456 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [20 juillet 1791.] a été commis dans un endos rural fermé, ou dans une étable. » (Cet article est renvoyé au Gode pénal.) « Toute rupture ou destruction d'instruments de l’exploitation ou de la culture des terres, qui aura été commise dans les champs ouverts, sira punie d’une amende égale à la somme du dédommagement dû au propriétaire ou fermier, et d’une détention qui ne sera jamais de moins d’un mois, et qui pourra être prolongée jusqu’à 6, d’après la gravité des circonstances. » [Adopté.) « Quiconque maraudera ou dérobera des productions de la terre qui peuvent servir à la nourriture des hommes ou des animaux domestiques, ou d’autres productions utiles, sera condamné à une amende égale au dédommagement dû au propriétaire ou fermh r ; il pe urra aussi, suivant les circonstances du délit, être condamné à la détention de police municipale. » {Adopté.) « Le maraudage fait à dos d’homme dans les bois taillis sera puni d’une amende double de la valeur du dédommagement dû au propriétaire; la peine de la détention pour; a être la même que celle portéedans l’article précédent. » {Adopté.)