238 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [23 septembre 1791. M. Martineau. Les observations de M. Biauzat ne peuvent pas porter sur tous les articles du projet. Je demande la question préalable sur l’ajournement et je fais la motion d’ordre qu’on dise te article par article. Ceux de ces articles qui ne pourront pas être adoptés, l’Assemblée les rejettera. Un membre : On ne demande des ajournements que pour se dispenser de discuter. Nous ne devons laisser à la législature prochaine que ce que nous ne pourrons pas faire. ( Mouvements divers,.) (L’Assi mblée, consultée, repousse la demande d’ajournement.) M. Ramel-Alogaret, rapporteur, donne lecture d< s articles 1 et 2 qui sont successivement mis aux voix, sans changement, comme suit : « L’Âssemb ée nationale, après avoir emendo le rapport de son comité des domaines, décrète ce qui suit : Art. 1er. « Toutes les aliénations des domaines nationaux, déclarées révocables par la loi du 1er décembre 1790 sur la législation domaniale, autres par conséquent que celles faites en vertu des decrets de l’Assemblée nationale, sont et demi u-rent révoquées par le présent décret. » {Adopté.) Art. 2. « Il sera incessamment procédé à la réunion des biens compris dans lesdites aliénations; la régie des domaines est chargée de la poursuivre, et, pour cet effet, elle se conformera à ce qui est prescrit ci-après. » {Adopté.) M. Ramel-Hfogaret, rapporteur , fait lecture de l’article 3, ainsi conçu : « La régie des domaines sera tenue, pour l’exécution du prés nt décret, de le notifier aux détenteurs desdits biens, avec sommation d’en délabser la possesdon et de remettre leurs contrats, quittances de finance et autres litres au commissaire du roi, directeur général de la liquidation, à l’effet de poursuivre leur remboursement, s’il y a lieu. » M. fiaultier-Biauzat. Je demande que la régie soit tenue de donner copie de l’acte d’engagement en tête de la sommation. M. Ramel-Hogarel, rapporteur. Il est impossible que ia régie, qui peu aisément disiing er les biens domaniaux, puisse prouver qu’ils ont été aliénés, parce que beaucoup d’aliénations ont été faites par des commis et même par de simples lettres ministérielles. M.de Vismes. On peut adopter l’amendement en disant simplement que la sommation sera accompagnée d’une copie des documents ou du titre constatant la domanialité. M. Martineau. C’est en effet, Messieurs, à partir de l’article actuellement en discussion qu’on doit commencer à amender le projet du comité. Il faut fixer un délai dans lequel le détenteur des biens sera tenu de répondre à la sommation et après lequel la régie pourra le tiauuire devant les tribunaux qui doivent en connaître; car il serait injuste qu’un particulier pût être dépouillé de sa propriété et fût contraint d’y renoncer par l’effet d’une simple sommation : il faut qu’il puisse se défendre en faisaut valoir ses droits. M. Delavigne. J’approuve l’amendement de M. de Vismes et je demande quVn y njou'fc ces mot-: « pourvu que le document soit postérieur à l’année 1566 ou que le titre contienne la faculté de rachat perpétuel. » M. Ramel-Nogaret, rapporteur , J’adopte l’amendement de M. de Vismes. M. Delavigne. Je demande qu’on mette mon sous-amendement aux voix. Plusieurs membres : Non ! non ! la question préalable! M. le Président Consulte l'Assemblée gur la question préalable deffiahnée contre le sous-amendement de M. Delavigne. (2 épreuves sont déclarées douteuses.) M. Pison du Galand. Dans ce doute, je demande le renvoi au comité pour rendre un nouveau compte. (L] Assemblée, consultée, ordonne le renvoi au comité de l’article 3 et du reste du projet.) M. le Président lève la séance à neuf heures. ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. THOÜRET. Séance du vendredi 23 septembre 1791 (1) La séance est ouverte à neuf heures du matin. M. Mougins de Roquefort demande que M. Baudouin, imprimeur de l’Assemblée nationale, soit tenu d’envoyer a x députés actuels un exemplaire de tous les objets qui auront été imprimés par les ordres de l’Assemblée. M. Rouche dit qu’en effet M. Baudouin a pris l’engagement d’envoyer à tous les députes le complément de leur exemplaire du procès-verbal in-8° et in-4° ; mais il pense que M. Baudouin uoit aussi leur envoyer un exemplaire de tout ce qu’il aura imprimé par les ordres de l’ Assemblée. Quant aux lois sanctionnées, il demande que M. Anis-son soit chargé de faire les mêmes envois. M. d’André demande, pour que le service ne soit pas interrompu, que M. Anisson fusse passer à M. Baudouin les lois à mesure qu’elles s’imprimeront. M. Ganltier-Rianzat fait observer que l’on ne peut point, dans l’Assemblée nationale* donner des i rdres à l’imprimerie royale, (L’ Ass mblée, con-ultée, passe à l’ordre du jour sur la motion relative à M. Anisson.) M. Darnaudat fait observer, pour ce qui regarde M. Baudouin, qu’il a pris avec les membres de l’Assemblée nationale l’engagement de leur (1) Celte séance est incomplète au Moniteur. [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [23 septembre 1791 .] 239 envoyer un exemplaire de tout ce dont l’Assemblée a ordonné l’impression et que l’oii doit s’en rapporter à lui. (L’Assemblée, consultée, passe à l’ordre du jour sur la motion relative à M. Baudouin.) M. Bureaux de Pnsy, au nom du comité militaire. Messieurs, d’après la proposition du ministre de la guerre, votre comité militaire vous propose un projet de décret tendant à accorder des indemnités aux ci-devant officiers dés états-majors des places , pour raison des réparations ou changements qu’ils auraient faits dans les bâtiments ou jardins dont ils jouissaient à titre d’émoluments. Voici ce projet de décret : « L’Assemidée nationale décrète : « Ceux des ci-devant officiers des états-majors des places qui, sous l’autorisation du ministre de la guerre, auront fait des changements ou réparations dans les bâtiments, jardins ou autres terrains dont la jouissance leur avait été concédé ■ à tiire d’émoluments, seront indemnisés aux frais du Trésor public, suivant l’état qui en sera constaté par les corps administratifs et par les agents militaires préposés à cet effet par le ministre de la guerre, pourvu que lesdits changements ou réparations aient produit une amélioration réelle dans les bâti ne its, jardins ou autres terrains dont ils jouissaient. « Quant aux offb iers desdits états-majors des places qui n'ont pas été dédommagés de leurs frais par le temps de leur jouissance, l’indemnite qui, dans ce cas, leur sera accordée, sera réglée par les corps adminisiratifs. Elie pourra consister dans une prolongation de jouissance plus ou moins longue, même à vie, des objets améliorés; mais, lorsque cette dernière disposition sera adoptée pour des objets compris dans le nombre dis propriétés nationales dépendant du département de la guerre, elle ne pourra avoir lieu sans le consentement du miuistre de ce département. » (La discussion est ouverte sur ce projet de décret.) M. Bouche. Il me semble que ce projet n’est pas régulier. L’indemnité, si elle est méritée, ne doit pas être donnée par les corps administratifs; je pense, pour ma part, que cette indemnité doit être renvoyée au bureau établi pour liquider les indt mmtés et qui a des hommes nommés ad hoc et responsables. Les directoires de département ne peuvent pas être soumis à cette responsabilité. Tout ce qu’on pourrait proposer, c’est que les corps administratifs donneront leur avis et que e t avis sera envoyé au bureau général de liquidation pour être ensuite mis sous les yeux de l’Assemblée nationale. (L’amendement de M. Bouche est adopté.) En conséquence, le projet de décret modifié est mis aux voix dans les termes suivants ; « L’Assemblée nationale décrète que, dans lé cas où quelques-uns des ci-devant officiers des états-majors des places formeraient des demandes en indemnité, en raison des réparations ou changements qu’ils pourraient avoir faits dans les bâtiments, jaroins ou autres terrains dont la jouissant leur avait été concédée à titre d’émoluments, iis seront tenus de s’adresser au commissaire du roi, chargé de la liquidation, lequel prendra l’avis des corps administratifs. Nulle indemnité ne pourra être accordée aux pétitionnaires qu’autant qu’il sera prouvé : I°que le gouvernement a autorisé les changements ou réparations qu’ils ont faits; 2° après qu’il aura été constaté par les corps administratifs, et par les agents militaires préposés à cet effet par le ministre de la guerre, que les objets auxquels ont été faits lesdits changements ou réparations, en ont reçu Une amelioration réelle : dans ce cas, si les pétitionnaires n'ont pas été dédommagés de leurs frais par le temps de leur jouissance, ils auront droit à une indemnité, laq uelle pourra consister dans une prolongation de jouissance plus ou moins longue, même à vie, des objets améliorés; mais le commissaire à la liquidation ne pourra proposer cette disposition pour des objets compris dans le nombre des propriétés nationales confiées au département de la guerre, sans le consentement du ministre de ce département. » (Ce décret est adopté.) M. Enjiihault de La Boche, au nom du comité des domaines. Mesr-ieurs, la dame Thieslini veuve de Melliand, décédée sans e liants, a, pat testament olographe en date du 20 juillet 1790 et par codicille du 22 décembre suivant, légué à la nation 2 de ses métairies avec la presque totalité de ses acquêts et ordonné que le prix de ses effets mobiliers serait employé en prières. Gomme ces dispositions excèdent de beaucoup le pouvoir que lui donne la loi coutumière de son pays et entament les réserves de droit qui appartiennent à sa sœur, ses neveux et ses nièces, qui sont ses héritiers présomptifs, ceux-ci, bien que remplis d’amour pour la patrie, ont présenté à l’Assemblée une pétition tendant à ce qu’elle répudie des legs par lesquels des héritiers légitimes, d’ailleurs peu lortunés, sont piivéS des biens qui leur étaient a-surés par la loi. Votre comité des domaines, considérant que la justice doit être la règle de ces sortes de sacrifices, a été d’avis, et je vous propose en son nom, de décréter que l’Assemblée nationale répudie ce legs fait en faveur de la nation. Voici, en conséquence, notre projet de décret : « L’Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des domaines, et la lecture du testament olographe de la dame Thies-lin de Melliand, du 20 juillet 1790, et de son codicille du 22 décembre suivant, par lesquels elle donne à la patrie 2 de ses métairies et leurs accessoires, avec les semences et bestiaux qui lui appartiennent, « Déclare répudier purement et simplement le legs fait à la patrie par ladite dame de Melliand. » Plusieurs membres : L’ordre du jourl M. Gouptl-Préfeln. On vous propose, Mes� sieurs, un acte de générosité bien digne d’une grande nation. Les exemples sont multiples dans les histoires des empereurs romains et d’autres grands princes qui se sont honorés en répudiant les legs indiscrets qui leur étaient faits par leurs sujets, et j’ai la satisfaction de me rappeler que, dans une pareille occasion, fé feu roi Louis XV a exercé une générosité semblable. Serait-il possible, Messieurs, que les représentants d’une na'ion libre eussent moins de générosité que le chef d’un gouvernement absolu? Je demande que l’on aille aux voix sur le prejet de décret du comité. (L’Assemblée, consultée, adopte le projet de décret.) Un de MM. les secrétaires. Messieurs, le direc-