SÉANCE DU 7 THERMIDOR AN II (25 JUILLET 1794) - N° 34 503 les fruits civils des fruits naturels, porte que si le domaine produit des fruits de diverse nature, et si les uns ont été recueillis avant, et les autres depuis l’adjudication, une ventilation est nécessaire pour déterminer la portion de fermage appartenant à l’acquéreur, et celle qui n’est pas à lui le citoyen Lambert croit avoir des droits certains sur la totalité de la redevance de 1791, parce que la loi du 30 mars donne la totalité des fermages à l’acquéreur, parce que la ferme qu’il a acquise ne produit pas de fruits civils, et que dans ce cas il ne peut pas y avoir lieu à une ventilation, qu’il regarde d’ailleurs comme impossible; enfin, parce que, lorsque l’on a procédé à l’adjudication de cette ferme, l’administration du district a promis cette redevance entière à l’adjudicataire. Votre comité a pensé que la réclamation du citoyen Lambert ne pouvait pas être accueillie. La loi du 30 mars 1791 fixe invariablement les droits des acquéreurs des domaines nationaux relativement aux fruits ou fermages de ces domaines, et elle ne lui est pas favorable. On lit en effet dans cette loi, art. VI : « Les fruits pendants par les racines au jour de l’adjudication, et les fermages qui les représentent, seront acquis aux adjudicataires pour la totalité ». Ainsi l’acquéreur a droit à la totalité des fruits pendants par les racines au moment de son adjudication, ou des fermages qui représentent ces mêmes fruits; mais il n’a pas droit à la totalité des fermages du domaine, comme le prétend le citoyen Lambert; ce qui est une grande erreur de sa part, et une extension contraire à la lettre comme à l’esprit du décret, qui prescrit lui-même une ventilation, puisqu’il ordonne une division des fruits ou des fermages du domaine aliéné, à raison de la récolte antérieure à l’adjudication de celle faite depuis. C’est cette ventilation dont l’intérêt particulier n’a pas vu l’obligation, la nécessité dans le cas indiqué par l’article VI de la loi du 30 mars, et que l’instruction du 10 juillet dit devoir avoir lieu. Cette loi du 10 juillet ne change rien à la disposition de celle du 30 mars ; elle la confirme au contraire, puisqu’elle la répète aussi, quoiqu’elle ne paraisse prononcer, relativement à la ventilation, que par rapport à des fruits de diverse nature, parce qu’elle suppose que les fruits de même espèce sont recueillis en même temps; l’explication qu’elle donne ne s’applique pas moins nécessairement à tous les fruits que produit un corps de ferme, quelle que soit la nature et l’espèce de ces fruits. Il suit donc, des termes formels et précis des deux lois, que toutes les fois qu’au moment d’une adjudication les fruits que produit le domaine qui en fait l’objet sont pendants par les racines, ces fruits, ou les fermages qui les représentent, deviennent en totalité la propriété de l’adjudicataire, comme faisant partie du fonds qu’il acquiert; mais que si une partie de ces fruits est recueillie avant, et l’autre depuis l’adjudication, l’acquéreur ne peut avoir de droits que pour raison des fruits recueillis depuis cette adjudication; alors, et d’après la loi seule du 30 mars, et aussi d’après celle du 10 juillet, il est donc nécessaire de procéder à une ventilation qui n’est pas du tout impossible, dont l’objet, comme je l’ai dit, est la division des fruits ou du fermage entre la nation et l’adjudicataire, et c’est le cas où se voit le citoyen Lambert, comme une infinité d’autres acquéreurs dont le sort sera parfaitement commun, d’après le décret que je suis chargé de vous proposer. Reste l’assertion du citoyen Lambert, commune encore à beaucoup d’autres citoyens de différents districts, que celui de Vouziers a promis à l’acquéreur la redevance entière du domaine mis en vente. On doit croire qu’une telle promesse ne fut faite que conformément à la loi; qu’elle ne fut que relative à la portion des fruits pendants par les racines au jour de l’adjudication; autrement, ce serait l’erreur la plus grossière, puisqu’on avait la loi du 30 mars sous les yeux; mais cette erreur ne pourrait jamais préjudicier à la nation, et la preuve du fait articulé ne serait pas même admissible, puisqu’il n’est pas dit un mot de cette prétendue promesse dans le procès-verbal de vente, où on lit, au contraire, que les acquéreurs s’obligent à se conformer, pour raison de leurs acquisitions, à tous les décrets de l’Assemblée nationale (l). [PIETTE] propose un projet de décret qui est adopté dans les termes suivans : « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité d’aliénation et des domaines, réunis, sur la pétition du citoyen Lambert, cultivateur demeurant à Sainte-Vau-bourg, tendante à ce qu’en expliquant les lois des 30 mars et 10 juillet 1791, il soit décrété, relativement aux simples fermes de labourage, qu’il n’y a pas lieu à ventilation quand, à l’instant de l’adjudication, une partie des fruits des domaines que l’on aliène est pendante par les racines, et qu’une autre partie en est recueillie; mais que, dans ce cas, la totalité desdits fruits ou des fermages qui les représentent, reste à la nation, si ces fruits sont entièrement recueillis; que la totalité en appartient à l’acquéreur, si la récolte entière du domaine n’est pas alors achevée, et que cette récolte n’est censée faite qu’autant que l’adjudication est postérieure au 9 vendémiaire ou 30 septembre (v.st.); « Considérant que les lois des 30 mars et 10 juillet ne donnent aux acquéreurs des biens nationaux que les fruits pendans par les racines au jour de l’adjudication, ou les fermages qui les représentent. « Passe à l’ordre du jour, motivé sur les lois desdits jours 30 mars et 10 juillet 1791. « Le présent décret sera inséré au bulletin de correspondance » (2). 34 Un membre [MERLIN (de Douai)] fait un rapport, au nom du comité de législation, sur la manière d’entendre les témoins militaires attachés aux armées, et la Convention décrète les dispositions suivantes : « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de législation, décrète : (1) Mon., XXI, 317; Débats, n°673; Rép., n°218. (2) P.V., XLII, 176. Minute de la main de Piette. Décret n° 10 086. SÉANCE DU 7 THERMIDOR AN II (25 JUILLET 1794) - N° 34 503 les fruits civils des fruits naturels, porte que si le domaine produit des fruits de diverse nature, et si les uns ont été recueillis avant, et les autres depuis l’adjudication, une ventilation est nécessaire pour déterminer la portion de fermage appartenant à l’acquéreur, et celle qui n’est pas à lui le citoyen Lambert croit avoir des droits certains sur la totalité de la redevance de 1791, parce que la loi du 30 mars donne la totalité des fermages à l’acquéreur, parce que la ferme qu’il a acquise ne produit pas de fruits civils, et que dans ce cas il ne peut pas y avoir lieu à une ventilation, qu’il regarde d’ailleurs comme impossible; enfin, parce que, lorsque l’on a procédé à l’adjudication de cette ferme, l’administration du district a promis cette redevance entière à l’adjudicataire. Votre comité a pensé que la réclamation du citoyen Lambert ne pouvait pas être accueillie. La loi du 30 mars 1791 fixe invariablement les droits des acquéreurs des domaines nationaux relativement aux fruits ou fermages de ces domaines, et elle ne lui est pas favorable. On lit en effet dans cette loi, art. VI : « Les fruits pendants par les racines au jour de l’adjudication, et les fermages qui les représentent, seront acquis aux adjudicataires pour la totalité ». Ainsi l’acquéreur a droit à la totalité des fruits pendants par les racines au moment de son adjudication, ou des fermages qui représentent ces mêmes fruits; mais il n’a pas droit à la totalité des fermages du domaine, comme le prétend le citoyen Lambert; ce qui est une grande erreur de sa part, et une extension contraire à la lettre comme à l’esprit du décret, qui prescrit lui-même une ventilation, puisqu’il ordonne une division des fruits ou des fermages du domaine aliéné, à raison de la récolte antérieure à l’adjudication de celle faite depuis. C’est cette ventilation dont l’intérêt particulier n’a pas vu l’obligation, la nécessité dans le cas indiqué par l’article VI de la loi du 30 mars, et que l’instruction du 10 juillet dit devoir avoir lieu. Cette loi du 10 juillet ne change rien à la disposition de celle du 30 mars ; elle la confirme au contraire, puisqu’elle la répète aussi, quoiqu’elle ne paraisse prononcer, relativement à la ventilation, que par rapport à des fruits de diverse nature, parce qu’elle suppose que les fruits de même espèce sont recueillis en même temps; l’explication qu’elle donne ne s’applique pas moins nécessairement à tous les fruits que produit un corps de ferme, quelle que soit la nature et l’espèce de ces fruits. Il suit donc, des termes formels et précis des deux lois, que toutes les fois qu’au moment d’une adjudication les fruits que produit le domaine qui en fait l’objet sont pendants par les racines, ces fruits, ou les fermages qui les représentent, deviennent en totalité la propriété de l’adjudicataire, comme faisant partie du fonds qu’il acquiert; mais que si une partie de ces fruits est recueillie avant, et l’autre depuis l’adjudication, l’acquéreur ne peut avoir de droits que pour raison des fruits recueillis depuis cette adjudication; alors, et d’après la loi seule du 30 mars, et aussi d’après celle du 10 juillet, il est donc nécessaire de procéder à une ventilation qui n’est pas du tout impossible, dont l’objet, comme je l’ai dit, est la division des fruits ou du fermage entre la nation et l’adjudicataire, et c’est le cas où se voit le citoyen Lambert, comme une infinité d’autres acquéreurs dont le sort sera parfaitement commun, d’après le décret que je suis chargé de vous proposer. Reste l’assertion du citoyen Lambert, commune encore à beaucoup d’autres citoyens de différents districts, que celui de Vouziers a promis à l’acquéreur la redevance entière du domaine mis en vente. On doit croire qu’une telle promesse ne fut faite que conformément à la loi; qu’elle ne fut que relative à la portion des fruits pendants par les racines au jour de l’adjudication; autrement, ce serait l’erreur la plus grossière, puisqu’on avait la loi du 30 mars sous les yeux; mais cette erreur ne pourrait jamais préjudicier à la nation, et la preuve du fait articulé ne serait pas même admissible, puisqu’il n’est pas dit un mot de cette prétendue promesse dans le procès-verbal de vente, où on lit, au contraire, que les acquéreurs s’obligent à se conformer, pour raison de leurs acquisitions, à tous les décrets de l’Assemblée nationale (l). [PIETTE] propose un projet de décret qui est adopté dans les termes suivans : « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité d’aliénation et des domaines, réunis, sur la pétition du citoyen Lambert, cultivateur demeurant à Sainte-Vau-bourg, tendante à ce qu’en expliquant les lois des 30 mars et 10 juillet 1791, il soit décrété, relativement aux simples fermes de labourage, qu’il n’y a pas lieu à ventilation quand, à l’instant de l’adjudication, une partie des fruits des domaines que l’on aliène est pendante par les racines, et qu’une autre partie en est recueillie; mais que, dans ce cas, la totalité desdits fruits ou des fermages qui les représentent, reste à la nation, si ces fruits sont entièrement recueillis; que la totalité en appartient à l’acquéreur, si la récolte entière du domaine n’est pas alors achevée, et que cette récolte n’est censée faite qu’autant que l’adjudication est postérieure au 9 vendémiaire ou 30 septembre (v.st.); « Considérant que les lois des 30 mars et 10 juillet ne donnent aux acquéreurs des biens nationaux que les fruits pendans par les racines au jour de l’adjudication, ou les fermages qui les représentent. « Passe à l’ordre du jour, motivé sur les lois desdits jours 30 mars et 10 juillet 1791. « Le présent décret sera inséré au bulletin de correspondance » (2). 34 Un membre [MERLIN (de Douai)] fait un rapport, au nom du comité de législation, sur la manière d’entendre les témoins militaires attachés aux armées, et la Convention décrète les dispositions suivantes : « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de législation, décrète : (1) Mon., XXI, 317; Débats, n°673; Rép., n°218. (2) P.V., XLII, 176. Minute de la main de Piette. Décret n° 10 086. 504 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE « Art. I. - Les dispositions de la loi du 18 prairial sur la manière d’entendre les témoins militaires ou attachés aux armées, sont communes aux procès qui, ayant été commencés avant l’installation des tribunaux criminels, doivent être jugés suivant les anciennes formes, par les tribunaux de district. « II. - En conséquence, les juges de district, en procédant au jugement de ceux de ces procès où il aura été produit des témoins militaires ou attachés aux armées, délibéreront, après examen de l’instruction, s’ils peuvent ou non prononcer sans récollement et confrontation de ces témoins; et ils agiront, après avoir statué sur cette question, ainsi qu’il est prescrit par les articles XIV et suivans de la loi ci-dessus rappelée. »(l). 35 Une députation de la société séante aux ci-devant Jacobins est admise à la barre. L’orateur lit une adresse qui est renvoyée aux comités de sûreté générale et de salut public (2). L’orateur : Les Amis de la Liberté et de l’Egalité viennent dénoncer à la Convention nationale les complots que l’étranger forme dans son désespoir; il viennent déposer dans son sein des sollicitudes que le peuple ne conçoit pas sans motifs. L’étranger, orgueilleux de quelques succès achetés par la trahison, entretenait dans l’intérieur des factions conspiratrices; il soudoyait des corrupteurs de l’opinion publique, des calomniateurs de la Convention, des détracteurs des comités de salut public et de sûreté générale ; il armait des assassins d’un glaive parricide. Maintenant, chassé, battu, poursuivi, humilié; maintenant qu’il a pris l’attitude d’un coupable révolté, qui fuit le châtiment, n’en doutez pas, l’étranger a placé sa dernière ressource dans le crime. C’est lui qui met en opposition l’indulgence criminelle avec la justice impartiale. C’est lui qui, dégradant la justice et donnant à l’indulgence un caractère féroce, voudrait que des conspirateurs impunis pussent assassiner les patriotes et la liberté, au nom même de la patrie, afin qu’elle ne parût puissante et terrible que contre ses enfants, ses amis et ses défenseurs. C’est lui qui, feignant de méconnaître vos vertus, votre courage, votre constance, voudrait vous environner des terreurs qui sont le partage du crime. C’est lui qui, redoutant le faisceau de puissance que vous formez par un heureux accord de principes et de sentiments, voudrait rompre les liens qui unissent les représentants entre eux et la représentation au peuple. (il P.V., XLII, 177. Minute de la main de Merlin (de Douai). Décret n° 10 085. Reproduit dans Mon., XXI, 318; Audit, nat., n°670; Débats, n°673; Mess. Soir, n°706; Rép., n° 218; M.U., XLII, 137; J. Sablier, n° 1461. Voir Arch. pari, t. XCI, séance du 18 prair., n° 36. (2) P.V., XLII, 178. N’est-ce pas aussi l’étranger qui, dans des pétitions imprimées sous le nom de Magenthies, fait présenter la nation française, comme tendant à la domination du monde et, dégradant le décret qui bannit l’athéisme et l’immoralité, vous désigne comme les prêtres et les prophètes de ce qu’on nommait une religion. N’est-ce pas lui qui, pour tourner contre vous-mêmes ce qu’il y a de plus sacré, de plus sublime dans vos travaux, vous fait proposer d’ensanglanter les pages de la philosophie et de la morale, en prononçant la peine de mort contre tout individu qui oserait laisser échapper ces mots : Sacré nom de Dieu ! Lorsque des traitres s’étaient emparés des triomphes du peuple et des armées, l’étranger aussi soulevait contre vous le fanatisme qui créa la guerre de la Vendée, préparant votre destruction, concertée avec des ministres scélérats, des généraux perfides; c’est lui qui faisait calomnier et �persécuter les patriotes, qui introduisait dans Paris des brigands et des assassins. Devons-nous être sans sollicitude, lorsque chaque jour des écrits répandus avec profusion tendent à souiller la pureté de vos décrets, de celui qui honore l’Etre suprême, la morale et le peuple, qui érige la vertu en culte national; lorsque le commissaire du mouvement des armées semble s’environner de ténèbres, et que ceux même qui devraient coopérer à ses travaux sont effrayés du secret qui les couvre. Il a à sa disposition de grands moyens pour la défense de la patrie : ne peut-il pas en abuser pour la trahir, lorsqu’au milieu des triomphes les patriotes ne sont pas exempts d’inquiétudes, et que c’est souvent pour un patriote opprimé une chose difficile que de faire entendre ses réclamations ? Représentants du peuple, c’est la justice que vous avez mise à l’ordre du jour, et non l’indulgence : vous savez que l’indulgence augmente l’audace des conspirateurs; vous savez que l’homme juste, même après des erreurs, des fautes, ne demande encore que justice. La justice fera trembler les traitres, les fripons, les intrigants ; elle consolera, elle rassurera l’homme de bien; vous maintiendrez cette union qui fait votre force, qui désespère vos ennemis; il n’y aura de ligne de démarcation qu’entre le crime et la vertu; vous conserverez dans toute sa pureté ce culte sublime dont tout citoyen est le ministre, dont la vertu est la seule pratique; vous veillerez sur cette citadelle de la république, et l’aspect imposant de sa force répondra à l’énergie d’un peuple immense, puissant par son amour pour la liberté, par son attachement inviolable à la représentation nationale. Avec vous, ce peuple vertueux, confiant, bravera tous ses ennemis ; il placera son devoir et sa gloire à respecter et à défendre ses représentants jusqu’à la mort (l). Le président répond à la députation, et l’admet à la séance. (l) Mon., XXI, 301; Débats, n°673; J. Mont., n°90; Ann. R.F., n° 237 ; J. univ., n° 1705; J. Fr., n° 669; M.U., XLII, 121 ; J. Sablier, n° 1459; Audit, nat., n° 670; J. Lois, n° 665; Mess. Soir, n° 705; F.S.P., n° 386; C. univ., n° 936; Rép., n° 218; J. Paris, n° 572; Ann. patr., n°DLXXI; J.S. Culottes, n° 526. 504 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE « Art. I. - Les dispositions de la loi du 18 prairial sur la manière d’entendre les témoins militaires ou attachés aux armées, sont communes aux procès qui, ayant été commencés avant l’installation des tribunaux criminels, doivent être jugés suivant les anciennes formes, par les tribunaux de district. « II. - En conséquence, les juges de district, en procédant au jugement de ceux de ces procès où il aura été produit des témoins militaires ou attachés aux armées, délibéreront, après examen de l’instruction, s’ils peuvent ou non prononcer sans récollement et confrontation de ces témoins; et ils agiront, après avoir statué sur cette question, ainsi qu’il est prescrit par les articles XIV et suivans de la loi ci-dessus rappelée. »(l). 35 Une députation de la société séante aux ci-devant Jacobins est admise à la barre. L’orateur lit une adresse qui est renvoyée aux comités de sûreté générale et de salut public (2). L’orateur : Les Amis de la Liberté et de l’Egalité viennent dénoncer à la Convention nationale les complots que l’étranger forme dans son désespoir; il viennent déposer dans son sein des sollicitudes que le peuple ne conçoit pas sans motifs. L’étranger, orgueilleux de quelques succès achetés par la trahison, entretenait dans l’intérieur des factions conspiratrices; il soudoyait des corrupteurs de l’opinion publique, des calomniateurs de la Convention, des détracteurs des comités de salut public et de sûreté générale ; il armait des assassins d’un glaive parricide. Maintenant, chassé, battu, poursuivi, humilié; maintenant qu’il a pris l’attitude d’un coupable révolté, qui fuit le châtiment, n’en doutez pas, l’étranger a placé sa dernière ressource dans le crime. C’est lui qui met en opposition l’indulgence criminelle avec la justice impartiale. C’est lui qui, dégradant la justice et donnant à l’indulgence un caractère féroce, voudrait que des conspirateurs impunis pussent assassiner les patriotes et la liberté, au nom même de la patrie, afin qu’elle ne parût puissante et terrible que contre ses enfants, ses amis et ses défenseurs. C’est lui qui, feignant de méconnaître vos vertus, votre courage, votre constance, voudrait vous environner des terreurs qui sont le partage du crime. C’est lui qui, redoutant le faisceau de puissance que vous formez par un heureux accord de principes et de sentiments, voudrait rompre les liens qui unissent les représentants entre eux et la représentation au peuple. (il P.V., XLII, 177. Minute de la main de Merlin (de Douai). Décret n° 10 085. Reproduit dans Mon., XXI, 318; Audit, nat., n°670; Débats, n°673; Mess. Soir, n°706; Rép., n° 218; M.U., XLII, 137; J. Sablier, n° 1461. Voir Arch. pari, t. XCI, séance du 18 prair., n° 36. (2) P.V., XLII, 178. N’est-ce pas aussi l’étranger qui, dans des pétitions imprimées sous le nom de Magenthies, fait présenter la nation française, comme tendant à la domination du monde et, dégradant le décret qui bannit l’athéisme et l’immoralité, vous désigne comme les prêtres et les prophètes de ce qu’on nommait une religion. N’est-ce pas lui qui, pour tourner contre vous-mêmes ce qu’il y a de plus sacré, de plus sublime dans vos travaux, vous fait proposer d’ensanglanter les pages de la philosophie et de la morale, en prononçant la peine de mort contre tout individu qui oserait laisser échapper ces mots : Sacré nom de Dieu ! Lorsque des traitres s’étaient emparés des triomphes du peuple et des armées, l’étranger aussi soulevait contre vous le fanatisme qui créa la guerre de la Vendée, préparant votre destruction, concertée avec des ministres scélérats, des généraux perfides; c’est lui qui faisait calomnier et �persécuter les patriotes, qui introduisait dans Paris des brigands et des assassins. Devons-nous être sans sollicitude, lorsque chaque jour des écrits répandus avec profusion tendent à souiller la pureté de vos décrets, de celui qui honore l’Etre suprême, la morale et le peuple, qui érige la vertu en culte national; lorsque le commissaire du mouvement des armées semble s’environner de ténèbres, et que ceux même qui devraient coopérer à ses travaux sont effrayés du secret qui les couvre. Il a à sa disposition de grands moyens pour la défense de la patrie : ne peut-il pas en abuser pour la trahir, lorsqu’au milieu des triomphes les patriotes ne sont pas exempts d’inquiétudes, et que c’est souvent pour un patriote opprimé une chose difficile que de faire entendre ses réclamations ? Représentants du peuple, c’est la justice que vous avez mise à l’ordre du jour, et non l’indulgence : vous savez que l’indulgence augmente l’audace des conspirateurs; vous savez que l’homme juste, même après des erreurs, des fautes, ne demande encore que justice. La justice fera trembler les traitres, les fripons, les intrigants ; elle consolera, elle rassurera l’homme de bien; vous maintiendrez cette union qui fait votre force, qui désespère vos ennemis; il n’y aura de ligne de démarcation qu’entre le crime et la vertu; vous conserverez dans toute sa pureté ce culte sublime dont tout citoyen est le ministre, dont la vertu est la seule pratique; vous veillerez sur cette citadelle de la république, et l’aspect imposant de sa force répondra à l’énergie d’un peuple immense, puissant par son amour pour la liberté, par son attachement inviolable à la représentation nationale. Avec vous, ce peuple vertueux, confiant, bravera tous ses ennemis ; il placera son devoir et sa gloire à respecter et à défendre ses représentants jusqu’à la mort (l). Le président répond à la députation, et l’admet à la séance. (l) Mon., XXI, 301; Débats, n°673; J. Mont., n°90; Ann. R.F., n° 237 ; J. univ., n° 1705; J. Fr., n° 669; M.U., XLII, 121 ; J. Sablier, n° 1459; Audit, nat., n° 670; J. Lois, n° 665; Mess. Soir, n° 705; F.S.P., n° 386; C. univ., n° 936; Rép., n° 218; J. Paris, n° 572; Ann. patr., n°DLXXI; J.S. Culottes, n° 526.