(20 octobre 1790.] [Assemblée nationale.] ment. Le second motif c’est quand les ministres, en bloc, ont donné des conseils dangereux au roi, et alors aucun ne doit être excepté. Comme je suis et serai constamment de bonne foi, je demande qu’on réponde à ce dilemme. Si je cherchais des motifs sur chacun des ministres, je rappellerais qu’à cette tribune M. Charles de Lameth a accusé le ministre des affaires étrangères d’avoir donné des avis tardifs sur les dispositions hostiles des puissances. (L’amendement est mis aux voix et décrété à à une très grande majorité.) (L’Assemblée, consultée, décide à une très grande majoriié, qu’il y a lieu à délibérer sur la question principale.) (La partie droite réclame.) M. le Président. J’ai prononcé le décret conformément à ce que j’ai vu, et à l’avis unanime des secrétaires sur la majorité. La partie droite demande l’appel nomiuaL La partie gauche demande que l’appel nominal se fasse sur la motion principale et non sur la question préalable. L’Assemblée le décrète ainsi. On fait de nouveau lecture de l’article 3, tel qu’il suit : « L’Assemblée nationale, après avoir arrêté les précédentes dispositions, portant ses regards sur la situation générale du royaume, et reconnaissant que la faiblesse apparente du gouvernement a pour véritable cause la métiauce que la nation a conçue contre les principaux agents du pouvoir exécutif; voulant remédier à ces maux autant qu’il est en elle, en éclairant la sagesse du roi sur l’usage du pouvoir que la Constitution a mis dans ses mains, décrète que son président se retirera devers le roi, pour lui représenter que la méliance que la nation a conçue coutre les ministres actuels, oppose les plus puissants obstacles à l’établissement de l’ordre public et de la Constitution. » On procède à l’appel nominal. La proposition des quatre comités est rejetée à la majorité de 403 voix sur 440. La séance est levée à six heures. ANNEXE A LA SÉANCE DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE DU 20 OCTOBRE 1790- Nota. M. Dupont (de Nemours) a fait imprimer et distribuer à tous les députés, son discours sur les principes constitutionnels relativement au renvoi des ministres. Nous avons pensé que cette opinion, quoique prononcée en dehors de l’Assemblée nationale, devait trouver place dans les Archives parlementaires. Principes constitutionnels, relativement au renvoi et à la nomination des ministres. (Discours prononcé à la Société des Amis de la Constitution, dans la séance du 20 octobre 1790), par M. DUPONT (de Nemours ). AVERTISSEMENT. Quelques personnes, amies du trouble; quelle Série. T. XIX. 737 ques particuliers acharnés depuis longtemps ù calomnier tous les hommes utiles et braves qui aiment la liberté, la nation , la loi, le roi, la paix, l’ordre et la Constitution; quelques factieux qui voudraient prolonger l’anarchie, dans laquelle et par laquelle ils régnent; qui craignent l'influence que la raison, la justice, la morale et la modération ont sur les esprits sages et sur les cœurs honnêtes; quelques agents d’intrigues qui sont effrayés de la stabilité que la Constitution prendra, et de la prospérité qui renaîtra et qui s’accroîtra sans cesse dans le royaume, lorsque les maximes de l’Assemblée nationale y seront généralement respectées, et qu’on se pénétrera d’une vénération religieuse pour ses décrets, ont cherché à flétrir dans l’opinion publique celui qui a été rendu le vingt de ce mois. Ils n’ont pas craint de supposer à ce décret des motifs indignes de la majesté du Corps législatif, et de l’amour dont ses membres sont animés pour la patrie. Ils ont affecté de ne pas voir que tout autre décret eût été entièrement opposé aux principes les plus purs de la Constitution. Ils ont fait imprimer de prétendues listes de ceux qui, disent-ils, ont trahi la cause de l'Etat , en sortant de U Assemblée pour éviter de donner leur voix. Je me trouve inscrit sur une 'de ces listes, comme si j'avais ainsi déserté ma place et mon devoir. Nul de ceux qui me connaissent ne le croira. Je dois déclarer aux autres que loin de m’être absenté, j’ai essuye d’une partie de la minorité un applaudissement dérisoire, une hnéa véritable, pour avoir été de l’avis de la majorité, c’est-à-dire de celui de l’Assemblée. Je crois devoir plus; je crois devoir montrer, puisqu’on ose dire au public le contraire, que cet avis était le seul que la Constitution permît à l’Assemblée nationale d’adopter, et qu’il est très heureux que sa sagesse et ses lumières l’aient fait échapper au piège le plus dangereux qu’un zèle égaré ait pu mettre sous les pas des législateurs. C’est dans cette vue que je publie le discours que j’ai prononcé le jour môme à la Société des Amis de la liberté et de la Constitution de 1789, lorsqu’un de ses membres y a fait la motion que cette société exprimât un vœu pour le renvoi des ministres. J’ai tâché d’y traiter la question avec simplicité, avec clarté, avec sagesse, sine ira et studio} quorum causas procul habeo. DISCOURS. Messieurs, l’objet qui vous occupe en ce moment est digne sous tous les aspects d’exciter votre attention la plus sérieuse. Il tient aux principes de la morale, de la justice, de la politique et de la Constitution. Il n’est pas permis en morale d’accuser sans preuve, moins encore sans avoir une idée nette de l’objet de l’accusation. En justice, il faut nécessairement articuler des faits; sans quoi, il n’y a lieu à aucune action, à aucune accusation. En politique, et de la part des corps, on doit avoir une réserve plus sévère encore s’il était possible; car comment un corps pourrait-il se permettre une action, une volonté commune et des démarches publiques, sur des objets par rapport auxquels les particuliers ne pourraient trou-47 ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 138 [Assemblée nationale.] ver la matière d’une action, ni d’une accusation privée : Relativement à la Constitution, le point dont il s’agit est ati plus éminent degré de conséquence et dans la circonstance où se trouve la chose publique, le salut du royaume, et la conversion de tout ce qui a été fait d’utile par l’Assemblée nationale, auraient pü être compromis, si elle n’eût pas pris une résolution sage et prudente sur l’objet qui a été soumis hier et ce matin à sa considération. Ayant été de l’avis qui a obtenu la majorité dans l’Assemblée nationale, et venant d’entendre exposer, en faveur de cet avis, différents motifs qui ont pu concourir à le faire adopter, mais qui n’ont pas été celui qui a fixé mon opinion, ni l’opinion du plus grand nombre de mes collègues, dont je me trouvais environné; je me crois obligé de rendre compte de ce véritable motif qui, d’après les principes de l’Assemblée, me paraît avoir décidé et dû décider le Corps législatif. Le mérite ou les défauts des ministres , leurs talents ou leur incapacité, lorsqu’il n’y a contre eux aucune accusation de délit, ne pouvaient influer en rien, sur la résolution qui a été prise. Ils seraient beaucoup meilleurs, ou beaucoup pires qu’ils ne sont, que cette résolution aurait dû être la même, dès qu’il n’y a contre eux aucune imputation qui puisse être la matière d’un jugement. Cette résolution étant rigoureusement dictée par l’intérêt que nous avons tous au maintien de la Constitution, par le respect que nous devons tous, et que l’Assemblée nationale doit comme nous aux décrets qui sont émanés d’elle, et qui ont reçu la sanction du roi, ou qui ont été ac-fceptés par lui. L’Assemblée ne pourrait se permettre d’y porter elle-même atteinte, sans exposer la dignité législative et la soumission générale qui lui est due. Oii a cité dans la tribune de l’Assemblée nationale, on a cité dans celle de la société particulière que nous formons ici, la manière dont les représentants de la nation se sont expliqués sur ie ministère formé le 13 juillet 1789 ; i’improba-iioii qu’ils lui ont donnée, et les marques de confiance dont ils ont, à cette époque, honoré le ministère actuel. Mais alors on était dans la crise de la Révolution ; aucun pouvoir n’était limité ; aucune loi constitutive n’avait été prononcée, et le devoir de l’Assemblée avait été de suppléer à tout. Aujourd’hui les principes fondamentaux de la Constitution sont posés; la distinction des pouvoirs et de leurs différentes fonctions est établie; il a été décrété que le choix et la nomination des ministres appartenaient au roi; et pour qu’il n’en pût résulter aucun abus, il a été décrété que les ministres seraient responsables. L’Assemblée nationale s’est réservé le droit de les faire punir lorsqu’ils seraient coupables, non pas celui de les renvoyer lorsqu’il n’y aurait contre eux aucune accusation formelle; elle peut demander leurs têtes, mais non pas leurs places; car la tête ne se demande, par une assemblée respectable, que sur des faits positifs, et la place se demanderait, comme aujourd’hui, sur les plus vagues allégations. Les parlements , a-t-on dit, dénonçaient les ministres. Oùi, et ils faisaient très bien, quand il avait lieu. C’est un droit universel que celui e dénoncer ; nul citoyen n’en est, ni ne peut en être privé; l’Assemblée nationale, à plus forte [20 octobre 1790.] raison, a le droit, le pouvoir, ie devoir dans l’occasion d’exercer cette fonction redoutable. Mais, quand on dénonce, il faut que ce soit quelque chose, quelque faute visible, soit de commission contre le devoir, soit d’omission du devoir. Hors de là, rien. L’Assemblée nationale, et même tout citoyen peut donc dire au roi, si le fait est vrai : tel ministre ne mérite plus la confiance de la nation, ni la vôtre; car il a eu tel tort, ou commis tel délit. L’Assemblée nationale, et même tout citoyen peut dire au roi, si la chose existe : tout le ministère doit être privé de votre confiance et de celle de la nation , car tel ministre est coupable de tel fait, tel autre de tel autre fait, et aiusi du reste en articulant les torts de tous. Mais l’Assemblée nationale ne peut pas dire vaguement, tel ministre, moins encore, tout le ministère n'a plus la confiance de la nation ; car elle n’en fait rien et notre Constitution ne donne aucun moyen prompt ni sûr de le savoir. Notre Constitution a voulu qu’on ne pût être puni que pour des fautes réelles ; non pour l’idée qu’un corps ou un autre se formerait d’une opinion qu’on disait générale et qui serait un motif très suffisant d’action si, en effet, elle était générale, mais qu’il serait impossible de constater. En Angleterre, la Chambre des communes peut dire au rui que ses ministres n'ont pas la confiance publique, parce que si le roi d’Angleterre croit que la Chambre des communes se trompe, ou est entraînée par une intrigue, il y a un moyen de consulter le véritable souverain, d’appeler au peuple, en convoquant un nouveau parlement, dans l’élection et les instructions duquel le peuple exprime son opinion. En France, au contraire, le roi ne peut renvoyer l’Assemblée nationale, ni aucune législature; il ne peut en convoquer une autre qu’à l’époque fixée par la loi. Il n’a donc pas le moyen de connaître le véritable vœu du peuple, lorsque le Corps législatif voudrait diriger l’exercice des droits contiés par la Constitution au pouvoir exécutif. Les séditions ne sont pas des organes de la véritable volonté publique. Le peuple de France n’habite pas exclusivement sur une terrasse ou dans un jardin. Celui d’une ville ou d’un canton n’a aucun droit particulier sur les représentants et les différents délégués de celui de tout le royaume. On ne peut donc, en France, s’écarter de la loi constitutionnelle, ni dans les cas particuliers se dispenser d’articuler des faits positifs et susceptibles de preuves régulières. L’Assemblée nationale a eu ce respect pour la liberté générale qu’elle ne s’est pas réservé le droit (que personne au reste ne peut avoir dans le monde) ni le pouvoir de dire pro ratione vo-luntas, vel opinio. Elle s’est interdit l’arbitraire, comme au roi. Elle s’est soumise à la sanction de celui-ci. Elle lui a laissé la liberté de la refuser dans tout ce qui concerne l’administration, jusqu'au délai dans lequel les lumières de la nation auraient pu être consultées par des élections noü-velles. C’est donc avec beaucoup de raison et très constitutionnellement que l’Assemblée nationalë, éû gardant le droit duccuser et de faire punir les ministres, a renoncé à celui de les décréditer, d’affaiblir ainsi le pouvoir exécutif, et d’en destituer les agents sur de simples opinions indéterminées qui pourraient être le résultat d’intrigues ambitieuses ou d’erreürs involontaires. L’Assemblée nationale a eu, dans la proposition même qui lui a été faite, l’exemple et la preuve ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [20 octobre 1790.] 739 de ces erreurs qui auraient beaucoup de danger. Les quinze commissaires, qui avaient formé la majorité de ses quatre comités réunis, lui avaient proposé, un décret qui déclarait que tous les ministres,' sans aucune exception, avaient perdu la confiance de la nation. Quelques membres ont observé que M. de Montmorin, ministre des affaires étrangères, jouissait certainement de cette confiance et la méritait. Les quatre comités sont convenus, par l’organe de leur rapporteur, de ce fait important dont ils avaient omis de rendre compte à l’Assemblée. Ils sont donc convenus que leur projet de décret n’était pas l’expression de l’opinion générale qu’ils invoquaient et qu’ils citaient. Ils sont donc convenus que si leur décret eût été adopté sans discussion et en passant aux voix, comme la minorité qui se croyait la majorité, le désirait* l’Assemblée nationale aurait, âu moins en un point, fait une injustice, et déclaré comme incontestable une chose qui n’existait pas, et dont le peu de fondement a été avoué, à l’instant même, par ceux qui avaient proposé de la faire entrer dans un décret. C’est donc avec beaucoup de raison et très Constitutionnellement que l’Assemblée nationale s’est abstenue de prononcer sur des allégations S[ui n’étaient appuyées par l’exposition d’aucun ait propre à devenir un chef d’accusation et possible à prouver. C’est avec beaucoup de raison et très constitutionnellement que, voulant et devant rendre les ministres responsables , elle a renoncé à là faculté de les congédier ou de forcer leur retraite, sans les accuser de demander leur punition, et à celle de nommer ou d’indiquer leurs successeurs, qui résulterait nécessairement du pouvoir d’obliger le roi à changer son conseil. Je sais qu’on dira que l’Assemblée nationale, en mettant le roi dans la nécessité de renvoyer ses ministres, lui laisserait la nomination de ceux qui devraient les remplacer. Mais chacun voit que cette prétendue liberté du roi serait en ce cas totalement illusoire; car si l’Assemblée pouvait chasser les ministres sur la déclaration vague que quinze commissaires sur vingt-cinq auraient faite que le ministère n’ a pas la confiance de la nation , quinze autres commissaires pourraient dire le lendemain, et diraient sans doute que le nouveau ministère n'aurait pas non plus la confiance de la nation , s’il n’avait point été nommé par eux. On pourrait ainsi faire épuiser au roi, en un mois, tous les choix possibles, jusqu’à ce qu’on l’eût conduit à celui de quelques secrétaires affidés des principaux chefs du parti qui dominerait dans l’Assemblée. Peu importerait alors le très sage décret qui interdit aux membres de la législature l’entrée dans le ministère: décret contre lequel plusieurs tentatives, repoussées par le patriotisme, ont été faites dans ces derniers temps auprès d’un grand nombre de membres de l’Assemblée nationale. Il serait encore plus commode d’avoir au ministère ses créatures que d’y être soi-même, et d’exposer aux dangers de cette place les gens qui dépendraient de nous que de courir nous-mêmes ces dangers. Cet usage troublerait tout. Les administrateurs, au lieu d’administrer, s’occuperaient à se défendre par des intrigues contre des législateurs, qui, au lieu de faire des lois, s’occuperaient du soin d’attaquer et de changer, par d’autres intrigues, les agents du pouvoir exécutif. La nation, voyant ses représentants s’écarter de la lettre et de l’esprit d’une partié des décrets qu’eux-mêmes ont prononcés, ne croirait plus ces mêmes décrets, ni ceux qui portent sur les autres branches du gouvernement, autant obligatoires qu’ils le sont. Lorsqu’on s’apercevrait que le roi serait contraint à déplacer sur la plus vague imputation les seuls hommes qui puissent lui conseiller d’accepter et de sanctionner, ou de ne pas accepter et de ne pas sanctionner les décrets de l’Assemblée nationale, les bons citoyens de Paris et surtout des provinces pourraient attacher moins de poids à la très importante formalité de l’acceptation et de la sanction. L'édifice de la Constitution demeurerait sans lien et sans base : sans base, si l’ Assemblée ne se croyait pas obligée par ses propres décrets; sans lien, si l’on doutait de la liberté avec laquelle le roi se porte à l’acceptation des décrets qui doivent être acceptés, et à la sanction de ceux qui doivent être sanctionnés. L’Assemblée nationale et la Constitution n’ont peut-être jamais couru un aussi grand danger que celui auquel les a exposées, dans cette occasion, le zèle irréfléchi de ses comités. Mais quelques déclamations que les ennemis du bien public aient pu faire contre l’Assemblée nationale, elle a constamment et toujours justifié la confiance du peuple par la sagesse avec laquelle elle s’est déterminée sur les questions importantes qu’elle a eu le loisir d’examiner. Le vœu de la majorité est respectable, et parce qu’il est celui de la majorité, seule puissance à laquelle on doive obéir dans une assemblée délibérante, et parce qu’il est celui de la raison. Dans la circonstance actuelle, il a sauvé l’Etat d’un torrent d’intrigues et d’anarchie, en maintenant le principe constitutionnel indépendamment de toute opinion avantageuse ou défavorable au ministère. Il n’en peut résulter aucun danger; il n’en peut résulter la conservation d’aucun ministre véritablement indigne de la confiance publique; car, après l’éclat surtout qui vient d’être fait, les ministres ne peuvent qu’être très sévèrement surveillés. Aucun d’eux ne pourra donc échapper à une accusation formelle s’il a une conduite répréhensible; et l’on doit considérer que la multitude des affaires sur lesquelles un ministre est obligé de prendre un parti et de donner des ordres est telle, qu’il est à peu près impossible qu’elle ne leur échappe, dans une occasion ou dans l’autre, une faute sérieuse, et que les plus vertueux, les plus prudents, les plus habiles ne donnent, même avec les meilleures intentions, prise à une accusation grave. Il faudrait que ceux contre lesquels on ne pourrait pas trouver lieu à une telle accusation lorsqu’ils seraient néanmoins entourés d’ennemis, fussent quelque chose de plus qu’irréprochables. S’il en était de tels, il n’y aurait sans doute aucun inconvénient à ce qu’ils occupassent le ministère, car cette invulnérabilité prouverait qu'ils auraient et qu’ils mériteraient la confiance de là nation. L’impatience à congédier ceux contre lesquels on ne veut pas se donner le temps d’attendre ce terrible jugement de l’expérience pourrait être regardée comme une raison puissante en leur faveur. Mais encore une fois l’Assemblée nationale a dû ne se déterminer par aucune raison pour ni contre les personnes, lorsqu’il s’agissait des choses, des lois, des principes fondamentaux de 740 [Assemblée nationale.] la Constitution. Les ministres passeront nécessairement; la Constitution doit être immortelle. Il aurait été trop triste de la voir altérée par ceux mêmes qui en ont élevé l’édifice avec tant de courage, avec tant d’amour pour la patrie, avec une philosophie si profonde. ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M-MERLIN. Séance du jeudi 21 octobre 1790, au matin (1). La séance est ouverte à neuf heures et demie du matin. M. Charles Régnault, secrétaire , donne lecture du procès-verbal de la séance du 19 octobre au soir. M. Vernier, secrétaire, lit le procès-verbal de la séance d’hier, 20 octobre. Ces procès-verbaux sont adoptés. M. Rouche, secrétaire , annonce que le comité de vérification des pouvoirs a examiné ceux de M. Jean-Baptisie Leclerc, député suppléant de la ci-devant sénéchaussée d’Anjou, qui s’est présenté pour remplacer M. Milscent, qui a donné sa démission, et que toutes les pièces relatives à la députation dudit sieur Le Clerc ont été trouvées en règle. L’Assemblée, ayant pris connaissance du rapport fait à ce sujet, ordonne que M. Le Clerc prêtera le serment civique, et sera admis dans son sein en qualité de député pour remplacer M. Mis-cent. M. lieclerc monte à la tribune, prête le serment civique et est admis. M. Rouche fait ensuite lecture d’une lettre écrite à M. le Président par les commissaires des gardes nationales du berceau de Henri IV, au sujet des arrêtés pris les 25 et 27 septembre par le ci-devant parlement de Toulouse, contre les décrets de l’Assemblée nationale, et de la manière dont les citoyens en avaient usé contre ces arrêtés irrespectueux. L’Assemblée nationale décide qu’il sera fait mention de cette lettre et de la délibération du corps des officiers des gardes nationales du berceau de Henri IV. M. de Saint-Martin. Je demande la parole pour rappeler à l’Assemblée que, par un de vos décrets, vous avez chargé votre comité des finances de vous faire un rapport sur la direction du Trésor national. Ce dépôt doit être confié à des mains sûres, et les ministres actuels n’en sont pas dignes. (On applaudit.) M. Riauzat. C’est sur ma motion que le décret dont il est question a été rendu. Je demande que les comités de Constitution, des finances et d’imposition nous fassent ce rapport vendredi prochain. ( Plusieurs voix s'élèvent : C’est demain .) 121 octobre 1790.) Oui, demain, il n’y a pas un moment à perdre. (L’Assemblée décide que ce rapport lui sera fait dimanche prochain.) M. d’André. Je demande que la motion qui a été rejetée dans la séance d’hier soit insérée dans le procès-verbal telle qu’elle a été lue. (Cette proposition est adoptée.) M. Vonlland. Le procès-verbal dont on vient de vous donner lecture fait mention d’un congé demandé et obtenu par un honorable membre de cette Assemblée. Vous me permettrez d’en prendre occasion, pour vous rappeler que vous avez décrété le 3 avril dernier « qu’il serait fait une liste de tous les députés absents, de ceux qui demandent à s'absenter, de ceux qui donnent leur démission, et de ceux qui rentrent après l’expiration de leur congé... » L’exécution de ce décret, qui, jusqu’à présent, a été fort négligée, me paraît absolument nécessaire, et je me crois obligé de la solliciter dans ce moment auprès de vous avec les plus vives instances. Vous vous rappelez, j’ose le dire avec douleur, que, dans la décision majeure que vous ayez portée hier, nous avons tous vu, non sans un pénible étonnement, et les départements peut-êire le verront comme nous, que le résultat du scrutin ne nous a présenté que le nombre de 700 et quelques votants, tandis que l’Assemblée nationale est constitutionnellement composée de 1,200 membres. Dans le nombre sans doute de ceux qui n’ont pas répondu à l’appel nominal, il y en a qui sont légitimementabsents, puisque vous avez cru devoir leur accorder des congés; d’autres peuvent être réellement retenus par de graves et réelles infirmités : on peut avoir un état précis des premiers, les seconds peuvent se présumer; mais il paraît essentiel d’adopter une mesure qui puisse nous servir de base pour fixer les idées sur les uns et les autres, et nous assurer au besoin le tribut de lumières que nous doivent toujours, et surtout dans les affaires majeures, ceux de nos collègues qui ne sont ni malades ni absents par congé. Dans cette unique vue, j'ai l’honneur de vous proposer d’ordonner, sans aucun délai, l’exécution la plus rigoureuse de votre décret du 3 avril dernier, afin que le résultat de votre scrutin du jour d’hier, consigné dans toutes les feuilles périodiques, ne donne pas lieu de croire que le tiers et plus de l’Assemblée nationale est malade ou paralysé. (Cette proposition est adoptée.) M. Emmery prie l’Assemblée de vouloir bien lui permettre de s’absenter trois semaines pour aller à Metz, où des affaires pressantes l’appellent. L’Assemblée nationale accorde à M. Emmery le congé de trois semaines qu’il demande. M. Riauzat. Je dois informer l’Assemblée nationale qu’on emploie dans les régiments de nouvelles manœuvres pour se défaire des soldats patriotes, de ceux qui, par leur éducation, sont les plus propres à propager l’esprit de la Constitution. Il vient d’être réformé 50 soldats d’un régiment d’artillerie en garnison à Strasbourg, pour le prétendu défaut de taille. Ils avaient demandé des congés de semestre; arrivés dans leur patrie, ils ont reçu des congés de réforme. C’est un fait que je dénonce à l’ Assemblée nationale. Je dois observer que les uns servaient depuis trois ans, les autres depuis quatre ; tout à coup ils ont perdu la taille. ARCHIVES PARLEMENTAIRES. (1) Cette séaaco est incomplète au Moniteur.