[Assemblée nationale. ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [!9 janvier 1791.] 329 1. 19 s. » d. 10 » 15 8 10 tbey, Plonevez, Posan, Ploraordien , Ploeven , Locornan, Clochar, Tré-gener, Quimper, Loc-Maria, Ergue-Armel , Laadrevarsec , Briec , Hergue-Gaberie, Plogo-nec, Saint-Evarzel, Plo-meur, Plogonec, Foues-nant, Mahallon, Laba-bon, Pouldroisic, Tre-guennec, Lanvern, Plon-court, Plouard, Plouhan, Meilhard, Pouldregat , Moelan, pour ..... .... A celle de Quimper, pour ................. A celle de Nivillac, département du Morbihan ................ A celle de Marzan, même département. . . . A celle de Saint-Do-lay, même département. A celle de Rochefort, même départetnen1 _____ A la municipalité de 142,751 6 210,555 » » 67,878 14 73,953 12 4 28,384 4 » 83,270 4 8 même département. A celle de Chablis, département de l’Yonne.. A celle de Beaugency, département de Loir-et-Cher 1,069,075 161,717 55,276 18 10 » 19 6 2 6 16 8 17 7 10 12 1 8 Le tout ainsi qu’il est plus au long détaillé dans les décrets de vente et états d’estimation respectifs, annexés à la minute du procès-verbal de ce jour. » M. Mlicheïon. Il y a dans le département de l’Ailier de très grandes forêts que la nation s’est réservées, dans l’enceinte desquelles se trouvent des fermes ou métairies ci-devant ecclésiastiques, qu’il serait très préjudiciable de vendre, parce que ce serait placer des dévastateurs dans ces forêts. Je prie donc l’Assemblée d’ordonner à son comité d’aliénation de lui proposer un décret pour excepter ces fermes de la vente générale. M. de Cernon. Je demande qu’on renvoie l’examen de l’observation du préopinant au comité des domaines. (L’Assemblée, consultée, renvoie la proposition au comité des domaines, qui est chargé de 330 [Assemblée nationale.} ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [19 janvier 1791.] présenter incessamment un projet de décret sur cet objet.) L’ordre du jour est la suite de la discussion du projet de décret relatif à l'organisation du juré . M. Duport, rapporteur : Messieurs, vous avez décrété que les premières dépositions des témoins seraient reçues par écrit devant les officiers de police ; vous av» z senti la nécessité de cette disposition qui emiêche l’arbitraire et l’indétermination de l’officier de police. Il devient nécessaire pour eux d’avoir du moins vu le commencement de preuves, pour appuyer et justifier les ordres qu’ils auront donnés. Notis avions pensé que tous ces premiers témoins sont pour la plupart et presque tous dans les procès les plus importants. Cependant, comme il pouvait se trouver encore d’autres témoins vagues comme il arrive ordinairement par les additions d’informations, vous avez pensé, d’après les observations du comité, qu’il fallait aussi recevoir par écrit ces secondes dépositions. On peut observer en passant que ce qui multipliait anciennement ces secondes dépositions, c’étaient ces facultés presque indéterminées d’ouvrir un cahier de dépositions de récolements et de confrontation, dans lequel tous les témoins auraient été entendus. Actuellement l’accusateur ayant le droit spécial de procéder à la poursuite, il y a lieu de croire qu’il ne fera point entendre tous les témoins qui n’auront point fait charge contre l’accusé. Il pourra savoir, par la lecture des dépositions, à peu près quels sont les éléments du débat qui aura lieu, et par là il pourra les diriger d’une manière plus directe, plus courte, plus usitée à la vérité. Voilà les avantages qui résultent de la disposition que vous avez adoptée hier. Il en existe encore d'autres qu’il est inutile de révéler dans ce moment, mais j’ai cru cette observation nécessaire. M. Tronehet. Je prie M. le rapporteur de m’expliquer une difficulté de forme que la lecture de son article me fait apercevoir. Il dit que les témoins qui n’auront pas été entendus devant l’officier de police et devant le directeur juré, et qui seront produits par l’accusateur, seront entendus par l’un des juges, et dit la même chose pour les témoins de l’accusé. Or, je le prie d’observer que ce ne sera très souvent que par le résultat des débats que l’accusé pourra demander à faire entendre des témoins pour se justifier : car, dans votre plan, l’accusé n’a encore eu aucune connaissance du nom des témoins produits contre lui; il ne sait point la teneur des dépositions ; ce ne sera donc que lorsqu'il entendra les dépositions qu’il pourra dire : je prétends, par un tel fait, détruire tel fait annoncé par tel témoin, et je demande à faire preuve par témoins de ce fait justificatif. Il semble que de la manière dont ils sont liés avec les témoins de l’accusateur, ces mots seront entendus d’abord : que les témoins de l’accusé soient entendus avant que l’on ouvre la séance du juré. J’observe que ce sera les trois quarts du temps perdu, parce que ce n’est qu’après avoir entendu les témoins, et dans le cours des débats, que l’accusé le plus souvent saura et dira qu’il a des témoins à produire pour établir ses faits. Je prie le rapporteur de m’expliquer comment se fera alors la procédure. M. Duport, rapporteur. Il y a plusieurs réponses à faire à M. Tronehet. Voici la première : Vous avez voulu, Messieurs, détacher du plan méthodique qui vous avait été présenté sur les jurés la question de savoir si l’on écrira par-devant les jurés, ou si les preuves seront écrites avec les modifications qui ont été proposées entre les deux propositions du comité et de M. Tronehet. On a dit : nous avons cru qu’il y avait, et l’Assemblée l’a pensé ainsi, qu'il y avait un milieu qui était de décréter que le débat ne serait pas écrit, mais simplement les dépositions. Ainsi l’Assemblée doit considérer ici que ce sont les bases qu’elle donne à son comité, pour qu’il puisse ensuite les fondre dans son travail et les placer à leur véritable place. Voilà d’abord une première observation. Ensuite je dirai à M. Tronehet: si dans le débat, l’accusé pouvait faire entendre sur-le-champ un homme qui pourrait le tirer d’affaire eu disant qu’il est innocent, certes il n’est pas de l’institution du juré, d’une institution raisonnable, que parce qu’il n’a pas été entendu avant le débat, il ne puisse pas être entendu. Si cela était, vous auriez absolument détruit tout ce qu’il y a de beau dans cette institution, qui est de donner quelques fils aux juges et aux jurés pour se conduire, mais de n’en faire jamais une fin de non-recevoir contre la vérité. Ainsi l’observation de M. Tronehet est déjà réduite en partie par cette idée. Maintenant il est bon de savoir et de faire remarquer que notre système est construit sur le plan que nous avons cru le plus avantageux à l’accusé, sans blesser les droits de la société ; et il est en cela infiniment plus favorable à l’accusé que le système anglais. En Angleterre, l’accusé n’a point connaissance de l’acte d’accusation : lorsqu'on le lui lit pendant le débat, il ne peut pas en prendre copie. Les Anglais, lorsqu’ils ont institué les jurés, ont pensé qu’il fallait dire à l’accusé : voilà ce dont vous serez accusé, préparez-vous pour vous en défendre; il y a quelque chose de plus, c’est que l’accusé arrive au débat sans qu’il puisse avoir une connaissance bien précise de ce qui sera traité dans le débat, et cependant il est obligé d’y faire comparaître également ses témoins. Maintenant voici la différence, à l’avantage de l’accusé, que nous avons trouvé nécessaire de mettre dans le projet : c’est que l’acte d’accusation est communiqué à l’accusé, au moyen de quoi il voit non seulement ce dont on l’accuse en général, mais les différentes circonstances sur lesquelles il pourra établir des preuves contraires: ainsi, un homme a été pris dans tel endroit avec telle circonstance de localité, il peut trouver et faire venir des témoins pour prouver la fausseté des faits généraux et des circonstances. Il existe dans notre plan une différence pour l’accusé : c’est qu’il connaît les témoins qu’il veut faire venir; de plus, nous avons cru nécessaire de faire connaître à l’accusé les dépositions des témoins; et ces dépositions donnent à l’accusé, encore plus que l’acte d’accusation, la facilité d’établir une contrariété entre ce qui est porté contre lui et ce qu’il prétend être vrai par ta déposition des témoins. M. Tronehet. Voici sur quoi touche mou observation : Je n’ai certainement jamais pu douter que vous vouliez réserver à l’accusé qui veut produire les témoins dans le moment du débat la f.iCulté de les faire entendre, mais je désirerais que l’acte fût rédigé de manière à l'indiquer, et vous ne parlez ici que des témoins que l’accusé aura pu produire avant l’examen et le débat. Lorsqu’un accusé dira : j’ai un témoin à produire contre cette personne, mais je ne l’ai pas