22 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [ROGER-DUCOS, au nom de] son comité des secours publics sur la pétition de la citoyenne Rose Corduant, veuve de Louis Gaudin, chef du génie, tué d’une obuse au siège de Mayence le 28 juin 1793 (vieux style), et dont les propriétés ont été dévastées par l’invasion des ennemis à Landrecies, décrète ce qui suit : « La trésorerie nationale paiera, sur la présentation du présent décret, à ladite Corduant, veuve Gaudin, une somme de 1500 liv., à titre de secours, imputable sur la pension à laquelle elle a droit ; et renvoie au comité de liquidation pour le réglement de la pension. « Le présent décret ne sera imprimé que dans le bulletin de correspondance »(l). 39 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des secours publics sur la pé[ti]tion de Jean Chocat, volontaire au 1er bataillon de la Creuse, qui a reçu plusieurs blessures graves, le 9 frimaire, à l’affaire de Kaiserslautern, décrète : « Art. I. - La trésorerie nationale paiera, sur la présentation du présent décret, la somme de 2001., à titre de secours provisoire, au citoyen Jean Chocat, volontaire au premier bataillon de la Creuse. « Art. IL - Le comité de liquidation, auquel seront renvoyées les pièces du pétitionnaire, demeure chargé de régler la pension qui lui est due. « Le présent décret ne sera point imprimé » (2). 40 MALLARME, au nom du comité des finances : Citoyens, le décret du 7 juillet 1793 a établi une agence particulière pour continuer l’administration des biens de la succession Soubise et le payement des créanciers. Cette affaire est considérable, et exige une grande quantité d’agents secondaires dans les différents lieux de la situation des biens. On ne voit aucune utilité à laisser subsister cette exception pour une affaire d’émigrés, et qui cependant, par cette administration particulière, marche beaucoup plus lentement, éprouve à chaque pas des entraves que la commission ne peut lever, et qui n’existeraient pas si l’affaire était régie par les lois générales; elle entraîne d’ailleurs infiniment plus de frais. (l) P.V., XLI, 124. Minute de la main de Roger-Ducos. Décret n°9841. Reproduit dans Bm, 24 mess, (suppl1); Débats, n° 657 ; J. Paris, n° 563 ; Mentionné par J. Sablier, n° 1427. (2) P.V., XLI, 124. Minute de la main de Collombel. Décret n° 9842. Reproduit dans Bin, 24 mess, (suppl1); J. Sablier, n° 1427; M.U., XLI, 361; Débats, n° 657. Il semble enfin que les créanciers de la succession Soubise ne doivent pas être traités plus favorablement que les autres créanciers d’émigrés. Votre comité des finances vous propose de rapporter le décret du 7 juillet 1793, de faire administrer les biens de la succession Soubise de la même manière que les autres biens nationaux, et d’assujettir les créanciers aux mêmes lois que les créanciers des autres émigrés. Voici le projet de décret [adopté] (l) : « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport [de MALLARMÉ, au nom] du comité des finances, décrète ce qui suit : « Art. I. - La loi du 7 juillet 1793 est rapportée. Les biens provenant de la succession Soubise seront gérés, administrés et vendus comme les autres biens nationaux. « Art. IL - Les créanciers sur ces biens seront liquidés et payés de la même manière que les autres créanciers sur les biens d’émigrés. « Art. III. - L’agent établi en vertu de la loi ci-dessus cité cessera ses fonctions de caissier et d’agent dans la décade à compter de ce jour. « Art. IV. - Il déposera dans la même décade, à la caisse générale, son fonds de caisse, et y joindra un bordereau visé par la commission des revenus nationaux, indicatif des sommes formant capitaux, et de celles provenant de simples fruits ou revenus. « Art. V. - Il remettra dans le même délai à la trésorerie le compte et les pièces des deux paiements qui ont été faits sur ses certificats, en exécution de la loi du 27 brumaire, sur les 50,711 1. 1 s. 2 d. qu’il y a déposés en exécution de celle du 23 septembre dernier (vieux style) concernant les dépôts forcés. Il remettra en même temps le récépissé qui lui a été délivré de cette somme par le caissier général, et y joindra un état de lui certifié, visé par la commission des revenus nationaux, et indicatif de la somme capitale et des sommes d’arrérages dont le reliquat de ce compte se trouvera composé. « Les oppositions subsistantes en ses mains sur lesdites sommes d’arrérages sont annullées, sauf aux parties opposantes à les renouveler entre les mains du conservateur des oppositions sur la trésorerie. « Art. VI. - Dans deux mois de ce jour, les comptes par mois qui lui resteroient à rendre seront par lui remis à la trésorerie nationale, avec les pièces justificatives, conformément à la loi du 3 germinal. Ceux par lui rendus jusqu’à ce jour seront également remis à la trésorerie nationale, avec les pièces à l’appui, par la commission des revenus nationaux. Son traitement et celui d’un commis qu’il pourra conserver pour rendre son compte et donner tous rensei-gnemens nécessaires, cesseront à l’expiration dudit délai. « Art. VIL - Il remettra à l’agence générale des domaines nationaux tous les cartons, titres, papiers et renseignemens relatifs à cette admi-(l) Mon., XXI, 182. 22 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [ROGER-DUCOS, au nom de] son comité des secours publics sur la pétition de la citoyenne Rose Corduant, veuve de Louis Gaudin, chef du génie, tué d’une obuse au siège de Mayence le 28 juin 1793 (vieux style), et dont les propriétés ont été dévastées par l’invasion des ennemis à Landrecies, décrète ce qui suit : « La trésorerie nationale paiera, sur la présentation du présent décret, à ladite Corduant, veuve Gaudin, une somme de 1500 liv., à titre de secours, imputable sur la pension à laquelle elle a droit ; et renvoie au comité de liquidation pour le réglement de la pension. « Le présent décret ne sera imprimé que dans le bulletin de correspondance »(l). 39 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des secours publics sur la pé[ti]tion de Jean Chocat, volontaire au 1er bataillon de la Creuse, qui a reçu plusieurs blessures graves, le 9 frimaire, à l’affaire de Kaiserslautern, décrète : « Art. I. - La trésorerie nationale paiera, sur la présentation du présent décret, la somme de 2001., à titre de secours provisoire, au citoyen Jean Chocat, volontaire au premier bataillon de la Creuse. « Art. IL - Le comité de liquidation, auquel seront renvoyées les pièces du pétitionnaire, demeure chargé de régler la pension qui lui est due. « Le présent décret ne sera point imprimé » (2). 40 MALLARME, au nom du comité des finances : Citoyens, le décret du 7 juillet 1793 a établi une agence particulière pour continuer l’administration des biens de la succession Soubise et le payement des créanciers. Cette affaire est considérable, et exige une grande quantité d’agents secondaires dans les différents lieux de la situation des biens. On ne voit aucune utilité à laisser subsister cette exception pour une affaire d’émigrés, et qui cependant, par cette administration particulière, marche beaucoup plus lentement, éprouve à chaque pas des entraves que la commission ne peut lever, et qui n’existeraient pas si l’affaire était régie par les lois générales; elle entraîne d’ailleurs infiniment plus de frais. (l) P.V., XLI, 124. Minute de la main de Roger-Ducos. Décret n°9841. Reproduit dans Bm, 24 mess, (suppl1); Débats, n° 657 ; J. Paris, n° 563 ; Mentionné par J. Sablier, n° 1427. (2) P.V., XLI, 124. Minute de la main de Collombel. Décret n° 9842. Reproduit dans Bin, 24 mess, (suppl1); J. Sablier, n° 1427; M.U., XLI, 361; Débats, n° 657. Il semble enfin que les créanciers de la succession Soubise ne doivent pas être traités plus favorablement que les autres créanciers d’émigrés. Votre comité des finances vous propose de rapporter le décret du 7 juillet 1793, de faire administrer les biens de la succession Soubise de la même manière que les autres biens nationaux, et d’assujettir les créanciers aux mêmes lois que les créanciers des autres émigrés. Voici le projet de décret [adopté] (l) : « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport [de MALLARMÉ, au nom] du comité des finances, décrète ce qui suit : « Art. I. - La loi du 7 juillet 1793 est rapportée. Les biens provenant de la succession Soubise seront gérés, administrés et vendus comme les autres biens nationaux. « Art. IL - Les créanciers sur ces biens seront liquidés et payés de la même manière que les autres créanciers sur les biens d’émigrés. « Art. III. - L’agent établi en vertu de la loi ci-dessus cité cessera ses fonctions de caissier et d’agent dans la décade à compter de ce jour. « Art. IV. - Il déposera dans la même décade, à la caisse générale, son fonds de caisse, et y joindra un bordereau visé par la commission des revenus nationaux, indicatif des sommes formant capitaux, et de celles provenant de simples fruits ou revenus. « Art. V. - Il remettra dans le même délai à la trésorerie le compte et les pièces des deux paiements qui ont été faits sur ses certificats, en exécution de la loi du 27 brumaire, sur les 50,711 1. 1 s. 2 d. qu’il y a déposés en exécution de celle du 23 septembre dernier (vieux style) concernant les dépôts forcés. Il remettra en même temps le récépissé qui lui a été délivré de cette somme par le caissier général, et y joindra un état de lui certifié, visé par la commission des revenus nationaux, et indicatif de la somme capitale et des sommes d’arrérages dont le reliquat de ce compte se trouvera composé. « Les oppositions subsistantes en ses mains sur lesdites sommes d’arrérages sont annullées, sauf aux parties opposantes à les renouveler entre les mains du conservateur des oppositions sur la trésorerie. « Art. VI. - Dans deux mois de ce jour, les comptes par mois qui lui resteroient à rendre seront par lui remis à la trésorerie nationale, avec les pièces justificatives, conformément à la loi du 3 germinal. Ceux par lui rendus jusqu’à ce jour seront également remis à la trésorerie nationale, avec les pièces à l’appui, par la commission des revenus nationaux. Son traitement et celui d’un commis qu’il pourra conserver pour rendre son compte et donner tous rensei-gnemens nécessaires, cesseront à l’expiration dudit délai. « Art. VIL - Il remettra à l’agence générale des domaines nationaux tous les cartons, titres, papiers et renseignemens relatifs à cette admi-(l) Mon., XXI, 182. SÉANCE DU 21 MESSIDOR AN II (9 JUILLET 1794) - Nos 41-42 23 nistration particulière, excepté les registres et papiers nécessaires à la liquidation des créances, lesquels seront remis au département de Paris. « Art. VIII. - Les comptes à rendre par les ci-devant administrateur et trésorier de ladite succession, à compter du décès de feu Charles Rohan-Soubise, seront remis, dans un mois pour tout délai, par leur fondé de pouvoirs, vu leur état de détention; savoir, le compte de trésorerie, avec les pièces à l’appui, à la trésorerie nationale, et le compte de l’administrateur à l’agence générale des domaines nationaux, avec une copie du compte de recette du trésorier, certifiée par son fondé de pouvoir, pour servir de renseignemens sur les débets actifs. « Art. IX. - Les sous-agens et receveurs particuliers des biens de ladite succession cesseront toute gestion et administration desdits biens dans, la décade du jour de la notification du présent, et remettront dans le même délai les titres, registres et papiers y relatifs, au préposé de l’agence des domaines de la situation des biens. « Art. X. - Les comptes restant à rendre par lesdits sous-agens et receveurs particuliers des biens de ladite succession, seront rendus sur les lieux directement aux préposés de l’agence générale de leur arrondissement, dans trois mois à dater de ce jour. Ils verseront directement aux receveurs de district leurs fonds de caisse, et en remettront un bordereau certifié par eux, au préposé de l’agence générale, distinctif des sommes pour capitaux, ou provenant de simples revenus »(l). 41 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [ESCHASSERIAUX jeune, au nom de] son comité de liquidation, décrète ce qui suit : « Art. I. - Il sera payé par la trésorerie nationale, aux défenseurs de la patrie dénommés dans les trois états annexés à la minute du présent décret, la somme de 237,128 liv. 4 sols 8 deniers, à titre de pension de retraite dont ils sont susceptibles, aux termes des lois des 22 août 1790, 16 et 17 mai 1792, 6 juin, 8 juillet 1793 (vieux style), 6 nivôse et 21 pluviôse de la deuxième année républicaine; savoir : « 1°. A ceux mutilés et blessés en combattant pour la cause de la liberté, la somme de 99.843 liv. 8 sols. « 2°. A ceux que des infirmités résultantes de l’exercice de leurs fonctions ont forcés de se retirer du service, celle de 20.400 liv. « 3°. Aux anciens militaires qui ont, à raison d’infirmités et d’incapacité reconnue de pouvoir continuer leur service, été jugés dans le cas d’obtenir leur retraite, 116.184 liv. 16 sous 8 deniers. (l) P.V., XLI, 125-128. Minute de la main de Mallarmé Décret n° 9843. M.U., XLI, 361-362; J. Sablier, n° 1428; Audit, nat., n° 654; J. Univ., n° 1693; F. S. P., n° 371; Ann. R.F., n° 222; J. Paris, n° 556; J. Fr., n° 653. « Art. II. - Les sommes énoncées à l’article précédent seront réparties entre lesdits militaires blessés et infirmes, d’après les proportions indiquées par lesdits états, et ils commenceront à toucher leurs pensions respectives, à compter des époques qui s’y trouvent également désignées. « Art. III. - Il sera fait déduction aux pensionnaires des sommes qu’ils peuvent avoir reçues, soit à titre de secours provisoire, soit à compte de leurs pensions. Ils se conformeront d’ailleurs aux dispositions des lois rendues sur les pensions, et notamment de celles des 10 février, 19 et 30 juin, 17 juillet 1793 (vieux style), 16 vendémiaire et 9 nivôse derniers. « Art. IV. - Le maximum des pensions fixé provisoirement à 3.000 liv. par les lois des 19 juin et 28 septembre 1793 (vieux style), ne sera point applicable aux soldats gravement mutilés qui recevront cumulativement tout ce qui leur est attribué par la loi, en indemnités ou pensions relativement à leur ancienneté de service et à leurs blessures. « Art. V. - Sur les réclamations de Michel Marandeau, de François Yvert, capitaine au 55e régiment d’infanterie, et de Dézoteux, ancien chirurgien -major du régiment du tyran, et membre du conseil de santé de Paris : « La Convention nationale, considérant que le premier a perdu l’usage du bras, par suite de blessures; que le second, ayant obtenu sa retraite, pour cause de blessures, a droit d’être traité d’après le grade de capitaine qu’il occu-poit, quoiqu’il n’en ait pas exercé les fonctions pendant deux ans; que le troisième jouissant d’un traitement de 5.000 liv. depuis plus de deux années antérieurement à sa retraite, sa pension doit être fixée sur le pied de ce traitement. « Décrète que la pension de Michel Marandeau, fixée par le décret du 20 nivôse, à 600 liv., sera portée à 800 liv.; « Qu’il sera accordé à François Yvert, à raison de 40 années 28 jours de service, dont il justifie, une pension de 1569 liv. 15 sous 10 deniers, au lieu de celle de 800 liv. pour laquelle il a été compris dans le décret du 21 floréal dernier; « Que Dézoteux, dont les services sont constatés excéder 50 années, jouira d’une pension de 5000 liv., qui demeurera fixée provisoirement à 3000 liv., en conformité des lois des 19 juin et 28 septembre 1793 (vieux style), au lieu de celle de 2000 liv., décrétée en sa faveur le 8 germinal dernier; « Et que les articles des décrets relatifs aux pensions qui leur ont été respectivement accordées, seront rayés, tant sur les minutes, que sur les expéditions desdits décrets. « Les états ne seront point imprimés » (l). 42 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [MERLIN, de Douai, au nom (l) P.V., XLI, 128-130. Minute de la main de Eschasse-riaux jeune. Décret n° 9844. Mention dans Mon., XXI, 181. SÉANCE DU 21 MESSIDOR AN II (9 JUILLET 1794) - Nos 41-42 23 nistration particulière, excepté les registres et papiers nécessaires à la liquidation des créances, lesquels seront remis au département de Paris. « Art. VIII. - Les comptes à rendre par les ci-devant administrateur et trésorier de ladite succession, à compter du décès de feu Charles Rohan-Soubise, seront remis, dans un mois pour tout délai, par leur fondé de pouvoirs, vu leur état de détention; savoir, le compte de trésorerie, avec les pièces à l’appui, à la trésorerie nationale, et le compte de l’administrateur à l’agence générale des domaines nationaux, avec une copie du compte de recette du trésorier, certifiée par son fondé de pouvoir, pour servir de renseignemens sur les débets actifs. « Art. IX. - Les sous-agens et receveurs particuliers des biens de ladite succession cesseront toute gestion et administration desdits biens dans, la décade du jour de la notification du présent, et remettront dans le même délai les titres, registres et papiers y relatifs, au préposé de l’agence des domaines de la situation des biens. « Art. X. - Les comptes restant à rendre par lesdits sous-agens et receveurs particuliers des biens de ladite succession, seront rendus sur les lieux directement aux préposés de l’agence générale de leur arrondissement, dans trois mois à dater de ce jour. Ils verseront directement aux receveurs de district leurs fonds de caisse, et en remettront un bordereau certifié par eux, au préposé de l’agence générale, distinctif des sommes pour capitaux, ou provenant de simples revenus »(l). 41 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [ESCHASSERIAUX jeune, au nom de] son comité de liquidation, décrète ce qui suit : « Art. I. - Il sera payé par la trésorerie nationale, aux défenseurs de la patrie dénommés dans les trois états annexés à la minute du présent décret, la somme de 237,128 liv. 4 sols 8 deniers, à titre de pension de retraite dont ils sont susceptibles, aux termes des lois des 22 août 1790, 16 et 17 mai 1792, 6 juin, 8 juillet 1793 (vieux style), 6 nivôse et 21 pluviôse de la deuxième année républicaine; savoir : « 1°. A ceux mutilés et blessés en combattant pour la cause de la liberté, la somme de 99.843 liv. 8 sols. « 2°. A ceux que des infirmités résultantes de l’exercice de leurs fonctions ont forcés de se retirer du service, celle de 20.400 liv. « 3°. Aux anciens militaires qui ont, à raison d’infirmités et d’incapacité reconnue de pouvoir continuer leur service, été jugés dans le cas d’obtenir leur retraite, 116.184 liv. 16 sous 8 deniers. (l) P.V., XLI, 125-128. Minute de la main de Mallarmé Décret n° 9843. M.U., XLI, 361-362; J. Sablier, n° 1428; Audit, nat., n° 654; J. Univ., n° 1693; F. S. P., n° 371; Ann. R.F., n° 222; J. Paris, n° 556; J. Fr., n° 653. « Art. II. - Les sommes énoncées à l’article précédent seront réparties entre lesdits militaires blessés et infirmes, d’après les proportions indiquées par lesdits états, et ils commenceront à toucher leurs pensions respectives, à compter des époques qui s’y trouvent également désignées. « Art. III. - Il sera fait déduction aux pensionnaires des sommes qu’ils peuvent avoir reçues, soit à titre de secours provisoire, soit à compte de leurs pensions. Ils se conformeront d’ailleurs aux dispositions des lois rendues sur les pensions, et notamment de celles des 10 février, 19 et 30 juin, 17 juillet 1793 (vieux style), 16 vendémiaire et 9 nivôse derniers. « Art. IV. - Le maximum des pensions fixé provisoirement à 3.000 liv. par les lois des 19 juin et 28 septembre 1793 (vieux style), ne sera point applicable aux soldats gravement mutilés qui recevront cumulativement tout ce qui leur est attribué par la loi, en indemnités ou pensions relativement à leur ancienneté de service et à leurs blessures. « Art. V. - Sur les réclamations de Michel Marandeau, de François Yvert, capitaine au 55e régiment d’infanterie, et de Dézoteux, ancien chirurgien -major du régiment du tyran, et membre du conseil de santé de Paris : « La Convention nationale, considérant que le premier a perdu l’usage du bras, par suite de blessures; que le second, ayant obtenu sa retraite, pour cause de blessures, a droit d’être traité d’après le grade de capitaine qu’il occu-poit, quoiqu’il n’en ait pas exercé les fonctions pendant deux ans; que le troisième jouissant d’un traitement de 5.000 liv. depuis plus de deux années antérieurement à sa retraite, sa pension doit être fixée sur le pied de ce traitement. « Décrète que la pension de Michel Marandeau, fixée par le décret du 20 nivôse, à 600 liv., sera portée à 800 liv.; « Qu’il sera accordé à François Yvert, à raison de 40 années 28 jours de service, dont il justifie, une pension de 1569 liv. 15 sous 10 deniers, au lieu de celle de 800 liv. pour laquelle il a été compris dans le décret du 21 floréal dernier; « Que Dézoteux, dont les services sont constatés excéder 50 années, jouira d’une pension de 5000 liv., qui demeurera fixée provisoirement à 3000 liv., en conformité des lois des 19 juin et 28 septembre 1793 (vieux style), au lieu de celle de 2000 liv., décrétée en sa faveur le 8 germinal dernier; « Et que les articles des décrets relatifs aux pensions qui leur ont été respectivement accordées, seront rayés, tant sur les minutes, que sur les expéditions desdits décrets. « Les états ne seront point imprimés » (l). 42 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [MERLIN, de Douai, au nom (l) P.V., XLI, 128-130. Minute de la main de Eschasse-riaux jeune. Décret n° 9844. Mention dans Mon., XXI, 181.