513 [Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. )18 novembre 1790.) de centième denier pour les corps administratifs est renvoyée à l’examen des comités féodal et d’aliénation.) M. Camus. Relativement aux fonds libres des départements provenant de l’arriéré des impositions, et confiés autrefois aux intendants pour fournir à différentes dépenses locales, auxquelles il sera désormais pourvu d’une autre manière, je fais la motion qu’on charge le comité des finances de nous présenter un projet de décret sur l’usage et fa conservation de ces fonds. (La motion de M. Camus est décrétée). M. Périsse, rapporteur du comité des finances , propose un décret sur les assignats qui est adopté sans discussion ainsi qu’il suit : « L’Assemblée nationale décrète : « 1° Que les assignats sur les domaines nationaux, créés le 29 septembre dernier, seront stipulés au porteur et non à ordre; « 2° Que Sa Majesté sera suppliée de commettre trente personnes pour signer les assignats, et de donner les ordres nécessaires pour que les noms des signataires et les séries qu’ils auront pouvoir de signer, soient rendus publics à la suite du présent décret ; « 3° Que le Président se retirera dans le jour pardevers le roi, pour avoir la sanction de ce décret. M. Périsse. Le comité des finances a l’honneur de vous instruire que les assignats de 2,000 livres paraîtront avant les petits, par la nécessité de rembourser plus promptement les promesses d’assignats actuellement en circulation. Les petits assignats, devant être beaucoup plus nombreux pour le remboursement des mêmes sommes, ne pourront être fabriqués et signés que beaucoup plus tard. M. Saint-Martin. Il a encore été considéré au comité des finances que la facilité de fabriquer beaucoup plus promptement une somme considérable en gros assignats rendait indispensable d’émettre ceux-ci avant les petits, afin de pouvoir subvenir aux besoins du Trésor public. M. le Président. L’ordre du jour est un rapport du comité militaire sur l'avancement des adjudants généraux et des aides de camp. M. Alexandre de Lameth, président du comité militaire. Vous avez adopté par vos précédents décrets l’institution des adjudants généraux et celles des aides de camp ; vous en avez réduit et déterminé le nombre. 11 s’agit aujourd’hui de décréter les règles auxquelles doit être soumise la marche de leur avancement, et tel est l’objet du travail que je suis chargé de vous présenter. Accoutumés à distinguer dans les institutions les plus heureuses de l’ancien régime les avantages qu’elles pouvaient présenter et les abus qui les accompagnaient presque toujours, vous vous êtes réservé, toutes les fois que vous les avez adoptées, d’en séparer les vices qui les dégradaient, et de rétablir dans leur pureté ces créations du génie que l’influence du despotisme avait avilies dénaturées. C’est ce qui vous reste à faire pour l’institution des adjudant généraux et celle des aides de camp. L’utililé, la nécessité même de ces classes d’ofticiers, qui ont une si grande influence sur les succès des généraux et par conséquent des lr® Série. T. XX. armées, est généralement reconnue; mais l’influence de la faveur s’était tellement emparée de leur composition, elle y avait si peu consulté la justice envers les militaires et l’avantage du service, que ces places, justement odieuses au reste de t’armée, par la manière dont on y était admis et dont on y avançait, perdraient encore, par l’arbitraire des choix, presque toute leur utilité. C’était en effet dans l’état-major de l’armée que s’exerçait principalement l’abus de la faveur; c’était là que les ministres plaçaient et avançaient à leur gré, sans être même obligés de s’astreindre aux convenances ordinaires, tous ceux dont ils voulaient faire la fortune ou qu’un crédit supérieur au leur les forçait de favoriser. L’état-major, en dehors de la ligne, n’était point assujetti à ses lois, ne formait point corps avec elle, et avait une marche particulière d’avancement aussi rapide qu’arbitraire. Le principe de l’ordre nouveau doit être tout opposé. Il faut, et ce sera, j’espère, le résultat des travaux de votre comité, que l’on ne connaisse plus autre chose que la ligne, qu’elle soit ce qu’elle doit être, c’est-à-dire l’armée tout entière ; que les adjudants généraux, que les aides de camp en soient tirés immédiatement et ne missent acquérir de grade qu’en y rentrant ; que es généraux eux-mêmes y aient tous leurs places marquées ; qu’enfin, il n’y ait plus deux espèces de services, deux espèces d’armées, et que tous les éléments de la force militaire, assimilés et rapprochés, présentent cette unité, contractent entre eux cette cohésion, premières qualités d’un corps destiné à recevoir un mouvement uniforme, à se mouvoir en masse, à frapper pour ainsi dire ensemble, et dont toutes les parties ne sauraient par conséquent être trop intimement liées. Ce but, qui intéresse également les individus et le bien général du service, est celui auquel nous devons tendre dans toutes les parties de l’établissement militaire, et j’espère que nous y aurons réussi dans les dispositions simples et peu nombreuses que je vais vous proposer sur les adjudants généraux. Ges places, par la nature de leur service et pour l’utilité de leur institution, ne peuvent être attribuées qu’au choix, mais ce choix sera assujetti aux mêmes lois que pour les autres grades militaires; il n’altérera pas la proportion déjà établie dans les règles de l’avancement, et donnera au roi un moyen de concourir à la perfection du service sans accroître son influence, puisqu’il s’exercera dans le nombre de places qui lui a déjà été attribué. Il ne pourra avoir lieu que sur des sujets qui, admis comme tous le seront à l’avenir, à travers l’épreuve d’un examen sévère, seront parvenus par la seule ancienneté au grade de capitaine. 11 sera borné, pour les adjudants généraux et les aides de camp réunis, au tiers de la totalité des places qui sont au choix libre du roi. Enfin, ces officiers, sortis de la ligne pour s’exercer dans les fonctions d’un autre genre, y rentreront immédiatement et ne pourront acquérir un nouveau grade, soit par l’ancienneté, soit par le choix, qu’en reprenant le commandement des troupes. Ainsi, nous n’aurons point dérogé à nos principes immuables sur l’admission et l’avancement militaire ; je veux dire : 1° cet examen, épreuve commune à tous ceux qui arriveront au service par grade d’officier, et qui sera combiné de manière à conserver dans sa pureté notre égalité constitutionnelle, et à ne donner de préférence pour les emplois qu’à la capacité reconnue; 33