[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [21 septembre 1791.] 135 tion et propose, en conséquence, la rédaction suivante : « Il sera nommé par le roi deux substituts du commissaire du roi auprès du tribunal de cassation. <■ Ces deux substituts auront les deux tiers du traitement fixé pour le commissaire du roi auprès dudit tribunal. » (Ce décret est mis aux voix et adopté.) Un membre dénonce à l’Assemblée les abus résultant des établissements, dans certaines villes, des usines contraires à la salubrité et nuisibles à la sûreté des citoyens-, il propose le projet de décret suivant : « Les anciens règlements de police relatifs à l’établissement ou l’interdiction, dans les villes, des usines, ateliers ou fabriques qui peuvent nuire à la sûreté ou à la salubrité de la ville, seront provisoirement exécutés. » (Ce décret est mis aux voix et adopté.) M. le Président fait lecture d’une adresse du sieur Deleyre qui fait hommage à l’Assemblée d’un livre dont il est l’auteur et ayant pour titre: « Essai sur la vie de M. Thomas, de l’Académie française. » (L’Assemblée ordonne qu’il sera fait mention honorable de cet hommage dans le procès-verbal.) M. Duport, au nom des comités de Constitution et de législation criminelle. Messieurs, le département et la municipalité de Paris sollicitent par instance une loi pour l’établissement d’une force de police, dans cette ville. Il y a des juges de paix, des commissaires de police des bureaux de conciliation ; mais il n’y a point de force instituée pour la surveillance et pour l’arrestation des personnes suspectes ; il n’y a point encore de véritable police desûreté instituée pour la délivrance des mandats d’arrêt. Cependant il est aisé de reconnaître combien il est nécessaire qu’il existe une police active dans une ville qui contient un si grand rassemblement d’hommes, où il y a un si prodigieux concours d’hommes qui compromettent journellement non seulement la sûreté publique, mais les propriétés individuelles. Ce n’est que par des soins continuels qu’on peut maintenir une si grande quantité d’hommes. Le premier moyen que l’on pourrait employer, cetui d’une force armée, ne pouvant l’être que d’une manière ouverte, et, pour ainsi dire, grossière, l’est souvent sans succès. La garde nationale de Paris a donné, sans doute, des preuves multipliées de son zèle ; mais on ne saurait exiger d’elle un service aussi continu après la Révolution. Quant au moyen de l’espionnage, il suffit de vous l’indiquer pour vous le faire rejeter avec horreur. Un troisième moyen se présente, et l’ancien gouvernement l’avait employé. Les officiers du commerce arrêtaient d’une manière très simple, sans aucune violence ; c’est cette institution que nous vous proposons de rétablir, comme la seule qui convienne à un peuple libre. Un seul homme se présente avec le caractère de la loi ; il ordonne à celui qu’il veut arrêter de le suivre chez le juge de paix; alors les citoyens sentent leur dignité ; ils n’obéissent plus à la force armée, dont l'emploi convient au despotisme, ni à la force invisible des espions, mais à la force irrésistible de la loi, à laquelleles citoyens sont toujours prêts à prêter appui. Cette institution, qui peut être utile dans tout le royaume, est indispensablement nécessaire à Paris, où il faut qu’il existe des moyens de police les plus prompts et les plus efficaces. Et quoique le commerce ne se soit pas encore senti de la fabrication des faux assignats, cependant plusieurs tentatives ont été faites et il n’existe en ce moment aucun moyen pour dépister ces fabricateurs. Je suis, en conséquence, chargé par les comités de Constitution et de législation criminelle, de vous présenter le projet de décret suivant : Art. 1er. « Il sera établi à Paris 24 officiers de police, sous le nom d 'officiers de paix, avec les fonctions ci-après. » (Adopté.) Art. 2. « Les officiers de paix seront chargés de veiller à la tranquillité publique! de se porter dans les endroits oùellesera troublée, d’arrêter les délinquants, et de les conduire devant le juge de paix. » (Adopté.) Art. 3. « Ils seront nommés par les officiers municipaux, et leur service durera 4 ans. » (Adopté.) Lecture est faite de l’article 4, ainsi conçu : « Ils porteront pour marque distinctive un bâton blanc à la main. » M. Chabroud observe qu’il est utile d’investir les officiers de paix d’une certaine autorité ; il propose, par addition à cet article, de décréter que les citoyens seront tenus de leur prêter assistance à leur réquisition et que ceux qui refuseraient de leur obéir seront condamnés, pour cela seulement, à trois mois de détention. » (Cette proposition est adoptée.) En conséquence, l’article modifié est mis aux voix comme suit : Art. 4. « Ils porteront pour marque distinctive un bâton blanc à la main. Ils diront à celai qu’ils arrêteront : « Je vous ordonne, au nom de la loi, de me suivre devant le juge de paix. » Les citoyens seront tenus de leur prêter assistance à leur réquisition; et ceux qui refuseront d’obéir aux officiers de paix seront condamnés, pour cela seulement, à trois mois de détention. * (Adopté.) • ' ■ Les articles 5 à 7 du projet de décret sont successivement mis aux voix, sans changement, comme suit ; Art. 5. « Les officiers de paix , pendant la nuit, pourront retenir les personnes arrêtées ; elles seront conduites, au jour, devant les commissaires de police, s’il s’agit d’objets attribués à la municipalité. » (Adopté.) . Art. 6. « S’il s’agit d’objets du ressort de la police correctionnelle ou de la police de sûreté, les officiers de paix conduiront les prévenus, soit devant le juge de paix du district, soit devant le bureau central des juges de paix. » (Adopté.) Art. 7. « Les officiers de paix ne pourront être destitués que par trois délibérations successives du