398 [États gén. 1789. Cahiers.] Et ont tous les habitants comparant au procès-verbal de ce jour signé, ceux qui le savent. Signé Pierre Hénard; Louis Baron; Louis-Michel Baron; Jean-Denis Barre; Lubin-Denis Barre; Jean Barre; Pierre Cardet ; G. -B. Carré ; Germain Carré; Jean-Gtienne Carré; Germain Carré; Germain Chaillou, Jacques Chaillou ; Jean-Vincent Chartier ; André Garouste; J. Garouste; Jean-B. Garouste; Marcel Garouste; Gerson; Denis Gerson; N. Gerson ; Goujon ; Lecomte; Nicolas Lecomte; François Legard; B. Legard; Jean-Germain Legros; Jean Legros; N.-L. G.-D. Marie; Jean Salle; F. Meunier ; Jean-Edme Meunier; Jean-Bernard Meunier; Nicolas Meunier; Théodore Meunier; Pierre-François Meunier; Jacques Montgobert; Martin Verry; J. Varrin; Jean-Baptiste Verdet; Beauvallet, et Eustache. Ce présent cahier, contenant onze pages de nous paraphées par première et dernière, a été arrêté, le quinze avril 1789, en l’assemblée des habitants de Champlan, tenue ledit jour, par nous, Jacques-Charles Eustache, lieutenant du baillage de Pa-loiseau-Champlan, soussigné, au désir du procès-verbal de nomination de députés, aussi de ce jour. Signé EUSTACHE. CAHIER De plaintes, doléances et remontrances des habitants de Champlâtreux (1). Demander la supression des impôts et qu’il n’en soit payé qu’un seul. Demander également la suppression des aides et gabelles et autres de cette nature, qui sont très-dispendieux pour la nation, et môme ruineux. Demander pareillement la suppression des abbés commendataires, et que, sur les revenus immenses de ces abbayes, il soit lait une augmentation aux cures et aux vicariats, de manière que les pourvus de ces bénéfices puissent soutenir leur état et remplir leurs fonctions avec zèle, et qu’ils soient dispensés de se faire payer des rétributions pour mariages, enterrements, baptêmes etc., ce qui insensiblement soulagera le peuple. Demander qu’aucun ecclésiastique ne puisse être curé, qu’au préalable il n’ait rempli pendant cinq ans les fonctions du saint ministère. Que les bénéficiers soient tenus de résider dans le lieu de leurs bénéfices. Que les chapitres soient conservés. Demander enfin la suppression des droits d’entrée à Paris, qui, comme les droits d’aides, gabelles, etc., sont très-onéreux. Fait ce 13 avril 1789, et avons signé lesdits jour et an. Signé Desvre ; Gallois ; Boubaut ; Corbay ; Le-tort ; Elie Gouffet ; Gallois fils, et Nicolas Leno-ble. CAHIER De la paroisse de Champs-sùr-Marne (2). L’an 1789, le dimanche douzième jour dumois d’avril avant midi, par-devant nous, Pierre Charles Royal, lieutenant et juge ordinaire de la baronnie" de Ghamps-sur-Marne, assisté du sieur Jean-Baptiste Bellet, greffier par nous commis, après avoir prêté le serment en pareil cas requis pour cause d’empêchement de notre greffier ordinaire, sont comparus en leurs personnes les syndics, officiers municipaux et autres manants et habitants de ladite paroisse et baronnie de (1) Archives de l’Empire. (2) Ibidem. [Paris hors les murs] Champs, lesquels, pour satisfaire à l’ordonnance de M. le prévôt de la prévôté et vicomté de Paris, du samedi 4 avril présent mois, à eux signifiée par exploit de M. Guyon Ducbenois, huissier à verge dudit Châtelet, le 10 du même mois, et apres les publications faites au prône de la messe paroissiale de ce jour, ei à la porte et principale issue de l’église dudit lieu, des lettres de convocation et assemblée des Etats généraux du royaume, données par Sa Majesté, à Versailles, le 28’ mars dernier, ensemble le règlement générai fait par le Roi, pour l’exécution des lettres de convocation dans l’étendue du royaume, en date du 24 janvier dernier, et de ladite ordonnance de M. le prévôt de Pans susdatêe ; ont élu et choisi d’une voix unanime les personnes du sieur Jean-Baptiste Balestier, maître en chirurgie, et l’un des officiers municipaux de cette paroisse, et Saint-Jean-Etienne Noël, entrepreneur de bâtiments, demeurant audit village de Champs-sur-Marne, auquels lesdits manants et habitants ci-après nommés ont donné pouvoir et puissance de comparaître à l’assemblée du tiers-état qui se fera en la ville de Paris et en la salle de rarchevêché, le samedi 18 du présent mois, sept heures du matin, et d’y déclarer en leurs noms et conformément aux instructions et pouvoirs ci-après. Art. 1er. Que Sa Majesté sera très-humblement suppliée de considérer la multitude et l’énormité des impôts établis sur les campagnes ; que non-seulement elles payent taille et capitation, relativement à ce que chaque individu possède à titre de propriétaire et de fermier, mais que chacun est imposé à plus de moitié du principal par addition, sous le titre de second brevet, et qu’après avoir épuisé tout ce que permet l’impôt de la taille et l’avoir tiercé par le second brevet, on le redouble encore sous différents titres, on le fait payer sur les colombiers estimés arbitrairement, sur l’habitation, et jusque sur les prétendus profits de ferme et d’industrie ; et que le cultivateur ne pouvant, par l’excès de sa misère, le payer à terme, on achève de l’accabler par les frais et les vexations de toute espèce ; en conséquence, Sa Majesté et MM. les députés aux Etats généraux du royaume seront suppliés de réduire, s’il est possible, tous les impôts en un seul et unique impôt, et, dans le cas où l’impôt unique serait jugé impraticable, de supprimer l’impôt de la taille sur les habitations des cultivateurs, ce qui est un double emploi, de supprimer l’impôt de l’industrie, destructif de toute industrie et de tout encouragement dans l’agriculture. Art. 2. Que les impositions, qui seront arrêtées aux prochains Etals du royaume, ne puissent être réparties que par les officiers municipaux des paroisses, de concert avec plusieurs notables habitants, eu égard à la population; en conséquence, que les campagnes soient délivrées des vexations et de l’impéritie des commissaires des tailles, que le rôle des répartions soit notifié à chacun des contribuables trois mois avant l’ouverture du premier payement, afin que celui qui croirait avoir droit "de se plaindre puisse faire valoir ses raisons, pour lui être fait droit, s’il y a lieu ; qu’il soit ordonné que les préposés au recouvrement des sommes auxquelles chaque paroisse sera imposée, verseront directement et sans frais les-dites sommes aux trésor royal dans le délai qui sera prescrit. Art. 3. Que le droit d’aides sur les vins et la vexation odieuse de gros manquant, connue sous le nom de trop bu, soient anéantis, et pour y suppléer, que chaque arpent de vigne soit imposé à ARCHIVES PARLEMENTAIRES.