426 (Assenablée nationale.] ARCHIVES� PARLEMENTAIRES. [14 novembre 1790. j l’effet d’obliger le receveur de la communauté, et subsidiairement les membres du conseil général de la commune, à faire les avances des sommes dont les municipalités seront en retard, sauf le recours contre la communauté intéressée, s’il y a lieu; de manière qu’aucun receveur de district n’ait de motifs ni de prétextes pour ne pas verser à chaque terme, au Trésor public, le montant net des sommes dont il devra faire le recouvrement. Art. 25, « Les receveurs jouiront pour tout traitement d’une remise ou taxation sur leur recette effective, provenant, tant des contributions foncières et personnelles, que du produit annuel du revenu des biens nationaux, déduction faite des taxations des collecteurs sur les contributions foncières et personnelles, des non-valeurs des charges et modérations; ladite remise sera réglée à raison de 3 deniers pour livre, sur les premières 200,000 livres; 2 deniers pour livre, sur les deuxièmes 200,000 livres; un denier pour livre, sur ce qui excéderait 400,000 jusqu’à 600,000 livres ; et au delà de cette dernière somme, un demi-denier pour livre seulement, et pour la contribution patriotique 1 denier pour livre seulement ; lesdils receveurs sont et demeurent autorisés, à retenir lesdites taxations par leurs mains, mais sans qu’ils puissent en aucun cas, et sous aucun prétexte, diminuer par cette retenue la somme qu’ils devront verser au Trésor public et à la caisse de l’extraordinaire. Art. 26. « Au moyen des taxations réglées par l’article récédent, et des dispositions des articles 23 et 4, lesdits receveurs ne pourront réclamer aucun traitement particulier à titre de remboursement ou indemnité de frais de bureaux, ni à quelque autre titre que ce puisse être, pas même à raison de la xpcette du montant des ventes des biens nationaux, sauf Je remboursement des frais de versement dans la caisse de l’extraordinaire, des deniers qui proviendront desdiles ventes. » M. E-e Couteulx. Le décret que vous venez d’adopter sur les receveurs des districts rend indispensable un changement à l'article premier du titre 5 de la contribution foncière , décrétée le 5 novembre dernier. Nous vou3 proposons donc que les mots « par le conseil général de la commune » soient intercalés entre ceux « l’adjudication sera faite » et ceux « à celui ou ceux qui » M. le Président met ce changement aux voix. 11 est décrété et l’article se trouve modifié ainsi qu’il suit ; TITRE V. De la contribution foncière, de la perception et du recouvrement. Art. lor, décrété le 5 novembre 1790. « Chaque année, aussitôt que le mandement pour la répartition de la contribution foncière sera parvenu à la municipalité, les officiers municipaux de chaque commune feront afficher la recette pour l’année suivante. Il ne sera reçu de soumission, pour en être chargé, que de sujets reconnus solvables et donnant caution suffisante; et l’adjudication sera faite, par le conseil général de la commune, à celui ou ceux qui s’en chargeront au plus bas prix. » Un membre fait la motion que le comité des finances soit chargé de présenter des articles aux cas ci-après : « 1° Dans le cas où il ne se présenterait aucun particulier pour percevoir les impositions dé la communauté ; « 2° Dans celui ou ceux qui se présenteraient n’auraient pas une solvabilité suffisante, et ne présenteraient aucune caution reconnue solvable ; « 3° Enfin, dans celui où il ne se présenterait qu’un seul particulier ou plusieurs coalitionnés ensemble, et où ils exigeraient une trop forte rétribution pour faire cette perception. » (L’Assemblée ordonne le renvoi de cette motion au comité des finances.) M» le Président. L’ordre du jour est la discussion du projet de décret du comité ecclésiastique concernant l'exécution du décret du 12 juillet dernier sur la constitution civile du clergé. Divers membres du côté droit déclarent qu’ils ne peuvent prendre part à cette délibération. M. Martineau, rapporteur du comité ecclésiastique, présente quelques considérations pour justifier le projet. * M. Uavie combat plusieurs dispositions et en particulier celle de l'article 5. Les cinq premiers articles sont ensuite décrétés en ces termes : \ « L’Assemblée nationale, après avoir enteridu le rapport de son comité ecclésiastique, décrète ce qui suit : / Art. 1er. « A la première convocation qui se força des assemblées électorales, celles des départements dont le siège épiscopal se trouvera vacant* procéderont à l’élection d’un évêque. / Art. 2. ( « Si le métropolitain, ou, à son défaut, l&plus ancien évêque de l’arrondissement, refuse d\e lui accorder là confirmation canonique, l’élu se\re-présentera à lui, assisté de deux notaires; ihle requerra de lui accorder la confirmation canov nique et se fera donner acte de sa réponse ou do' son refus de répondre. Art* 3. Si le métropolitain, ou le plus ancien évêque de l’arrondissement, persiste dans son premier refus, l’élu se présentera en personne, ou par son fondé de procuration, et successivement, à tous les évêques de l’arrondissement, chacun suivant l’ordre de leur ancienneté, toujours assisté de deux notaires : il leur exhibera le procès-verbal ou les procès-verbaux des refus qu’il aura essuyés, et il les suppliera de lui accorder la confirmation canonique. Art. 4. « Au cas qu’il ne se trouve dans l’arrondissement aucun évêque qui veuille accorder à l’élu la confirmation canonique, il y aura lieu à l’appel comme d’abus.