40 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [29 juillet 1791.] tement aura reconnu que la réclamation est juste, elle enverra la décision â tous les districts. « Art. 44. Lorsque l’administration du département aura délibéré que la réclamation n’est fondée qu’en partie, elle fera connaître son arrêté au district réclamant, qui sera tenu de déclarer s’il adhère ou non à l’arrêté, et dans le cas d’adhésion, l’arrêté sera publié et aura son exécution. « Art. 45, Dans le cas où le district réclamant refuserait de faire la déclaration prescrite par l’article précédent, ou lorsque l’administration du département aura délibéré que la réclamation n’est pas fondée, l’administration du département, dans une séance publique, fera tirer au sort une communauté par chaque canton du district réclamant, et ordonnera la levée du plan de chacune de ces communautés, conformément aux règles prescrites. « Art, 46. Le directoire de district réclamant et les officiers municipaux des communautés dont les plans devront être levés, nommeront des commissaires pour donner à celui qui sera chargé de la levée des plans tous les renseignements et secours nécessaires. Les originaux des plans seront déposés au département, et il en sera déposé deux copies, l’une au district et l’autre à chaque municipalité. « Art. 47. Aussitôt après la levée des plans l’administration de département nommera deux experts pour procéder à l’évaluation du revenu des communautés dont les plans auront été levés ; elle leur fera remettre les plans, la demande en réclamation et pièces y jointes; elle fixera le jour de leur descente sur les lieux, et en donnera avis au district réclamant, et aux deux districts les plus voisins, qui nommeront chacun un commissaire pour être présent aux opérations des experts, et faire les réquisitions qu’ils croiront utiles. « Art. 48. Le revenu net du district sera calculé d’après l’évaluation faite de celui des communautés vérifiées, dans la proportion de leur quote-part avec le contingent générai du district. « Art. 49. L’administration du département prononcera aussitôt après le dépôt des procès-verbaux, en conformité de l’avis des experts, et elle fera connaître la décision à tous les districts. « Art. 50. Toutes les fois qu’il aura été procédé, sur la réclamation d’un district, à la levée du plan d’une communauté par chaque canton, et à l’évaluation de leur revenu par experts, le district ne pourra être cotisé qu’en conformité de cette évaluation, pendant les 20 années suivantes, à moins qu’avant cette époque il ne soit procédé à une pareille évaluation pour les autres districts. Dispositions générales. « Art. 51. Dans tous les cas où il aura été nommé des experts, les parties intéressées à la réclamation seront tenues d’adresser leurs moyens de reproche, si elles en ont, au directoire de district ou de département, avant le jour fixé pour la descente de ces experts. Art. 52. Les procès-verbaux d’experts seront rédigés suivant les modèles joints au présent décret ; les experts les dresseront sur les lieux ; les commissaires et les réclamants seront interpellés de les signer, et s’ils s’y refusent, il sera fait mention de leur refus. Ces procès-verbaux ne seront pas soumis, ni au timbre, ni à l’enregistrement. L’original sera déposé au secrétariat du corps administratif qui aura ordonné le procès-verbal, et il en sera remis des copies aux districts et aux municipalités, pour ce qui les concerne. « Art. 53. Les réductions accordées seront, pour l’année courante, imputées sur le fonds des non-valeurs, et rejetées, lors de la confection du rôle de l’année suivante, sur les autres contribuables, communautés ou districts, suivant les cas exprimés aux articles 1, 2 et 13 du titre IV de la loi du 1er décembre 1790, concernant la contribution foncière. « Art. 54. Dans le cas cependant où le montant de la réduction prononcée excéderait le sixième du montant total du rôle de la communauté, le montant de cette réduction sera réparti sur le rôle de l’année même, en exceptant les réclamants au profit desquels les réductions auraient été prononcées. « Art. 55. Les frais de levée de plans, de mesurage et d’expertise seront réglés au pied des procès-verbaux, par les corps administratifs qui les auront ordonnés. « Art. 56. Dans le cas de réclamation des contribuables contre l’évaluation faite par la municipalité de leur communauté, les frais des procès-verbaux seront supportés parles réclamants, si leur demande en réclamation est rejetée. « Art. 57. Si la communauté a contesté la demande en réclamation, ou n’a consenti qu’une modération inférieure à celle qui aura été ordonnée, la communauté supportera les frais du procès-verbal. « Art. 58. Les frais auxquels aura été condamné le contribuable, seront, à défaut de payement dans le mois, portés par émargement à sa cote, et ses revenus seront affectés au payement de la somme émargée, comme pour la contribution même. Art. 59. Le montant des frais auxquels sera condamnée une communauté, sera émargé sur le rôle de sa contribution foncière ; lés cotes des réclamants exceptées; mais ces émargements ne pourront chaque année excéder la moitié du principal de la contribution. « Art. 60. Si, d’après la vérification ordonnée par le département, sur la réclamation d’un district, sa demande est rejetée, les frais des procès-verbaux seront supportés par le district, et répartis l’année suivante sur toutes les communautés du district. « Art. 61. Si la modération est ordonnée au profit du district, les frais seront répartis l’année suivante sur les autres districts du département. » (La discussion est ouverte sur ce projet de décret.) M. Dauchy, rapporteur , donne lecture des articles 1 et 2 qui sont mis aux voix avec une légère modification dans les termes suivants : « L’Assemblée nationale, ouï le rapport de son comité des contributions publiques, décrète ce qui suit : Art. 1er. « Les administrations de département et de district, ainsi que les municipalités, ne pourront sous aucun prétexte, et ce, sous peine de forfaiture, se dispenser de répartir la portion contributive qui leur aura été assignée dans la contribution foncière, savoir : aux départements, par un décret de PAssembiéé nationale, ou des [Assemblée nationale.} ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [29 juillet 1791. J {4 Assemblées nationales législatives; aux districts, par la commission de l’administration de département; et aux municipalités, par le mandement de l’administration de district. » (Adopté.) Art. 2. « Aucun département, aucun district, aucune municipalité, ni aucun contribuable, ne pourront, sous aucun prétexte, même de réclamation contre la répartition, se dispenser de payer la portion contributive qui leur aura été assignée, sauf à faire valoir leur réclamation selon les règles ci-après prescrites. » (Adopté.) M. Ramel-Hogaret propose de modifier comme suit le commencement de l’article 3 : « Toutes les fois qu’une propriété aura été cotisée sous un autre nom que celui du véritable possesseur, la municipalité sera autorisée à accorder la décharge et ordonner la mutation de cote ; sinon la réclamation sera adressée au directoire de district, etc... » (Cet amendement est adopté.) En conséquence, l’article est mis aux voix dans ces termes : Des demandes formées par les propriétaires ou possesseurs. Art. 3. « Toutes les fois qu’une propriété aura été cotisée sous un autre nom que celui du véritable possesseur, la municipalité sera autorisée à accorder la décharge et ordonner la mutation de cote ; sinon la réclamation sera adressée au directoire de district, comme toutes les autres demandes relatives aux contributions directes ; mais le réclamant ne sera pas ténu de justifier avoir payé d’acompte; et le directoire de district, après la vérification des faits, délivrera une ordonnance de mutation, par laquelle il sera dit que la cote, mal à propos portée dans le rôle sous le nom du réclamant, sera acquittée par le véritable propriétaire. » (Adopté.) M. Daucliy, rapporteur , donne lecture des articles suivants qui sont successivement mis aux voix, avec quelques modificalions, dans les termes suivants : Art. 4. « Lorsque, par erreur, une propriété aura été cotisée dans 2 communautés, la réclamation contre ce double emploi sera faite au directoire de district, dans la même forme, et sans qu’il soit besoin de justifier d’un payement d’acompte dans les 2 communautés, mais dans une seulement. Le directoire de district, d’après la vérification des faits, ordonnera, au profit du réclamant, la décharge de la cote portée au rôle de la communauté dans laquelle les biens ne sont pas situés. » (Adopté.) Art. 5. « Tout propriétaire ou possesseur qui voudra former une demande en réduction l’adressera au directoire de district dans l’arrondissement duquel seront situés les biens qu’il prétendra être surtaxés. » (Adopté.) Art. 6. « Cette demande ne pourra être admise, si elle n’est formée dans les 3 mois qui suivront la publication du rôle de la contribution foncière dans la communauté, et si le réclamant ne justifie avoir payé les termes de sa cotisation échus au jour où la demande sera formée. » (Adopté.) Art. 7. v Tout contribuable qui réclamera une réduction sera tenu de joindre à sa demande : 1° un extrait de la matrice de rôle de sa communauté, contenant par section et numéro le détail de tous les biens-fonds à lui appartenants sur le territoire de la communauté, et l’évaluation de leur revenu net, portée dans ladite matrice de rôle; 2° une déclaration tlu revenu auquel il évaluera lui-même chaque article de ses biens-fonds » (Adopté.) Art. 8. « Le directoire de district fera enregistrer par extrait au secrétariat, sur un registre d’ordre, tous les mémoires en réduction qui lui seront adressés, après avoir fait constater si toutes les formalités prescrites par les articles 5, 6 et 7 ont été observées par le réclamant, et renverra ensuite, dans la huitaine, chaque mémoire à la municipalité de la situation des biens. » (Adopté.) Art. 9. « À la réception du mémoire, le conseil général de la commune sera convoqué et sera tenu de délibérer, dans la huitaine au plus tard, si la demande lui paraît fondée ou non, en exprimant sur chaque article, dans le cas de l'affirmation, à quelle somme la réduction lui paraîtra devoir être réglée. » (Adopté.) ■ Art. 10. « Le procureur de la commune renverra, dans la huitaine suivante, le mémoire et les pièces y jointes, avec une expédition de la délibération, au directoire de district. » (Adopté.) Art. 11. < Lorsque le conseil général de la commune aura reconnu que la réclamation est juste, le directoire de district prononcera la réduction demandée. » (Adopté.) Art. 12. « Lorsque le conseil général de la commune aura délibéré que la réclamation n’est fondée qu’en partie, la délibération sera communiquée au réclamant, qui sera tenu de déclarer s’il adhère ou non à la délibération ; et dans le cas d’adhésion, le directoire de district prononcera la réduction qui aura été délibérée par le conseil général. » (Adopté.) Art. 13. « Dans le cas de refus de la part du réclamant, ou lorsque le conseil général de la commune aura délibéré que la réclamation n’est pas fondée, le directoire de district nommera deux experts, dont un instruit dans l’arpentage, pour procéder à une nouvelle évaluation des biens, et au mesurage, s’il est nécessaire. » (Adopté.) Art. 14. « Les experts prendront, au secrétariat du district, le mémoire et les pièces du réclamant et la délibération du conseil général de la commune. Le directoire de district fixera, trois jours à l’avance, celui de leur descente sur les lieux ; il en