[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [25 novembre 1790.] 737 sera rendu à l’Assemblée nationale, être décrété ce qu’il appartiendra. » M. Démcunier, rapporteur du comité de Constitution, rend compte de la suspension du district de Gorbeil par le directoire du département de Seine-et-Oise : Messieurs, j’ai à vous rendre compte, au nom du comité de Constitution, de la suspension du district de Gorbeil, prononcée par le directoire du département de Seine-et-Oise. La nomination du receveur du district de Gorbeil avait excité des réclamations ; on accusa les membres du directoire d’avoir reçu de l’argent pour cette élection; un d’eux en est convenu. Le directoire du département crut qu’il était de son devoir de prendre des informaiions sur cette dénonciation ; en conséquence, des commissaires nommés par lui dressèrent procès-verbal de toutes les plaintes, et il en résulta des preuves de faits graves contre le directoire du district. Sur ce procès-verbal, le directoire du département a arrêté , le 10 de ce mois, que les membres du directoire du district seraient suspendus de leurs fonctions, et a commis trois administrateurs pour remplacer les membres suspendus. Les membres du directoire du district n’ont pas cru devoir adhérer à cette délibération : ils ont pensé que le département était incompétent pour ordonner la suspension de leurs fonctions. Le 15 novembre., le département a confirmé sa délibération et en a référé à l’Assemblée nationale. Le 18, le directoire du district a voulu recommencer ses opérations, mais le syndic et le greffier se sont refusés à faire le service. M. Boutteville-Dumetz. Ou je me trompe fort ou l’instruction du 12 août sur les fonctions des corps administratifs permet aux supérieurs d’aller jusqu’à suspendre les inférieurs dans les cas graves, et alors l’Assemblée ne peut annuler les arrêtés du directoire du département. Je prie le rapporteur de répondre à mon observation. M. Démeunier. Voilà précisément ce qui a fait la méprise. Gette suspension, ne peut être prononcée, d’après cette instruction que vis-à-vis des officiers municipaux et non pas vis-à-vis des corps administratifs. Vous pourrez peut-être accorder ce droit aux corps administratifs supérieurs. M. d’André. Il me semble que ce n’est point au directoire de département à nommer ceux qui remplaceront le directoire de district. Les administrateurs sont assemblés en ce moment : c’est à eux qu’il appartient de nommer. M. Merlin . Gomme l’un des commissaires chargés de rédiger l’instruction du 12 août, je crois me rappeler que le directoire du département de Seine-et-Oise a eu le droit de faire ce qu’il a fait. Au surplus, l’affaire est assez importante pour que nous fassions représenter cette instruction. M. Begnaud, député de Saint-Jean d'Angély, La voici, votrèinstruction. Elle porte, paragraphe huit : que dans des cas graves les officiers pourront être suspendus, sans dire s’il est question des officiers municipaux ou administratifs. M. Démeunier. Ce qui a empêché le comité de vous proposer de charger les administrateurs de 4ro Série. T. XX. pourvoir au remplacement, c’est que plusieurs d’entre eux sont inculpés dans les procès-verbaux. Ilestun faitque je n’aurais pas dit dansla tribune, si la discussion ne m’y avait pas obligé; c’est que les administrateurs ont nommé dans uu cabaret les membres du directoire et que ne pouvant s’accorder sur le choix du quatrième, ils ont tiré à croix ou pile. Jugez, par là, s’ils doivent être commis pour faire le remplacement. M. Biizot. 11 est dangereux de donner tant d’autorité aux directoires de département. Je m’oppose à ce qu’ils nomment les sujets pour le remplacement. M. Merlin. Si le despotisme est à craindre de la part des corps administratifs supérieurs, l’anarchie est aussi redoutable de la part des inférieurs. Déjà, de plusieurs endroits du royaume, on s’est plaint de la désobéissance des districts. Vous avez donné la supériorité aux départements; comment pourraient-ils l’exercer si vous les condamnez lorsqu’ils le font? Ils vous diront : appre-nez-nous donc où doit s’arrêter notre supériorité. J’adopte le décret proposé par le comité, mais je demande en même temps que le comité de Constitution présente incessamment un projet de décret pour fixer le mode de cette supériorité. M. l’abbé Maury. Gette discussion prouve combien vous vous vantez et combien on vous flatte lorsque vous déclarez que vos lois sont claires et lorsqu’on vous dit qu’elles sont parfaites. Les auteurs eux-mêmes diffèrent sur l’interprétation. Gomment voulez-vous qu’on puisse les appliquer au dehors ? Plusieurs voix : La clôture 1 La clôture 1 L’Assemblée adopte la motion de M. Merlin; elle rend ensuite le décret suivant : « L’Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de Constitution, tant sur la dénonciation des délits imputés aux membres du directoire du district de Gorbeil, au sujet de l’élection du receveur de ce district, que sur les arrêtés pris les 25 octobre, 10 et 15 du présent mois, par le département de Seine-et-Oise ; « Déclare que la Constitution n’ayant pas encore déterminé le mode suivant lequel il sera pourvu aux besoins de la chose publique, dans les circonstances où se trouve le directoire du district de Gorbeil, les arrêtés du directoire du département de Seine-et-Oise, des 10 et 15 du présent mois, délibérés sans pouvoir, seront regardés comme non-avenus. « Au surplus, touchant les faits de corruption imputés aux membres du directoire du district de Gorbeil, à l’occasion de l’élection du receveur, l’Assemblée nationale décrète que les membres de ce directoire, autres que le procureur syndic, seront dénoncés au tribunal du district de Gor-beil, à la diligence du procureur général syndic du département de Seine-et-Oise ; que procès sera fait aux accusés et à leurs complices, s’il y en a, jusqu’à jugement définitif inclusivement; et cependant l’Assemblée nationale suspend les membres du directoire du district de Gorbeil, autres que le procureur syndic, de toute fonction administrative; et attendu les circonstances, charge le directoire du département de Seine-et-Oise, de pourvoir à leur remplacement provisoire, de manière que l’administration des affaires du district ne soit pas interrompue. » M. le Président. L’ordre du jour est la suite 47 *743 lAgsembjéç mpjppale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [28 novembre 1780. de la discussion sur le droit de l’enregistrement des actes civils et judiciaires et des titres de pro-M. de Talleyrand, évêque d’Autun, rapporteur, rappelle que dans la séance du 22 novembre l’article 1er a été ajourné et que les articles 2 et 3 ont été adoptés. Divers membres présentent quelques modifications de détail sur les articles suivants. Quelques amendements sont admis, soit par le rapporteur, soit par l'Assemblée. La suite du décret est prononcée en ces termes : Art. 4. << Il sera payé pour l’enregistrement des actes et titres de propriété ou d’usufruit de la première classe, un droit proportionnel à la valeur des objets qui y seront désignés. « Cette perception suivra chaque série de 100 livres inclusivement et sans fraction. « La quotité en sera graduée par plusieurs sections, depuis 5 sous jusqu’à telle autre somme, par 100 livres, conformément au tarif qui sera annexé au présent décret. « Le droit d’enregistrement des actes de la seconde classe sera payé à raison du quinzième du revenu des contractants ou testateurs, et leur revenu sera évalué d’après leur cote d’habitation dans la contribution personnelle, sans que le droit puisse être moindre de 1 livre 10 sous. « Mais, dans le cas où un acte de la seconde classe ne transmettrait que des propriétés immobilières, il sera fait déduction de la somme payée pour l’enregistrement de cet acte, sur celle que le propriétaire acquittera lors de la déclaration qu’il sera tenu de faire pour raison de ces immeubles. « Le droit d’enregistrement des actes de la troisième classe consistera dans une somme fixe pour chaque espèce, depuis 5 sous jusqu’à 12 livres, suivant le degré d’utilité qui en résulte, et conformément aux différentes sections de la troisième partie du tarif. Art. 5. « Le droit d’enregistrement des actes de la première classe sera perçu, savoir : « Pour les ventes, cessions ou autres transmissions à titre onéreux, sur le prix exprimé sans fraude, y compris le capital des redevances et de toutes les charges dont l’acquéreur est tenu. « A l’égard des actes portant transmission de propriété ou d’usufruit à titre gratuit, des partages, échanges et autres titres qui ne comporteront pas de prix, le droit d’enregistrement sera réglé, pour les propriétés mobilières et les immeubles fictifs, d’après la déclaration estimative des parties j et pour les immeubles réels, d’après la déclaration que les parties seront pareillement tenues de faire de ce que ces immeubles payent de contribution foncière, et dans le rapport du principal au denier vingt-cinq du revenu desdits biens. « Faute de déclaration de prix, ou de l’estimation de tous les objets désignés, le droit d’enregistrement sera perçu suivant les différentes sections de la première classe, auxquelles les actes et contrats seront applicables sur une évaluation provisoire de 15,000 livres. « Les contractants auront pendant une année, à compter du jour de l’enregistrement, la faculté de faire leur déclaration de la vraie valeur des objets qu’ils auront omis d’estimer \ le droit sera réduit dans la proportion de cette évaluation, et l’excédent sera restitué, sans que les contractants puissent être dispensés de faire l’estimation des objets désignés, dont la valeur pourrait donner lieu à un droit qui surpasserait la fixation provisoire ci-dessus établie. Art. 6. « Dans le cas où une déclaration ne comprendrait pas tous les objets sur lesquels elle doit s’étendre, ou la véritable valeur, ou la quotité réelle de l’imposition territoriale, sur tous les objets désignés, conformément à l’article précédent, il sera payé deux fois la somme du droit sur la valeur des objets omis. Art. 7. « L’enregistrement prescrit par le présent décret se fera, en rappelant sur le registre à ce destiné, par extrait et dans un même contexte, toutes les dispositions que l’acte contiendra; la somme du droit sera réglée suivant les différentes classes et sections du tarif auxquelles se rapporteront les dispositions qui ne dériveront pas nécessairement les unes des autres. Art. 8. « Tout acte de notaire sera présenté à l’enregistrement dans les dix jours qui suivront celui de sa date, lorsque le notaire résidera dans le même lieu où le bureau sera établi, et dans les vingt jours, lorsqu’il résidera hors le lieu de l’é-blissementdu bureau, à l’exception des testaments, qui seront présentés trois mois au plus tard après le décès des testateurs. « Il sera fait mention de la formalité dans les expéditions, par transcription littérale de la quittance du receveur : si le notaire délivre un acte, soit en brevet, soit par expédition, avant qu’il ait été enregistré, il sera tenu de la restitution des droits ainsi qu’elle est prescrite par l’article suivant -. il sera interdit s’il y a récidive; et dans le cas de fausse mention d’enregistrement, il sera condamné aux peines prononcées pour le faux matériel. « Les exploits et actes des huissiers seront enregistrés dans les quatre jours qui suivront celui de leur date, soit au bureau de leur résidence, soit au bureau du lieu où les actes auront été faits. Art. 9. « A défaut d’enregistrement dans les délais fixés par l’article précédent, un acte passé devant notaire ne pourra valoir que comme un acte sous signature privée. Le notaire sera responsable envers les parties des dommages qui pourraient résulter de l’omission ; il sera contraint, sur la demande du préposé, à payer deux fois le montant des droits, dont l’une sera à sa charge, l’autre à celle des contractants. « Cependant l’acte ayant reçu la formalité omise, acquerra la fixité de la daté et l’hypothèque, à compter du jour de l’enregistrement; et en cas de retard du notaire à le faire enregistrer sur la demande qui lui en aura été faite, les parties pourront elles-mêmes requérir cet enregistrement en acquittant une fois le droit, sauf leur recours contre le notaire à qui elles l’auraient déjà payé, et sauf au préposé à poursuivre le notaire pour le second droit résultant de sa contravention. « A l’égard des actes d’huissiers, ils seront nuis à défaut de la formalité; les juges n’y auront