443 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [19 juillet 1791.] « L’Assemblée nalionale, considérant que la loi du 16 août 1790 n’était que provisoire, et que la loi du 13 janvier dernier contient des dispositions générales, qui seules doivent être exécutées dans tout l'Empire français, a décrété, sur l’article premier du projet du comité, qu’il n’y a pas lieu à délibérer; en conséquence, décrète : Art. 1er. « Conformément aux dispositions des articles 3 et 4 du décret du 13 janvier dernier, concernant les spectacles, les ouvrages des auteurs vivants, même ceux qui étaient représentés avant cette époque, soit qu’ils fussent ou non gravés ou imprimés, ne pourront être représentés sur aucun théâtre public dans toute l’étendue du royaume, sans le consentement formel et par écrit des auteurs, ou sans celui de leurs héritiers ou cessionnaires pour les ouvrages des auteurs morts depuis moins de 5 ans, sous pcine_ de confiscation du produit total des représentations au profit de l’auteur, ou de ses héritiers ou cessionnaires. Art. 2. « La convention entre les auteurs et les entrepreneurs de spectacles, sera parfaitement libre, et les officiers municipaux, ni aucuns autres fonctionnaires publics ne pourront taxer lesdits ouvrages, ni modérer ou augmenter le prix convenu; et la rétribution des auteurs convenue entre eux ou leurs ayants-cause, et les entrepreneurs de spectacles, ne pourra être ni saisie, ni arrêtée par les créanciers des entrepreneurs du spectacle. » (Ce décret est adopté.) Une députation des comédiens du théâtre de Molière est admise à la barre. V orateur de la députation s’exprime ainsi : « Représentants d’un peuple libre, « Nos frèr. s sont déjà sur la frontière pour le maintien de la Constitution et de la liberté que vous avez décrétées. Les comédiens du théâtre de Molière, attachés par état au service de la capitale, se trouvent dans ce moment privés de la gloire que nos frères d’armes vont cueillir; souffrez qu’ils puissent, dans ce moment, abandonner une portion du produit de leurs travaux journaliers pour entretenir six de leurs frères d’armes sur la frontière. « Directeur du spectacle de Marseille, j’ai été le premier à offrir un don patriotique de lüO Jouis. Directeur du théâtre de Molière, j’ai encore aujourd’hui le bonheur d’être le premier de mes camarades à manifester les mêmes sentiments patriotiques ; et sans rien altérer du serment que nous avons fait, de verser au premier momeut notre sang pour la défense de nos frères, je remets sur le bureau la soumission, que nous vous faisons tous, de contribuer pendant un an à la solde de 6 de nos frères d’armes. « Je fais encore le serment de ne jamais souffrir que l’on représente ni que l’on débite sur mon théâtre aucun principe, aucune maxime étrangère aux lois que vous avez décrétées. Heureux si mon exemple apprend à mes confrères que l’homme qui peut, pendant des heures entières, captiver l’attention du public, doit être plus que tout autre circonspect sur les maximes qu’il doit énoncer. » ( Applaudissements .) M. le Président répond : « L’Assemblée nationale ne peut voir qu’avec le plus sensible intérêt la nouvelle preuve que vous lui donnez de votre patriotisme. L’union de tous les citoyens, leur empressement à dévouer leurs fortunes et leurs vies à la défense de la loi et de la liberté publique, ne laisse à ceux qui en seraient encore ennemis, que le désespoir de leur impuissance. ( Applaudissements .) « L’Assemblée nationale vous invite à assister à sa séance. » Un de MM. les secrétaires fait lecture d’une adresse des amis de la Constitution , de Saint-Quentin, qui annoncent qu'ils sont prêts à voler aux frontières comme leurs frères d’armes de la garde nationale de Paris, pour le maintien de l’ordre et le respect des lois. L’ordre du jour est un rapport du comité des domaines sur V aliénation du sol de la forêt de Beaufort , faite au sieur Barandier-Dessuile. M. Gros, député de Boulogne , rapporteur. Messieurs, lorsque, par votre décret du 22 novembre 1790, sanctionné le l°r décembre suivant, vous avez posé, en principe, que toute concession, toute distraction du domaine public, faite sans le consentement de la nation, est essentiellement nulle ou révocable, vous avez cru de la dignité de la nation et du devoir de ses représentants, de tempérer la rigueur de ce principe par quelques excentions particulières, pour ne pas causer une infinité de maux partiels capables d'influer sur la somme du bien général. En se pénétrant de l’esprit de votre décret, il est aisé de se convaincre que, si vous avez voulu exercer un grand acte de justice contre les déprédations qui ont grossi la fortune de quelques gens avides et intrigants, au détriment de la chose publique, vous avez eu aussi l’intention de ménager l’intérêt des particuliers, autant que celui de l’Etat peut le permettre. L’inféodation du sol de la forêt de Beaufort, qui est soumise à votre examen, n’intéresse pas seulement le sieur Barandier-Dessuile, à qui elle a été faite; il est également nécessaire de la considérer relativement aux divers particuliers qui se trouvent aujourd'hui aux droits du sieur Des-suile. Nous allons, Messieurs, vous présenter cet objet sous tous ses rapports. S’il est de notre devoir de nous attacher à la sévérité des principes, l’humanité et la justice nous imposent l’obligation de n’omettre aucune des considérations qui pourraient influer sur votre détermination. Avant de vous entretenir de cette affaire, il convient peut-être d’écarter le reproche qu’un membre de cette Assemblée a déjà fait à votre comité, de ne pas fixer vos premiers regards sur quelques aliénations d’une importance majeure. L’impatience de l’auteur de ce reproche ne tardera pas à être satisfaite, puisqu’on rendra compte, incessamment à l’Assemblée, de l’échange du comté de Sancerre. Mais nous ne devons pas négliger les autres objets ; et celui-ci est d’autant plus instant, que les corps administratifs du département de Maine-et-Loire sollicitent vivement votre décision à laquelle est attaché le sort de près de 300 familles. La forêt de Beaufort, située en Anjou, contenait anciennement 2,275 arpents. Des usurpations 444 [Assemblée nationale.] successives l’avaient réduite au point qu’en 1678, sa contenance fut déterminée à 1,300 arpenis. Le règlement rendu à ce sujet en fixa les coupes à 100 ans, et détacha la forêt de la maîtrise de Beaugé, pour établir, à Beaufort même, une gruerie dont les officiers fussent plus à portée de veiller à sa conservation. Malgré ces précautions, on prétend que la forêt de Beaufort, environnée de plus de 6,000 habitations, était exposée à des dévastations considérables. Le sieur Dessuile, dans un mémoire présenté au conseil, en 1770, exposait que les renaissances des 10 dernières coupes étaient presque entièrement détruites; que les coupes rapportaient à peine 9,000 livres net, année commune; qu’il était à craindre que ce produit ne diminuât successivement; que d’ailleurs la forêt étant dans un terrain marécageux, les bois en étaient de mauvaise qualité, et ne pouvaient être d’aucune utilité pour la marine; qu’ainsi il était avantageux à l’Etat de vendre la superficie de cette forêt, et d’en aliéner le sol pour être mis en culture. Le sieur Dessuile offrait une redevance d’un setier du plus beau blé, du poids de 336 livres, payable en argent ; ce qui revenait à 25 1. 4 s. par arpent. M. Moreau de Beaumont, consulté sur cette proposition, y opposa une résistance ferme et bien motivée : mais on n’y eut aucun égard; et comme on craignait une pareille opposition de la part du grand-maître des eaux et forêts, on ne demanda pas son avis. Ce fut donc à l’insu de l'officier préposé à la conservation des forêts, et contre l’avis de M. de Beaumont, qu’intervint l’arrêt du conseil du 9 août 1771, qui, après avoir ordonné la vente de la superficie de la forêt de Beaufort, pour être exploitée dans l’espace de 6 ans, concéda le sol de cette forêt au sieur Dessuile, à titre d’inféodation, à la charge de payer la susdite redevance, 2 ans après son entrée en jouissance. Le même arrêt exigea, pour sûreté du service exact de la redevance, et conformément aux offres du sieur Dessuile, qu’il j déposât au trésor royal,* dans J’espace de 10 ans, une somme de 150,000 livres, dont lui et ses représentants, retiendront l’intérêt sur le montant annuel de la rente; et qu’au cas de déguerpissement ou de rentrée de Sa Majesté en possession du terrain aliéné, faute de payement de la redevance, ladite somme de 150,000 livres serait irrévocablement acquise au Trésor royal, sans espoir de restitution. Au surplus, il fut permis au sieur Dessuile d’aliéner, par vente, accensement ou inféodation, telles parties du terrain qu’il jugerait à propos, et de se réserver la directe sur les portions qu’il aliénerait. Quoique cet arrêt n’ait été rendu que le 9 août 1771 , les offres du sieur Dessuile avaient été agréées dès le 13 septembre 1770; et comme, dans l’intervalle, la forêt de Beaufort avait été comprise en l’apanage de Monsieur, le sieur Dessuile sollicita et obtint de Monsieur la confirmation de sa concession, le 28 janvier 1775. Aux termes de cette confirmation, il ne devait y avoir aucune portion du terrain concédé. qui fut exempte de la redevance, sous prétexte des chemins, fossés, etc. ; et il devait être procède, aux frais du sieur Dessuile, par un ingénieur du 'choix de Monsieur, au plan géométrique de la concession et de la quantité d’arpents qu’elle contenait. [19 juillet 1791.J Ce plan géométrique a aussi été prescrit par un arrêt du conseil du 10 octobre 1780, qui, sur les représentations du sieur Dessuile, a ordonné que le terrain de la forêt de Beaufort lui serait délivré, non à la mesure de 22 pieds par perche, ainsi que cela se pratique pour les bois du roi; mais en raison de 25 pieds par perche, suivant l’usage observé dans le pays pour les terres en culture. 11 paraît que l’opération dont il s’agit n’a point eu lieu, ou du moins qu’elle est restée imparfaite. Le sieur Dessuile représente seulement un certificat du sieur Baudri, ingénieur-géomètre, du 25 décembre 1775, qui atteste qu’en exécution d’une ordonnance du bureau des finances de Tours, du 8 février 1773, il a arpenté la forêt de Beaufort, à la mesure de 25 pieds par perche, et qu’il y a trouvé 1,306 arpents 18 perches un quart, dont 1,043 arpents 50 perches et demie en bois, 196 arpents 9 perches en boires et marais, chemins, rivières et ruisseaux, et 66 ar ents 58 perches 3 quarts en vagues dans la forêt, concédés précédemment à divers particuliers. Mais ce mesurage fait en 1773 ne saurait suppléer au plan géométrique ordonné en 1775 et 1780; et il est bien étrange que le sieur Dessuile dont la redevance était évaluée à 25 1. 4 s. par arpent, n’ait pas encore fait constater légalement la quantité d’arpents compris dans sa concession . Ce qui ne le paraîtra pas moins, c’est que le sieur Dessuile, ayant consigné au Trésor royal, le 8 octobre 1779, la somme de 150,000 livres, en exécution de l’arrêt du conseil du 9 août 1771, il a été autorisé à retirer cette somme, par un autre arrêt du 9 avril 1784. Le prétexte de cette restitution a été que le sol de la forêt de Beaufort avait acquis, par la culture, une valeur bien supérieure à la redevance dont il était chargé. Le fait était vrai ; mais on sait qu’une terri-neuve peut s’épuiser à la longue, surtout si la culture vient à en être négligée; et puisque la somme consignée devait être le gage perpétuel du service de la rente ; puisqu’elle devait même rester au profit du Trésor public, en cas de déguerpissement ou de résiliation de l’inféodation, pour défaut de payement de la redevance, on a peine à concevoir qu’un ministre se soit permis d’anéantir une condition aussi importante de l’arrêt de 1771. Cette insouciance, qu’aucun homme sensé n’aurait pour ses affaires personnelles, caractérise assez un ministère dissipateur, pour n’avoir pas besoin de vous dire que ce minisière était celui de M. de Galonné. Quoi qu’il en soit, le sieur Dessuile, devenu propriétaire du soi de la forêt de Beaufort, commença par en défricher une petite partie. La beauté de ses récoltes excita l’émulation des cultivateurs voisins ; chacun désira avoir une portion de ce terrain ; et le sieur Dessuile en accensa la presque totalité à divers particuliers, sur le pied de 40 livres l’arpent : en sorte que, déduction faite des 25 1. 4 s. à quoi la redevance due au domaine est évaluée, il restait de bon, au sieur Dessuile, 141., 6 s. par arpent ; ce qui a dû lui procurer, pour le tout, un revenu net de plus de 15,000 livres, en supposant même qu’il n’y ait que 1,043 arpents en valeur réelle, au lieu de 1,300 et plus que la forêt contenait. Ce bénéfice n’est pas resté entièrement concentré dans les mains du sieur Dessuile. Le 7 janvier 1783, il a vendu au sieur Boreau de La Ber-ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Assemblée nationale. J ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [19 juillet 1791.] nardière, officier de M. d’Orléans, ses droits et profits sur environ 150 arpents. Le 16 février 1786, il a encore vendu au sieur Guichard, procureur du roi au bureau des finances de Paris, 15 arpents du même terrain, et les cens, rentes et profits féodaux sur 225 arpents. Ainsi, Messieurs, vous remarquez que la concession du sol de la forêt de Beaufort n’intéresse pas seulement le sieur Dessuile, à qui elle a été faite; mais encore les diverses personnes avec lesquelles il a traité. Pour procéder avec ordre, nous discuterons d’abord cette concession en elle-même, et nous pèserons les motifs sur lesquels le sieur Dessuile prétend en établir la validité : nous verrons ensuite ce que la justice et l’intérêt de la nation prescrivent à l’égard de ceux qui sont aux droits du sieur Dessuile. Votre décret du 22 novembre dernier a consacré (1) la maxime, que les domaines nationaux sont inaliénables, sans le consentement et le concours de la nation ; qu’aucun laps de temps (2), aucune fin de non-recevoir, excepté celle résultante de l’autorité de la chose jugée, ne peuvent couvrir l’irrégularité des aliénations faites sans le consentement de la nation ; que les ventes it aliénations des domaines nationaux, postérieures à l’ordonnance de Moulins, de 1566, sont réputées simples engagements, et perpétuellement rache-tables, quoique la stipulation en ait été omise au contrat, ou même qu’il contienne une disposition contraire (3). Ce décret n’a pas introduit un droit nouveau, en déclarant révocables les aliénations des domaines, faites depuis 1566. Il n’a fait, en cela, que rappeler l’exécution de l’ordonnance de Moulins, qui avait elle-même rassemblé, dans un règlement général, ce que les anciennes ordonnances du royaume avaient statué pour la conservation des biens domaniaux. L’article 1er de l’ordonnance de Moulins n ; permettait d’aliéner le domaine, que pour apanage ou par nécessité de guerre. Les inféodations, soit à temps, soit à perpétuité, ont été comprises, par l’article 17, au nombre des aliénations prohibées. D'ailleurs, les articles 1 et 5 de la même�ordon-nance exigaient impérieusement, pour la validité des concessions, qu’elles fussent revêtues de lettres patentes adressées au parlement et à la chambre des comptes, et que les faits qui avaient déterminé l’aliénation fussent dûment vérifiés. Ges formalités, sagement prescrites pour prévenir les surprises, étaient tellement de rigueur, qu’aux termes de l’article 6 de l’ordonnance de 1566, leur omission faisait réputer le concessionnaire de mauvaise foi, et l’obligeait, non seulement à rendre le fonds, mais même à en restituer les fruits. Enfin comme les bois de haute-futaie ont toujours été mis au rang des propriétés les plus précieuses à l’Etat, l’ordonnance de Moulins défendait expressément de les donner ou abattre sans lettres patentes vérifiées, à moins d’une dispense expresse fondée sur l’extrême modicité de l’objet. L’ordonnance de 1669 a réitéré la prohibition de faire aucune aliénation dans les forêts du domaine, à peine, contre les officiers, de privation de leurs charges; et de 10,000 livres d’amende (1) Article 8. (2) Article 13. (3) Article 24. 4io contre les acquéreurs, outre la confiscation de leurs plantations, récoltes et constructions. Ainsi lorsque le sieur Dessuile s’est fait accorder le sol de la forêt de Beaufort, il ne pouvait ignorer que cette coccession serait toujours révocable, qu’elle était môme radicalement nulle, faute de lettres patentes dûment vérifiées. Il paraît que le sieur Dessuile a senti la nécessité d’observer ces régies. Gela résulte d’un arrêt du conseil rendu sur sa requête, le 11 septembre 1771; mais comme le droit de marc d’or était considérable, le désir d’épargner cette dépense, peut-être aussi la crainte de rencontrer des obstacles à l’enregistrement des lettres patentes, les lui a fait négliger. Et en effet, si la demande du sieur Dessuile avait été soumise aux épreuves de la loi, on doit croire qu’elle eût été rejetée, et que la forêt do Beaufort subsisterait enc me aujourd’hui. Les raisons décisives que M. de Beaumont avait vainement opposées au défrichement et à l’aliénation de cette forêt, auraient sans doute eu plus de succès au parlement et en la chambre des comptes; qu’au conseil. D’ailleurs, l’ordonnance de 1669, titre 1er, article 15, voulait que les lettres patentes ne fussent vérifiées qu’après avoir pris l’avis du grand maître du département; et il est aisé de juger de la résistance qu’il y aurait apportée, par le soin même qu’on a pris de l’écarter de tout ce qui avait rapport à cette opération, pour la confier à des commissaires particuliers. En suivant une marche ouverte et légale, on aurait bientôt reconnu l’insuffisance des motils à la faveur desquels le sieur Dessuile a fait ordonner l’aliénation de la forêt de Beaufort. Gette forêt, traversée par i’Authion qui communique à la Loire, avait Je débouché le plus avantageux ; les bois en étaient de la meilleure essence. Ou peut juger de la bonté du sol, par le bénéfice que le sieur Dessuile en a retiré, sans y avoir fait de dépense. Quant aux dégâts que les riverains y commettaient, ils ne demandaient qu’une surveillance plus exacte pour être réprimés. Vainement on objecte que les coupes de la forêt de Beaufort rapportaient, à peine, une somme nette de 9 à 10,000 livres; tandis que l’adjudication de la superficie entière a produit 407,000 livres, dont l’intérêt, joint à la redevance créée au profit du domaine, représente un revenu de 46 à 47,000 livres. En adoptant des spéculations et des calculs de ce genre, il n’y aurait peut-être pas une forêt dans le royaume qu’on ne crût avantageux de détruire. Ces vues étroites et mercantiles sont bien éloignées des principes d’un gouvernement sage et prévoyant. Si on n’avait pas eu l’imprudence de permettre la destruction de nombre de forêts, la France ne se verrait pas exposée aujourd’hui à manquer de bois pour le chauffage, la construction et la marine. Le bénéfice même que le sieur Dessuile a fait entrevoir au ministre, était plus spécieux que réel. On pourrait observer que la superficie de la forêt de Beaufort, qui n’a été vendue que 407,000 livres, avait été estimée 727,200 livres. On pourrait remarquer encore que sur le produit de cette vente, le roi s’est obligé d’indemniser le grand maître des eaux et forêts de Touraine, et les officiers de la gruerie de Beaufort, de la perte que la suppression de cette forêt leur occasionnait. 446 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [19 juillet 1791.] Mais, sans insister sur ces observations, on sait que les bois ont acquis une augmentation progressive de valeur fort considérable. En 1772, les forêts domaniales ne produisaient, suivant les comptes de l’abbé Terray, que 6,400,000 livres; et depuis cette époque, leur produit a augmenté d’un tiers, malgré les distractions multipliées et excessives qui en ont été faites, soit pour des apanages, soit par des échanges et autres aliénations. On ne saurait douter que le produit de la forêt de Oeaufort n’eut éprouvé la même progression. 11 est même à remarquer que le grand-maître à qui l’arrêt du conseil du 9 août 1771 n’avait pas été notifié, ayant fait procéder, le 30 octobre suivant, à la vente de 13 arpents 5 perches de bois de la forêt de Beaufort, conformément à l’ancien aménagement, elle a monté à plus de 21,000 livres, c’est-à-dire presque au double de la valeur annoncée par le sieur Dessuile. Il est vrai que cette vente a été annulée par le conseil (1), et qu’il a été procédé, le 13 février 1772, à l’adjudication de toute la sunerfb ie de la forêt, par des commissaires nommés à cet effet. Mais il n’en résulte pas moins que le prix de la coupe, pour l’ordinaire de 1772, avait excédé 21,000 livres. Ainsi, les allégations qui ont servi de base à l’aliénation de la forêt de Beaufort ne sauraient la justifier. Elle renferme, au surplus, une lésion évidente; car quoique la redevance de 25 1. 4 s. par arpent paraisse considérable, on doit croire que le sol de la forêt valait réellement 40 livres l’arpent, puisque c’est le prix que les censitaires se sont obligés de payer, en restant même chargés des frais de défrichement. Pour échapper à la sévérité des lois conservatrices des domaines et bois nationaux, le sieur Dessuile prétend que l’arrêt du Conseil du 9 août 1771, contient deux dispositions tout à fait distinctes; que la première, relative à la vente de la superficie de la forêt de Beaufort, lui est étrangère, que la seconde, qui est la seule qui Je concerne, n’a fait que lui accorder un terrain en friche, puisque la concession ne devait avoir son effet qu’après la vente et l’enlèvement des bois; et que cette concession ne peut être contestée, puisque votre décret du 22 novembre 1790, confirme expressément les aliénations de terrainsen friche. On pourrait répondre, que quand même il s’agirait ici delà concession d’un terrain en friche, il faudrait, pour eu obtenir la confirmation, qu’elle eût été revêtue des formes prescrites pour l’aliénation des domaines. C’est la condition essentiellement requise par l’article 31 du décret du 24 novembre dernier. Or, loin qu’un ait rempli les formes usitées, elles ont toutes été violées. Ce n’était pas assez d’avoir rejeté l'avis de l’administration des domaines, on n’a vérifié aucun des faits qui ont servi de prétexte à l’aliénation; il n’y a point eu de lettres patentes enregntrées ; la concession s’est faite sans affiches, sans enchères ; tout a été consommé par de simples arrêts du conseil, dont on a même révoqué ou négligé plusieurs conditions importantes , et ces opérations clandestines étaient tellement vicieuses, qu’aux termes de l’article 6 de l’ordonnance de Moulins, elles emporteraient la perte du fonds et la restitution des fruits. Mais remarquez, Messieurs, qu’il ne s’agissait pas réellement de terres vaincs et incultes. Lorsque le sieur Dessuile a sollicité sa concession, la forêt de Beaufort subsistait : c’est lui qui en a provoqué la destruction, et le même arrêt qui a ordonné la vente delà superficie, a disposé du fonds en sa faveur. Dès lors, l’inféodation faite au sieur Dessuile n’est pas seulemeni sujette à révocation; elle est radicalement nulle, et même, si on s’attachait à la rigueur des ordonnances de 1566 et 1669, le sieur Dessuile aurait encouru l’amende de 18,000 livres outre la restitution des fruits dont il a prolité. Le sieur Dessuile représente, qu’après 32 ans de services militaires fort mal récompensés, il a été employé, par le gouvernement, à plusieurs commissions importantes, oùil a montré autant de désintéressement que de zèle. Il répète, à ce sujet, plus de 80,000 livres, et prétend qu’il lui revient encore une somme très considérable, pour complément d’indemnité résultant de la résiliation d’un traité relatif aux domaines et forges de Châteauroux. Le sieur Dessuile observe que la concession du sol delà forêt de Beaufort étant le seul prix qu’il ait retiré de ses nombreux se i vices, on ne peut l’en dépouiller sans lui allouer les répétitions et indemnités dont elle lui tient lieu; qu’il a d’ailleurs donné une preuve non équivoque de son honnêteté, en se soumettant à une redevance plus que quadruple de celle offerte, en 1762, par le sieur de Turbilly; que sa concession est l’unique ressource qui" lui reste pour le soutien de sa vieillesse et de sa famille; et que si, en l’annul-lant, on l’obligeait encore à rendre à ceux avec qui il a traité, les sommes qu’il en a reçues, sa vie, qu’il a consacrée au bien de l’Etat, serait ternie par l’opnrobre d’une faillite inévitable. Votre comité se gardera bien, Messieurs, d’affaiblir les sentiments d’humanité et de bienfaisance que l’infortune du sieur Dessuile peut exciter eu vous. Il désire, au contraire, que le sieur Dessuile soit dans le cas de justifier de la légitimité de ses répétitions au comité de liquidation, aün de vous mettre en état d’y faire droit. 11 conviendra même que l’aliénation faite au sieur Dessuile n’est pas à confondre avec tant d’autres obtenues sous des conditions dérisoires, par des gnns sans pudeur; mais il est du devoir rigoureux de votre comité des domaines, d’observer que la plupart des réclamationsdu sieur Dessuile sont postérieures à l’inféodation du 9 août 1771; que cette inféodation n’a pas été faite àtitre deré-compense; qu’elle ne contient même aucune mention des services du sieur Dessuile; qu’ainsi ce serait la dénaturer, que de lui attribuer un caractère qu’elle n’a pas. Nous devons vous dire aussi, qu’en supposant les répétitions du sieur Dessuile bien fondées, elles se réduiraient nécessairement en une simple créance, et ne pourraient servir de prétexte pour légitimer la concession du sol de la forêt de Beau-fort. Si vous pouviez même vous dispenser de déclarer cette aliénation nulle et illégale, votre qualité de représentants du peuple vous imposerait l’obligation de la révoquer, dès qu’il en résulte une perte réelle pour la nation. Mais, Messieurs, n’admettrez-vous aucune distinction entre le sieur Dessuile et les sieurs Boreau de la Berna d 1ère et Guichard, à gui il a cédé une partie de ses droits? On peut dire, en faveur de ces deux particu-(1) Arrêt du conseil du 4 mai 1772. [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [19 juillet 1791.[ 447 liers, qu’ils ont traité de bonne foi avec le sieur Dessuile ; qu’ils ont dû le croire possesseur légitime des objets qu’il leur a vendus, et que s'ils en étaient évincés sans indemnité, ce serait violer la foi publique à leur égard. Cependant, votre comité a pen;é qu’il n’était pas possible de confirmer les ventes faites aux sieurs Bureau et Guichard. Ni l’un ni l’autre ne pouvaient ignorer les vices de l’aliénation faite au sieur Dessuile-, le sieur Guichard surtout en était bien instruit, puisqu’en qualité d’intendant des maisons, domaine et finances de Monsieur, il avait eu toutes les pièces de celte affaire entre les mains; que c’est même sur son rapport que Monsieur avait consenti à la remise des 150,000 livres déposées, par le sieur Dessuile, au Trésor public. Les sieurs Boreau et Guichard n’ignoraient pas non plus que cette aliénation, en la supposant régulière, était àconsidérer comme un simple engagement toujours révocable, et que n’y ayant eu aucune finance fournie par le sieur Dessuile, les sommes qu’ils ont payées à ce dernier ne pouvaient ni gêner l’exercice des droits de la nation, ni donner lieu à aucune répétition contre elle. Il v a tout lieu de présumer que les sieurs Boreau et Guichard ont apprécié les risques auxquels ils s’exposaient en traitant avec le sieur D ssuile; car le premier a acquis, moyennant 30,000 livres seulement, un revenu annuel de 2,220 livres, outres les droits casuels sur 150 arpents de terre ; et le second n’a payé que 54,322 livres pour des objets produisant 3,552 livres de revenu fixe, indépendamment des profils féodaux sur des terres de la contenance de 225 arpents : en sorte que la vilité de prix qui se rencontre dans ces deux contrats, annonce assez évidemment que les acquéreurs ont fait entrer le danger de l’éviction dans le calcul de leurs conventions. Quoi qu’il en soit, on ne peut raisonnablerœnt proposer à la nation d’abandonner environ 6,0 J0 livres rie revenu aux sieurs Boreau et Guichard, en pure perte et sans aucun motif. Il y aurait même une contradiction manifeste d’enlever au sieur Dessuile le bénéfice qu’il a retiré de sa concession, et d’en laisser jouir les sieurs Boreau et Guichard, à qui le sieur Dessuile n’a pu transmettre plus de droits qu’il n’en avait lui-même. C’est à eux à s’imputer d’avoir acheté des objets qu’on pouvait leur reprendre entonttemps; ils n’outaucun sujet de se plaindre d’un événement auquel ils devaient s’attendre; ils sont, à cet égard, dans la classe de tous les acquéreurs de domaines engagés. On ne pourrait donc leur faire giâce, sans en user de môme envers tous les autres; et dès lors il n’y aurait d’autre parti à prendre, que de porter une loi générale, par laquelle la nation renoncerait à rentrer dans les biens domaniaux, toutes les fois qu’ils auraient changé de mains : ce qui n’est certainement ni dans vos principes, ni dans votre intention. Au surplus, comme le sieur Guichard possède 15 arpents de terre provenant de son acquisition, nous proposerons, dans tin article particulier, les conditions sous lesqutdles on pourrait Tauto-riser à en conserver la propriété. � Il reste à examiner si l’inflexibilité des principes est telle, qu’elle doive nécessairement entraîner la nullité de tous les baux à cens que le sieur Dessuile a faits du sol de la forêt de Beau-fort. Cette question semble, au premier coup d’œil, devoir être soumise aux mêmes règles de décision que nous venons de [proposer contre les sieurs Boreau et Guichard ; parce que, en effet, le sieur Dessuile n’a pas pu lier la nation envers les uns, pi ti tôt qu’envers les autres. Mais quoiqu’en annulant l’inféodation faite au sieur Dessuile, la nation ait incontestablement le droit de revendiquer son domaine, en quelques mains qu’il ait passé, il lui importe de considérer s’il est réellement de son avantage d’exercer cette revendication. Il en est de la nation, en pareil cas, comme d’un mineur dont les biens ont été induement aliénés. Si l’aliénation lui est préjudiciable, il la fait annuler; lorsqu’au contraire il n’a pas d’intérêt à la révoquer, il la laisse subsister. Ainsi, pour décider si les accensements faits par le sieur Dessuile doivent être confirmés ou non, tout se réduit à savoir lequel des deux partis est le plus juste et le plus utile. A cet égard, nous avons eu l’honneur de vous dire que le sol de la forêt de Beaufort a été ac-censé à un grand nombre de particuliers qui l’ont asséché et défriché. Près de 300 familles de cultivateurs industrieux s’y sont établies; elles y ont construit des maisons et bâtiments propres à leur exploitation. Ces immeubles sont entrés dans le commerce par des baux, des ventes et des partages : c’est sur la foi de ces conventions que repose la fortune de tous les habitants du canton. Or, ne serait-ce pas un acte de sévérité, aussi injuste qu’impolitique, de compromettre l’existence d’une foule de cultivateurs précieux à l’Etat, eu les dépouillant des terres qu’ils ont acquises de bonne foi, qu’ils ont mises en valeur par leurs travaux et leurs dépenses, et pour lesquelles ils payent de grosses redevances? Et quel fruit retirerait-on de cet excès de rigueur? D’une part, il est de principe que les censi-t ai tes de Beaufort ne pourraient être dépossédés qu’en leur remboursant les frais de constructions et autres qui ont augmenté la valeur du sol. D’autre part, vous avez vu que les redevances dont ces particuliers sont chargés, montent à 40 livres par arpent, sans parler des lods et ventes et auires profits féodaux auxquels ils sont sujets en cas de mutation. Dans ces ci-constances, n’est-il pas évident que, loin de trouver quelque avantage à résilier les baux à cens dont est question, la nation courrait risnue d’y perdre beaucoup ?puisqu’après s’être chargée du i emboursement des impenses etamélioradons faites parles censitaires, elle ne pourrait peut-être pas espérer qu’une nouvelle adjudication portât la valeur du terrain aussi haut qu’elle l’a été par les contrats d’accensement. Vous voyez donc. Messieurs, que si l’équité vous engage à ratifier les baux à cens faits aux habitants de Beaufort, l’intérêt de la nation vous le recommande également: et voilà en quoi la condition de ces habitants diffère essentiellement de celle des sieurs Boreau et Guichard; car si on laissait subsister les ventes faites à ces derniers par le sieur Dessuite, les rentes qui leur ont été vendues, et la directe qui y a été attachée, seraient entièrement perdues pour ianation ;au lieu que les censitaires ne seront maintenus en leur possession, qu’en payant, au Trésor public, des redevances représentatives de la valeur réelle de leurs tonds. C’est aussi parce que les directoires du district de Beaugé et du département de Maine-et-Loire ont une connaissance exacte de la valeur du sol 448 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. ]20 juillet 1791.] de la forêt de Beaufort, des dépenses quiy ont été faites par les habitants, des redevances auxquel-les ce terrain est assujetti, etdu prix qu’on en retirerait en le vendant, qu’ils vous ont représenté la justice, l’avantage et la nécessité de maintenir l’exécution des baux à cens faits aux habitants de Beaufort, en les obligeant de payer au Trésor public les redevances qui leur ont été imposées. Le vœu de ces corps administratifs est entièrement conforme à l’avis de votre comité, qui, d’après les considérations que j’ai eu l’honneur de vous mettre sous les yeux, m’a chargé de vous proposer le décret suivant : « L’Assemblée nationale, ouï le rapport de son comité des domaines, considérant que l’inféodation du sol de la forêt de Beaufort, faite au sieur Barandier-Dessuile, par arrêt du conseil du 9 août 1771, non seulement n’a pas été revêtue des formes légales, mais même était prohibée par les lois; que d’ailleurs cette aliénation, n’ayant d’autre effet que celui d’un simple engagement, es toujours révocable de sa nature, en quelques mains que les objets aliénés aient passé : considérant, au surplus, quel’intérêtdela nation devant être la mesure et la règle de l’exercice de ses droits il est juste de mainteniries possesseurs de domaines aliénés, lorsqu’il n’en résulte aucune perte pour le Trésor public, a décrété et décrète ce qui suit : « Art. 1er. L’Assemblée nationale annulle l’inféodation du sol de la forêt de Beaufort, faite au sieur Barandier-Dessuile, par arrêt du conseil du 9 août 1771. « Art. 2. Les ventes faites par ledit sieur Des-suile aux sieurs Boreau de La Bernardière et Guichard, ainsi que toutes autres ventes qu’il aurait pu faire des redevances et droits de directe sur les portions de terres dépendant de ladite forêt de Beaufort, sont révoquées et regardées comme non -avenues. « Art. 3. L’Assemblée nationale maintient, dans leur propriété les divers particuliers à qui le sieur Dessuile a donné à cens parties du sol de ladite forêt de Beaufort, à la charge par eux de tenir directement leurs portions de terres du domaine, de payer au Trésor public, entre les mains du préposé de l’administration, la redevance fixée par l’arrêt du conseil du 9 août 1771, ainsi que les rentes foncières que le sieur Dessuile s’était réservées en sus de ladite redevance, par chaque arpent dudit terrain ; comme aussi de payer au domaine les lods, ventes et autres droits casuels, les cas échéant, jusqu’à ce qu’ils aient fait le rachat desdites redevances et droits casuels, en la forme et au taux réglés par les précédents décrets. « Art. 4. Le sieur Guichard est pareillement autorisé à conserver la propriété des 15 arpents du même terrain qu’il a acquis du sieur Dessuile, en se soumettant à les tenir directement du domasne, et à payer la redevance de 14 1. 16 s. par arpent, outre celle d'un setier de blé, conformément à ce qui a été réglé par l’article précédent, pour les autres détenteurs : ce qu’il sera tenu de déclarer dans le délai de 3 mois, à compter de la publication du présent décret, passé lequel temps il demeurera déchu de tout droit de propriété, et lesdits 15 arpents de terre seront vendus au profit de la nation, en la manière prescrite pour les autres biens nationaux. » Un membre : Je demanderais que Ton retranchât le préambule et que dans le premier article on substituât au mot annule ceux-ci : déclare nulle. (Get amendement est adopté.) En conséquence, le projet de décret est mis aux voix dans les termes suivants : Art. 1er. « L’Assemblée nationale, ouï le rapport de son comité des domaines, déclare nulle l’inféodation du sol de la forêt de Beaufort, faite au sieur Barandier-Dessuile, par arrêt du conseil du 9 août 1771. Art. 2. « Les ventes faites par ledit sieur Dessuile aux sieurs Boreau de La Bernardière et Guichard, les 7 janvier 1783 et 16 février 1786, ainsi que toutes autres ventes qu’il aurait pu faire des redevances et droits de directe sur les portions de terres dépendantes de ladite forêt de Beaufort, sont révoquées et regardées comme non-avenues. . Art. 3. « L’Assemblée nationale maintient dans leur propriété les divers particuliers à qui le sieur Dessuile a donné à cens partie du sol de ladite forêt de Beaufort, à la charge par eux de tenir directement leurs portions de terre du domaine, de payer au Trésor public, entre les mains du préposé de l’administration, la redevance fixée par l’arrêt du conseil du 9 août 1771, ainsi que les rentes foncières que le sieur Dessuile s’était réservées en sus de ladite redevance, par chaque arpent dudit terrain; comme aussi de payer au domaine les lods, ventes et autres droits casuels, les cas échéants, jusqu’à ce qu’ils aient fait le rachat desdites redevances et droits casuels, en la forme et au taux réglés par les précédents décrets. Art. 4. « Le sieur Guichard est pareillement autorisé à conserver la propriété des 15 arpents du même terrain qu’il a acquis du sieur Dessuile, en se soumettant à les tenir directement du domaine, et à payer la redevance de 14 1. 16 s. par arpent, outre celle d’un setier de blé, conformément à ce qui a été réglé par l’article précédent pour les autres détenteurs ; ce qu’il sera tenu de déclarer dans le délai de 3 mois à compter de la publication du présent décret : passé lequel temps, il demeurera déchu de tout droit de propriété, et lesdits 15 arpents de terre seront vendus au prolit de la nation, en la manière prescrite pour les autres biens nationaux. » (L’Assemblée adopte ce décret et ordonne l’impression du rapport de M. Gros.) La séance est levée à neuf heures et demie. ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. DEFERMON. Séance du mercredi 20 juillet 1791 (1). La séance est ouverte à neuf heures du matin. Un de MM. les secrétaires fait lecture du procès-verbal de la séance d’hier au matin, qui est adopté. (1) Cette séance est incomplète au Moniteur.