[Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. JJ Membre 1793 325 que lors du paiement des deux mois vingt-un jour, échus au 1er jour de la 2e année de la Ré¬ publique. TITRE IX Des inscriptions provisoires pour offices comptables et cautionnements. Art. 25. ' « Le liquidateur de la trésorerie nationale pourra, sous les conditions portées aux articles ci-après, délivrer aux propriétaires de liquida¬ tions résultantes d’offices comptables, ou de fi¬ nance servant de cautionnement, soit pour la moitié présumée, soit pour la totalité de leurs créances, des extraits d’inscriptions provisoires, avec mention qu’elles ne seront pas cessibles, mais seulement admissibles en paiement de tel ou tel domaine national dont le titre d’acquisi¬ tion sera désigné. Art. 26- « Les extraits d’inscriptions provisoires non cessibles ne pourront être délivrés qu’en justifiant audit liquidateur : « 1° De l’opposition formée aux hypothèques par l’agent du trésor public sur le domaine dési¬ gné, et dont les frais seront payés par les pro¬ priétaires; 2° qu’ü n’y a point d’autres opposi¬ tions subsistantes sur les liquidations de la na¬ ture désignée en l’article précédent. [Art. 27. « Lesdits extraits d’inscriptions provisoires ne seront admissibles qu’aux conditions portées en la loi du 24 août dernier (vieux style) sur la consolidation de la dette publique. [ TITRE X Paiement des acquisitions faites dans l'intervalle du 17 juillet au 24 août 1793. Art. 28. « Les acquéreurs de domaines nationaux dans l’intervalle du 17 juillet au 24 août 1793, qui se trouvaient en même temps propriétaires et por¬ teurs de reconnaissances de liquidation, qui doi¬ vent être converties en inscriptions provisoires, jouiront de la faculté qui leur avait été donnée par les articles 10 et 11 de la loi du 17 juillet 1793. Art. 29. « Les acquéreurs qui seront dans le cas d’user de cette faculté, justifieront dè leur procès-verbal d’adjudication au liquidateur de la trésorerie, le¬ quel, sur leur demande, fera mention sur l’ins¬ cription provisoire qu’il leur délivrera, qu’ils ont droit à la faculté accordée par les articles 10 et 11 de la loi du 17 juillet dernier. Modèle de décharge à donner aux dépositaires de titres. V Je soussigné (mettre les noms, prénoms et de¬ meure) ............... propriétaire de (énoncer la rente), dont je déclare que la grosse (ou l'ampliation ) est perdue. Reconnais que ........ notaire à m'a remis ......... (énoncer en détail le titre remis), m'obligeant à remettre à l'instant au payeur de ladite rente ladite grosse (ou minute ), et à toutes les peines de droit, en cas de fausse déclaration. A Paris , le ............ Modèle de la déclaration à fournir aux payeurs. Je soussigné (mettre les noms, prénoms et de¬ meure) déclare avoir perdu ...... (dési¬ gner le titre qui manque) en conséquence, et en exécution de l'article 11 de la loi du ..... je remets au citoyen ..... , payeur de ladite rente (ou liquidateur). (Dans le cas de l’article 11) la grosse déposée (ou la minute) du contrat de ladite rente. (Dans le cas de l’article 12) la présente décla¬ ration. (Dans le cas de l’article 13) le certificat de ra¬ diation et annulation de ladite quittance de fi¬ nance, m'obligeant de rapporter le titre perdu dans le cas où il serait retrouvé, et me soumettant, en cas qu'il se trouve par la suite quelque chose de con¬ traire à la présente déclaration, à la déchéance de mes droits envers la République pour tons les ob¬ jets inscrits ou à inscrire en ..... nom, sur le grand livre de la dette publique. A Paris, le ..... Compte rendu du Moniteur universel (1) • Cambon soumet à la délibération les articles proposés par le comité des finances, pour com¬ pléter la loi du 24 août, sur la consolidation de la dette publique. Ces articles sont décrétés. ( Suit le texte du décret que nous avons inséré cidessus d'après le procès-verbal.) Un membre [Lefranq (2)] propose que les créanciers de la République en vertu des titres d’offices, comme provisions d’huissiers, notaires, greffiers, et autres qui auraient perdu les grosses de leurs provisions, soient autorisés à se faire ( I) Moniteur universel [n° 83 du 23 frimaire an_II (vendredi 13 décembre 1793), p. 334. col. 3]. i-.i (2) D’après la minute du décret qui se trouve aux Archives nalionaes, carton C 282, dossier_792