m [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [30 janvier 1791.] Le tout payable de lamanière déterminée par le décret du 14 mai 1790, et suivant les décrets et états d'estimation particuliers qui sont annexés à la minute du procès-verbal de ce jour. (Ce décret est adopté.) M. le Président. Messieurs, je viens de recevoir de M. de Montmorin une lettre qui annonce à l’Assemblée le serment prêté par: MM. le cardinal de Bernis, ministre d’Etat et du roi à Rome : Digne, garde des archives de France; De Lestacle, avocat delà nation française ; Du Fresne, maître de chambre, par brevet du roi, de MM. le ambassadeurs de France ; Bernard, secrétaire de l’ambassade de France; Hyacinte Bernard, auditeur de la protectorerie des églises de France, et secrétaire attaché à l’ambaBsade; Talleyrand, ambassadeur auprès de la cour de Naples ; Duval, secrétaire de l’ambassadeur de France à Naples ; Vissan, vice-consul. Je ne vous lirais que les signatures, s’il n’y avait pas eu des serments qui, contenant une parenthèse, imposent à votre président le devoir de le lire tout entier. C’est celui de M. le cardinal de Bernis; il est ainsi conçu : « En conséquence de la signification qui m’a été faite au nom du roi parle ministre des affaires étrangères, en date du 6 décembre dernier, et en conformité du décret de l’Assemblée nationale du 17 novembre dernier, sanctionné par le roi (sans manquer à ce que je dois à Dieu et à la religion), en ma qualité de ministre d’Etat et de 'Sa Ma-’esté auprès du saint-siège, je jure d’être fidèle à a loi, à la nation et au roi, de maintenir de tout mon pouvoir la Constitution décrétée par l’Assemblée nationale et acceptée par le roi, et de défendre auprès de la cour de Rome, de ses ministres et agents, les Français qui se trouveront dans ses Etats. « A Rome, ce 17 décembre 1790. « Signé : Cardinal DE Bernis. » M. Goupil de Préfeln. On veut donc encore nous ramener à ces temps malheureux de ténèbres et d’ignorance, où le clergé aveugle voulait former de l’Eglise un Etat dans un autre Etat. Il est temps, Messieurs, d’arrêter les progrès d’un tel scandale. Je demande que le serment prêté par M. de Bernis, avec la modification qu’il contient, soit regardé comme nul et que le roi soit prié de rappeler M. le cardinal de son ambassade. M. Regnaud (de Saint-Jean-d'Angély). Je demande le renvoi au comité diplomatique. M. d’André. Je n’adopte ni l’une ni l’autre de ces deux propositions;tout d’abord, parce que nous ne pouvons pas déclarer un serment nul et que demander de retirer un fonctionnaire public, cmst presque en nommer un autre. ■ D’autre part, le renvoi au comité diplomatique me paraît fort inutile. La loi sur les fonctionnaires publics est simple. M. de Bernis ne s’y est pas conformé; que nous reste-t-il à faire? Renvoyer purement et simplement son serment au ministre. Quelle doit être la conséquence naturelle de ce renvoi ? Le rappel de M. de Bernis. Autrement la loi ne serait pas exécutée et le ministre des affaires étrangères se mettrait dans le cas d’être poursuivi. Je propose donc de renvoyer le serment de M.le cardinal de Bernis au ministre des affaires étrangères. M. Gonpil de Préfeln. Le ministre des affaires étrangères ne peut pas être responsable dans le cas où le roi ne voudrait pas donner des ordres pour retirer M. le cardinal de Bernis de son ambassade. J’insiste pour que l’Assemblée déclare nul le serment de M. de Bernis et pour qu’elle prie le roi de rappeler M. le cardinal de son ambassade. (L’Assemblée adopte la motion de M. d’André et renvoie le serinent de M. de Bernis au ministre des affaires étrangères.) Un membre du comité d'aliénation propose un décret de vente de biens nationaux au profit de la municipalité de Clermont-Ferrand, montant à la somme de 578,461 1. 15 s. (Ce décret est adopté.) M. Merlin, au nom du comité féodal, propose le projet de décret suivant relatif aux droits occasionnés par certaine coutume pour les donations. « L’Assemblée nationale décrète ce qui suit : « Dans les pays et les lieux où les mutations par donations, soit entre vifs, soit testamentaires, donnent ouverture aux mêmes profits seigneuriaux que les mutations par vente, le rachat du droit dù pour les uns et les autres, ne pourra se faire qu’en payant les 5/36 de ce droit, outre la uotité réglée par l’article 25 des lettres patentes u 9 mai 1790, intervenue sur le décret du 3 du même mois. » (Ce décret est adopté.) M. Aie Couteulx de Cantelen, au nom du comité des finances, fait le rapport suivant relatif à la contribution patriotique des ecclésiastiques : Messieurs , parmi les dispositions que vous avez prises pour le payement de la contribution patriotique, il eu est de relatives aux ecclésiastiques, que votre comité des finances a cru que vous ne pouviez vous dispenser d’expliquer ou de modifier, dans les circonstances où se trouvent les corps administratifs et les municipalités, envers une classe de citoyens sur laquelle a frappé plus que sur aucune autre l’utile et sage sévérité de vos décrets. La plupart des ecclésiastiques, en faisant, à la fin de 1789 et dans les premiers mois de 1790, leur soumission de payer en contribution patriotique le quart de leur revenu, étaient à la veille des grandes réductions qu’ils ont essuyées depuis ; non seulement ils n’étaient pas assurés de demeurer en possession du revenu dont ils avaient joui en 1789, mais ils avaient lieu de croire que ce revenu souffrirait une grande diminution. Cette incertitude sur la quotité du revenu, dont ils auraient à jouir lorsqu’il faudrait payer la contribution, a conduit la plus grande partie d’entre eux à faire une déclaration de ce qu’ils avaient de revenu en 1789, le seul qu’ils pussent connaître, et une soumission conditionnelle d’en payer le quart s'ils le conservaient en 1790, ou [Assemblée nationale.! ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [30 janvier 1T91.J 3&J le quart de ce qui leur serait conservé de ce même revenu. Les revenus de la plupart des ecclésiastiques, ci-devant bénéficiers, se trouvent réduits par vos décrets à la moitié, au quart, au huitième, au dixième, et quelques-uns à une moindre portion encore du revenu qu’ils avaient lors de leur déclaration. Plusieurs d’entre eux, dont le zèle et le patriotisme ne leur ont pas permis de différer leurs déclarations, en exécution de votre décret du 6 octobre 1789, sont pressés, par les receveurs de la contribution patriotique, de payer le premier tiers de cette contribution, sur le pied du revenu total dont ils ont joui en 1789, lorsqu’en même temps et sous leurs yeux, ceux qui se sont abstenus de faire leurs déclarations, ne sont taxés d’office, par les municipalités, que d’après le traitement que l’Assemblée leur a fait pour 1790. Ainsi, pour un abbé corn menda taire, qui a fait sa déclaration en 1789 ou 1790, alors ti tulaire d’une abbaye de 60,000 livres de rente, réduit par vos décrets à 6,000 francs, on demande le tiers de sa contribution patriotique, d’après la déclaration par lui faite du quart de son revenu à 15,000 livres ; c’est-à-dire que des 6,000 livres, et peut être moins, qui formeraient tout son revenu de 1790, il sera obligé d’en donner 5,000 livres pour le premier terme de sa contribution, lorsqu’il est très possible qu’uu autre ecclésiastique, jouissant ci-devant du même bénéfice, mais taxé d’office, ne paye que 1,500 livres pour la totalité de sa contribution déterminée sur son traitement actuel. Ce seul exposé, Messieurs, suffirait pour vous faire reconnaître quelque espèce de dureté et d’injustice dans une disposition que vous n’avez pu avoir en vue. Aux réclamations déjà faites par plusieurs bénéficiers, l’administration a répondu négativement par une lettre circulaire, où l’on établit que la réduction survenue dans les revenus des titulaires saisis, à compter du 1er janvier 1790, ne les autorisait à réduire sur le pied du revenu qui leur était laissé, que le deuxième et le troisième tiers de leur contribution patriotique, le premier tiers devant être payé sur le prix du revenu dont ils ont joui eu 1789. Les ecclésiastiques ci-devant bénéficiers ne peuvent se plaindre de cette réponse de l’administration. Elle est conforme à l’article 11 de votre décret du 6 octobre 1789, et à l’article 11 de celui du 27 mars 1790, qui déclarent que le tiers de cette contribution totale sera payé (de-uis ladite époque du 6 octobre 1789) jusqu'au er avril 1790, sauf à diminuer les deux derniers payements dans la proportion de la perte ou diminution des traitements , pensions, appointements ou revenus quelconques qui pourraient avoir lieu par les économies que V Assemblée nationale se propose de faire , ou par l’effet de sês décrets. C’est à la lecture de ces deux articles que l’administration s’est attachée sans se donner le droit de les interpréter: Votre comité a cru en conséquence, Messieurs, pouvoir en demander à l’Assemblée elle-même une modification qu’exigent la justice et l’humanité ; et, pour la motiver, voici les raisons que je suis chargé de vous soumettre. 1° Un bénéficier, qui paye la contribution en 1790, ne peut la payer qu’avec le revenu de cette môme année, puisque les dépenses de chaque année ne peuvent être payées que sur le revenu de la même année; presque tous les baux des bénéficiers commencent au mois de janvier, et les termes de payement pour l’année sont à la Saint-Jean et à Noël. A l’époque des déclarations, vers la fin de 1789, et dans les premiers mois de 1790» le revenu de 1789 se trouvait donc consomme ou était censé l’être; le bénéficier ne peut donc payer que sur le revenu dont il jouit en 1790 ; or, sur le revenu de 1790, moindre de 9 dixièmes que celui de 1789, il est impossible au bénéficier de fournir à la contribution le douzième du revenu de 1789, qui, dans l’exemple cité, serait de 5,000 sur 6,000 livres; ce serait manifestement condamner le titulaire à mourir de faim. Vous n’avez jamais entendu, Messieurs, exiger l’impossible, tir, il est évident que la plupart des titulaires ayant, avant l’époque de leurs déclarations, sans prévoir les événements, dépensé leur revenu de 1789, comme ils en avaient le droit, ou même par nécessité l’ayant employé à acquitter leurs dettes ou à des gratifications, parce qu’ils n’ont pas voulu renvoyer leurs anciens et nombreux serviteurs sans leur assurer leur subsistance, au moins pour le temps qui leur était nécessaire pour se procurer d’autres ressources, ils se trouvent réduits à un revenu 4 fois, 10 fois moindre, et ne peuvent trouver, sur cé revenu diminué, de quoi payer le quart ou même le douzième du revenu qu’ils n’ont plus. Enfin, Messieurs, on pose en fait que de 10 ecclésiastiques, il y en a à peine un qui puisse payer la contribution patriotique sur le pied de son revenu de 1789, sans y employer une bonne partie du modique traitement que lui a laissé l’Assemblée, qu’elle a sans doute jugé juste de lui laisser entier et qui ne lui resterait pas; 2» Lorsque vous avez décrété la contribution patriotique et que vous avez dû la rendre obligatoire, de volontaire qu’elle était, vous n’aviez pas encore prononcé l'expropriation du clergé. Vous avez pu comprendre les ecclésiastiques au nombre des citoyens qui devaient contribuer aux besoins pressants de l’Etat ; mais depuis que iq nation s’est mise aux lieu et place des possesseurs ecclésiastiques et les a réduits à un modique traitement, devons-nous, Messieurs, laisser les ecclésiastiques, ci-devaut bénéficiers, soumis à uüe contribution qui ne devait être fournie par eux qu’en les considérant comme jouissant de leurs possessions, ainsi que tous les autres citoyens? Exiger le quart du revenu d’une année des ecclésiastiques et les exproprier, de suite après, de tout revenu, sont deux mesures auxquelles nous ne vous le dissimulons pas, il est difficile de donner leur exécution à la fois. Vous avez, Messieurs, réduit à jamais, à 2,000 écus, la rente de 60,000 livres d’un abbé com-mendataire ; faut-il , par un surcroît de charge, répéter encore de lui le quart du revenu qu’il a eu anciennement ? 3° On a dit que les propriétaires des terres, et en général les citoyens de toutes les classes quq les besoins publics ont soumis à des diminution* de revenus, n’en sont pas moins obligés de payep la contribution patriotique pour l’année 1789, sur le pied du revenu qu’ils avaient. tin répondra que la différence est grande entra , l’ecclésiastique et le citoyen de toute autre classa; d’abord en ce qu’il n’est aucune classe de citoyens qui ait éprouvé une réduction de sou revenu, aussi énorme que la plupart des ecclésiastiques. Si quelque individu avait perdu les neuf dixièmes de son revenu à la suite des opérations de l’As- 884 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [30 janvier 1791.] semblée, Userait injuste aussi de lui demander la contribution sur le pied de son ancienne fortune. Un propriétaire peut d’ailleurs emprunter pour satisfaire à une charge pareille, parce qu’il a un gage à donner en empruntant , ressource qui manque à l’ecclésiastique, réduit à un salaire annuel et viager. Il ne peut payer sa contribution patriotique qu’avec son traitement, et il ne peut toucher son traitement sans emprunter de quoi payer sa contribution patriotique, puisqu’il est obligé d’en produire la quittance ; 4° L’Assemblée a réglé que ceux qui n’auront pas fait la déclaration de leur quart patriotique, seront taxés d’office par les municipalités. Il est visible que l’ecclésiastique qui sera taxé ainsi ne pourra l’être que d’après le traitement que l’Assemblée lui aura fait pour l’année 1790. Ainsi, l’abbé commendataire, aussi riche, en 1789, que celui de l’exemple précédent, et qui se sera abstenu de faire sa déclaration, réduit à 2,000 écus de traitement, sera taxé à 1500 livres pour son quart, et à 500 livres pour le premier tiers de ce quart; il sera redevable de cet avantage sur son confrère à la négligence et au mépris de la loi, qui lui aura fait différer ou refuser sa déclaration, tandis que le premier sera victime de son zèle et de son patriotisme, il nous semble, Messieurs, que cette considération est faite pour vous frapper fortement. On pourra nous observer que cette inégalité de contribution ne peut avoir lieu, si les municipalités se conforment rigoureusement à vos décrets dans les taxations qu’elles sont chargées de faire sur les ecclésiastiques, ci-devant bénéficiers, qui n’auraient pas fait leurs déclarations. Mais, Messieurs, comment les municipalités pourraient-elles avoir une connaissance exacte des bénéfices possédés dans différentes provinces éloignées, et de la juste valeur de chacun? Souvent le même ecclésiastique avait des revenus et des bénéfices dans des cantons qui se trouvent placés aux différentes extrémités du royaume; d’ailleurs, si dans les circonstances actuelles il est important d’exiger des municipalités, et des corps administratifs, une inflexible et coura-euse vigilance dans l’exécution de ceux de vos écrets, qui soumettent le clergé à notre constitution politique et civile, il est en même temps de votre justice et de votre humanité de modifier quelques dispositions fiscales d’une contribution passagère, qui n’entre pas dans le système général des nouvelles impositions, parce que ces dispositions frappent également sur quelques individus déjà sévèrement atteints par vos décrets, et que cette modification ne déroge à aucun de vos principes constitutionnels. Cette modification, Messieurs, ne doit pas cependant être tellement étendue qu’il puisse en résulter la nécessité de retirer, de la caisse de l’extraordinaire, les deniers qui y seraient entrés, par les payements qui pourraient avoir été déjà faits par les ecclésiastiques, ci-devant bénéficiers, payements qui font présumer que leur zèle n’a point été contrarié par eurs moyens pécuniaires, s’il est juste de leur tenir compte de ces payements sur les deux derniers termes de leur contribution, ce serait méconnaître, en même temps, leur patriotisme que de vouloir étendre cet acte de justice à une restitution de l’excédent qui pourrait se trouver dans les sommes déjà payées sur le quart en totalité du traitement établi pour eux, à compter du 1« janvier 1790. D’ailleurs, d’après les principes de comptabilité que vous avez établis pour la caisse de l’extraordinaire, cette restitution ne peut être opérée par celte caisse, il faudrait en faire un objet de dépense pour le Trésor public. C’est après avoir pris ces différentes observations en considération que votre comité des finances m’a chargé, Messieurs, de vous présenter le projet de décret suivant: PROJET DE DÉCRET. L’Assemblée nationale déclare qu’elle modifie les dispositions antérieures de ses décrets du 6 octobre 1789 et 27 mars 1790, relativement à la contribution patriotique des ecclésiastiques, ci-devant bénéficiers, et, d’après le rapport de son comité des finances, elle décrète ce qui suit : Art. 1er La contribution patriotique des ecclésiastiques, ci-devant bénéficiers, sera réglée tant pour le premier tiers que pour les deux autres, en proportion du traitement établi pour eux à compter du 1er janvier 1790, sans préjudice de ce qu’ils doivent contribuer en raison des revenus qu’ils possèdent en patrimoine. Art. 2 Sur les deux derniers payements de la contribution patriotique, il sera tenu compte aux ecclésiastiques, ci-devant bénéficiers, qui auront fait leurs déclarations en raison des bénéfices dont ils jouissaient en 1789, des sommes qu’ils auront payées, ou qu’ils seraient dans le cas de payer en acquit du premier tiers de leur contribution patriotique, conformément à leurs déclarations. Art. 3. Cette disposition ne pourra néanmoins donner lieu à aucune restitution de deniers, dans le cas où la somme déjà payée par les ecclésiastiques, ci-devant bénéficiers, excéderait le quart de leur traitement annuel, établi à compter du 1er janvier 1790. M. Boussion. Si l’Assemblée' se décide à rendre un pareil décret, il faut aussi qu’elle décrète la restitution à ceux dont le patriotisme lésa portés à payer, même en totalité, sur leur revenu de 1789; ces mêmes individus ayant été réduits à un revenu moindre en 1790 qu’en 1789, se trouveraient les victimes de leur patriotisme. Plusieurs d’entre eux, qui n’étaient que con-ruistes, ont fait leur déclaration sur leur revenu e 1789 et ceux-là même sont devenus des curés de villes qui, d’après vos décrets, doivent avoir un revenu plus considérable. Comment fera donc l’Assemblée pour être juste? c’est, je pense, de prendre en considération les observations, avant de décréter. M. d’André. Il me paraît que le projet que l’on propose à l’Assemblée renferme une très grande injustice, car il tend à favoriser ceux qui ne se sont point soumis à la loi, sans avoir égard pour ceux qui ont payé sur leur revenu de 1789. On ne vous propose point de leur rendre ce qu’ils ont payé de trop ; on les laisse, au contraire, sous le joug de la loi. je demande l’ajournement de la discussion jusqu’après l’impression du rapport et du projet de décret , afin que nous puissions en peser les conséquences et méditer les articles. M. Ae Couteulx de Canteleu, rapporteur. On tient compte sur les deux derniers payements aux ecclésiastiques qui ont fait leur déclaration à raison de leur revenu de 1789. Il semblerait que l’on voudrait insinuer, par exemple, qu’on serait obligé de restituer 2,000 livres à un ecclé-