-état soit abolie. Art. 25. Que la dignité et le traitement des curés ainsi que de leurs secondaires, soient pris on considération ; qu’il soit pourvu à leur honnête entretien, et que ceux distingués par leurs verfus et leurs services soient récompensés et appelés aux dignités ecclésiastiques. Art. 26. Qu’il soit assuré, autrement que par rétention sur ]es portions congrues, une retraite g72 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée de Riom.] aux curés vieux ou infirmes, ainsi qu’il y sera pourvu par les Etats généraux. Art. 27. Que les prérogatives et possessions légitimes des deux premiers ordres soient invio-liables ; que les usurpations et prétentions manifestement préjudiciables à l’intérêt général soient constatées et réprimées. ADMINISTRATION DES FINANCES. Art. 28. Que la dette nationale et les dépenses nécessaires de l’Etat soient invariablement fixées par les Etats généraux ; que tous les impôts actuellement établis, sous quelque dénomination que ce soit, soient supprimés, et qu’il en soit établi de nouveaux selon la proportion qu’exigeront les besoins de l’Etat, et que ces impôts soient réduits au moindre nombre possible ; qu’ils soient simples et uniformes, qu’ils ne puissent jamais affecter la personne, qu’ils diminuent progressivement à mesure que les dettes de l’Etat s’éteindront, et que la recette de chaque province soit versée directement au trésor royal par les préposés des Etats provinciaux, déduction faite de toutes les charges à payer dans la province et qui y seront acquittées aux parties prenantes. Art. 29. Que la comptabilité illusoire des finances par-devant les chambres des comptes soit anéantie et remplacée par une comptabilité réelle par-devant les commissaires de chaque Etat provincial, pour les recettes et les dépenses de province, et par-devant les commissaires des Etats généraux, pour la recette et dépense du trésor royal. Art. 30. Que les comptes soient rendus par les administrateurs et ordonnateurs, plus que par les trésoriers, et que les pièces en forme ne suffisent plus que pour valider les dépenses exagérées, les marchés onéreux, les frais inutiles, les bénéfices illicites; que les acquits de comptant non motivés pour telle dépense publique ne puissent jamais être alloués dans les comptes. Art. 31. Qu’on poursuive la suppression de toutes les places et emplois qui ne sont pas évidemment nécessaires, et la réduction de tous les traitements qui excèdent 20,000 livres ; que plusieurs places réunies sur une même tête ne puissent jamais procurer que le plus fort traitement d’une de ses places; que toutes les pensions réunies à des appointements qui excèdent 20,000 livres, soient déduites de ces appointements; qu’il soit établi dans chaque département une fixation de _ sommes accordées en dons , pensions et gratifications, et un état énonciatif des titres et services qui en seront susceptibles, et que le Roi soit supplié de faire publier, tous les ans, la liste desdites pensions, dons et gratifications. Art. 32. Que la rentrée du Roi dans ses domaines engagés ou échangés, soit effectuée, autant qu’elle sera jugé praticable, et que l’aliénation de tous lesdits domaines soit consentie et autorisée pour, ladite vente, être faite avec les formes judiciaires par adjudication, et en détail, autant que faire se pourra, et dans les provinces où lesdits domaines sont situés, et non ailleurs, et le prix desdites ventes être employé au remboursement des dettes les plus onéreuses de l’Etat, selon l’avis des Etats généraux. Art. 33. Que les immeubles des hôpitaux aient la même destination, en leur assignant et leur garantissant par les Etats généraux un revenu supérieur au produit actuel desdits immeubles, et au moins égal à la progression graduelle des denrées, dont le payement sera fait annuellement de trois en trois mois et par avance, sur les premiers fonds des provinces, par privilège et préférence à tous autres objets, et qu’il soit accordé des secours à ceux desdits hôpitaux qui en ont besoin, pour le soutien d’établissements aussi utiles pour le bien de l’humanité. Art. 34. Qu’il soit aussi accordé des fonds suffisants pour la nourriture et l’entretien des enfants trouvés, à la conservation desquels, dans toutes les provinces, l’Etat est également intéressé, et qui méritent les mêmes soins et la même protection ; qu’il soit fait un règlement à cet égard, pour établir un régime uniforme. Art. 35. Que le clergé soit tenu d’acquitter sa dette dans le délai qui sera fixé par les Etats généraux ; que, pour cet effet, on ordonne d’abord la vente des biens des bénéfices et maisons supprimées et réunies à d’autres bénéfices, maisons et communautés, comme aussi la vente des biens des bénéfices dont les titres ont été supprimés, et les revenus appliqués à d’autres établissements. Subdiairement, en cas d’insuffisance, qu’on ordonne la vente des biens des bénéfices simples les moins utiles dans l’ordre de la religion, et ■ toutefois, sans qu’aucune suppression, réunion ou application de biens puissent jamais être faites sans le concours et le consentement exprès des Etats généraux. Art. 36. Qu’il soit établi une commission des Etats, assistée des ingénieurs les plus éclairés, pour déterminer .dans toutes les provinces les points de communication, où if serait le plus avantageux d’ouvrir des canaux ou de nouveaux chemins. Art. 37. Que tous les droits de fisc qui nuisent à l’industrie et au commerce soient abolis, et que ceux du contrôle soient réduits au taux le plus modéré, et ne deviennent jamais progressifs en raison de la plus longue durée des baux à fermes, et que lesdits baux ne soient sujets à aucuns droits de lods et ventes, ni autres droits seigneuriaux, et que la connaissance des contestations qui pourront s’élever au sujet desdits droits de contrôle appartienne aux juges royaux ordinaires. Art. 38. Qu’il soit établi une commission des Etats, pour rechercher les causes qui arrêtent l’extension du commerce et de la navigation nationale. Art. 39. Que le prêt de l’argent à intérêt au taux de l’ordonnance par billet ou obligation, soit permis indéfiniment, et à toutes personnes sans distinction, comme essentiellement utile, dans nos mœurs actuelles, au commerce, à l’agriculture et à la société en général, enfin, comme un frein salutaire à l’usure. Art. 40. Que toutes les charges des finances soient supprimées, remboursées et réduites à de simples commissions. Art. 41. Que tous les offices d’huissiers-jurés-priseurs soient supprimés, comme une atteinte manifeste aux droits de propriété, et un moyen de vexation odieuse aux pauvres débiteurs. Art. 42. Que toutes les grandes compagnies de finances, résidantes à Paris, soient subdivisées par province, sous l’autorité et administration de chaque état provincial. Art. 43. Que toutes les douanes soient portées aux frontières ; que toutes les leydes, de quelque espèce qu’elles soient, soient supprimées, sauf l’indemnité ; que tous les péages soient abolis, tous les privilèges de roulage, de messageries soient supprimés. Art. 44. Que les aides et gabelles soient supprimées, sauf aux Etats généraux à pourvoir au remplacement de cet impôt, ainsi qu’ils avise- [États gén. 1789. Cahiers. J ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée de Riom.] 573 ront, et à pourvoir aussi à la juste indemnité des provinces rédimées. Art. 45. Que toutes les jurandes, ensemble tout privilège exclusif, soient supprimées, sauf à pourvoir à tout remboursement de ce droit. GUERRE ET MARINE. Art. 46. Que les dépenses de la guerre et de la marine soient appréciées et vérifiées dans toutes les parties, et qu’il soit assigné des fonds fixes pour chaque objet des deux départements, d’après les propositions du gouvernement, telle que la somme de ...... pour tant de régiments d’infanterie, celle de ..... pour tant de cavalerie, celle de ..... pour l’artillerie et le génie , et de même pour la marine, divisée en construction et approvisionnement, armement et frais d’administration ; que les comptes de chaque département soient rendus dans la même forme par les ordonnateurs, en montrant l’emploi des sommes assignées pour chaque objet. Art. 47. Qu’il soit pourvu au recrutement de l’armée, autrement que par des moyens oppressifs pour la nation. DETTE DE L’ÉTAT. Art. 48. Que la majesté du trône et la dignité de la famille royale soient honorablement soutenues, et que toutes les dettes actuelles de la couronne soient garanties et acquittées, et que des commissaires nommés par les Etats généraux veillent, dans l’intervalle d’une séance à l’autre, au maintien de la constitution, avec pouvoir de convoquer les députés, si, avant] l’expiration du terme des trois années, il survient quelque infraction non réprimée des lois constitutives. Tels sont les objets principaux de réclamation ; comme citoyens et sujets de la monarchie, nous ne pensons pas qu’il puisse y avoir parmi nous un gouvernement libre, juste et prospère, si les principes que nous venons d’exposer ne deviennent ceux de la législation; mais en vous renouvelant la recommandation de provoquerl’adoption des articles que nous avons ci-dessus déclarés fondamentaux, et dont nous espérons que vous ne vous départirez pas, nous laissons à votre prudence de proposer les autres, ou de vous unir aux propositions qui seraient faites dans le même esprit. Nous ne vous présentons aucune des vues générales sur le commerce, la navigation et l’agriculture, que nous savons devoir être développées par des hommes éclairés, et produites par plusieurs départements; nous ne doutons pas que vous n’appuyez avec zèle tous les plans qui tendront à l’accroissement et à la liberté de l’industrie nationale. Nous vous recommandons particulièrement de faire connaître à Sa Majesté les sentiments de respect, d’attachement et de fidélité dont nous sommes pénétrés pour sa personne sacrée, et la reconnaissance profonde que nous conservons de ses généreuses dispositions pour le bonheur de ses sujets. Nous vous chargeons de vous unir à tous les Français qui désirent que le souvenir en soit transmis à la postérité, par un monument élevé à la gloire de Louis XVI le Bienfaisant, roi-citoyen, restaurateur et modérateur de l’empire. En ce qui concerne particulièrement notre sénéchaussée d’Auvergne, et la ville de Riom qui en est le chef-lieu, nous sommes si convaincus que tous les intérêts privés doivent être subordonnés à l’intérêt général et que tous les avantages légitimes auxquels tout individu peut prétendre, se trouvent nécessairement liés et confondus dans le bonheur de tous, que nous nous abstenons de toutes demandes et observations qui ne seraient relatives qu’à nous et à notre territoire; si, au contraire, il existe aux extrémités du royaume quelques calamités qui nous soient inconnues, et s’il parvient à votre connaissance qu’un village éloigné, même un seul homme, éprouvent une oppression, nous vous recommandons d’être ses défenseurs auprès du souverain et des Etats généraux, et de ne solliciter pour nous aucune grâce, aucune faveur, qui préjudicient de quelque manière que ce soit aux intérêts de la nation, et attendu que toute espèce de vexations, à quelque distance qu’elle soit de nous,- retentit au fond de nos cœurs, et que nous en souffrons comme hommes, et comme citoyens; instruits des maux que produisent les capitaineries dans les campagnes qui environnent la capitale, nous vous recommandons d’en solliciter la suppression , en ayant grande attention d’aller au-devant de toutes les dispositions qui pourraient assurer à Sa Majesté la jouissance de la chasse, sans nuire aussi essentiellement aux propriétés. Et ont signé : MM. Malouet, conseiller du Roi en ses conseils, intendant de la marine au département de Toulon. Archon-Desperouses, lieutenant de maire. Redon, échevin. Granchier, id. Salles, id. Prohet, id. Legay, assesseur. Deparade, id. Ürouzet, id. Ducrohet, procureur du Roi de ville. Faydit, conseiller en la sénéchaussée d’Auvergne et siège présidial de Riom. Gatbol, avocat du Roi audit siège. Gerzat,’ président en l’élection. Valeix, conseiller en l’élection. Chassaing, maître particulier des eaux et forêts. Brugière de Laverchère, maître particulier honoraire en ladite maîtrise. Ducrohet, juge, garde de la Monnaie. Assolent, procureur du Roi à la Monnaie. Mioche, lieutenant au dépôt des sels. Bessier, négociant, premier juge consul. Leyx, négociant, second juge consul. Beaulaton, avocat au parlement. Massonet, avocat au parlement. Boirat, docteur en médecine. Chassaing, maître en chirurgie. Mazuer, maître en chirurgie. Bertin, docteur en médecine. Verny, notaire royal. Morahge, notaire royal. Ferrières, procureur en la sénéchaussée d’Auvergne. Pagès aîné, procureur en la sénéchaussée. Mandet, procureur au bureau des finances. Crozier, procureur audit bureau. Vallet., syndic du corps des marchands. Ghassagne, négociant. Delarbre père, apothicaire. Dufaud, apothicaire. Delarbre, marchand orfèvre. Phelut, marchand orfèvre. Jourdan, marchand tanneur. 574 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée de Riom. J MM. Barrière-Tailand, marchand tanneur. Gipierre, marchand chapelier. Armand, perruquier. Delalet, tapissier. Frelut, teinturier. Faure fils, serrurier. Dousse l’aîné, maréchal. Morel, boulanger. Collas, charron. Grasset, cordonnier. Conchon, tailleur. Allègre fils, menuisier. Gacon, charpentier. Mallet, maçon, entrepreneur. An net Sauret, marchand boucher. Bonnin père, ferblantier et fontanier. Mayrand, limonadier et cafetier. Gilïe, tisserand. Dubreuil, directeur des postes. Carton, laboureur. Cailhe père, ancien notaire royal. Et Bernard, secrétaire-greffier, garde des archives. Paraphé, ne varietur , après l’avoir coté par premier et dernier, par nous, conseiller du Roi, lieutenant de maire, à Riom, à l’hôte'l-de-ville, le 8 mars 1789. Signé ArchON-ÜESPEROUSES. CAHIER Des plaintes et doléances des habitants du bailliage de Montaigut (1). AU ROI. « Sire, « Plaintes et doléances de vos fidèles sujets habitant la ville et le ressort du bailliage de Montaigut-les-Combrailles en la province d’Auvergne. « Les habitants du bailliage royal de Montaigut désireraient, comme tous ceux de la province, donner au Roi des preuves de la fidélité et de l’amour inviolables qui les attachent à leur auguste souverain ; sensibles aux maux de la France, ils voient avec la plus respectueuse reconnaissance que son cœur paternel s’est ouvert pour tous ses sujets, qu’il veut entrer dans leurs peines, les connaître et les alléger ; et c’est pour cela, sans doute, qu’il les appelle auprès de lui, qu’il les prend pour conseil, et qu’il veut travailler avec eux au bonheur commun de la patrie. « Que de reconnnaissance, que de vénération, le peuple fidèle ne doit-il pas avoir pour un Roi si bienfaisant ! Et que d’efforts, en même temps, une conduite aussi noble, aussi généreuse, n’est-elle pas capable d’inspirer à un peuple de Français, idolâtres de leur Roi, et pour lequel, dans toutes les occasions, ils ont porté le dévouement aux sacrifices de leurs personnes et de leurs biens ! « C’est particulièrement le peuple de votre royaume, le tiers-état, Sire, qui vous a donné des preuves de ses sentiments; soumis à vos ordres, il les a toujours reçus avec respect ; et malgré qu’ils fussent accablants pour lui seul, il n’a pas laissé de les exécuter et de se prêter à vos volontés. Vous l’avez reconnu, Sire, vous avez jugé la fidélité de ce peuple, et, profondément pénétré de ses malheurs, vous avez désiré de les (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. faire cesser, et vous lui en avez facilité les moyens en lui permettant de vous faire entendre ses plaintes, de vous exposer ses doléances. Quelque tableau qu’on vous ait fait de sa malheureuse situation, on ne vous l’aura pas sans doute présenté au naturel; il aurait été trop affligeant pour le cœur d’un bon Roi. « Surchargés par toutes sortes d’impôts, les habitants du bailliage de Montaigut les ont acquittés sans murmure, et ont toujours respecté le souverain au nom duquel ils se lavaient. Devenus excessifs par la facilité des ministres à les demander, et des peuples à les consentir, et frappant essentiellement sur la classe la plus pauvre et la plus misérable, il n’est plus possible de les augmenter» Vos fidèles sujets vous en demandent au contraire la diminution. Oui, Sire, si vous les laissez subsister sur le même taux, votre peuple ne pourra plus les acquitter, et loin de tourner au profit de l’Etat, ils en produiraient infailliblement la ruine ; vous avez conçu, Sire, sans qu’il soit besoin de vous le représenter, cette vérité frappante. Les impôts excessifs, en enlevant aux laboureurs tous les moyens et toutes les avances nécessaires pour la culture , étouffent dans les villes la population, le commerce, les arts et toute espèce d’industries ; et les malheureuses victimes de l’impôt, sans ressources pour les payer, finiraient par préférer une invertie ruineuse pour l’Etat, plutôt que de se livrer à des travaux infructueux pour leur bonheur et l’amélioration de leur sort. « S’il est reconnu dans toute la France que les impositions à la charge du peuple sont exorbitantes, les habitants de ce bailliage ont plus sujet de se plaindre que qui que ce soit. La ville de Montaigut, chef-lieu pour l’administration de la justice, est, on peut le dire, non-seulement la plus imposée de l’Auvergne, mais encore de toute la France, et on ne trouverait pas une ville où l’excès de l’impôt fût parvenu à un point égal, eu égard à sa population et à ses richesses. « Cette ville pauvre, n’ayant aucun commerce ni genre d’industrie dans son enceinte , qui comprenait autrefois plus de trois cents feux, réduite maintenant tout au plus à deux cents, paye, et vous serez, Sire, étonné de l’apprendre, tarit en taille, impositions, accessoires, capitation, industrie, que don gratuit, la somme de 5,312 livres, et en vingtièmes, sous pour livre et corvées, celle de 1,110 livres 9 sous, en tout 6,422 livres il sous 9 deniers. « Cette imposition, qui frappe simplement sur sur les maisons, et quelques petits jardins faits sur les ruines d’un ancien château, dont les frais de culture surpassent le produit, est supportée entièrement par les habitants de cette petite cité. Les fonds composant ses environs, appelés la Franchise, sont compris dans un cahier à part, et l’imposition en est acquittée indépendamment de cette ville. « Ne croyez pas, Sire, que si l’imposition de la ville de Montaigut est aussi considérable, ce soit en raison de la richesse de ses habitants, et que leurs cotes personnelles soient le rejet du produit de leurs fortunes et de l’étendue de leurs revenus ; non, Sire, ce n’est pas la mesure qui peut avoir servi de base pour la répartition, n’y ayant point de fortunes à Montaigut, point d’états productifs; on ne peut les avoir pris pour règle, et les habitants de cette ville, peut-être la plus malheureuse de votre royaume, vous en convaincraient, Sire, s’il leur était permis de vous présenter les différents rôles où ils sont imposés ; vous y aperce-