(Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES, j t8f"™ mbre 1793 297 Art. 4. « Il sera aussi nommé par les mêmes comités un contrôleur près ledit garde-magasin, lequel tiendra registre du montant de chaque récépissé, qu’il sera tenu de contrôler et viser. Art. 5. « L’administrateur des domaines nationaux surveillera les opérations du garde-magasin et du contrôleur, et leur donnera tous les renseigne¬ ments et instructions nécessaires pour l’exercice de leurs fonctions (1). » « La Convention nationale, après avoir en¬ tendu le rapport de son comité de législation [Merlin (de Douai), rapporteur (2)], sur la péti¬ tion de Marie-Joseph Carré (3), relative à un jugement du tribunal criminel du département de Seine-et-Oise, confirmé par le tribunal de cas¬ sation, qui l’a condamné à six années de fers, pour avoir pris part aux pillages commis à Paris le 25 février 1793; Sur la proposition d’un membre, décrète ce qui suit : Art. 1er. « Toutes procédures instruites et tous juge¬ ments rendus sur des faits relatifs aux insurrec¬ tions populaires occasionnées jusqu’à ce jour, à raison de l’accaparement et surhaussement du prix des denrées qui ont été comprises dans la loi du maximum, sont abolis. Art. 2. « Il est défendu à tous officiers de police et juges de commencer aucune procédure pour les faits mentionnés en l’article précédent, ni de donner aucune suite à celles qui seraient com¬ mencées. Art. 3. « En conséquence, le décret d’ordre du jour, du 11 août 1793, rendu sur le mémoire du tri¬ bunal criminel du département de Seine-et-Oise, relatif aux pillages du 25 février, est rapporté. Art. 4. « Sont exceptés de la présente amnistie les crimes d’incendie ou de meurtre qui auraient pu (1) Procès-verbaux de la Convention, t. 26, p. 201. (2) D’après la minute du décret qui existe aux Archives nationales, carton G 283, dossier 788. (3) Voy. ci-après cette pétition, d’après un docu¬ ment des Archives nationales . être commis dans les insurrections ci-dessus men¬ tionnées (1). Compte rendu du Journal de Perlet (2). Merlin (de Douai) fait adopter la rédaction du décret (3) portant abolition de toute procé¬ dure instruite ou jugement rendu à l’occasion des pillages du 25 février et autres, qui n’ont été qu’une résistance à l’oppression. Il est défendu à tous officiers , de police et juges de commencer aucune procédure à ce sujet, ou d’y donner suite si elle est commencée. - Sont exceptés de l’amnistie les crimes d’in¬ cendie et de meurtre qui auraient pujrêtre commis à la suite de ces pillages. Suit le texte de la pétition du citoyen Marie-Joseph Carré, d'après un document qui existe aux Archives nationales (4). Aux citoyens représentants du peuple députés à la Convention nationale, à 'Paris. « Citoyens, « Le nommé Marie-Joseph Carré, tailleur, natif de Saint-Prix, département de Seine-et-Oise, a l’honneur de vous exposer que le 25 fé¬ vrier 1793, il fut rencontré par une troupe nombreuse de femmes rassemblées pour la recherche des denrées, qui lui demandèrent s’il était bon citoyen. Et, d’après sa réponse affir¬ mative, elles le traînèrent à la section de Beau-repaire, en le chargeant de demander au citoyen Compère la clef de ses magasins, mais de ne pas se tromper et de demander surtout celle du magasin de derrière. A peine ledit Carré eut-il fait cette demande qu’on dressa mandat d’ar¬ rêt contre lui, qu’il fut traduit à la maison d’ar-• rêt et de là au tribunal correctionnel qui l’a jugé à 3 mois de prison qu’il a subis. « Ledit Carré, dans la confiance qu’inspire l’innocence a cru qu’il intéressait à sa réputa¬ tion d’interjeter appel dudit jugement; il s’est en conséquence présenté devant lé juge du tri¬ bunal d’appel qui a déclaré que cette affaire n’était pas de sa compétence et l’a renvoyé au 5e tribunal d’où il a encore été renvoyé devant le tribunal criminel de Seine-et-Oise, à Ver¬ sailles. C’est là, citoyens législateurs que, sans allégations fondées et sans griefs et pour une cause tout à fait étrangère, il s’est vu rangé dans la classe de gens à lui inconnus jusqu’alors, tels que Sabourin, cordonnier, Nicolas Gien, serrurier, chaussée d’Antin n° 428 et Jacques (l) Procès-verbaux de la Convention, t. 26, p. 203. (2) Journal de Perlet [n° 433 du 9 frimaire an II (vendredi 29 novembre 1793), p. 478]. (3) Il est probable que le décret relatif à Carré avait été adopté, sauf rédaction, dans la séance de" la veille. La plupart des journaux de l’époque y font en effet allusion dans leurs comptes rendus et c’est pourquoi nous l’avons signalé parmi les pièces et documents non mentionnés au procès-verbal de la séance du 7 frimaire an II, mais qui se rappor¬ tent ou paraissent se rapporter à cette séance. (Voy. ci-dessus, p. 271). (4) Archives nationales, carton Dm 282. 298 [Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES, j Pierre Charton, musicien, rue des Barres n° 6, tous demeurant à Paris et d’autres accusés de vols et arrêtés en différents quartiers de cette ville. * « Le 27 juillet 1793, l’exposant a été confondu avec les dénommés ci-dessus et appelé en juge¬ ment. Le nommé Sabourin, convaincu d’avoir volé un pain de sucre a été élargi ainsi que ledit Charton, musicien, convaincu d’avoir vendu une tonne de sucre, d’en avoir emporté le-pro¬ duit avec un pain de sucre. Le nommé Nicolas Gien, serrurier a été condamné à deux ans de correction à la maison de Dourdan, pour avoir volé sucre, savon et chandelle, en criant : « Bas les armes! Nous sommes ici les maîtres! » tandis que le nommé Carré, contre lequel ledit Compère ne lance aucun grief, ne fait aucune plainte, ledit Carré, victime innocente d’un jugement erroné est condamné à 6 heures d’exposition devant le peuple et à 6 ans de fers. « Le citoyen accusateur public, convaincu de l’erreur de ce jugement, a requis au tribunal trois adjoints pour retourner aux opinions en démasquant l’erreur. Un seul étant d’avis con¬ traire, le rappel aux voix n’a pas eu lieu. L’accu¬ sateur a mis opposition à la liberté dès deux acquittés qui, malgré cette opposition ont été élargis et ledit Carré a été confirmé en cassa¬ tion. « Comme l’exposant enveloppé du manteau de l’innocence n’avance rien qui ne soit marqué au coin de la plus exacte vérité et qu’il offre d’en administrer les preuves les plus convain¬ cantes, tant testimoniales que par écrit, que d’ailleurs il s’est toujours montré avec le carac¬ tère d’un vrai républicain, il espère, citoyens, qu’en faisant suspendre l’exécution de son jugement vous voudrez bien l’autoriser à évo¬ quer celui des acquittés. Il se flatte-que sen¬ sible aux larmes d’une épouse consternée et aux pleurs de ses enfants, vous céderez à l’im¬ pulsion de la bienfaisance et de l’humanité pour sauver un malheureux père de famille de l’oppression où il gémit depuis 8 mois entiers. « De Versailles, ce 12 octobre 1793, 3e décade de l’année républicaine. « Marie-Joseph Caere. » « La Convention nationale, ouï le rapport de ses comités d’aliénation, domaines et finances, réunis [Jullien-Dubois, rapporteur (1)], dé¬ crète que le ministre de l’intérieur est autorisé à disposer des anciens collèges Duplessis et de l’Egalité, situés rue Saint-Jacques, ainsi que des séminaires, en cas d’insuffisance, pour y faire transférer, conformément à l’article 6 du décret du 12 septembre dernier, tous les gens suspects actuellement détenus dans différentes prisons de la commune de Paris, en faisant préalablement faire par experts, ouvriers et architectes, la visite desdits collèges, pour constater l’état des bâti¬ ments; l’autorise également à faire faire les répa¬ rations indispensablement nécessaires (2). » (1) D’après la minute du décret qui se trouve aux Archives nationales, carton C 283, dossier 788. (2) Procès-verbaux de la Convention , t. 26, p. 204. « La Convention nationale, après avoir en¬ tendu le rapport de son comité de législation [Bezard, rapporteur (1)] sur la pétition de la citoyenne Marie-Françoise Racine, veuve de Jacques Elie [Ellie], demeurant à Honfleur, tendant : « 1° A ce qu’une transaction passée le 4 mai 1781 devant le notaire de Pont-l’Evêque soit annulée comme frauduleuse, et que la cause soit renvoyée à un nouvel examen, attendu qu’elle a été mal jugée par le tribunal du district de Rouen; « 2° A ce qu’attendu sa grande misère il lui soit accordé un secours quelconque; « Passe à l’ordre du jour sur la première partie de la pétition; et sur la seconde, renvoie à son comité des secours publics (2). » Suit la pétition de la veuve Ellie (3). « Citoyens législateurs, « Occupés du bonheur de tous, la citoyenne veuve Êlie vous expose que vers le commence¬ ment de l’année 1791, elle s’est vue forcée de former son action contre le citoyen Bonnechose de la cour des Beaux, paroisse de Pierrefitte, département du Calvados, au tribunal de dis¬ trict de Pont-l’Ëvêque en réclamation de la propriété d’une rente foncière de 80 livres per¬ pétuelle et irraquitable en principal, ainsi que les arrérages qui en sont dus. Malgré qu’elle fût fondée par titres authentiques, elle vit avec étonnement qu’elle fut déboutée avec dépens sans avoir pris connaissance des titres. L’expo¬ sante s’est portée rappelante le 13 septembre 1792 au tribunal du district de Rouen où elle a obtenu un jugement par défaut le 14 octobre 1792, sur lequel le citoyen Bonnechose est revenu par opposition longtemps après. Il lui représente que la transaction passée le 4 mai 1781 devant les notaires de Pont-l’Évêque est un acte frauduleux parce qu’elle n’a jamais prétendu tenir quitte ledit sieur de Bonnechose des 80 livres de rente à justifier par visite de titres. C’est pourquoi la citoyenne veuve Élie, demande que cet acte frauduleux soit annulé et d’être renvoyé à l’examen des titres dont le citoyen Philippe, homme de loi, est dépo¬ sitaire. « La citoyenne se trouvant dans le plus pressant besoin, depuis deux mois qu’elle est à Paris pour obtenir justice de cette affaire, vous prie, citoyens législateurs, de vouloir bien la lui faire rendre, et joindre à cette faveur celle de lui faire accorder un secours quelconque pour l’aider à pouvoir l’attendre et l’arracher au désespoir qui la menace. « Veuve Ellie. » (1) D’après la minute du décret qui se trouve aux Archives nationales, carton C 283, dossier 788. (2) Procès-verbaux de la Convention, t. 26, p. 204. (3) Archives nationales, carton C 285, dossier 829.