806 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [18 juin 1790.] portant que l'administration du département de Sèine-et-Marae demeurera définitivement fixée dans la ville de Melun; « 16° D’une proclamation sur le décret du premier de ce mois, qui déclare non-avenu l’arrêt rendu par le parlement de Pau, le 8 mai, contre les officiers municipaux actuels de Sauveterre, ainsi que tout ce qui s’en est ensuivi; « 17° D’une proclamation sur le décret du même jour, qui déclare non-avenus les arrêts rendus par le pgrlemept de Toulouse, les 11 décembre, 12 janvier et 13 mars derpiers, à l’occasion du renouvellement des consuls de Mirepoix ; « 18° D’une proclamation sur le décret du 2 de ee mois, portant que Passemblée de département de PAisnp se tiendra dans la ville de Laon ; * 19° D’une proclamation sur le décret du premier, concernant l’ancienne milice bourgeoise d’Amboise; * 20° De lettres patentes sur le décret du 2, qui autorise provisoirement les officiers royaux de la ville de l’Isle-en-Dodon, dans le Gomminges, à informer des faits de brigandage commis par les personnes qui sont détenues, ou seront traduites dans les prisons de cette ville; « 21° De lettres patentes sur le décret du même jour, qui autorise la ville de Murat, département du Gantai, à faire un emprunt de 24,000 livres ; « 22p D’une proclamation sur le décret du même jour, qui ordonne à toutes les municipalités et aux gardes nationales du département du Gantai, de protéger la libre circulation des grains ; « 23p Et enfin de lettres patentes sur le décret du 5, qui attribue aux bailliages de Bourbon-Lancy et de Gbarolles la connaissance des attentats commis contre les propriétés, dans l’étendue des ressorts et districts de ces deux sièges. « Paris, ce 13 juin 1790. » M. Prieur observe que la proclamation du décret relatif à la municipalité de Crécy et au sieur de la Borde, ne contient pas la dernière disposition de ce décret qui porte que le président de l’Assemblée écrira a la municipalité de Grécy, que l’Assemblée improuve les délibérations prises par les habitants de cette ville, les 14 décembre et 3 janvier derniers, par lesquelles ils ont voulu flétrir la réputation et l’honneur du sieur de la Borde; il demande que cette partie du décret soit rétablie dans la proclamation. Après quelques discussions, tant sur cet article, que sur la sanction des décrets en général, le décret suivant est rendu : « L’Assemblée nationale décrète que les commissaires, nommés pour veiller à l’envoi des décrets de l’Assemblée, seront chargés de collationner tous les décrets sanctionnés ou acceptés par le roi avec le texte des décrets, tel qu’il est dans les procès-verbaux, et de faire à ce sujet leur rapport à l’Assemblée. » M. Malouet présente la rédaction du décret sur les fonds nécessaires pour V entretien de l’escadre dont l'armement a été ordonné par le roi. Le décret est adopté ajnsi qu’il suit : « L’Assenjblée nationale, après avoir entendu le rapport de ses comités des financés et de la marine sur la demande faite par le ministre de la marine d’un fonds extraordinaire pour pourvoir aux dépenses qu’exige l’armement de quatorze vaisseaux, quatorze frégates et quatorze moindres bâtiments, ordonné par le roi, a décrété que ledit rapport et l’état énonciatif des dépenses, présentés par le ministre, seraient imprimés; pour être soumis à un nouvel examen ; et néanmoins l’Assemblée a provisoirement ordonné qu’un fonds extraordinaire de trois millions, à compte des dépenses dudit armement, seront mis à la disposition du ministre de la marine pour en être rendu compte dans les formes qui seront décrétées pour toutes les dépenses de la marine. » M. Merlin, au nom du comité d'aliénation. Le comité que vous avez établi pour la vente des domaines nationaux doit, pour remplir vos vues, faire disparaître les obstacles qui pourraient arrêter cette vente. Il existe sur ces biens différentes espèces de retraits, qui donnent à un propriétaire le droit de retenir le bien vendu par son copropriétaire. Yous concevez que si vous laissiez subsister ce droit, les acquéreurs se présenteraient en beaucoup plus petit nombre, et les enchères diminueraient. D’après ces considéra-' tions, j’ai l’honneur de vous proposer le projet de décret suivant : ! « Le retrait de bourgeoisie, d'habitation ou local, le retrait d’eclesche, le retrait de société, de commission, de frareuseté, de convenance ou bienséance sont abolis. « Les procès concernant lesdits retraits qui ne seront pas jugés en dernier ressort, à l’époque de la publication du présent décret, demeureront comme non-avenus, et il ne pourra être fait droit que sur les dépens qu’ils auront occasionnés, M. Itegnaud (de Saint-Jean-d' Angelÿ). Il y a aussi beaucoup de retraits lignagers, et je crois que ce serait ici le cds d’en demander la suppression. (La proposition de M. Regnaud est ajournée à quinzaine, et le projet de décret de M. Merlin est adopté.) M. A. ns on, rapporteur du comité des finances. Vos trésoriers des dons patriotiques, toujours dirigés par l’esprit de bienfaisance qui Vous anime, se sont concertés avec les payeurs des rentes pour faire de plus forts paiements que ceux que vous avez décrétés. Ils ont le bonheur de voir qu’avec des précautions ils pourront payer non seulement les rentes de 100 livres, mais ejucore celles de 300 livres, à toutes lettrés. Quant aux précautions à prendre, votre comité va vous les indiquer. Yous avez ordonné aux payeurs de se faire représenter les quittances d’imposition ; cela ne suffit pas et ne répond point assez aux vues d’humanité qui dirigent tous vos travaux. Beaucoup de malheureux n’ont pas été mis sur les rôles, d’autres n’ont pu acquitter leurs cotes d’impositions; d’autres, par la Révolution, se trouvent imposés à des sommes plus fortes ; ces personnes sont donc exclues par le fait. Voici le projet de décret que nous avons l’honneur de vous proposer : « Art. 1er. Les deniers des dons patriotiques continueront à être versés aux paiements des rentes de l’hôtel de ville de Paris : mais ils pourront être employés à l’avenir au paièment des arrérages de l’année entière 1789 des rentes de 300 livres et au-dessous, à toutes lettres. « Art. 2, Les payeurs des rentes continueront à exiger la représentation des duplicata de quittance d’imposition de 6 livres et au-dessous; mais l’Assemblée nationale les autorise à payer, dans la proportion désignée au précédent article, les rentiers qui seront indiqués comme nécessiteux par les certificats des municipalités ou dis- [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [13 juin 1790.] 207 trictg, des ciiFés des paroisses ou des administrateurs des hôpitaux et maisons hospitalières. « Art. 3. Les deniers comptants des dons patriotiques seront employés, autant qu’ils pourront suffire, au paiement des rentes et appoints au-dessous de 200 livres, et quant aux rentes de 200 livres jusqu’à 300 livres, si elles sont payées en assignats, les intérêts échus à ces billets, depuis le 15 avril dernier jusqu’au paiement, seront retenus par les payeurs qui en compteront sur la mention qui aura été faite de ces retenues par eux et par leurs contrôleurs sur le registre de leurs contrôles, dont les payeurs fourniront des états tous les trois mois aux trésoriers des dons patriotique. (Adopté.) M» le #0 de M Rochefoucauld, au nom du comité d'aliénation des domaines nationaux , fait un rapport sur les moyens les plus propres à faciliter cette aliénation et sur les ventes aux particuliers (1). Messieurs, le décret que vous avez rendu le 14 du mois dernier, et l'instruction que vous y avez jointe le 31 du même mois, ont déterminé les formes et les conditions de la vente de 400 millions de domaines nationaux, que vous aviez ordonnée les 19 et 21 décembre de l’année dernière, que vous avez destinés aux municipalités par votre décret du 17 mars, pour être ensuite invendus par elles à des acquéreurs particuliers, et sur laquelle vous avez hypothéqué les 400 millions d’assign als-monnaie créés par votre décret du 17 avril. Vous ayez, avec raison, borné à cette somme l’étendue d’une opération utile pour donner une impulsion première, mais qui complique la vente et la rend moins profitable à la nation en général. Il ne reste donc à votre comité qu’à suivre les dispositions que vous avez prescrites, et il ne manquera ni de zèle ni d’activité pour en accélérer l’exécution : il peut vous annoncer que les soumissions des municipalités excèdent déjà de beaucoup les 400 millions, et bientôt il vous demandera vos ordres sur les dispositions que petfe affluence vous mettra dans la nécessité d’ordonner. * Mais, depuis le 19 décembre, plusieurs de vos décrets ont remis effectivement dans les mains de la nation l’universalifé de ses domaines, et vous en avez confié la garde aux administrations de départements et de districts, sats statuer encore sur l’usage que vous en feriez. Vous jugerez certainement leur conservation moins utile à l’Etat que leur aliénation : outre le grand avantage d’éteindre en intérêts annuels une somme fort supérieure au revenu des biens que vous vendrez, vous trouverez l’avantage plus grand encore d’augmenter la masse générale des richesses en substituant l’intérêt personnel, toujours plus actif et plus industrieux, à l’administration Commune qui ne peut jamais le remplacer, et celui, non moins touchant pour vous, d’appeler un grand nombre de citoyens à la propriété, par les facilités que vous donnerez aux acquéreurs, tant pour la forme que pour les époques des paiements, et par une telle subdivision des objets dans les ventes, que le pauvre même qui voudrait acquérir une petite propriété, puisse parvenir avec une légère avance qu’il se procurera facilement, s’il est connu dans sou pays pour honnête, et en trouvant ensuite dans le produit de son travail, et dans les récoltes (1) Re rapport de M. de La Rochefoucauld est incomplet au Moniteur. de cette même propriété, les moyens d'acquitter en peu d'années le prix de son acquisition. Votre comité pense que toutes ces vues seront remplies eu appliquant aux ventes directes que les administrations de département seront char-> gées de faire aux particuliers, les mêmes coudi-? tions que vous avez décrétées le 14 mai pour celles où les municipalités vous serviront d’intermér diaires. Il croit donc inutile de vous remettre: sous les yeux les motifs développés dans le rapport que M. Delley-d’Agier a eu l’honneur de vous faire, et il ne vous présente aux dispositions de votre décret du 14 mai d’autres changements que ceux exigés pour les procédés plus 1 simples de ventes plus directes. La masse des biens à mettre à la fois en vente ne doit pas effrayer, parce que, d’après les règles prescrites, les enchères ne pourront s’ouvrir que lorsque des soumissions égales aux prix d’estir-mation vous assureront d’en obtenir la vraie valeur par la concurrence qui s’établira entre les acheteurs, et parce que le nombre des acheteurs sera nécessairement fort grand. Eu effet, Mesr sieurs, la cessation presque entière des emprunts publics, le rachat des droits féodaux, et les nomr breux remboursements que vous ferez, vont rendre nécessaire le placement des capitaux considérables dont partie est aujourd’hui cachée, et partie occupée par l’agiotage qui, de toutes les manières de, l’employer, est, sans doute, la plus nuisible à l’État. Et déjà votre comité peut vous annoncer que, indépendamment des soumissions envoyées par les municipalités, il en reçoit journellement d’un grand nombre de particuliers dopt plusieurs même offrent de payer au comptant, ou dans des termes plus courts que ceux fixés par votre décret du 14 mai ; l’instruction du 31 leur indique le taux de ces paiements accélérés. Ce n’est pourtant pas une raison pour vous proposer dans ce décret-ci des époques plus rapprochées; vous voudrez conserver aux citoyens les moins aisés les moyens que vous leur avez offerts de devenir propriétaires, et vous ne sacrifierez pas cette grande vue politique à l’appât de voir rentrer un peu plus tôt le prix de ce,s biens. Il n’en est pas des finances d’un grand État comme d’une fortune particulière : le possesseur de cette dernière doit toujours accélérer sa libération, parce qu’il veut jouir pendant sa vie de l'aisance qu’elle lui procurera, parce qu’il veut laisser à ses enfants une succession libre de charges, et parce que la brièveté de sa carrière ne lui permet pas ces opérations lentes, mais sûres, lorsqu’elles sont l’ouvrage d’uue nation toujours vivante, et qui ne craint pas, comme le particulier, que l’inconduite ou la prodigalité de ses héritiers leur fassent abandonner les mesures sages et bien calculées qu’il aurait prises. Mais vous n’aurez pas même de sacrifices à faire. Les facilités que vous donnerez augmeute-ront le nombre des acheteurs, feront porter les biens à des prix plus hauts, et ceux à qui vous vendrez dans les campagnes en portions divisées, seront plus empressés de s’acquitter, et devanceront, par leurs paiements, les époques convenues beaucoup plus que de gros capitalistes, qui, spéculant sur des profits étrangers à ceux de leur nouvelle propriété, s’arrangeront toujours pour n’avoir leurs fonds libres qu’aux époques prescrites. Votre comité a pensé que pour ces nouvelles ventes au delà des quatre cents millions, qui sont l’hypothèque spécialedes assignats-monnaie, vous admettriez certains effets en concurrence avec l’argent et avec ces assignats ; car il ne pense