400 [Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [26 mars 1791.] M. Chabroud. C’est le procès d’une communauté contre son seigneur. Plusieurs membres observent que l’Assemblée a déjà passé à l’ordre du jour sur cet objet. M. Muguet de Nantliou, rapporteur, fait lecture de la lettre écrite par le comité au garde des sceaux. M. Boutteville-Dumetz. Je propose le renvoi de l’affaire au pouvoir exécutif, et je demande que les ministres soient tenus désormais de donner au comité la connaissance de tous les faits relatifs aux affaires sur lesquelles il lui demande des renseignements. M. Chabroud. Je demande qu’il soit décrété que le conseil des parties cessera à l’instant toute espèce d’instruction sur l’affaire de Floyon, qui est un assemblage de sept procès différents et une cause de vexations affreuses. M. de Tracy. J’observe que M. Chabroud, qui d’abord ne connaissait iras celle affaire, se trouve maintenant la connaître assez pour demander la suspension de la procédure. M. Gaultier-Biau*at. Je demande qu’il soit décrété que le conseil des parties cessera à l’instant toutes fonctions. Le tribunal de cassation va entrer dans 8 jours en activité; et, dans ce moment, ceux qui ont intérêt à ne pas être jugés par les tribunaux nationaux se hâtent de se faire juger par les anciens tribunaux ; ceux de ces derniers qui subsistent encore jugent on ne sait comment, ni sur le rapport de qui, et rendent des jugements qui sont une source de vexations. M. Merlin. J’observerai à l’Assemblée qu’elle s’est imposé la loi de ne jamais revenir sur ses décrets et qu’en instituant le tribunal de cassation, elle a décrété que le conseil subsisterait jusqu’à l’installation de ce tribunal. D’après cela, je m’en rapporte à sa prudence. Plusieurs membres réclament l’ordre du jour. (L’Assemblée décrète l’ordre du jour.) M. le Président. Messieurs, le résultat du scrutin pour la présidence n’a point donné de résultat, aucun des candidats n’ayant obtenu la majorité. Le résultat pour la nomination de trois secrétaires a donné la majorité à MM. Boissy-d’Anglas, de Vismes et de Rancourt de Villier. En conséquence, MM. Boissy-d’Anglas, de Vismes et de Rancourt de Villièrs sont élus secrétaires en remplacement de MM. Hébrard, Salle et Charles Cochon. L’ordre du jour est la discussion du projet de décret du comité de judicature , relatif au classement qui doit déterminer V évaluation rectifiée des offices de procureurs dans les divers tribunaux du royaume (1). M. Guillaume. Le comité de judicature propose de fixer à 15,389 1. 15 s. 7 d. la finance des (1) Voyez ci-dessus, séance du 19 mars 1791, page 204, le rapport de M. Telliersur cet objet. offices de procureur au ci-devant parlement de Paris, et ses calculs sont fondés sur deux déclarations du roi, des 8 novembre 1772 et 18 février 1776, qui déterminent effectivement à cette somme la finance de chacune de ces charges. Mais, de ce que le comité est obligé de prendre pour bases des lois émanées de l’autorité ministérielle, il résulte une première vérité bien importante pour les procureurs au parlement de Paris, et bien féconde en conséquences, c'est : qu'ils n'ont pas fait d' évaluation en exécution de l'édit de 1771 . Si donc la fixation de leur finance par le gouvernement est fautive, si elle est inférieure aux sommes que ces officiera ont réellement versées dans le trésor de l’Etat, ces omissions ne doivent pas leur être imputées, et rien ne saurait s’opposer à ce qu’ils rectifient des erreurs qui ne sont pas de leur fait. La question se réduit dès lors à ce point infiniment simple : « Les évaluations des offices de procureur au parlement de Paris, faites pour eux par le ministère en 1772 et 1776, sont-elles justes ou ne le sont-elles pas? » Or, pour prouver qu’elles sont erronées, je n’argumenterai que des pièces authentiques, et déposées à la chambre des comptes. A la vérité, les quittances des finances originaires payées par les procureurs au parlement de Paris n’existent pas, mais elles sont suppléées par un arrêt du conseil du 13 décembre 1687, qui liquide ces finances à 12,000 livres. Depuis cette époque, ces officiers ont versé dans le Trésor public différentes sommes pour réunions d’offices, pour attributions de droits, pour maintenue d’hérédité, pour concession, pour confirmation de privilèges, et sous d’autres prétextes dont l’ancienne fiscalité ne manqua jamais pour pressurer les corporations comme les individus. En 1772, le gouvernement fit le calcul de ces sommes additionnelles à la finance primitive, et les fit monter à 1,222,579 1. 13 s. 4 d. Il reconnut en outre que la communauté se trouvant libérée des dettes qu’elle avait contractées en nom collectif, pour satisfaire à ces differentes exactions, ces suppléments de finance appartenaient, et sans aucune charge, à ses membres. En conséquence, la déclaration de 1772, après avoir fixé à 3,056 1. 8 s. 11 d. la part afférente à chacun des 400 procureurs qui existaient alors au parlement de Paris, dans les 1,222,579 1. 13 s. 4 d. de supplément de finances, fixa d’office à 15,056 1. 8 s. 11 d. le remboursement de chacune de ces charges. Telle était l’état des choses eu 1772. En 1776, on supprima 100 offices de procureurs au parlerai nt de Paris, et cetle suppression devait s’opérer par la mort ou par la démission des titulaires. Sous ce prétexte, on exigea 100,000 livres de la communauté ; cette somme fut répartie entre les officiers alors existants et l’ajoutant à l’évaluation qu’on avait faite pour eux en 1772, et que i’on se garda de soupçonner d’ii exactitude, on porta leur finance à 15,389 liv. 15 s. 7. d. Ce sont ces calculs, qu’à défaut d’évaluation de la part des procureurs au ci-devant parlement de Paris, le comité de judicature a adoptés comme hases de leur remboursement; et pour s’autoriser dans le parti qu’il a pris à cet égard, il oppose aux procureurs au parlement de Paris, que loin de critiquer cette évaluation, ils l’ont prise eux- [Assemblée nationale. ARCHIVES PARLEMENTAIRES. |26 mars 1791. J mêmes pour règle dans leurs contrats de vcnie et d'acquisition. Mais ou conçoit facilement que ces officiers n’a\aient aucun intérêt à réclamer contre une opération qui tlimin mit p ur eux le i oids du centième demer, pui-que, d’une part, ils ne pouvaient pas pré or leur s .ppres-ion, et que, de l’autre, ils éta e t maîtres, comme tous les titulaires d’offices ministériels, de donner à leurs charges telle valeur que bon leur semblait, en rejetant, soit sur la clientèle, soit sur les recouvrements, soit sur ces deux accessoires de leurs cha irs à la fois, la plus-value ou valeur effective de leurs titres. Il faut donc examiner en elles-mêmes, et abstraction laite de toutes présomptions d’acquiescement, présomptions démenties par les cir-consianc s dont je viens de rendre compte, les évaluations faites pour les procureurs a i ci-devant parlement de Paris, en 1772 et 1776, et voir si elles sont conformes ou non à la vérité. Or, il est prouvé par pièces à l’abri de toute criii que, et qui, encore une fois, sont à la chambre des comptes, que, dans l’énumération laite par la déclaration de 1772, des sommes versées par les procureurs dans le Trésor national, on a omis : 1° une somme de 600,000 livres, payée par la communaué, le 31 décembre 1789; 2°' une autre somme de 9,090 livres, pav* e le 15 ~eptembrel691 ; 3° 200,000 livre-, payées je 18 juillet 1705. Il est de plus établi avec la même authenticité, que depuis 1772 la communauté a encore payé une somme de 94,335 l. 8 s. 4 d., et que la déclaration de 1775 n’en a fait aucune mention. T< u'es ces omi-sions montent ensemble à 905,445 I. 8 s. 4d., et réparties entre les 329 pro-curi urs encore existants, elles élèvent à 18,825 I. 19 s. 8 d., la finance de leurs offices portée en 1687 à 12,000 livres; à 15,056 I. 8 s. 11 d., en 1772 ; et à 15,389 1. 15 s. 7 d., en 1776. La première obligation des représentants de la nation est donc de rembourser, aux procureurs au parlement de Paris, cette somme de 18,825 I. 19 s. « d., que la nation a reçue de chacun d’eux. Mais, comme dit le comité de judicature lui-même, page première de son rapport : « Le remboursement de la finance, effectivement versée dans le Trésor public, n’offrirait, pour la plupart des titulaires, qu’un remboursement tout à fait illusoire. » Et c’est ce que l’Assemblée nationale a reconnu, lorsqu'elle a décrété nue les évaluations des finances seraient rectifiées d’après les rapports combinés du ressort de la population et du nombre des ouvriers. D’aurès de telles données, le comité propose, et propose avec justice, d’accorder 12,000 livres aux procureurs au parlement de Rouen qui n’ont évalué que 1,000 éeus; 8,500 livres aux procureurs au parlement de Toulouse, dont l’évaluation n’est que de 100 pistoles; et ainsi des autres. Les procureurs au parlement de Paris sont, sous les trois rapports, décrétés par l’Assemblée nationale, dans une disposition iuliniment plus favorable qu’aucune autre classe de leurs confrères. Au nombre de 329, ils occupaient dans 14 tribunaux, dont le ressort, embrassant près des deux tiers du royaume, renfermait une innombrable population. Pourq mi donc ne profiteraient-ils pas de la rectification � de finance ordonnée pour tous les titulaires d’offices minis é-riels, rectification qui donnera à plusieurs d’entre eux, 7, 8, et jusqu’à 9 fois, le montant de leur finance originaire, quoique ceux-ci aient fait une lre Série. T. XXIV. 401 évaluation qu’on eut pu strictement leur opposer, tandis qu’à l’égard des procureurs au parlement de Pari-, les choses sont entières, et qu’ils n’ont pas compromis Rurs dioits par aucune estimation de leur finance. Cette circonstance, sur laquelle je suis forcé de revenir, répond d’avance à l’objection qu’on pourra me faire : que ceux des procureurs qui forment la tête de chaque classe, n’éurouveront aucune augmentation : car sans m’expiquer, quant à présent, sur cette opération du comité, qui me semble contraire aux décrets du mois de décembre dernier, je prie du moins dès ce moment l’A-semblée de remarquer que ces régulateurs des classes arrêtées par le comité n’en profitent pas moins de tome la latitude qu’il leur a plu de donner à leurs finances en 1771 : tandis que les procureurs au parlement de Paris sont, par le défa t d’uue évaluation de leur fait, privés de l’accroissement de valeur que la progression du temps avait attribué à leurs oftices, comme à toutes les autres propriétés. Le gouvernement arbitraire avait lui-même reconnu, à l’égard de ces officiers, l’inexactitude de son évaluation et la justice de la rectification que je réclame pour eux d’après nos décrets. La déclaration de 1776, en supprimant 100 de Rurs charges, avait autorisé la communauté à payer une somme comptant ou une rente viagère à tout titulaire qui voudrait se Rire liquider, outre sa finance qu’il recevrait au Trésor royal. Et de fait, la communauté a payé à plusieurs démissionnaires 5 à 6,000 livres, el constitué à d’autres depuis 400 jusqu’à 1.200 livres de rente viagère. Ainsi, outre la finance que l’on remboursait aux procureurs qui voulaient se faire liquider, la communauté leur payait encore, sait en argent, soit en rentes viagères, environ 6 à 7,000 livres, cour obtenir l’extinction de leur oltice, et fort peu se contentaient de celte somme, trouvant à vendre leurs titres nus 28 à 30,000 livres. Quoi qu’il en soit, quelle est la position des procureurs au parlement de Paris? C’est celle d’officiers qui, n’ayant pas fait d'évaluation, ont recours à la justice de l’Assemblée nationale, pour en obtenir la véritable vaeur de leurs offices. Or, subrogés au gouvernement ancien, les législateurs de la France doivent à ces officiers : 1° les 18,825 I. 10 s. 8 d. que le gouvernement a reçus de chacun d’eux; 2° les 6 à 7,000 livres qu’iis auraient reçues de leur communauté, en cas de démission, suivant la déclaration de 1776. Ce n’e-t donc porter qu’à sa véritable valeur la finance des oftices de procureur au ci-devant parlement de Paris, que de la fixer à 25,000 livres; el quand on considère que, depuis 1774, il ne s’est pas passé une seule année pendant laquelle les affaires publiques n’aient intenompu les travaux de ces officiers, et qu’à la différence des procureurs des justices territoriales, auxquels il reste au moins une portion quelconque de leur occupation, ces travaux sont absolument anéantis pour eux, par le nouvel ordre de choses, l’Assemblée nationale qui a traité si favorablement tous les citoyens que la Révolution a privés de leurs états, ne voudra pas, sans doute, qu’une classe particulière d’officiers, auxquels on n’a rien à reprocher, ait seule à gémir d’une Révolution, qui doit assurer le bonheur des agié-gations, comme celui des iudividus. M. Delavigne demande la priorité pour la motion faite dans une séance précédente, de 26 402 [Assemblée nationale,] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [26 mars 1791. J porter l’évaluation de la finance des offices de procureur au parlement de Paris à 18,825 livres, au lieu de 15,389 1. 15 s. 7 d. fixés par le projet du comité. (L’Assemblée, consultée, accorde la priorité à cette dernière motion et décrète que l’évaluation de la finance des offices de procureur au parlement de Paris sera rectifiée et fixée à 18,825 livres.) Après quelques débats sur les autres classements, l’Assemblée ferme la discussion et adopte le décret suivant : « L’Assemblée nationale décrète que les procureurs des tribunaux, tirés hors classe, dans les états ci-après, ne recevront, pour tout remboursement de leurs titres, que le montant de l’évaluation qu’ils en ont faite, sauf les indemnités précédemment décrétées; et qu’à l’égard des autres, leurs évaluations seront rectifiées et remboursées d’après les classements suivants : État des tribunaux ordinaires tirés hors classe. Arbois. — Ardres. — Argentan. — Arles. — Ar-nay-le-Duc. — Arques. — Autun. — Auxonne. — Avalou. — Avranches. Bayeux. — Beaucaire. — Beau fort. — Baume-les-Dames. — Beaune. — Beaux (les). — Bellac. — Bernay. — Besançon. — Bitche. — Blamont. — Blaye. — Bourbon-Lancy. — Bourg-Argentai . — Bourmont. — Bouzonville. — Briançon. — Briey. — Brignolles. — Briouze. Gany. — Carentan. — Gerens. — Ghantelles. — Charmes. — Gharolles. — Châteauneuf-en-Or-léanais. — Château-Renaud. — Châtel-sur-Moselle. — Châsillon-sur-Indre. — Ghauny. — Gommercy. — Compïègne. — Corbeil. — Ci est. — Cussey.— Cuers. Damvilliers. — Darney. — Dax. — Dole en Franche-Comté. — Domfront. — Doullens. — Dun-le-Roi. . . .. Embrun. — Épinal. — Éssay. — Étain. — Etam-pes. — Exmes. Falaise. — Fénétrange. — Fontainebleau. Gaillac. — Gavray. — Granviliiers. — Grasse. Hérisson. Laigle. — La Marche-en-Lorraine. — Longuyon. — Longwy. — Lorgues*. — Lunéville. Marseille. — Marviile. — Melle. — Montcénis. — Montivilliers.— Montlhéry. — Montmédy. — Montreuil. — Montreuil-l’Argillé. — Montrichard. — Moret. — Morlaas. — Moulin-la-Marche. — Moulins et Bons-Moulins. Nancy. — Neufcbâteau. — Nogent-sur-Seine. — Nogent-le-Roi, Prévôté. — Nomeny. — Nuits. Orbec. — Orgelet. — Oman s. — Orthez. Pierrefont. — Pontarlier. — Pont-Audemer. — Pont-sur-Seine. — Poligny. Rabastins. — Rançon. — Royé. — Rue. Saint-Bonnet-le-Châtel. — Saint-Germain-en-Laye. — Saint-Jean-de-Losne. — Saint-Lô. — Saint-Michel. — Saint-Palais. — Saint-Pierre-sur-Dives. — Saint-Quentin. — Saint-Sauveur-Landelin. — Saint-Sauveur-le-Vicomte. — Salins. — Saulieu. — Schambourg. — Séez. — Sisteron. Tarbes. — Thiaucourt. — Thorigny. — Thion-ville. — Toulon. — Triel. Valognes. — Verneuil, bailliage. — Vézelise. — Ville-Réal-en-Agenias. — Villers-la-Montagne. — Vineux. — Vire. — Vitry-aux-Loges. Première classe. Première classe des tribunaux ordinaires, composée de ceux dont la population est supérieure à 300,000 âmes, et dont l’étendue et le nombre d’officiers sont d’une importance correspondant à cette population. L’évaluation la plus forte de cette classe est de 10,400 livres. Bordeaux. — Lyon. — Nantes. — Nîmes. — Paris. — Poitiers. — Rennes. — Riom. — Rouen. — Toulouse. Deuxième classe. Seconde classe de tribunaux ordinaires, composée de ceux dont la population monte depuis 200,000 jusqu’à 300,000 âmes, et dont l’étendue et le nombre d’officiers sont d’une importance correspondant à cette population. L’évaluation la plus forte de cette classe est de 8,000 livres. Agen. — Amiens. — Angers. — Bourges. — Laon. — Mans (le). — Moulins. — Orléans. — Pé-rigueux. — Tours. — Vesoul. Troisième classe. Troisième classe des tribunaux ordinaires, composée de ceux dont la population monte depuis 120,000 jusqu’à 200,000 âmes, et dont l’étendue et le nombre d'officiers sont d’une importance correspondant à cette population. La plus forte évaluation de cette classe est de 6,000 livres. Aix. — Alençon. — Angoulême. — Auch. — Bar-le-Duc. — Beziers. — Blois. — Bourg-en-Bresse. — Caen. — Cahors. — Garcassonne. — Chalon-sur-Saône. — Ghaumont en Bassigny. — Glermont-en-Auvergne. — Coutances. — Chartres. — Dijon. — Evreux. — Grenoble. — La Marche, ou Guéret. — Lannion. — Lesneven. — Limoges. — Limoux. — Mâcon. — Metz. — Mont-Brisson-en-Forez. — Montpellier. — Péronne. — Ploermel. — Puy-en-Velay (le). — Reims. — Saint-Brieuc. — Saintes. — Saint-Pierre-le-Mou-tier. — Sens. — Troyes. — Tulle. — Vienne. — Villefranche-en-Montauban. — Villeneuve-de-Berg. Quatrième classe. Quatrième classe des tribunaux ordinaires, composée de ceux dont la population monte depuis 80,000 jusqu’à 120,000 âmes, et dont l’étendue et le nombre d’officiers sont d’une importance correspondante à cette population. La plus forte évaluation de cette classe est de 4,000 livres. Abbeville. — Annonay. — Aurillac. — Auxerre. — Beauvais. — Bellay (Bugevs à). — Boulogne-sur-Mer. — Brest. — Castelnaudary. — Castres. — Caudebec. — Ghâlons-sur-Marne. — Château-roux. — Dinan. — Fontenay-le-Gomte. — Gray. Hennebond. — Issoudun. — Langres. — La Rochelle. — Libourne. — Lons-le-Saunier. — Meaux. — Mirecourt. — Montauban.— Mon tdidier. — Mont-morillon. — Quimper. — Rodez. — Romans. — Saint-Jean-d’Angély. — Saint-Marcellin. — Sainte-Menehould. — Sarlat. — Saumur. — Soissons. — Trévoux.