[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [16 juillet 1791. J 377 comment un parti différent du décret que vous avez rendu serait destructible des bases fondamentales de la Constitution. M. Dcmeunier. Vos commissaires, malgré la réflexion qui les avaient frappés et que M. Glia-bruud vous a communiquée tout à l’heure, ne s’en sont pas moins occupés de l’objet de leur mission; d’un autre côté, plusieurs membres de l’As.-emblée ont aus-i fait personnellement des projets d’adresse. L’opinion est si manifestement énoncée en faveur de l’exéculion du décret que vous avez rendu ce matin et que je trouve très sage et très utile, que je demande qu’on entende M. Sade qui va présenter d’abord la rédaction des 3 articles ado; tés hier par l’Assemblée et qui pourra ensuite donner lecture d’un travail qu’il a préparé, si toutefois vous le jugez à propos. ( Applaudissements .) M. Salle. L’Assemblée nationale m’ayant fait Lhonneur de m’adjoindre pour la rédaction de l’adresse que vous avez décrétée ce matin, je me suis occupé de cet objet; j’ai fait une adresse que j’ai lue à MM. Fréteau et Emmery, les seuls commissaires que j’aie trouvés; ces* messieurs l’ont approuvée. Mais auparavant je vais vous donner lecture, au nom des commissaires, de la rédaction des trois articles que vous avez adoptés hier, relativement aux cas d’abdication du roi : Art. 1er. « Si le roi, après avoir prêté son serment à la Constitution, le rétracte, il sera censé avoir abdiqué. Art. 2. « Si le roi se met à la tête d’une armée pour en diriger les forces contre la nation, ou s’il ordonne à ses généraux d’exécuter un tel projet, ou enfin s’il ne s’oppose pas par un acte formel, à toute action de cette espèce qui s’exécuterait en son nom, il sera censé avoir abdiqué. Art. 3. « Un roi qui aura abdiqué, ou qui sera censé l’avoir fait, redeviendra simple citoyen, et il sera accusable suivant les fermes ordinaires, pour tous les délits postérieurs à son abdication. » Un membre : Je crois que le moment est venu de donner aux choses leur vrai nom. Je demande qu’au lieu de mettre que le roi sera censé avoir abdiqué , on dira tout naturellement que le roi sera déchu du trône. ( Applaudissements dans les tribunes.) M. Salle. Si vous mettiez le mot déchu , ce mot-là semblerait appeler un jugement. D’ailleurs, vous avez porté une loi semblable lorsqu’il a été question des fonctionnaires publics ecclésiastiques et vous avez dit que s’ils ne prêtaient pas leur serment, ils seraient censés démissionnaires. Je crois, Messieurs, que c’est exactement la même chose. Plusieurs membres : Aux voix ! aux voix 1 (L’Assemblée décrète la rédaction des trois articles proposés par M. Salle.) M. Démeimier, au nom du comité de Constitution. Messieurs, dans la séance d’avant-hier, j’avais expliqué que l’intention des comités, loin d’être de vous proposer de lever le décret qui suspend les fonctions royales ou les fonctions du pouvoir exécutif entre les mains du roi, était, au conlraire, que l’effet de ce décret subsistât jusqu’à ce que l’acte constitutionnel fût achevé. Quelques membres se sont élevés alors contre la proposition qui était faite à cet égard, et l’A-se ublée ne la décréta pas à ce mo neut dans la crainte de préjuger par ce vote la question principale en délibération. Oi m’a engagé à rappeler celle disposition à l’Assemblée, et je viens vous demander d’en faire à l’instant la matière d’un décret. {Applaudissements.) Il e t uti’e de ne pas laisser l’opinion publique s’égar.-r sur ce point, en un moment où l’on se sert de l’incertitude qui reste encore à cet égard pour la tromper. Voici la rédaction que je propose : « L’effet du décret du 25 du mois dernier, qui suspend l’exercice des fonctions royales et des fonctions du pouvoir exécutif entre les mains du roi, subsistera jusqu’au moment où, la Constitution étant achevée, l’acte constitutionnel entier aura été présenté au roi. » M. Ganllier-Biauzaf . Je ne vois pas bien qu’il y a une distinction entre les fonctions royales et celles du pouvoir exécutif; j’en vois une entre le s prérogatives royales et le pouvoir exécutif; mais les fonctions sont les mêmes. Je demande que les mots prérogatives royales soient mis à la place de fonctions royales. M. Hémeusaier, rapporteur. Je vous demande pardon. Les fonctions royales sont de donner la sanction et l’accept .dion, et de nommer les ministres; et les fonctions du pouvoir exécutif sont d’être à la tête de l’administration dans toutes ses parties. C’est le mot propre et je demande qu’il soit maintenu. M. d’Anbergeoii-Hurlnais. Il nYst pas dans les principes de l’Assemblée de délibérer le soir sur une matière aussi importante. (Murmures à gauche.) Je demande la question préalable sur ce décret qui est contraire aux principes de la monarchie. M. le Président. La question préalable est-elle appuyée ? A droite : Oui ! oui ! (L’Assemblée, consultée, décrète qu’il y a lieu à délibérer sur le projet de décret de M. Démeunier, qui est ensuite mis aux voix et adopté.) M. Salle. Voici mon projet d’adresse : « L’Assemblée nationale aux citoyens. « Citoyens ! « Le moment estarrivé où voire palrioiisme va se trouver exposé aux plus rudes épreuves. Le chef de l’Empire avait quitté son poste; après avoir déclaré qu’il ne faisait qu’un avec la nation, il s’en est séparé ; il a méconnu cette Constitution qui fait désormais le bonheur des Français. « Ce grand événement n’a servi qu’à déployer voire énergie et à resserrer les liens de fraternité qui font pâlir d’effroi tous les ennemis qui nous environnent. Citoyens! vous avez cru que cet étonnant courage, que ce concert unanime de toutes les volontés, que cet ardent amour de la