425 [[États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les murs.] dans la répartition qu’ils feront entre toutes les paroisses qui les composent, le tout en ayant égard à la qualité du sol, de ses productions, et aux moyens d’en avoir le débit. 11 y a des moyens certains de parvenir à une juste répartition entre ces différentes classes, mais il serait trop long de les indiquer ici. Art. 7. Une grande partie des dettes de l’Etat ayant pour cause des rentes viagères qui s’éteignent de jour à autre, il doit être arrêté qu’à chaque tenue des Etats, la masse des impositions diminuera en proportion de ce que la dette aura diminué; et ce qui se trouvera de deniers non employés, pendant l’intervalle, à l’acquit des rentes éteintes, sera employé au remboursement, par la voie du sort, du principal des rentes constituées, à commencer par les moindres. Art. 8. Les Etats généraux tiendront tous les quatre ans, ou au moins tous les cinq ans, et il sera nommé, pendant leur intervalle, une commission intermédiaire qui surveillera les opérations des ministres et pourvoira, par provision, aux besoins urgents, sans néanmoins pouvoir accorder aucune augmentation d’impôts, sauf en cas de guerre, et seulement par provision, en attendant la prochaine tenue des Etats généraux. Art. 9. Le Roi nommera, comme à l’ordinaire, tous les ministres et toutes les personnes qui doivent contribuer à la gestion publique. Mais chacun de ces ministres et de ces personnes seront comptables aux Etats généraux de leur gestion, et en cas d’incapacité, de mauvaise administration, l’incapable ou le mauvais administrateur, sur la représentation des Etats généraux ou de la commission intermédiaire, sera renvoyé et le Roi supplié d’en nommer un autre. Art. 10. Il y aura deux trésors, savoir :l’un des sommes destinées au soutien de la famille royale et de l’éclat du trône; l’autre, des sommes destinées aux besoins de l’Etat, et le Roi en nommera, comme ci-devant, les trésoriers, lesquels compteront, savoir : les trésoriers des sommes destinées pour la famille royale, au Roi ou aux personnes qu’il lui plaira commettre ; les trésoriers de la chose publique, aux Etats généraux ; et il sera rejeté de leur compte toutes sommes par eux données ou payées, sur quelque mandat que ce puisse être, pour autre chose que pour les det-, tes ou charges de l’Etat. Art. 11. Les dettes que le garde du trésor destiné à la famille royale et au soutien de l’éclat du trône pourra contracter, ne seront point regardées comme dettes de l’Etat, ni acquittées par l’Etat, que lorsque les Etats généraux auront jugé que les causes en ont été légitimes. Art. 12. Toutes lois données par le Roi, sur la représentation et projets des Etats généraux, pour pouvoir être exécutées, seront préalablement registres comme ci-devant dans les parlements et autres cours souveraines ayant droit d’enregistrement, lesquelles cours pourront faire telles observations et remontrances que leur amour pour le bien public leur suggérera ; mais toujours les lois seront, nonobstant toutes remontrances, provisoirement exécutées, jusqu’à la tenue des prochains Etats qui jugeront, sur lesdites remontrances, ce qu’ils croiront le plus convenable au bien public. Arrêté en l’assemblée de ce jour 14 avril 1789. Signé Dorlhac ; Duportail ; de La Motte ; Blondeau ; Claude Lenoir ; Dardrou ; Bresset ; Guérin ; Bonamy ; Lenoir; Lopin; Guillard; Lepage, Remy; Ducasse ; Huisset; Oudet; Duhamel; Lenoir ; Guillard ; Laudon ; Drouet ; Gerba ; A. Robert ; Pierre Coquet ; Barry ; Ridev ; de Thuillier; Massiot; Parisis; Loué; Frontaîn ; Dumont, et Louis. CAHIER Des doléances de la paroisse de Chennevières-les-Louvres , remis à ses députés , pour être présenté à l'assemblée qui sera tenue le 18 avril 1789 (1). Nous, syndic et habitants, composant la municipalité de la paroisse de Chennevières-les-Lou-vres, avons délibéré et arrêté ce qui suit : Les députés feront insérer dans le cahier général du châtelet de Paris de très-sincères re-mercîments à Sa Majesté de ses bienveillantes intentions, et feront déclarer : Art. 1er. Que l’impôt soit également et généra-ment réparti sur tous les individus des trois ordres. Art. 2. Que tout privilège soit supprimé en France. Art. 3. Que tout droit de propriété soit inviolable; que tout individu ne puisse en être privé que pour la seule raison de l’intérêt public, et que, dans ce cas, il en soit fait un dédommagement sans délai. Art. 4. Que les journaliers et plus pauvres habitants, ne possédant aucuns biens-fonds, soient exempts, s’il est possible, de tous impôts. Art. 5. Que l’on s’occupe également de la réforme du régime vexatoire et abusif des milices. Art. 6. Que les capitaineries formant une juridiction étrangère aux lois du royaume, étant une vexation manifeste du droit sacré de la propriété, et plusieurs personnes usant de ce droit usurpé d’une manière oppressive et cruelle, les Etats généraux prononcent le plus tôt possible leur destruction. Art. 7. Que les archevêques, évêques et abbés, résident dans leurs diocèses et abbayes. Art. 8. Que l’on porte les portions congrues des curés à 1,500 livres, et celles des vicaires à 800. Art. 9. Que l’on supprime tout casuel dans l’église, tant pour les baptêmes, mariages et sépultures, qui avilit le ministère et la religion aux yeux du peuple et même des grands ; qu’il y ait un rite fixe pour les inhumations ordinaires, et, dans le cas où les parents du défunt voudraient faire des funérailles distinguées, qu’ils soient tenus de payer l’excédant qu’ils auront demandé, tant pour les ornements qu’ofiice solennel, cloches et chantres. Art. 10. Que la pluralité des bénéfices simples soit proscrite, et qu’en conséquence, un abbé ne puisse conserver qu’une seule abbaye et soit obligé d’abandonner ses autres bénéfices, qui serviraient à améliorer le sort des pasteurs et des vicaires à portions congrues. Art. 11. Que les prieurés et autres bénéfices simples soient convertis et affectés pour le soulagement des pauvres malades et infirmes des paroisses de campagne, où il n’y a pas de biens-fonds pour les soulager dans leurs besoins extrêmes. Art. 12. Que les paroisses de campagne aient un vicaire pour procurer aux habitants la facilité d’aller à la messe, et que les gros décimateurs soient tenus de payer l'honoraire dudit vicaire, et dans le cas d’insuffisance des grosses dîmes, que l’on affecte à ce payement une portion de ces riches abbayes qui ont des biens-fonds dans les paroisses, où les avoisinent. (1) Archives de l’Empire. 426 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les murs.] Art. 13. Qu’on assemble dans une seule abbaye cinquante religieux qui sont dispersés dans dix, où ils feront l’oflice canonial, et qu’on vende les biens-fonds des neuf autres abbayes, tant pour payer la dette du clergé, que pour “subvenir aux secours de l’Etat. Art. 14. Que tous bénéficiers de France, tant du haut que du bas clergé, soient tenus de nourrir et entretenir les baux de leurs prédécesseurs des bénéfices simples ou à charge d’âmes, desquels ils entreront en possession, à moins que le nouveau titulaire ne prouve une lésion d’un tiers, attendu l’inconvénient qui en résulte en ce que : 1° un cultivateur craint de s’exposer au hasard de fumer et améliorer une terre sur laquelle il est incertain de récolter ; 2° la mort du bénéficier force le fermier à fondre son emploi, en vendant à un vil prix : étant obligé de déguerpir et de faire place au nouveau fermier et n’ayant pas souvent d’asile pour se retirer, il est obligé de vendre ses chevaux, vaches, moutons et ustensiles de labour à vil prix, ce qui cause un dommage presque irréparable et lui fait souvent manquer et perdre son état. Art. 15. Qu’il soit fait des routes pavées d’un village à un autre, pour correspondre aux grandes routes de la capitale, ce qui rendrait le commerce plus facile et plus brillant, et que, pour parvenir à la confection de ces routes, il soit imposé une somme de 3 livres par arpent sur tous les biens-fonds de chaque terroir, en observant que les propriétaires seront bientôt remboursés de ces avances par leurs locations de terres, dont le prix augmenterait considérablement par l’aisance que ces chemins procureraient aux laboureurs, du transport à peu de frais de toutes denrées à la capitale et aux villes voisines. Art. 16. Que les Etats généraux se fassent rendre compte exact de l’emploi des deniers levés sur les propriétaires de l’Ile-de-France, depuis deux ans, par une ordonnance émanée du trône, pour ouvrir de nouvelles routes de communication et réparer les chemins royaux ; qu’ils se fassent rendre compte des nouvelles routes qui sont ou ont dù être faites , au désir de l’ordonnance, et pour la confection desquelles ce nouvel impôt énorme a été prélevé. Art. 17. Que les fermiers généraux d’aides et gabelles, et sommes représentatives de la corvée, soient supprimés, comme étant déjà compris dans l’assiette de la taille avant l’ordonnance. Art. 18. La suppression des justices subalternes relevantes du châtelet, et qu’au sortir de la justice seigneuriale, on soit libre d’appeler au châtelet ou au parlement, suivant les cas particuliers, attendu que cette dévolution d’une justice à une autre occasionne de très-gros frais, que font dans les justices subalternes des procureurs ignares et peu lettrés, qui ne visent qu’à la multiplicité des frais de procédure, sans se donner la peine de chercher dans les lois la défense de leurs clients. Art. 19. Qu’il soit permis, dans la province, aux propriétaires ou particuliers qui ne posséderont pas assez de fonds ou tenures pour former un troupeau de bêtes à laine, d’en former un conjointement avec un autre propriétaire ou particulier, à proportion de leurs tenures. Art. 20. Que les privilèges accordés aux messageries soient supprimés ; qu’il soit permis à tous pauvres voyageurs, n’ayant pas de quoi payer le prix des places des messageries, de monter dans les voitures qui vont et viennent delà capitale et autres villes. Fait et arrêté par nous, syndic et habitants composant l’assemblée municipale de ladite paroisse et autres principaux habitants, cejourd’hui 17 avril 1789. Signé Jean Mennyer; J. Leduc; J. -P. Piladeau, syndic; Joseph Denonain; Gabriel Bruiet; Augustin Lœu ; Pierre Poixatolle, et de La Garde, greffier, pour l’absence de M. le prévôt. CAHIER De la paroisse de Chennevières-sur-Marne (1). INous, paroissiens de Chennevières-sur-Marne, pour nous conformer à la lettre et au règlement du Roi et à l’ordonnance de la vicomté et prévôté de Paris, pour la convocation des Etats généraux, nous sommes assemblés aujourd'hui 14 avril 1789, au lieu et à la manière ordinaires, pour dresser le cahier de plaintes et doléances et nommer les députés pour porter ledit cahier aux lieu et jour indiqué, et ce, conformément à l’article 24 du règlement du Roi, en date du 24 janvier 1789, avons arrêté : Art. 1er. De supplier très-respectueusement le Roi d’établir dans ses finances et dans les charges de l’Etat une administration fixe et économique, afin que son peuple, et spécialement les cultivateurs et gens de la campagne, y trouvent le plus tôt possible un soulagement sur les impositions multipliées dont iis sont chargés sous différentes dénominations, comme tailles, ustensiles, vingtièmes, corvée, droits d’aides, gabelle et autres. Art. 2. Demander la suppression de la gabelle, et le remplacement de cet impôt mis sur chaque tête. Art. 3. Demander la suppression des corvées, soit en nature, soit en argent. Art. 4 Demander la suppressipn des droits de gros manquant, sous la dénomination vulgaire de trop bu. Art. 5. Demander qu’il n’y ait qu’une seule imposition, soit sur les biens-fonds, soit sur les commerçants, soit sur ceux qui vivent de leurs revenus, sans aucune exemption, soit à titre de privilège ou autrement, ces privilèges étant au détriment de la classe la plus malheureuse du peuple, particulièrement des cultivateurs et des gens de campagne. Art. 6. Demander la suppression des receveurs des tailles et des receveurs généraux des finances, et porter les deniers royaux en droiture au trésor royal. Art. 7.' Demander l’exemption des droits de contrôle et de papier timbré, pour toutes les poursuites qui pourraient être faites contre les redevables des droits qui se payeront au Roi ou à l’Etat, ces droits faisant une nouvelle imposition à des malheureux qui ne pouvaient déjà pas payer la première. Art. 8. Solliciter la réforme des lois judiciaires, tant au civil qu’au criminel, à cause des formalités ruineuses qui en résultent pour les malheureux plaideurs dont le droit peut être incertain, faute d’être déterminé d’une manière précise par les coutumes et les ordonnances. Art. 9. Supplier les Etats généraux de prendre en considération la sûreté des villages et des routes, qui ne sont pas suffisamment gardés contre les malfaiteurs, par le peu de maréchaussée qui existe, et dont l’éloignement des brigades ne permet pas d’en tirer l’avantage qui serait à désirer. Art. 10. Demander qu’il soit accordé aux propriétaires et locataires des prés, luzernes et sain-(1) Archives de l’Empire,