[Etats gên. 1789. Cahiers.) ARCHIVÉS PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée de Draguignan.) 273 Art. 2. — Doléances du chapitre de Glandève. Nécessité de la dotation dans l’état de détresse où il se trouve, puisque les dignitaires et chanoines de cette église cathédrale, à l’exception de M. le prévôt et archidiacre, n’ont que 200 livres de revenu annuel, et les prêtres du bas chœur 100 livres tout au plus. Il n’a subsisté depuis longtemps que par les secours momentanés que le Roi lui a accordés sur l’archevêché d’Aucn pendant dix ans, et ce terme expiré, par une pension de 4,200 livres accordée dans la dernière assemblée du clergé pour quatre ans, et qui est à la veille d’expirer. Quelque triste que soit le sort de Castellane, ce chapitre est très-disposé à entrer dans toutes les vues du gouvernement pour contribuer à toutes les charges publiques et particulières. 11 verrait néanmoins avec plaisir la conservation de diverses clauses pour régler l’imposition dans la même forme qui a lieu actuellement. Le prévôt a souffert considérablement dans sa mense particulière par l’augmentation des congrues pour deux curés et deux vicaires et par la diminution de sa dîme, causée par la dépopulation et le dépérissement des terres. Il demande une indemnité qu’on trouverait dans l’union des deux cures de la ville d’Entrevaux, où il est dé-cimateur et où il n’y a que treize ou quatorze cents communiants. M. l’archidiacre et M. lecapiscol ont aussi souffert considérablement par l’augmentation des portions congrues et seraient dans le cas d’une indemnité aussi bien que le sacristain, qui a été obligé d’abandonner toutes les prébendes. Signé Pons, chanoine, sacristain, député de Sénez. Art. 3. — Doléances du chapitre de Sénez. Le chapitre de Sénez réclame un supplément de dotation. Les revenus des chanoines de cette église sont devenus, par l’augmentation des congrues, beaucoup inférieurs à celui des curés à portion congrue ; il n’y a plus de bas chœur dans cette église, où l’on continue pourtant de faire le service divin avec décence. Il observe qu’ayant consenti à contribuer aux charges publiques et Êarticulières, son revenu sera encore considéra-lement diminué à cause des terres qu’il possède, et d’où il tire son principal revenu. Signé Gibelin, chanoine, représentant le chapitre de Sénez. Art. 4. — Doléances du corps des curés du ressort de la sénéchaussée de Castellane. Ils chargent leurs députés aux Etats généraux de demander 1° le rétablissement des synodes diocésains pour obvier aux innovations arbitraires qui causent souvent de grands troubles dans les diocèses. 2° Le renouvellement des ordonnances contre la profanation des saints jours, contre les jeux de hasard, contre les brochures qui déchirent la religion et corrompent les mœurs, et qui tendent au renversement de la monarchie française. 3° L’amélioration du sort des curés à congrue, avec permission de résigner sans pension ou bien l’établissement d’une pension en faveur de ceux qui seront dans le cas de se démettre de leurs bénéfices. 4° La réforme de la chambre ecclésiastique concernant les impositions, et dans le cas où on laisserait subsister les bureaux diocésains dans lre S frie, T. III. l’état présent, le clergé dudit ressort demanderait qu’il fût établi un tribunal dans chaque diocèse, qui jugera souverainement des plaintes qui lui seraient portées sur les taxes, lequel tribunal serait composé des membres du bureau sortant de charge, et d’un syndic général éligible tous les cinq ans. 5° Permission de s’assembler et d’élire deux syndics du corps à la nomination des seuls curés dans chaque diocèse. 6° La gratuité de l’administration des sacrements. 7° L’abonnement des dîmes en denrées avec les communautés. 8° Adhésion au vœu du tiers-état, avec offre de partager toutes les charges, bien entendu que l’Etat contribuera à l’acquittement de nos dettes contractées pour fournir à ses besoins. 9° Qu’on conservera dans les impositions la même forme qui a lieu actuellement par rapport aux diverses classes des bénéfices. 10° Qu’il soit défendu à tous vicaires et autres prêtres de venir administrer les sacrements dans les paroisses sans un mandement par écrit du seigneur évêque, signé et consenti par les curés. 11° Les sieurs curés dudit ressort, ainsique toute l’assemblée, faisant attention aux deux maisons religieuses de cette ville de Castellane, les seules dans les trois diocèses voisins, et désirant leur conservation, supplient Sa Majesté de vouloir bien les conserver et de leur être favorable, surtout aux dames de la Visitation, qui se distinguent diÿis la contrée par leur régularité et par le soin qu’elles prennent de l’éducation des jeunes demoiselles, non-seulement de ce ressort, mais encore de tous les endroits delà Provence. Signé Lambert, prieur-curé, secrétaire; Lau-rensy , prieur-curé; Feraud, curé; Périmond, prieur-curé; Dedoue, prieur-curé; De Monblanc, prieur-curé; Martiny, prieur-curé; Poësy, curé; Délias, prieur-curé’; Martiny, prieur; Gravier Moulevon, curé; Mistral, prêtre; Gaudalbert; En-gelfred, prieur-curé. Fait et arrêté dans l’hôtel de ville de Castellane, le 4 avril 1789, et a signé avec les deux secrétaires du clergé de la sénéchaussée de Castellane. Signe Payet, vicaire général, sans autoriser plusieurs articles des doléances de MM. les curés, et protestant autant que de besoin pour les droits des seigneurs évêques et des chapitres, s’ils pouvaient être lésés par le présent procès-verbal. Bernard, secrétaire; Lambert, prieur-curé, secrétaire. Et MM. les curés ont protesté contre la protestation ci-dessus. Signé Laurensy, prieur-curé; Feraud, curé; Dedoue, prieur-curé; Mistral, prêtre; Gravier-Moulevon, curé; Martiny, prieur-curé; Engelfred, prieur-curé; Poësy, curé. Collationné par nous, greffieren chef, Collonyt. CAHIER Des pétitions et doléances de la communauté des frères mineurs conventuels du lieu de Garces , fondée par les illustres ancêtres de S. A. S. monseigneur le prince de Condé. • Art. 1er Nous demandons d’être confondus avec toute la nation pour l'acquittement des subsides, et offrons de payer à proportion de ce que nous avons et en égalité avec tous les sujets qui, sans distinction aucune, doivent être soumis à tous les genres d’impôts quelconques, 18 074 FÉtats gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée de Draguignan.] Art. 2. En conséquence de cette pétition, nous demandons l’abolition du - bureau des décimes, n’étant pas juste que nous payions deux fois pour le même objet, et si ladite pétition n’était point admise, que nous restions sous la direction du bureau imposant les décimes Art. 3. Nous demandons d’avoir des représentants dans ledit bureau, nommés par les seuls réguliers, pour concourir aux impositions à répartir et veiller à ce que les charges soient réparties avec égalité et proportion. Art. 4. Nous demandons d’avoir des représentants dans les assemblées du clergé toutes les fois que le clergé s’assemble par ordre de Sa Majesté à Paris, puisqu’il est de notre commun intérêt que nous nous trouvions partout où on traite des intérêts communs à tout le clergé, dans lequel nous sommes compris, et que ces représentans soient pris chez les réguliers et commis par eux. Art. 5. Nous demandons que nos droits sacrés de propriété et de fondation ne puissent, sous quelque prétexte et domination que ce soit, nous être contestés et enlevés, pour que nous puissions dans tous les temps contribuer aux charges et impositions susdites. Art. 6. Nous demandons que, conformément à la décision du saint concile de Trente et à J’arti-cle 28 des Etats de Blois tenus en l’année 1579, auquel les derniers Etats de 1614 n’ont de tout point dérogé, la profession religieuse soit dorénavant valablement et légitimement émise à l’âge de seize ans complets après un an et un jour de noviciat, nonobstant tous édits et déclarations contraires, étant de fait notoire et prouvé que, depuis l’époque de la profession fixée? a vingt et un ans, la plupart des sujets introduits dans le cloître sont onéreux au corps, inutiles à l’Eglise et à l’Etat par les funestes effets de la corruption des mœurs du siècle, du dépérissement et de la ruine prochaine du corps régulier en France, la cessation et la privation des secours qu’il donne en sa qualité d’auxiliaire à l’Eglise, et pour l’Etat d’un asile honnête qu’il présentait aux familles. Art. 7. Nous demandons que le Concordat passé entre le souverain pontife Léon X, et François Ier, roi de France, qui porte qu’il y aura constamment parmi les évêques du royaume cinq sujets pris dans le corps régulier de France soit exécuté selon sa forme et teneur, pour donner de l’émulation au cloître, et le rendre utile de plus en plus à l’Eglise et à l’Etat. Art. 8. Que tout recours à des tribunaux séculiers soit prohibé à tout régulier dans tous les cas de police et discipline domestique et régulière, jusqu’à ce qu’il ait été jugé par sentence claustrale de son corps, ou de tout, autre corps régulier à son choix, permis à lui de lever appel de la sentence qui sera intervenue au parlement du ressort, sous la réserve que son appel ne sera jugé qu’à huis clos et porte fermée ; pour cela, il serait établi dans chaque province de chaque corps régulier, un tribunal composé d’un promoteur, d’un président, de quatre conseillers, gens éclairés et intègres qui seraient choisis et élus ou confirmés tous les trois ans par le chapitre provincial de chaque corps régulier ou par la voie du scrutin, libre à chaque régulier de se pourvoir en premier ressort ou par-devant le tribunal de son corps, ou par-devant celui de tout autre corps régulier, au choix du demandeur; le tribunal serait tenu de se conformer aux ordonnances du royaume et aux règles usitées dans les officialités. Signé F. François Germain, syndic et député des mineurs conventuels de Garces. CAHIER Des doléances des communes de la sénéchaussée de Grasse (1). Les députés des communes de la sénéchaussée de Grasse, considérant que les Etats généraux, que le meilleur des rois, aidé d’un ministre vertueux a convoqués, vont être la restauration du royaume, la source de la paix et de la félicité publiques; Que Sa Majesté, dans l’arrêt de son conseil du 27 décembre 1788, a avoué les droits incontestables de la nation, pour l’assise et la durée des impôts et pour le retour successif des Etats généraux ; Qu’elle a promis d’écouter favorablement toutes les représentations qui lui seront faites relativement à la législation générale et à l’administration particulière de chaque province ; Que, par des règlements postérieurs, Sa Majesté a renouvelé les même dispositions, a invité toutes les communes de son royaume à déposer dans son cœur paternel leurs doléances et leurs demandes ; Considérant enfin qu’il est indispensable, non seulement pour toutes les communes du district, mais encore pour la sûreté de tous les individus formant la nation, que leurs droits soient établis sur des bases inébranlables ; Ont arrêté et chargé ceux qui seront élus dans la ville de Draguignan pour les représenter aux Etats généraux, d’exprimer le vœu de l’ordre du tiers de la sénéchaussée de Grasse, de la manière suivante : Que les Etats généraux seront à jamais la base des droits constitutifs de la France ; qu’à cet effet ils seront convoqués périodiquement de cinq en cinq ans et nécessairement dans le cas de ré-gence'et autres cas extraordinaires ; Que l’élection des représentants des trois ordres pour assister aux Etats généraux sera faite dans le sein de leur assemblée respective; Que l’ordre du tiers aura dans ses Etats généraux un nombre de représentans égal à celui des deux premiers ordres réunis, et qu’on y opinera, non par ordre, mais par tête; Que les différentes classes du clergé y seront représentées, non d’une manière relative à leur richesse, mais eu égard au nombre et à l’utilité de chaque classe ; Que la dette nationale sera acquittée de la manière que les Etats généraux détermineront ; Que Sa Majesté n’ordonnera la levée d’aucun subside qu’avec le consentement des Etats généraux, et qu’elle consultera son cœur paternel à l’effet que les impôts établis et à établir affectent le moins qu’il sera possible les classes les moins indigentes de la Dation; Que l’on établira pour les finances des formes de perception plus simples, plus uniformes, moins gênantes et moins onéreuses que celles qui existent ; Que tous les ordres seront obligés de contribuer sans restriction et sans réserve, pour le présent et pour l’avenir, à toutes les charges royales et locales mises et à mettre, dans la proportion la plus égale, nonobstant toute possession contraire; Que les droits de contrôle, insinuation et centième denier, seront modérés, et qu’il sera établi un tarif moins obscur, plus précis et plus pro-(1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Ai 'chivcs de l’Empire.