363 (Assemblée nationale.! ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [19 juin 1790.J Art. 3. Le premier dimanche qui suivra la réception de ladite ordonnance par le marguillier, il sera tenu de la faire publier au prône, à son de trompe ou de tambour, afficher partout où besoin sera, en la manière accoutumée, pour lui donner la plus grande publicité dans toute l’étendue de la paroisse, afin qu’aucun de ceux qu’elle concerne n’en prétende cause d’ignorance. Art. 4. L’assemblée de chaque paroisse se formera à la huitaine du jour où elle aura été annoncée au prône, publiée et affichée : elle se tiendra au presbytère ou à l’église. Art. 5. Les dernières assemblées se formeront en la manière accoutumée, et ceux qui, jusqu’ici, ont eu le droit d'y assister, s’y rendront. Art. 6. L’assemblée se nommera par la voie du scrutin, et non autrement, un président et un secrétaire à la pluralité des voix, Art. 7. L’assemblée paroissiale, ainsi organisée, fera le choix, aussi par la voie du scrutin et non autrement, de six électeurs. Il sera nécessaire ue chaque électeur réunisse plus de la moitié es suffrages de l’assemblée. Art. 8. Nul ne pourra être élu en qualité d’électeur, s’il n’est propriétaire planteur, ayant un bien en culture, avec vingt nègres recensés, ou une propriété foncière équivalente à cent mille livres. Art. 9. Toutes personnes absentes ou non de la colonie, ayant droit de voter dans lesdites assemblées, pourra s’y faire représenter par un fondé de pouvoir ad hoc, et néanmoins, si elle n’a pas envoyé son fondé de pouvoir ad hoc, son fondé de procuration ordinaire pourra le représenter. Art. 10. Tout propriétaire, porteur de procurations, n’aura qu’une voix, outre la sienne, quel que soit le nombre de procurations dont il sera porteur, et tout procureur fondé qui n’aura pas de propriété n’aura qu’une voix, quel que soit le nombre de procurations dont il sera chargé. Art. 11. Le propriétaire de plusieurs habitations situées dans la même paroisse, ne pourra néanmoins y prétendre à plus d’une voix. Art. 12. Les électeurs nommés seront tenus d’accepter on de refuser : au cas d’acceptation, ils prêteront serment de bien et fidèlement remplir leur mission ; au cas de refus, il sera procédé à une nouvelle nomination. (Jn extraitdu procès-verbal sera délivré à chaque électeur. Art. 13. Chaque assemblée se prorogera, pour former les cahiers d’instructions qu’elle voudra remettre à ses électeurs, et elle sera tenue de les clore dans la quinzaine ; les électeurs se transporteront, munis de leurs cahiers, au chef-lieu de leurs sénéchaussées. Art. 14. Les instructions auront pour objet tout ce qui concerne l’intérêt public en général, celui de chaque sénéchaussée, et chaque paroisse en particulier, sous quelque rapport que ce soit. Art. 15. Les électeurs se rendront dans la huitaine du jour de leur nomination, au chef-lieu de leur sénéchaussée, et ils nommeront un président et un secrétaire par la voie du scrutin, après quoi ils feront, dans la quinzaine, la réduction de leurs cahiers en un seul, et nommeront entre eux, par scrutin, des députés dans le nombre prescrit dans l’article ci-après. Art. 16. Afin de donner une égale représentation aux trois parties, du nord, de l’ouest et du sud, la sénéchaussée du Gap nommera huit députés, celle du Fort-Dauphin huit, celle du Port-de-Paix huit, celle du Port-au-Prince huit, celle de Saint-Marc huit, celle de Jacmel huit, celle des Gaves six, celle du Petit-Goave six, celle de Saint-Louis six, celle de Jérémie six. Art. 17. Les députés nommés se rendront au Port-au-Prince, capitale de la colonie ; là ils formeront une assemblée générale, et s’occuperont des intérêts de la colonie. Art. 18. L’assemblée ouverte, elle s’occupera de la nomination d’un président, d’un vice-président, et de tel nombre de secrétaires qu’elle jugera convenable, au scrutin et non autrement. Art. 19. L’assemblée vérifiera les pouvoirs des députés et jugera de leur validité. Signé : le marquis de Perrigny, Duval-Monville, Gocherel, Laborie, Bodkin Fitz-Gérald, Courre-jolles, Le Gardeur de Tillv, Gérard, le chevalier de Marmé, secrétaire, et président en l’absence de M. le comte O’Gorman, Magallon, de Ville-blanche. Pour copie : La Luzerne. ASSEMBLÉE NATIONALE. Présidence de m. l’abbé Sieyès. Séance du samedi 19 juin 1790, au matin (1). La séance est ouverte à 9 heures du matin. M. l’abbé DumoHchel, secrétaire, fait lecture du procès-verbal de la séance du 16 juin. Il est adopté. M. Prieur, autre secrétaire , lit le procès-verbal de la séance du 17 juin au matin. M. Gourdan, secrétaire, donne lecture du procès-verbal de la séance du même jour, au soir. Ges deux procès-verbaux n’éprouvent pas de contradiction. M. l’abbé Royer, secrétaire , lit ensuite Le procès-verbal de la séance d’hier, 18juin. M. le comte de Mirabeau l’interrompt à l’endroit où est rapporté le décret rendu hier au sujet de M. le vicomte de Mirabeau. M. le comte de Mirabeau. Je demande la permission d’établir, soit parla tradition de cette Assemblée, soit par le vice de cette rédaction, que le décret relatif à M. de Mirabeau le jeune n’a pas été rendu tel qu’il vient d’être lu. Il n’est pas possible que l’Assemblée ait oublié que l’un de ses plus célèbres décrets, dans les circonstances qui ont ouvert l’Assemblée nationale, est celui qui établit l’inviolabilité de ses membres. Il n’est, pas possible que l'Assemblée ait oublié qu’indépendamment de la sauvegarde de la loi, les députés de l’Assemblée nationale ont encore la sauvegarde de leur caractère. L’Assemblée n'a pas pu charger le pouvoir exécutif de la sûreté d’un de ses membres; elle n’a pas pu placer M. de Mirabeau le jeune entre le double danger d’une escorte et de son délaissement: elle n’a pu (1) Cette séance est incomplète au Moniteur.