15 [Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [29 juillet 1791.] payement de la somme émargée, comme pour la contribution même. » (Adopté.) Art. 55 (art. 59 du projet). « Le montant des frais auxquels sera condamnée une communauté sera émargé sur le rôle de sa contribution foncière, les cotes des réclamants exceptées ; mais ces émargements ne pourront, chaque année, excéder la moitié du principal de la contribution. » (Adopté.) Art. 56 (art. 60 du projet). « Si, d’après la vérification ordonnée par le conseil du département sur la réclamation du conseil de district, sa demande est rejetée, les frais seront supportés par le district, à l’exception des communautés exceptées, et répartis, l’année suivante, sur toutes les communes du district. » (Adopté.) Art. 57 (art. 61 du projet). « Si la modération est ordonnée au profit du district, les frais seront répartis l’année suivante sur les autres districts du département.» (Adopté.) M. Démeunier, au nom du comité de judi-cature. Messieurs, le comité de judicature m’a chargé de vous proposer un projetée décret dont je vais vous donner lecture pour la liquidation des offices de substituts des procureurs du roi , de jurés-crieurs , certificateurs des criées , tiers-réfé-rendaires-taxateurs-calculateurs des dépens et solliciteurs des causes du roi. Voici ce projet : « Art. 1er. Les offices de substituts des procureurs du roi près les présidiaux, bailliages et autres justices royales ordinaires et extraordinaires seront liquidés d’après les bases décrétées pour la liquidation des offices de judicature, les 2 et 6 septembre 1790. « Art. 2. Les titulaires desdits offices qui justifieront, par un acte authentique, de l’acquisition d’uné pratique ou clientèle, obtiendront, outre le prix de leur évaluation, une indemnité. « Art. 3. Cette indemnité sera la même que celle accordée aux procureurs par les articles 6 et suivants des décrets des 21 et 24 décembre 1790, et sera fixée d’après les règles établies par iesdits articles. « Art. 4. Les sommes payées pour droit de mutation, marc d’or et frais de provisions, seront remboursées aux titulaires, conformément à l’article 10 du titre premier des décrets des 2 et 6 septembre dernier, et à la charge des retenues qui s’y trouvent énoncées. « Art. 5. Les substituts qui n’étaient pourvus de leurs offices qu’à vie seront également remboursés du montant de leurs évaluations et frais de réception, conformément à l’article 4 ci-dessus, et à la charge des mêmes retenues; la retenue aura lieu, même pour les officiers qui étaient dans les apanages. « Art. 6. Les offices de jurés-crieurs seront remboursés sur le pied de l’évaluation faite en execution de l’édit de février 1771, « Art. 7. Il leur sera payé en outre, à titre d’indemnité, le sixième du prix porté en leurs contrats, ou autres actes authentiques d’acquisition, lorsqu’ils en pourront justifier. « Art. 8. Néanmoins, le remboursement de l’évaluation et l’indemnité réunis ne pourront, dans aucun cas, excéder le prix total des contrats. « Art. 9. Des intérêts du montant de leur liquidation seront comptés depuis le premier janvier dernier, a la charge par eux de remettre dans un mois tous les titres nécessaires pour leur liquidation. « Art. 10. Les sommes payées pour droit de mutation, marc d’or et frais des provisions seront remboursées aux titulaires. « Art. 11. Les dettes contractées en nom collectif par les jurés-crieurs ùe seront supportées par la nation qu’après vérification et suivant les règles établies pour les officiers ministériels, par les décrets des 21 et 24 décembre dernier. « Art. 12. Les offices de certificateurs des criées et ceux de tiers-référendaires-taxateurs-calcula-teurs de dépens seront liquidés d’après les dispositions des décrets rendus pour les procureurs des tribunaux près lesquels ils exerçaient. « Pourront néanmoins les titulaires desdits offices opter entre leur évaluation particulière et l’évaluation rectifiée des procureurs de leurs sièges. « Art. 13. Les offices des solliciteurs des causes du roi près les cours, ayant faculté de postuler, seront liquidés d’après les dispositions des décrets rendus pour les procureurs des cours près lesquelles ils exerçaient. « Ceux de ces officiers qui postulaient dans plusieurs cours opteront, entre les communautés de procureurs près Iesdits tribunaux, celle avec laquelle ils préféreront d’être liquidés. » (La discussion est ouverte sur ce projet de décret.). M. Démeunier, rapporteur , fait une nouvelle lecture des articles l à 4 qui sont successivement mis aux voix, avec quelques modifications aux articles 2 et 3 dans les termes suivants : « L’Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de judicature, décrète ce qui suit : Art. 1er. « Les offices de substituts des procureurs du roi près les présidiaux, bailliages et autres justices royales ordinaires et extraordinaires seront liquidés d’après les bases décrétées pour la liquidation des offices de judicature les 2 et 6 septembre 1790. » (Adopté.) Art. 2. « Les titulaires desdits offices qui exerçaient la postulation à l’époque de leur suppression, et qui justifieront, par un acte authentique, de l’ac-quisilion d’une pratique ou clientèle, obtiendront, outre le prix de leur évaluation, une indemnité. » (Adopté.) Art. 3. « Cette indemnité sera la même que celle accordée aux procureurs par les articles 6 et suivants des décrets des 21 et 24 décembre 1790. » (Adopté.) Art. 4. « Les sommes payées pour droit de mutation, marc d’or et frais de provision seront remboursées aux titulaires, conformément à l’article 10 du titre premier des décrets des 2 et 6 septembre dernier, et à la charge des retenues qui s’y trouvent énoncées. » (Adopté.) M. Démeunier, rapporteur , donne lecture de l’article 5, ainsi conçu : « Les substituts qui n’étaient pourvus de leurs {§ [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [39 juillet 1791.] offices qu’à vie, seront également remboursé du montant de leur évaluation et frais de réception, conformément à l’article 4 ci-dessus, et à la charge des mêmes retenues ; la retenue aura lieu même pour les officiers qui étaient dans les apanages. » M. Couppé. Les substituts dont il s’agit dans l’article n’étaient pourvus qu’à vie, de telle sorte qu’ils perdaient leur finance en mourant; il est donc conforme aux principes et aux conséquences des décrets précédemment rendus par l’Assemblée, de les assimiler aux pourvus d’offices et de maîtrises de pareille nature à l’égard desquels il a déjà été statué et de précompter à cet effet, sur leur remboursement, une partie de leur finance, proportionnée au temps de leur exercice. Plusieurs membres appuient cette motion. M. Démeunier, rapporteur, présente en conséquence une nouvelle rédaction en 4 articles, ainsi conçue : Art. 5. « A l’égard des substituts qui n’étaient pourvus de leur office qu’à vie, il sera procédé à la liquidation des indemnités qui leur sont dues, de la manière ci-après déterminée. » {Adopté.) Art. 6 {nouveau). « Il sera fait masse du montant de l’évaluation, ou, à défaut d’évaluation, du montant de la finance de l’office, ensemble des sommes payées, tant pour droit de mutation et marc d’or, que pour sceau des provisions et honoraires. » {Adopté.) Art. 7 {nouveau). « Sur cette masse il sera fait déduction d’un trentième par année de jouissance ; le surplus sera payé à l’officier, par forme d’indemnité. » {Adopté.) Art. 8 {nouveau). « Néanmoins, cette déduction ne pourra s’étendre au delà des 2 tiers de la masse totale; il en sera payé le tiers à ceux qui jouissaient depuis 20 ans et plus. » {Adopté.) M. Démeunier, rapporteur. Nous passons à l’article 6 du projet de décret, qui devient l’article 9 : Art. 9 {art. 6 du projet). « Les offices de jurés-crieurs seront remboursés sur le pied de l’évaluation faite en exécution de l’édit de février 1771. » {Adopté.) M. Démeimier, rapporteur. Voici les articles 7 et 8 du projet ; Art. 7. « Il leur sera payé en outre, à titre d’indemnité le sixième du prix porté en leurs contrats ou autres actes autenthiques d'acquisition, lorsqu’ils en pourront justifier. * Art. 8. «Néanmoins, le remboursement de l’évacuation et l’indemnité réunis ne pourront, dans aucun cas, excéder le prix total des contrats. » Plusieurs membres combattent les dispositions contenues dans ces articles, sur lesquels ils demandent la question préalable. (L’Assemblée décrète qu’il n’y a pas lieu à délibérer sur les articles 7 et 8 du projet de décret.) M. Démeimier, rapporteur. Nous passons à l’article 9 du projet ; il est ainsi conçu : « Les intérêts du montant de leur liquidation seront comptés depuis le 1er janvier dernier, à la charge par eux de remettre, dans un mois, tous les titres nécessaires pour la liquidation. * Un membre observe que les jurés-crieurs ayant exercé jusqu’à ce jour les fonctions de leur office, la proposition contenue dans l’article constitue plutôt une faveur qu’un acte de justice; il en demande le retranchement. Un membre répond qu’il convient cependant, qu’il est même indispensable de déterminer une époque à compter de laquelle les intérêts seront alloués ; il soumet à cet égard ses vues à l’Assemblée. M. Démeunier, rapporteur, en conséquence de ses observations, propose pour l’article la nouvelle rédaction suivante : Art. 10 {art. 9 du projet). « Les intérêts de leur liquidation seront comptés à partir du jour de la publication du présent décret, pour ceux qui auront remis leurs titres au bureau général de liquidation, dans un mois ; et pour tous les autres, à partir du jour de remise des titres. » {Adopté.) M. Démeunier, rapporteur , donne lecture de l’article 10 du projet qui est mis aux voix, avec quelques modifications, dans les termes suivants: Art. 11 {art. 10 du projet). « Les sommes payées par les jurés-crieurs pour droits de mutation, marc d’or et frais de provision, leur seront remboursées conformément à l’article 4 di-dessus . » {Adopté.) Art. 12 {art. 11 du projet). Les dettes contractées en nom collectif par les jurés-crieurs ne seront supportées par la nation qu’après vérification, et suivant les règles établies par les officiers ministériels, par les décrets des 21 et 24 décembre dernier. » {Adopté.) M. Démeunier, rapporteur, donne lecture de l’article 12 du projet de décret, ainsi conçu : «Les offices de certificateurs des criées et ceux de tiers-référendaires-taxateurs-caîculateurs de dépens seront liquidés d’après les dispositions des décrets rendus pour les procureurs des tribunaux près lesquels ils exerçaient. « Pourront néanmoins les titulaires desdits offices opter entre leur évaluatien particulière, et l’évaluation rectifiée des procureurs de leurs sièges. » M. Tellier. Depuis l’impression de cet article, nous avons su qu’il y avait des certificateurs des criées qui n’avaient pas la faculté de postuler ou qui ne l’exerçaient pas. D’après cela je ne crois pas qu’on puisse les assimiler, pour le remboursement, à ceux qui postulaient. Je demanderai donc que l’article portât expressément ces mots : « Ceux qui avaient la faculté de postuler et qui l’exerçaient. »