56 [Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 30 octob-e�S1 dans le délai prescrit, s’ils ont oublié de fournir des pièces nécessaires à leur liquidation. Art. 15. « Le registre prescrit par l’article 7 du décret du 25 septembre dernier, servira aussi au direc¬ teur général de la liquidation pour l’exécution des dispositions portées en l’article précédent. Art. 16. « Ceux qui n’auront pas envoyé leur nom, pré¬ nom et adresse, ou qui ne satisferont pas aux demandes que le directeur général de la liquida¬ tion leur fera par lettre chargée, dans les trois mois de l’enregistrement des lettres, sur le livre à ce destiné, sont dès à présent déclarés définiti¬ vement déchus de toute répétition envers la Répu¬ blique. Art. 17. « Les entrepreneurs des bâtiments dont les mé¬ moires ne sont pas réglés, et les propriétaires des créances dont les titres sont susceptibles d’être justifiés par des ordonnances des ministres, or¬ donnateurs ou autres agents, ou par des arrêtés des corps administratifs, sont autorisés à faire des poursuites et diligences contre les ministres, ordonnateurs, corps administratifs et autres agents qui doivent leur fournir les pièces qui leur sont nécessaires pour éviter la déchéance. Art. 18. « Si la déchéance résulte de la faute des mi¬ nistres, ordonnateurs, corps administratifs ou autres agents, ils seront responsables, envers les créanciers déchus, des pertes qu’ils leur auront occasionnées. Art. 19. « Les titres qui se trouvent déposés chez des notaires ou entre les mains des particuliers pour servir de gage ou d’hypothèque, pourront être délivrés par les dépositaires, à la charge de noti¬ fier, lors de la remise aux administrations pu¬ bliques, les oppositions et autres actes faits entre leurs mains. Art. 20. « Le directeur général de la liquidation et les corps administratifs feront dresser, après les délais fixés pour les déchéances, la liste des créan¬ ciers qui, faute d’avoir remis leurs titres, sont déchus de toute répétition envers la République; ils l’adresseront sans délai aux directoires de dis¬ trict, qui poursuivront les créanciers en retard pour la remise de leurs titres; et en cas de refus, ils les feront arrêter comme suspects. Art. 21. « Les notaires et autres détenteurs des titres, provisions, contrats de vente et autres pièces qui pourraient constater les créances ou possessions des objets mentionnés au présent décret, seront tenus de les remettre aux directoires de district, d?ici au 13e jour de nivôse, 4e mois de la 2e année républicaine (1er février 1794, vieux style), sous les peines portées par l’article 4. Art. 22. « Les directoires de district nommeront deux commissaires qui se transporteront le 13e jour de nivôse, 4e mois de la 2e année républicaine (1er février 1794, vieux style) aux greffes et archives qui se trouvent dans leur territoire pour faire rechercher tous les titres, provisions et autres indications des titres mentionnés aux articles 1 et 4. Art. 23. « Les titres qui seront fournis en exécution des articles précédents, et ceux dont la déchéance aura été encourue faute de n’avoir pas complété les productions dans les délais prescrits, et qui se trouveront chez le directeur général de la liquidation, ou aux corps administratifs, seront coupés au moins en douze parties, et vendus en¬ suite au profit de la République, ainsi qu’il est prescrit par les articles 8 et 9. Art. 24. « Les mêmes dispositions auront lieu pour tous les titres de créances, rejetés par décret, et pour les titres de féodalité déposés chez le directeur général de la liquidation. Art. 25. « Afin de procurer aux citoyens qui ont remis ou qui remettront les titres mentionnés au pré¬ sent décret les moyens de constater cette remise, le directeur général de la liquidation et des corps administratifs leur fourniront un récépissé conçu en ces termes : « Le citoyen X... a obéi à la loi « du 9 brumaire de la 2e année républicaine, pour « la remise des titres. » Art. 26. « A Paris, l’administration de département remplacera l’administration de district, et la tré¬ sorerie nationale la caisse du receveur de district. Art. 27. « Le présent décret sera imprimé demain au « Bulletin »; tous les journalistes seront tenus de l’imprimer dans leurs feuilles, avec ces mots : par ordre de la Convention. Le directeur général de la liquidation avertira, par affiches, journaux, avis, et même par lettres chargées, lorsqu’il le pourra, les créanciers qui ont remis ou qui ont à remettre à la liquidation des titres, afin qu’ils lui adressent leurs noms, prénoms et adresses, et qu’ils évitent les déchéances et peines prononcées par le présent décret (1). » Compte rendu du Moniteur universel (2), Cambbn, au nom, du comité des -finances. Je viens entretenir la Convention d’un objet qui est relatif aux finances et à la tranquillité pu¬ blique. Vous savez la résistance que nous n’avons (1) Procès-verbaux de la Convention, t. 24, p. 21b à 218. . (2) Moniteur universel [n° 41 du 11 brumaire (vendredi 1er novembre), p. 167, col. 3], [Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES, j 11 57 cessé d’éprouver de la part des créanciers, pour obtenir la remise de leurs créances. Après les leur avoir vainement demandées, il a fallu, en janvier dernier, leur assigner le mois de mars pour le délai fatal après lequel ils seraient déchus des titres qu’ils n’auraient pas présentés à la liqui¬ dation. Ce délai fut prorogé jusqu’au mois de septembre. Il est temps que la déchéance soit définitivement encourue. Votre comité des finances s’est aperçu que, malgré l’expiration de ces différents délais, il y a encore beaucoup de gens qui prétendent obtenir une liquidation. On ne croit plus aux décrets de déchéance, parce qu’on espère tou¬ jours obtenir de nouveaux délais. Le comité a cru devoir vous proposer d’ordonner définiti¬ vement l’application de la loi. Mais cette mesure en entraîne une autre qui concerne la tranquillité publique ; et ici se pré¬ sente une observation importante. Beaucoup de créanciers ont conservé leurs titres par malveil¬ lance; ils ont préféré un brevet de parchemin, signé par un roi, au remboursement que la na¬ tion leur offrait. Pourquoi? parce qu’ils n’ont point de confiance dans la révolution; ils n’y croient pas encore ; ils ont gardé leur parchemin chéri jusqu’à la contre-révolution. Ils préfèrent, A un remboursement considérable, lqs revenus modiques et le titre d’un office féodal. Ils espè¬ rent sans doute porter encore la robe de taffetas noir et se dire conseillers de bailliage; en sorte qu’ils conservent avec soin ce reliquaire pour le transmettre à leur famille. Le comité des finances s’est dit : S’il existe des gens suspects, ce sont certainement ceux qui ont préféré un papier demi-pourri à la juste in¬ demnité de la nation. S’il existe des gens sus? pects, ce sont ceux que leur intérêt appelle à la contre-révolution; car celui qui a un titre de 100,000 livres qui ne vaut plus rien, si la révolu¬ tion s’établit, peut faire un sacrifice de 80,000 li¬ vres pour secourir nos ennemis et faciliter le retour de l’ancien état de choses. Ces titulaires, qui ont refusé de se présenter à la liquidation, sont donc une troupe de malveillants. Il faut leur enlever tout espoir ; ils sont déchus de leurs droits à la liquidation. Il faut encore que les titres qu’ils ont conservés soient annulés, Jbrûlés, qu’il n’en reste plus de traces; que les notaires qui ont entre les mains de ces titres et des re¬ gistres de minutes, soient tenus de les déposer à leur municipalité, pour qu’on les joigne à tous les autres débris féodaux, il faut que tout dis¬ paraisse devant la liberté et l’égalité ( On applau¬ dit); que tous ces anciens fatras soient détruits. Pour exécuter cette meture, votre comité des finances a une ressource bien simple. Nous con¬ naissons tous ceux qui ont encouru la déchéance, il en existe des listes. Nous enverrons ces listes aux municipalités et aux comités de surveil¬ lance dans les départements. Ils seront obligés d’y apporter leurs titres, ou ils seront déclarés suspects, et traités comme tels. Ainsi, point d’argent, point de titres, ou leur arrestation jusqu’à la paix. Voilà la première partie du projet de décret. Il est un autre objet sur lequel nous vous pro¬ posons une loi. Depuis Louis XIV, il y a des personnes qui s’adressent successivement à chaque ministre, et depuis la Révolution, à cha¬ que comité, à chaque législature, pour renou¬ veler des plaintes contre des liquidations de l’ancien régime, et reproduire des réclamations mille fois rejetées. A l’avenir, ces hommes pour¬ raient, à force de ténacité et d’importunité, trou¬ ver accès auprès de quelque comité, et profiter de l’obscurité que le temps aurait jetée sur les prétendus titres qui font l’objet de leurs préten¬ tions, pour tromper la religion d’une adminis¬ tration. Nous reconnaîtrons tous les titres légi¬ times ; mais il faut ôter tout espoir à ces hommes qui ne respectent aucune décision, et les décla¬ rer déchus de toute répétition après le délai pres¬ crit pour les autres créanciers. Enfin, il est un dernier objet qui mérite toute votre attention. Vous avez ordonné au direc¬ teur général de la liquidation de former des états de la dette constitués et de la dette exigible, pour les réunir à la trésorerie nationale sur un même registre. Nous vous annonçons que les payeurs des rentes ont remis les titres et les états particuliers en plus grande partie, au moins c’est assez pour faire marcher le grand livre.jMais deux observations se présentent. 1° L’administration de la liquidation, telle qu’elle est organisée, ne fournit aucune ressource pour accélérer le travail. On nous a présenté un' état de 2 millions. En mon particulier, je fus]sur-pris du peu d’étendue de ce travail. Si nous avons 120 millions de liquidés, il doit y en avoir déjà au moins 6 millions d’inscrits. L’administra_ teur nous a dit : Avant d’inscrire les titres dp rentes et de créances constituées sur le gra n , livre, nous sommes obligés de chercher les proa priétaires. Il y en a d’émigrés qui ne se présen-* tent pas, et qu’il est difficile de découvrir, ce qui retarde l’opération. . Ces observations ont confirmé votre comité dans l’opinion de la nécessité d’un délai com¬ minatoire définitif pour la présentation des créances. Je vous ai proposé de décréter que ceux qui, après avoir été Équidés, n’auraient pas, dans le délai d’un mois, envoyé leur nom et leur adresse, seraient provisoirement déchus de leurs titres, et ne pourraient les recouvrer que moyen¬ nant un droit de mutation de 2 0 /0, et que s’ils ne faisaient pas cette répétition dans un délai prescrit, ils seraient déchus de tout capital au profit de la République. !!|] Je croyais que toutes ces mesures suffisaient : point du tout; lorsqu’il a fallu les exécuter, j’ai trouvé une racine de l’ancien régime, ou décret du corps constituant qui donnait aux créanciers des moyens de les éluder. Vous croyiez que la déchéance était effectivement prononcée contre ceux qui ne remettraient pas leurs titres origi¬ naux. Eh bien ! l’aristocratie en savait plus que nous. Il s’est trouvé un décret du corps consti¬ tuant, qui les autorisait à n’envoyer que des copies collationnées. Il s’est trouvé dans ces copies des erreurs et de noms et de sommes, ce qui obligeait de recommencer deux et trois fois les liquidations, et souvent la nation a éprouvé des pertes consi¬ dérables. Un pareil abus ne peut exister. Il faut absolument que vous vous fassiez rapporter les titres originaux. Autant que nous pouvons le supposer par aperçus, il y a environ 300 millions qui appar¬ tiennent à des émigrés, que nous ne pouvons avoir qu’en ordonnant, sous peine de déchéance, la remise des titres primitifs, et des noms, sur¬ noms et adresses des créanciers. Toutes les créances pour lesquelles ces formalités n’auront pas été remplies dans le délai que vous prescri¬ rez, seront censées appartenir à des émigrés, et annulées. Autrement les aristocrates, les émi¬ grés attendraient patiemment quelque amen? 58 - [Convention Repaie.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. j KSe'im dement, quelque parti mitoyen, une législature qui n’aurait pas le caractère révolutionnaire qu’a une Convention, pour rentrer dans leurs droits, Dans 6 mois, il faut que tous les créanciers vien¬ nent, ou la nation se sera liquidée, et elle sera débarrassée de ces égoïstes qui ne cherchent qu’à entraver la révolution. Il faut que nos créances et nos registres soient purgés de tous les noms des procureurs, avocats, gens de chicane, de tous les hommes de l’ancien régime. Cambon termine par un projet de décret, qui est adopté en ces termes : (Suit le texte du décret que nous avons inséré ci-dessus, d’après le procès-verbal.) Le comité d’instruction publique [Homme, rap¬ porteur (1)] présente à la Convention nationale des articles additionnels au décret sur les pre¬ mières écoles; après quelques légers amende¬ ments, les articles suivants sont décrétés : « La Convention nationale, après avoir en¬ tendu son comité d’instruction publique, décrète çe qui suit : Articles additionnels au décret des premières écoles. Art. 1er, « Les arrondissements des premières écoles qui ne pourraient se former conformément à ce qui a été décrété sans outrepasser les limites d’un district ou d’un département, sont déterminés par les Commissions d’éducation des districts res¬ pectifs, sans aucun égard aux limites. « Elles déterminent aussi de concert le place¬ ment de ces éeoles. Art. 2. ,« Les instituteurs nationaux ne peuvent, sous aucun prétexte, diriger d’autre éducation que celle des élèves attachés aux écoles nationales, ni donner à aucun autre des leçons particulières. Art. 3. « Si, un mois après que la Commission d’édu¬ cation a arrêté l’emplacement et les dispositions de la maison d’une école nationale, la commune n’en a pas commencé l’exécution, les corps admi¬ nistratifs sont chargés d’y pourvoir au défaut de la commune, et à ses frais, à prendre sur les sols additionnels (2). » Compte rendu du Moniteur universel (3). Romme, rapporteur du comité d’instruction publique, fait adopter la rédaction du décret du 7 (4), relatif au placement des premières écoles, (1) D’après les divers journaux de l’époque. (2) Procès-verbaux de la Convenlion, t. 24, p. 219. On verra, par le compte rendu du Moniteur , que nous insérons ci-dessous, que le décret inséré au pro¬ cès-verbal est incomplet. (3) Moniteur universel [n° 41 du 11 brumaire arfll (vendredi 1er novembre 1793), p. 167, col. 1]. Vv. (4) Voy. Archives Parlementaires, lre série, t. LXXVII,|séqnce du 7àbrumaire an II, p. 709, et de la nomination des instituteurs et institua triees, et des articles additionnels sur le mode de surveillance de ces établissements. Voici l’un et l’autre décret : Du placement des premières écoles, et de la pre¬ mière nomination des instituteurs et des ins¬ titutrices. Art. Dr. « Il est établi, par district, une Commission composée d’hommes éclairés et. recommandables par leur patriotisme et leurs bonnes mœurs, Art. 2. « Cette Commission s’occupe : « 1° Du placement des écoles dont l’arron¬ dissement embrasse plusieurs communes : elle se concerte à cet effet avec le directoire de dis¬ trict. « 2° De l’emplacement des maisons d’ensei¬ gnement dans les communes qui doivent en avoir, en se conformant à l’instruction annexée à la minute du présent décret, et en se concer¬ tant avec les conseils généraux des Communes. « 3° De l’examen des citoyens qui se présen¬ tent pour se dévouer à l’éducation nationale dans les premières écoles. Art. 3. « Chaque commission est composée de cinq membres, qui sont nommés comme il suit : Art. 4. « Chaque conseil général de Gommune envoie au directoire de son district, dans la décade courante, à compter de la réception du présent décret, une liste de cinq citoyens, après avoir consulté, pour chacun d’eux, le comité de sur¬ veillance du lieu, ou le plus voisin du lieu, s’il est encore en exercice, pour attester leur patrio¬ tisme et leurs bonnes mœurs, Art. 5. « Au second décadi, après l’envoi du décret aux communes, le directoire de district nomme, en séance publique et à haute voix, les cinq membres de la Commission, qui ne peuvent être pris que dans la liste générale des présen¬ tations, et parmi ceux dont les bonnes mœurs et le patriotisme sont authentiquement recon¬ nus, comme il est dit